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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190207.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 07 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190207.10 No Rôle: 2018/RG/141 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-03-07 Consultations: 194 - dernière vue 2026-06-29 05:50 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe Mots libres: Responsabilité dans le domaine du sport. Texte de la décision Vu la requête du 1er février 2018 par laquelle Amaury C. interjette appel du jugement prononcé le 11 janvier 2018 et intime Luc D. , lequel forme un appel incident par voie de conclusions. Vu les conclusions et le dossier déposés par les parties. * * * I. RAPPEL DES FAITS, ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE ET OBJET DES APPELS. Luc D. expose que le 17 novembre 2012, lors d'un match de basket-ball, il a reçu un coup de coude d'Amaury C. , joueur de l'équipe adverse, coup lui ayant occasionné une fracture des racines des incisives supérieures gauches avec perte des couronnes à pivot. Arguant du caractère volontaire de ce coup, il sollicite, par la présente action, la condamnation d'Amaury C. à l'indemniser de son préjudice à concurrence de la somme de 4.278,96 euro en principal. Amaury C. a contesté le bien-fondé de la demande dirigée à son encontre. Après avoir, par jugement du 23 avril 2015, ordonné des enquêtes, lesquelles se sont tenues en date des 10 décembre 2015 (enquête directe) et 24 mars 2016 (enquête contraire), le premier juge a, par jugement du 11 janvier 2018, fait partiellement droit à la demande en condamnant Amaury C. à payer à Luc D. la somme de 4.160 euro majorée des intérêts compensatoires au taux légal sur la somme de 360 euro à partir du 17 novembre 2012 et sur la somme de 3.800 euro à partir du 18 novembre 2015, des intérêts judiciaires ensuite jusqu'à complet paiement. Le premier juge a condamné Amaury C. aux dépens d'instance liquidés au profit de Luc D. à la somme de 1.037,01 euro . Par son appel, Amaury C. critique ce jugement et en postule la réformation, sollicitant d'être déchargé de toute condamnation avec gain des dépens des deux instances. Luc D. conclut au non fondement de l'appel principal. Il forme un appel incident, critiquant le premier juge en ce qu'il ne lui a pas alloué l'entièreté du montant qu'il réclamait. II. DISCUSSION.

  1. Luc D. recherche la responsabilité d'Amaury C. sur pied des articles 1382 et 1383 du Code civil. Sur cette base, et en application des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, il lui incombe de rapporter la preuve d'une faute ou d'une imprudence imputable à Amaury C. en relation causale avec le préjudice dont il postule indemnisation et qui consiste dans le coût des frais dentaires (extraction, prothèse provisoire et bridge de huit éléments) qu'il a encourus ensuite des faits litigieux. Par ailleurs, s'agissant d'une mise en cause de responsabilité dans le contexte d'une discipline sportive, il convient d'apprécier le comportement fautif/imprudent reproché à l'auteur des faits en tenant compte des particularités du sport concerné (en l'espèce le basket-ball) avec les risques normaux qu'il engendre et des règles de jeu qui y prévalent (B. DUBUISSON et alii, La responsabilité civile, Chronique de jurisprudence 1996-2007, Vol. I : Le fait générateur et le lien causal, Les dossiers du journal des Tribunaux, 74, Bruxelles, LARCIER, 2009, p. 1043). Enfin, il convient de rappeler que la survenance d'un dommage ne suffit pas à démontrer ipso facto l'existence d'un comportement fautif ou imprudent.
