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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190211.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 11 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190211.1 No Rôle: 2017/RG/1056 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-07-03 Consultations: 212 - dernière vue 2026-06-28 06:07 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Autres (obligation (quasi) délictuelle) Mots libres: -responsabilité de l'intermédiaire financier pour investissements non rentables -droit judiciaire : nullité de la requête d'appel Texte de la décision Vu la requête d'appel du 11 octobre 2017 par laquelle Guy PE. et Marie-Claire PE. interjettent appel du jugement prononcé le 17 juillet 2017 par le tribunal de première instance de Liège, division de Liège, et intiment la SPRL Jean-Michel Maréchal et la SCRL Sobegas, Vu l'appel incident de la SPRL Jean-Michel Marechal dirigé contre la SCRL Sobegas, Vu l'appel incident de la SCRL Sobegas dirigé contre les consorts PE. -PE. , Vu les conclusions et les dossiers de pièces des parties. __________________________ I. LES FAITS, LES ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE ET L'OBJET DU LITIGE

  1. Les consorts PE. -PE. et J.-M. Maréchal, gérant de la SPRL JM Maréchal, se connaissent depuis les années 1990, les premiers étant clients de l'établissement bancaire pour lequel travaillait le second. Ils exposent que lorsque J.-M. Maréchal a obtenu un poste dans la banque ING, les consorts PE. -PE. l'y ont suivi. J.-M. Maréchal expose avoir quitté ING courant de l'année 2003 pour se consacrer à la gestion de la SPRL JM Maréchal, active en matière de courtage d'assurance et financier. Début 2008, la SPRL JM Maréchal a démarché les consorts PE. -PE. en leur soumettant une étude de gestion patrimoniale proposant un investissement dans une police d'assurance-vie branche
  2. L'investissement suggéré ne sera pas concrétisé, mais d'autres opérations financières et d'assurance seront réalisées par l'intermédiaire de la SPRL JM Maréchal.
  3. Les consorts PE. -PE. se plaignent des pertes financières subies dans le cadre de ces investissements et recherchent la responsabilité de la SPRL JM Maréchal à raison des fautes qu'elle aurait commises en qualité de conseiller en investissement, d'intermédiaire financier et/ou d'assurance. La SCRL SOBEGAS, assureur de la SPRL JM Maréchal dans le cadre de ses activités d'intermédiaire d'assurance, est intervenue volontairement à la cause devant le premier juge. Par un jugement du 17 juillet 2017, le tribunal a dit la demande des consorts PE. -PE. non fondée, et les a condamnés aux dépens, liquidés à une indemnité de procédure de 6.000,00 euro dans le chef de la SPRL JM Maréchal et de 1.440,00 euro dans le chef de la SCRL SOBEGAS.
  4. Les consorts PE. -PE. interjettent appel de ce jugement dont ils sollicitent la réformation. Ils demandent de dire leur demande originaire recevable et fondée, et de condamner solidairement ou in solidum la SPRL JM Maréchal et la SCRL Sobegas à les indemniser du préjudice subi. A titre subsidiaire, ils sollicitent la désignation d'un expert chargé principalement d'évaluer leur dommage. La SPRL JM Maréchal conclut à la nullité de la requête d'appel pour défaut de motivation et demande, subsidiairement, de dire l'appel recevable, mais non fondé, de confirmer le jugement entrepris et de condamner les appelants aux dépens d'appel, liquidés dans son chef à une indemnité de procédure de 8.400,00 euro . A titre subsidiaire, la SPRL JM Maréchal demande la condamnation de la SCRL Sobegas à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge suite à la mise en cause de sa responsabilité pour les contrats d'assurance-vie branche
  5. La SCRL Sobegas demande à titre principal de constater la nullité de la requête d'appel, de déclarer l'appel irrecevable et de condamner les appelants aux dépens d'appel, liquidés à une indemnité de procédure de 6.000,00 euro . Subsidiairement, la SCRL Sobegas conclut à l'absence de fondement de l'appel et à la condamnation des appelants aux dépens. Quant à la demande en garantie formée à son encontre par la SPRL JM Maréchal, la SCRL Sobegas demande de la déclarer sans objet et de condamner in solidum les appelants originaires et la SPRL JM Maréchal au paiement d'une indemnité de procédure de 6.000,00 euro . Subsidiairement, la SCRL Sobegas demande qu'il lui soit donné acte des réserves qu'elles formule quant à sa garantie. II. DISCUSSION II.
