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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190208.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 08 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190208.6 No Rôle: 2018/RG/283 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-08-13 Consultations: 222 - dernière vue 2026-06-28 06:07 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DONATIONS ET TESTAMENTS - Testaments Mots libres: Testament olographe - absence de date - testament valable Texte de la décision Indications de procédure Vu la requête reçue au greffe le 8 mars 2018 aux termes de laquelle Coralie D. , en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Loris D. , interjette appel du jugement prononcé le 20 octobre 2017 par le tribunal de première instance de Namur, division de Dinant, tribunal de la famille, intimant Madeleine C. , Bernard H. et Anne J. , ces deux derniers en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Pierre H. . Vu les conclusions et les dossiers de pièces des parties. Faits et antécédents de la cause Coralie D. et Lucien J. ont entretenu une relation. De leur union est né Loris D. , le 28 juillet 2005, la paternité de Lucien J. à l'égard de Loris D. ayant été établie par un jugement du 27 avril 2015 du tribunal de la famille de Marche-en-Famenne. Madeleine C. est la mère de Lucien J. . Bernard H. et Anne J. sont son beau-frère et sa sœur et sont les parents de Pierre-Alexandre H. , filleul de Lucien J. . Lucien J. est décédé le 27 juin

  1. Dans un coffre bancaire ouvert à son nom, le document suivant a été découvert : «Maman, je sais que tu va avoir de la peine mais dit oi que depuis que jai rencontre séverine ma vie à changer, et depuis peux ce quelle ma fait je suis tombé amoureux et jai eu le coup de foudre et des sentiments très fort enver elle, jai du mal à pardonné mais je ne saurait vivre sans elle des fois je ne la comprend pas à prendre ces cachets ces pas bon, jai un mal de vivre qui ne passe plus et soufrire comme ca je ne peux plus. je laisse tout ce que jai à pierre alexandre H. il faudra bien gérer le garage, la maison, pour le peux de sous que jai il sont pour toi. je ne laisse rien à loris je ne lai pas reconnu comme mon fils. Bon je le laisse mamen et jèspere être heureux la ou je vais aller, je veux étre incinérer et les cendres jette à même le sol gros bisous au revoir luc ». Coralie D. conteste la validité de ce document en tant que testament. Si celui-ci est validé, Loris D. est héritier réservataire pour la moitié de la succession au lieu de la totalité de celle-ci. Le 7 juin 2016, les parties déposent une requête conjointe devant le tribunal de la famille de Namur, division de Dinant, en vue de régler leur différend. Aux termes du jugement entrepris du 20 octobre 2017, le premier juge : - reçoit la demande principale introduite par Coralie D. qualitate qua et la dit non fondée. - reçoit la demande reconventionnelle introduite par Madeleine C. et par les consorts H. -J. qualitate qua et la dit fondée dans la mesure ci-après. - dit que le testament olographe rédigé par Lucien J. et déposé le 30 août 2014 en l'étude du notaire PIRLET de BASTOGNE est valable. - ordonne la liquidation et le partage de la succession de Lucien Léopold Léon Ghislain J. , né à Aye, le 1973, domicilié de son vivant à et y décédé le 27 juin
  2. - commet pour y procéder Maitre Nathalie COMPERE, notaire à ROCHEFORT, qui procédera aux opérations de vente, de liquidation et de comptes suivant la procédure définie aux articles 1207 et suivants du Code judiciaire. - dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire du jugement. - condamne Coralie D. qualitate qua aux dépens liquidés par Madeleine C. à l'indemnité de procédure, soit 1.440 euro et par les consorts H. -J. qualitate qua à l'indemnité de procédure, soit 1.440 euro . Objet de l'appel L'objet de l'appel tend à entendre : - dire que le testament invoqué par les intimés est nul dans la mesure où il n'est pas daté. - dire que Loris D. est le seul héritier de la succession de son père, Lucien J. . - condamner solidairement Madeleine C. et les consorts H. -J. aux dépens des deux instances liquidés à la somme de 3.210 euro . Madeleine C. sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante aux dépens liquidés à la somme de 2.880 euro . Bernard H. et Anne J. sollicitent la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel liquidés à la somme de 1.440 euro . Fondement de l'appel La signature du document litigieux ne fait plus l'objet de contestation en degré d'appel, seule la date l'étant. Il est incontestable que le document écrit par Lucien J. n'est pas daté. L'article 970 du Code civil mentionne : « Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. ». L'article 1001 du Code civil dispose : « Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente, doivent être observées à peine de nullité. ». A juste titre, le premier juge relève : « (...), la jurisprudence actuelle, que fait sienne le Tribunal de céans, considère que dans le cas d'un testament olographe, la volonté du défunt doit être protégée au-delà de l'inadvertance formelle (P. DE PAGE, « Les testaments, les formes - le regard du juge », in Le testament : de sa rédaction à son interprétation, Larcier, 2014, p. 8). Dès lors, la sanction doit toujours être adaptée à la violation de la norme qu'elle est destinée à réprimer. Il y a lieu de vérifier si la formalité irrégulière a altéré la sincérité de l'acte, considérant que le formalisme n'est pas une fin en soi. Si tel n'est pas le cas, il n'y a pas lieu à nullité du testament olographe. ». Le législateur a en effet voulu assurer la sincérité du contenu de l'acte et la protection de la volonté du testateur. C'est dans cet esprit que la doctrine et la jurisprudence ont précisé les fonctions de la date dans un testament olographe : - permettre de vérifier si le testateur était sain d'esprit ou au contraire frappé d'une incapacité de tester au moment de la rédaction du testament. Le cas échéant permettre de vérifier si l'une ou l'autre des dispositions testamentaires serait frappée de nullité en fonction de la législation applicable à la date du testament. - permettre de déterminer le moment où, par l'apposition d'une date précise, le testateur a eu l'intention d'achever son testament, et donc de transformer ce qui n'était peut-être jusqu'alors qu'un simple projet, en un acte définitif qui sortira à partir de cette date, ses effets. - permettre de contrôler si le testateur a pu faire l'objet de pressions, de manœuvres de captation ou dolosives. - permettre, s'il existe plusieurs testaments inconciliables ou dont l'un révoque l'autre de manière non expresse, de fixer leur ordre chronologique (François DEREME, obs. sous Civ. Namur, 25 octobre 2017, Revue de planification patrimoniale belge et internationale, 2017, p. 356 et suivantes). La Cour de cassation, dans son arrêt du 13 décembre 2010, mentionne : « Justifie légalement sa décision que « le testament rédigé en 2000 sortit ses pleins et entiers effets et que, celui-ci étant le dernier en date, la succession sera réglée conformément aux dispositions de ce testament », l'arrêt qui considère que « dès lors qu'il n'est nullement contesté que le testateur avait à tout moment de son existence la capacité de tester et que le seul testament écrit susceptible de venir en concurrence avec le document litigieux porte la date du 1er novembre 1999, la (seule) mention « 2000 » est suffisante pour déterminer avec la certitude requise quelle était la dernière volonté du défunt » (Cass., 13 décembre 2010, J.T., 2010, p. 307-308). La doctrine, qui commente cet arrêt, considère que : « (...) C'est ainsi que, par un arrêt rendu le 10 mai 2007, la Cour de cassation de France a fini par valider un testament ne comportant aucune date, avec cette particularité tout de même qu'en l'espèce, les éléments intrinsèques à l'acte (le testateur avait indiqué le lieu où il avait été rédigé), corroboré par les éléments extrinsèques (le testateur n'avait habité ce lieu qu'au cours d'une période d'un peu plus de dix mois qui précéda son décès et ne l'avait pas quitté) avaient permis de reconstituer la « période déterminée » au cours de laquelle il avait été rédigé. Or le testateur n'avait laissé aucun autre testament, concurrent ou révocatoire, et rien ne laissait supposer qu'il ait été affecté d'une insanité d'esprit pendant ce laps de temps. (...) Encore que l'arrêt rendu le 13 décembre 2010 par notre propre Cour de