  2. Il n'est aucunement contesté par Amaury C. qu'il a blessé Luc D. au niveau des dents lors de la rencontre de basket-ball s'étant déroulée le 17 novembre
  3. Amaury C. nie cependant fermement tout caractère volontaire du geste à l'origine de cette blessure, faisant valoir qu'il a heurté de manière tout à fait involontaire et non fautive de son coude le visage de Luc D. lors d'un rebond défensif pour son équipe, alors qu'il s'emparait du ballon. Amaury C. admet par ailleurs qu'il a insulté Luc D. , qu'il a été sifflé à cet égard pour faute technique et qu'il a ensuite poussé Luc D. dans le dos au moyen de ses deux mains, ce qui lui a valu son exclusion pour la suite du match (page 2 de ses conclusions d'appel de synthèse). Cette version des faits a été soutenue dès l'origine par Amaury C. qui, dans un courrier dressé le 19 décembre 2012 à l'assureur protection juridique de Luc D. , s'exprimait en ces termes : « J'ai bien reçu votre courrier du 28/11/2012 dont le ton accusateur et comminatoire n'a laissé de me surprendre. Lors de la rencontre de basket du 17 novembre 2012, au cours d'une action de jeu, je suis entré en contact avec Monsieur Luc D. : de manière malencontreuse et involontaire. Ce dernier m'a alors invectivé et menacé. J'ai répondu verbalement à ses insultes, et j'ai été exclu du match par les arbitres (...) » (pièce 3 du dossier de l'intimé). Cette version des faits est en outre corroborée par les éléments objectifs du dossier, étant les rapports d'arbitrage établis par les arbitres Paul D. et Julien A.. Ainsi, le rapport établi par l'arbitre D. mentionne comme motif de l'exclusion : « contact direct avec l'adversaire » et les faits y sont relatés comme suit : « Dans les dernières minutes de cette rencontre disputée jusqu'alors fort sportivement, les contacts sont devenus plus rugueux. À la 36ème minute, suite à un contact avec un adversaire, le joueur de L C. Amaury s'est énervé et a insulté le joueur adverse, à proximité de mon collègue A. . Celui-ci a donc sifflé une faute technique au joueur C. et le coach de Loyers a rappelé son joueur sur le banc. Avant de quitter le terrain, il a bousculé le joueur adverse en lui adressant encore des reproches. Mon collègue A. l'a alors exclu. Les deux décisions successives de mon collègue m'ont paru tout à fait adéquates. C. Amaury est retourné vers le banc de son équipe. Je lui ai demandé de quitter la salle, ce qu'il a fait sans délai et calmement. La rencontre s'est terminée sans autre problème. Le joueur nous a salué poliment après le match » (pièce 4 du dossier de l'appelant). Le rapport établi par l'arbitre A. mentionne quant à lui comme motif de l'exclusion : « Agression physique envers un des joueurs adverses » et y relate les faits comme suit : « A la 36ème minute, le n° 9 du BC Loyers, Amaury C. , a agressé verbalement un joueur adverse. En conséquence, je lui ai infligé une faute technique. Son coach, Éric V., a demandé immédiatement un changement. Avant de repartir, il a poussé le joueur adverse qu'il avait déjà interpellé, le n° 20, et je lui ai mis cette disqualifiante. Il est sorti de la salle sans dire un mot et est venu s'excuser après le match » (pièce 3 du dossier de l'appelant). Il ressort sans équivoque du contenu de ces deux rapports, émanant d'arbitres indépendants et objectifs, ainsi que d'autres éléments soumis à l'appréciation de la cour que, comme le soutient Amaury C. , l'incident l'ayant opposé à Luc D. s'est déroulé en trois phases étant : - le rebond (saut à la verticale des deux parties se disputant la possession du ballon) au cours duquel un contact a lieu entre les joueurs (ce que l'arbitre D. qualifie de « contact avec un adversaire ») qui consiste en un coup de coude que Luc D. reçoit au niveau de son visage, à l'origine de ses blessures dentaires. Cette première phase est décrite par Luc D. dans sa déclaration d'accident comme suit : « Reçu un coup de coude pendant le match en plein visage. Cela a causé la casse de mes pivots » . Cette première phase est décrite par le témoin Steve H., entendu dans le cadre des enquêtes directes, comme suit : « Oui, il y a eu un contact. Lors d'un rebond de la prestation de basket un coup de coude a été donné. Oui, il y a un coup au visage. Dans un premier temps, on a regardé le visage et ses dents étaient déchaussées, à la suite du coup » (PV des enquêtes directes du 10 décembre 2015). Cette première phase est décrite par le témoin Éric V., entendu dans le cadre des enquêtes contraires comme suit : « (...) Amaury jouait le rebond, donc forcément il y a eu un contact (...) Je confirme le contact au moment du rebond (...) » (PV des enquêtes contraires du 24 mars 2016). - une deuxième phase au cours de laquelle Amaury C. a insulté Luc D. , ce qui lui a valu d'être sifflé pour faute technique. Cette deuxième phase est décrite comme suit par les arbitres : « (...) Amaury C. a agressé verbalement un joueur adverse. En conséquence, je lui ai infligé une faute technique (rapport A. ) « (...) suite à un contact avec un adversaire, le joueur de Loyers C. Amaury s'est énervé et a insulté le joueur adverse, à proximité de mon collègue A. . Celui-ci a donc sifflé une faute technique au joueur C. (...) - pièces 3 et 4 du dossier de l'appelant). - une troisième phase au cours de laquelle Amaury C. , après avoir été invité par son coach à quitter le terrain suite à la faute technique