  6. Sur la nullité de la requête d'appel
  7. Les parties intimées prétendent à la nullité de la requête d'appel et/ou à l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'article 1057, 7°, du Code judiciaire, au motif que l'acte d'appel ne contient pas l'énonciation des griefs, aucune critique précise n'étant dirigée à l'encontre du jugement a quo, ce qui les mettrait dans l'impossibilité de se défendre utilement et contreviendrait à leurs droits fondamentaux de la défense. Une simple lecture de la requête d'appel prive cette thèse de fondement. En vertu de l'article 1057, 7°, du Code judiciaire, l'acte d'appel doit contenir l'énonciation des griefs de l'appelant, étant l'énonciation claire et précise des reproches que celui-ci adresse à la décision incriminée, de manière à permettre à l'intimé de préparer sa défense, et au juge d'appel de percevoir la portée du recours. La motivation de la requête d'appel porte sur les griefs articulés par la partie appelante contre la décision entreprise, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles la décision doit être réformée ; ils peuvent concerner tant le fond de la cause que la procédure devant le premier juge . En l'espèce, la requête d'appel déposée par les consorts PE. -PE. fait expressément grief au jugement entrepris de ne pas avoir fait droit à la demande qu'ils dirigeaient à l'encontre de la SPRL Jean-Michel Maréchal et de son assureur, la SCRL Sobegas, alors que la responsabilité professionnelle de la première était à leur estime engagée à raison, d'une part, des manquements de l'intermédiaire à son devoir d'information et du non-respect de leur profil de risque, et d'autre part du préjudice en résultant dans leur chef. L'obligation d'énoncer les griefs n'implique pas que soient exposés les moyens qui fondent ceux-ci , la validité de l'acte d'appel n'étant pas subordonnée à l'exposé de la motivation des critiques articulées par l'appelant à l'encontre de la décision attaquée . Il ne peut dès lors être reproché aux appelants de ne pas avoir précisé "pour chaque opération litigieuse en quoi le premier juge s'était trompé, quelle était la faute de la [SPRL Maréchal], le préjudice invoqué et le lien causal entre les deux en replaçant l'opération ainsi analysée dans son contexte propre et en tenant compte de la législation en vigueur à l'époque".
  8. En toute hypothèse, à considérer même la requête d'appel comme ne répondant pas au prescrit de l'article 1057, al. 7, du Code judiciaire, quod non, la méconnaissance de cette règle n'entraine la nullité de l'acte que si elle nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception, ce que les parties intimées restent en défaut d'établir. Il peut à cet égard être relevé que la cause a fait l'objet d'une mise en état en exécution de laquelle : - les appelants ont conclu en premier sur le fond du dossier , en sorte que les intimés n'ont pas dû conclure en supposant que les moyens qu'allaient faire valoir les appelants seraient identiques à ceux présentés en première instance, - les parties intimées étaient autorisées à conclure en dernier et ont ainsi pu rencontrer l'argumentation développée par les appelants dans leurs conclusions, laquelle est, dans les grandes lignes, identique à celle développée en première instance. Il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la requête d'appel. II.