cassation, ici annoté, ait trait à un testament qui, quant à lui, comportait une date, quoiqu'incomplète, l'enseignement que l'on peut en tirer dépasse l'hypothèse du testament daté. Le principe qu'elle énonce est en effet formulé de la manière la plus radicale puisque, dès le moment où il n'existe aucun testament concurrent, il est jugé suffisant, pour valider un écrit de dernières volontés, qu'il ne soit pas contesté que le testateur avait « à tout moment de son existence la capacité de tester ». En d'autres termes, il n'est même plus nécessaire, selon notre haute juridiction, de rechercher le moment où le testament a été rédigé, si rien ne le commande, ce qui revient également à valider le testament ne comportant aucune date, et même celui dont la période de rédaction ne peut être reconstituée. La Cour de cassation adopte ainsi la thèse dite de la date indifférente et fait par la même occasion un sort à une jurisprudence, relativement chaotique en Belgique, qui demeurait souvent marquée par un formaliste abstrait (Daniel STERCKX, obs. « Le testament olographe non daté- Emergence et limites d'une validation », sous Cass., 13 décembre 2010, J.T., 2010, p. 308). La cour entend suivre les doctrine et jurisprudence relevées ci-avant. En l'espèce, les mentions contenues dans le document litigieux et les éléments extrinsèques à celui-ci (suicide de Lucien J. , dépôt du document par celui-ci dans son coffre à la banque la veille de son décès, attestation de l'employée bancaire, référence par Lucien J. à sa relation amoureuse avec la dame S.B., lettre à sa compagne rédigée dans des termes identiques) permettent de vérifier que : - Lucien J. était sain d'esprit au moment de la rédaction du document litigieux, l'insanité d'esprit de Lucien J. n'est d'ailleurs pas invoquée par Coralie D. . - Lucien J. avait l'intention de rédiger un testament énonçant ses dernières volontés et que le document litigieux a été écrit quelques jours seulement avant son suicide le 27 juin
  3. Contrairement à ce qu'affirme Coralie D. , il n'est pas établi que Lucien J. aurait effectué plusieurs tentatives de suicide. - Il n'est allégué aucune pression, manœuvre de captation ou dolosive. - Le document litigieux n'entre pas en concurrence avec un autre testament rédigé par Lucien J. . En conséquence, le document litigieux est le testament olographe de Lucien J. , décédé le 27 juin
  4. Comme le mentionne à juste titre le premier juge, la succession de celui-ci doit, dès lors, être réglée en tenant compte des dispositions du testament et de la part réservataire qui revient à Loris D. dont la filiation à l'égard de Lucien J. a été établie après sa mort. Il convient, partant, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. L'article 1224/2 du Code judiciaire mentionne : « Lorsqu'il porte sur un jugement prononcé avant l'ouverture des opérations visée à l'article 1215, l'appel n'opère pas d'effet dévolutif. Une fois cet appel tranché, la cause est renvoyée au premier juge. ». En application de cet article, il s'impose de renvoyer la cause au premier juge. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. DECISION : LA COUR, chambre de la famille, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine et vidant celle-ci, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin
  5. Reçoit l'appel mais le dit non fondé. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamne Coralie D. aux dépens d'appel liquidés, dans le chef de Madeleine C. , à la somme de 1.440 euro et, dans le chef des consorts H. -J. , à la somme de 1.440 euro . Délaisse à Coralie D. la charge de ses propres dépens d'appel en ce compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Renvoie la cause au premier juge. Ainsi jugé et délibéré par la PREMIÈRE chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Robert GÉRARD, le conseiller Evelyne LAHAYE et le conseiller suppléant Cécile DUMORTIER, et prononcé en audience publique du 08 février 2019 par le président Robert GÉRARD, avec l'assistance du greffier Marie-Christine SCHUMACKER. R. GÉRARD M.-Ch. SCHUMACKER E. LAHAYE C. DUMORTIER Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190208.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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