lui reprochée, a poussé volontairement Luc D. . Cette poussée, qui est expressément mentionnée par les rapports des arbitres comme étant la cause de la sanction de l'exclusion, a été décrite par plusieurs des témoins entendus dans le cadre des enquêtes ordonnées par le premier juge (cfr le témoin Julien A. entendu dans le cadre des enquêtes directes fait état d'une « légère poussée au niveau du thorax » ; cette poussée au niveau du thorax est confirmée par les témoins Anne D., Guillaume V., entendus dans le cadre des enquêtes contraires). Que la poussée ait été réalisée au niveau du dos, selon la thèse soutenue par l'appelant, ou au niveau du thorax, selon la déclaration des témoins, elle n'est en toute hypothèse pas la cause des blessures subies par Luc D. au niveau dentaire pour lesquelles il est postulé indemnisation dans le cadre de la présente procédure. Il est clairement établi, au vu du contenu du rapport des deux arbitres, que la faute technique sifflée contre Amaury C. est due au fait qu'il a insulté Luc D. , tandis que son exclusion a été motivée par le fait qu'il a repoussé volontairement celui-ci au niveau de son dos ou de son thorax et non, comme le soutient erronément l'intimé, par le fait du contact physique s'étant déroulé entre les deux joueurs lors de la première phase du rebond. Le contact physique s'étant déroulé lors de cette première phase, qui est le seul à l'origine des blessures encourues par Luc D. , n'a fait l'objet d'aucune sanction arbitrale au regard du code de jeu. Il n'est aucunement établi par les éléments soumis à l'appréciation de la cour que ce contact physique (coup de coude) est le fait d'un acte volontaire d'Amaury C. . Sur les quatre témoins entendus dans le cadre de l'enquête directe, seuls deux (Cédric BOUCHAT et Steve HERCOT) ont évoqué le caractère volontaire du coup. Ces témoignages, émanant de joueurs faisant partie l'équipe de Luc D. , ne sont pas convaincants. En effet, il est hautement vraisemblable que, si comme ces témoins le prétendent, le coup avait été volontaire, il aurait fait l'objet d'une sanction arbitrale, quod non (cfr supra). Les allégations péremptoires de Luc D. selon lesquelles les conséquences du coup reçu et la petite taille d'Amaury C. rendraient peu vraisemblable le caractère fortuit ou involontaire du coup, manquent de pertinence et ne permettent nullement de déduire que le coup aurait nécessairement été porté volontairement. Il n'est pas davantage démontré que le coup porté lors de la première phase, seul susceptible d'être à l'origine des lésions déplorées, résulterait d'un comportement imprudent d'Amaury C. . Comme le reconnaît expressément Luc D. , le basket-ball est une discipline sportive dans le cadre de laquelle des contacts physiques sont susceptibles d'intervenir entre les joueurs (page 18 de ses conclusions de synthèse). Les joueurs pratiquant le basket-ball sont du reste obligatoirement assurés contre le risque de blessures, lors de toutes compétitions organisées sous l'égide de l'AWBB, par la compagnie d'assurances Ethias, laquelle a du reste pris en charge les frais encourus par l'intimé à concurrence de la somme de 1.000 euro . La circonstance qu'un joueur soit blessé dans le décours d'un match de basket-ball constitue un risque normal, compte tenu des particularités de ce sport et n'est pas ipso facto révélatrice d'un comportement fautif/imprudent de l'auteur de cette blessure. En l'espèce, en l'absence d'éléments objectifs probants susceptibles d'établir que Amaury C. n'aurait pas agi, lors de la phase de rebond, comment aurait agi tout joueur de basket normalement prudent et diligent, subsiste un doute quant à un comportement fautif ou imprudent susceptible de lui être imputé sur base des articles 1382-1383 du Code civil, doute qui doit nécessairement être retenu au détriment de Luc D. qui a la charge de la preuve et sur laquelle pèse le risque du défaut de preuve.
  4. Il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à charge d'Amaury C. dans la survenance du dommage dont il est postulé indemnisation dans le cadre de la présente procédure. Le jugement a quo sera en conséquence réformé et Luc D. sera condamné aux frais et dépens des deux instances. * * * Tous autres moyens invoqués par les parties sont, au vu des motifs qui précèdent, non pertinents. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matières judiciaires ; LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT. Reçoit les appels principal et incident. Dit seul fondé l'appel principal. Réformant le jugement a quo. Dit la demande de Luc D. recevable mais non fondée. Le déboute de ses prétentions et le condamne aux dépens des deux instances liquidés au profit d'Amaury C. à la somme totale de 1.790 euro selon l'état déposé (requête d'appel : 230 euro ; indemnités de procédure d'instance et d'appel : 2 X 780 euro ) et lui délaisse ses propres dépens. Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIEME chambre F de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Brigitte WAUTHY comme juge unique et prononcé en audience publique du 7 février 2019 par le président Brigitte WAUTHY, avec l'assistance du greffier Olivier TOUSSAINT. B. WAUTHY O.TOUSSAINT _______________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190207.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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