  9. Sur la mise en cause de la responsabilité de la SPRL J.-M. Maréchal
  10. Les consorts PE. -PE. recherchent la responsabilité de la SPRL JM Maréchal en qualité d'intermédiaire financier et/ou de conseiller en investissement, subsidiairement en qualité d'intermédiaire d'assurance, suite aux opérations suivantes : - achat en juillet 2008 d'obligations structurées Delta Lloyd Booster Revenue II, pour un montant de 51.500,00 euro , - souscription, avec effet au 30 juillet 2008, auprès de la SA Private Estate Life d'un contrat d'assurance-vie de type « Branche 23 », liée au fond d'investissement PEL European Financials Fund, pour une prime totale de 70.000,00 euro , - souscription en août 2008 auprès de la SA Sogelife d'un contrat d'assurance-vie de type « Branche 23 », pour un montant total de prime de 125.041,96 euro , provenant du rachat d'une police d'assurance-vie ING Life Optimal Portfolio souscrite en juin 2002, - souscription en juin et juillet 2009 aux fonds Ariane 1 et Ariane 2, pour deux montants de 35.000,00 euro et 35.700,00 euro , - rachat en mars 2010 de la police d'assurance Sogelife et souscription auprès de la SA Private Insurer d'une assurance-vie de la « Branche 23 » liée aux fonds Excalibor et Stone Fund, pour un montant total de 117.069,38 euro . Conformément aux articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, il appartient aux consorts PE. -PE. qui prétendent mettre en cause la responsabilité de la SPRL JM Maréchal d'en démontrer les conditions, en établissant dans le chef de cette dernière l'existence d'une faute en lien causal avec le dommage dont ils poursuivent la réparation. A titre liminaire, il convient de préciser que le seul constat de la dépréciation des investissements réalisés, par le biais de produits financiers ou d'assurance, ne suffit pas à engager la responsabilité de l'intermédiaire, au vu du caractère aléatoire de l'évolution des marchés financiers auxquels ces produits sont liés.
  11. Sur la responsabilité de la SPRL JM Maréchal en qualité d'intermédiaire financier 2.
  12. Les appelants font grief à la SPRL JM Maréchal de ne pas s'être informée quant à leur profil d'investisseurs et de leur avoir recommandé des instruments financiers inadéquats au regard de leurs connaissances, de leur expérience en matière d'investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement. Ils fondent leurs prétentions sur les dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et les services financiers, ainsi que sur les arrêtés royaux des 27 avril 2007 et 3 juin 2007 , lesquels distinguent le régime du conseil en investissement et de la gestion de portefeuille d'une part, et le régime des autres services d'investissement d'autre part. 2.1.
  13. Pour l'application de ces dispositions, il convient d'opérer une distinction entre les opérations critiquées selon qu'elles s'inscrivent dans le cadre de l'activité d'intermédiaire financier de la SPRL JM Maréchal ou dans le cadre de son activité d'intermédiaire d'assurances, la législation sur les opérations sur instruments financiers applicable à la première ne s'appliquant pas à la seconde. Par son arrêt C-542/16 du 31 mai 2018 statuant sur renvoi préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne a en effet dit pour droit que « les conseils financiers relatifs au placement d'un capital prodigués dans le cadre d'une intermédiation d'assurance portant sur la conclusion d'un contrat d'assurance-vie en capital relèvent du champ d'application de la directive 2002/92 et non pas de celui de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004 ». La Cour a ainsi exclu la possibilité pour les conseils en investissement donnés par les intermédiaires en assurance d'être soumis à MiFID, sur la base de l'exemption contenue à l'article 2, 1., c), de MiFID I , suivant lequel MiFID ne s'applique pas « aux personnes qui fournissent un service d'investissement à titre accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle, dès lors que celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code déontologique qui n'exclut pas la fourniture de ce service » . Seules les opérations « Delta Lloyd Booster Revenue II » et « Ariane I et II » sont ainsi susceptibles d'engager la responsabilité de la SPRL JM Maréchal en qualité d'intermédiaire financier, les souscriptions et rachats de polices d'assurance-vie Branche 23 se rapportant à des produits financiers fondés sur l'assurance et devant être examinés au regard de ses obligations en qualité d'intermédiaire en assurance. 2.1.
  14. L'article 27 de la loi du 2 août 2002 impose aux entreprises réglementées - dont font partie les entreprises d'investissement telles que définies par la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement - d'évaluer le service qu'elles se proposent d'offrir au client avant même de contracter et édicte des règles différentes selon le type de service d'investissement fourni. A cet égard, les parties s'opposent quant au type de services d'investissement fournis par la SPRL JM Maréchal, les appelants soutenant avoir bénéficié de conseils en investissement tandis que la SPRL JM Maréchal conteste tant l'existence de ces conseils que sa qualité « d'entreprise d'investissement ». C'est en vain que la SPRL JM Maréchal conteste répondre à la définition d'entreprise d'investissement au sens des dispositions susvisées. Pour la compréhension de cette notion, la loi du 2 août 2002 renvoie à la définition qui en est donnée par la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, dont l'article 44 définit les « entreprises d'investissement » comme « les entreprises de droit belge dont l'activité habituelle consiste à fournir ou à offrir à des tiers un ou plusieurs services d'investissement à titre professionnel et/ou à exercer une ou plusieurs activités d'investissement (...)». Par un arrêt du 4 mars 2003 , la Cour de cassation a précisé que les termes « à titre professionnel » requièrent que le service soit rendu moyennant une rémunération et que le fait de fournir un seul service suffit. Tel est le cas des services fournis par la SPRL JM Maréchal dans le cadre de la souscription par les consorts PE. -PE. des obligations structurées Delta Lloyd et des fonds Ariane I et II, ces services étant rémunérés par le biais des commissions que l'intermédiaire ne conteste pas avoir perçues. Quant à la nature des services d'investissement fournis par la SPRL JM Maréchal, l'article 46, 9°, de la loi du 6 avril 1995 dans sa version applicable définit le conseil en investissement comme « la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l'initiative de l'entreprise d'investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers ». L'article 46, 10°, de cette loi du 6 avril 1995 énonce qu'une recommandation personnalisée est celle qui est « présentée comme adaptée à cette personne, ou est fondée sur l'examen de la situation propre à cette personne, et qui recommande la réalisation d'une opération relevant des catégories suivantes : - l'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier ; - l'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier (...) ». En l'espèce, aucune convention de conseil en investissement n'a été signée entre les parties et les appelants restent en défaut d'établir que la SPRL JM Maréchal leur aurait fourni pareil conseil. L'étude réalisée par le bureau Maréchal le 28 février 2008 qu'ils invoquent au soutien de leur thèse est relative à la souscription d'une police d'assurance-vie Branche 23, ne porte pas sur un instrument financier visé par la loi du 2 août 2002 et ne peut s'analyser comme une « recommandation personnalisée à un client (...), en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers ». Aucun autre élément de nature à établir que la SPRL JM Maréchal aurait fourni des conseils en investissement ou des services de gestion de portefeuille n'est produit au débat, en sorte que les obligations spécifiques applicables à la fourniture de ces services ne trouvent pas à s'appliquer à l'intervention de la SPRL JM Maréchal dans le cadre des opérations « Delta Lloyd » et « Ariane ». Etant intervenue en qualité de simple intermédiaire entre émetteur et souscripteurs des produits litigieux, hors le cadre d'une convention de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille et sans qu'aucun conseil particulier ne soit sollicité, la SPRL JM Maréchal n'était tenue d'aucune obligation de conseil à l'égard des consorts PE. -PE. . 2.1.
  15. Par application des articles 27, §5, de la loi du 2 août 2002, et 16 de l'arrêté royal du 3 juin 2007, la SPRL JM Maréchal devait réaliser un « test du caractère approprié » du produit ou du service proposé ou demandé, en s'informant sur les connaissances et sur l'expérience des consorts PE. -PE. en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé, de manière à vérifier que leur niveau d'expérience et de connaissances leur permettait d'appréhender les risques inhérents audit produit ou service d'investissement. Le caractère approprié ou non du produit d'investissement ne dépend pas directement des caractéristiques dudit produit, mais de la possibilité pour l'investisseur d'en appréhender les risques, le test du caractère approprié ne se confondant pas avec le test d'adéquation applicable en cas de conseil en investissement. Aucun élément ne permet de considérer que ce « test du caractère approprié » aurait été exécuté par la SPRL JM Maréchal préalablement à la souscription par les consorts PE. -PE. des deux produits financiers contestés. Le manquement éventuel de la SPRL JM Maréchal à cette obligation ne suffit toutefois pas à engager sa responsabilité, dès lors que le caractère inapproprié desdits produits n'est pas établi - nonobstant les risques qu'ils présentent-, et que le lien causal entre la faute qui aurait ainsi été commise et la souscription des produits litigieux, dont le caractère dommageable devrait encore être établi, n'est par conséquent pas démontré. Le profil d'investisseur des consorts PE. -PE. et leur niveau de formation permet au contraire de considérer qu'ils disposaient de l'expérience et des connaissances nécessaires pour percevoir les risques inhérents à ces produits. Ainsi que relevé par le premier juge, le détail du portefeuille ING dont ils étaient titulaires avant les opérations qu'ils critiquent révèle qu'ils avaient investi en 2006 et 2007 dans dix fonds ING, dont les sous-jacents étaient exclusivement des actions et dont la classe de risque variait de 2 à 4 (quatre fonds de risque 2, quatre fonds de risque 3 et deux fonds de risque 4). Le détail de l'évolution des actions adossées à ces fonds établit qu'à l'exception d'un fond présentant un profit de l'ordre de 6,02% et d'un fond ne présentant ni profit ni perte, les fonds dans lesquels les consorts PE. -PE. avaient investi présentaient des pertes variant de -1,1% à -14,36%, en sorte que les risques liés à ce type d'investissements leur étaient connus ou qu'à tout le moins, la SPRL JM Maréchal pouvait considérer qu'ils l'étaient. S'agissant plus particulièrement des deux produits financiers contestés, il convient d'ajouter que : - pour le Delta Lloyd Booster Revenue II, - investissement structuré d'une durée de 3 à 10 ans, adossé à un panier diversifié de 30 actions garantissant un coupon fixe de 8,5% les deux premières années -, une simple lecture de la brochure et du prospectus édités par Delta Lloyd permettait de savoir qu'il n'offrait aucune garantie de capital à l'échéance et que la totalité de l'investissement pouvait être perdue, même si tel n'a pas été le cas en l'espèce, les appelants ayant sollicité et obtenu le remboursement anticipé d'un montant de 45.099,45 euro sur les 50.000,00 euro investis, outre le paiement des deux coupons fixes de 8,5% et d'un coupon supplémentaire de 200,00 euro en juillet 2014 (voy. analyse du conseil technique des appelants - pièce III.12 de leur dossier), - quant aux fonds d'investissement Ariane I et Ariane II, les appelants précisent en termes de conclusions que le prospectus, qu'ils ne produisent pas mais auquel leur conseil technique fait référence, faisait état d'un rendement mensuel de 3%, soit 36% sur une base annuelle. Les appelants ne pourraient raisonnablement soutenir ne pas avoir appréhendé les risques inhérents à pareils investissements dans un fond localisé aux Iles Cayman, ce qu'ils ne font d'ailleurs pas. Si le devoir d'information participe de l'essence même de la profession d'intermédiaire financier, il appartient également à l'investisseur de s'informer dans l'hypothèse où il s'estimerait insuffisamment éclairé. En l'espèce, il n'est pas contesté que les consorts PE. -PE. ont été informés quant aux produits financiers qu'ils ont souscrits par le biais des prospectus et brochures qui leur ont été remis ; il n'apparait pas qu'ils auraient sollicité des informations complémentaires préalablement aux opérations litigieuses et il n'est pas davantage démontré qu'un manque d'information aurait été à l'origine de la souscription des produits qu'ils critiquent désormais. 2.
  16. Les appelants font également grief à la SPRL JM Maréchal de n'avoir pas mis en place « la procédure de conflit d'intérêts comme prévu par la législation MiFID », alors qu'elle était le promoteur-distributeur du fonds Stone Fund auquel était liée la police d'assurance vie branche 23 Private Insurer souscrite en mars
  17. Ils fondent leurs prétentions sur l'article 81 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 et évoquent plus spécifiquement la situation de conflit d'intérêts résultant de l'existence de raisons financières à privilégier les intérêts d'un autre client ou groupe de clients par rapport à ceux du client concerné. Outre que la qualité de promoteur-distributeur du fonds Stone Fund dans le chef de la SPRL JM Maréchal n'établit pas la réalité du conflit d'intérêts invoqué par les appelants et qu'il n'apparait d'aucun élément que la SPRL JM Maréchal aurait eu des raisons financières à privilégier les intérêts d'autres clients au détriment des intérêts des consorts PE. -PE. , il convient de relever que les critiques qu'ils émettent à cet égard ne se rapportent pas à la souscription d'un produit financier régi par la législation MiFID, mais à une police d'assurance-vie Branche 23 à laquelle cette réglementation ne s'applique pas. Ce grief n'est pas fondé. 2.
  18. Les appelants soutiennent également que la SPRL JM Maréchal ne se serait pas comportée de bonne foi, en faisant prévaloir ses intérêts personnels sur leurs intérêts. L'affirmation péremptoire des consorts PE. -PE. ne suffit cependant pas à établir la réalité du manquement qu'ils reprochent à l'intermédiaire, la cour ne disposant en l'espèce d'aucun autre élément accréditant pareil manquement dans le chef de la SPRL JM Maréchal. La perception par l'intermédiaire de commissions rémunérant son intervention participe du caractère professionnel de son activité et n'est pas critiquable en soi. Il n'apparait pas que les investissements proposés l'auraient été en considération de l'importance des commissions susceptibles d'être touchées et au détriment des intérêts des consorts PE. -PE. . Les appelants invoquent encore un dol incident qui aurait été commis par la SPRL JM Maréchal, en usant de manœuvres en vue de les amener à souscrire à des produits financiers dans son seul intérêt. Le dol nécessite une manœuvre portant sur un fait qui, s'il avait été connu de l'autre partie, l'aurait amenée à ne pas conclure le contrat ou à ne le conclure qu'à des conditions moins onéreuses . Le dol est incident lorsque, en l'absence de tromperies, la victime aurait tout de même consenti à conclure le contrat, mais à des conditions différentes. A quelques exceptions près, dont les hypothèses ne sont pas rencontrées en l'espèce, le dol doit émaner du cocontractant. Les contrats qui auraient été conclus suite aux manœuvres reprochées à la SPRL JM Maréchal ne l'ayant pas été avec cette dernière, la cour cherche en vain l'intérêt du recours à la notion de dol incident, seule la responsabilité de la SPRL JM Maréchal étant recherchée. En toute hypothèse, les consorts PE. -PE. ne précisent pas quel fait, demeuré inconnu au moment de la souscription des produits litigieux, les aurait amenés à souscrire à d'autres conditions s'il leur avait été connu ; ils ne précisent pas davantage à quelles autres conditions ils auraient souscrit. 2.
  19. Les appelants se prévalent enfin d'un manquement par la SPRL JM Maréchal à son obligation générale de prudence et de diligence, au motif qu'elle n'aurait respecté aucune disposition légale et notamment pas les principes de la législation MiFID, qu'elle leur aurait fait souscrire des fonds auxquels elle était directement liée sans les en avertir, qu'elle se serait livrée à une activité de conseil en investissement sans être agréée et qu'elle n'aurait à aucun moment pris les dispositions nécessaires pour connaitre leurs attentes. A cet égard, il convient de relever que : - ainsi qu'il résulte des considérations qui précèdent, aucun manquement à la législation MiFID en lien causal avec le dommage dont les appelants postulent la réparation n'est démontré dans le chef de la SPRL JM Maréchal, dont il n'est par ailleurs pas établi qu'elle serait intervenue en qualité de conseiller en investissement, - les liens affirmés entre les fonds de placement et l'intermédiaire financier ne sont pas établis s'agissant des deux produits financiers litigieux, - s'il appartient à l'intermédiaire financier, comme à tout professionnel, de servir au mieux les intérêts de ses clients, ce qui suppose qu'il connaisse leurs attentes, il n'est pas établi que les produits financiers souscrits n'y répondaient pas au moment de leur souscription. L'affirmation par les consorts PE. -PE. , dans le cadre de la présente procédure, d'objectifs d'investissement sécurisés est contredite tant par la nature même des produits auxquels ils ont souscrit, l'investisseur moyen étant conscient qu'un rendement élevé nécessite des risques qui le sont également, que par le mandat de gestion discrétionnaire qu'ils ont donné à la société de droit suisse efinances sur un compte ouvert auprès d'une banque genevoise sur lequel ils ont fait transférer un montant de l'ordre de 100.000,00 euro . Ainsi que relevé à bon droit par le premier juge, le document relatif au « profil et instructions de placements » indique qu'ils ont déterminé le pourcentage de perte à partir duquel le gestionnaire ne devait plus ouvrir de nouvelles positions et devait les prévenir et ont fixé ce pourcentage à 30%, en précisant expressément « être conscient des risques en capital que comprend la gestion de fortune (perte totale ou partielle des avoirs faisant l'objet du présent mandat) » et les « accepter sans réserves ». Aucun manquement à l'obligation générale de prudence et de diligence, qui serait en lien causal avec le dommage dont la réparation est recherchée, ne peut être reproché à la SPRL JM Maréchal dans l'exécution de son activité d'intermédiaire financier.
  20. Sur la responsabilité de la SPRL JM Maréchal en qualité d'intermédiaire d'assurance 3.
  21. Les consorts PE. -PE. font grief à la SPRL JM Maréchal de n'avoir pas respecté le code de bonne conduite Assuralia et plus spécifiquement les dispositions relatives au devoir d'information à l'égard de l'assuré, en ne leur transmettant pas de fiches d'information détaillant les caractéristiques des produits proposés. Quant aux trois opérations litigieuses, il convient de relever ce qui suit : - Police d'assurance-vie branche 23 Private Estate Life Ainsi que relevé à bon droit par le premier juge, le document de souscription signé par les consorts PE. -PE. indiquait clairement « le souscripteur est conscient que les supports financiers du contrat SpreadWinx sont exposés aux fluctuations des marchés financiers à la hausse ou à la baisse et ne comportent aucune garantie de rendement de la part de l'assureur. Celui-ci en effet ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte mais pas sur leur valeur ». Ce document de souscription fait également état de la prise de connaissance par le souscripteur « des conditions générales Private Estate Life, des conditions spéciales du contrat SpreadWinx (...) et de la fiche info financière assurance-vie du contrat SpreadWinx ». Les appelants reconnaissant en termes de conclusions avoir reçu une brochure explicative relativement à ce produit. - Police d'assurance-vie branche 23 Sogelife La notice d'information relative à cet investissement, signée par les consorts PE. -PE. , en énonce expressément les caractéristiques en précisant notamment quant aux risques que « (...) le support ne bénéficie d'aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué ». En signant cette notice d'information, les consorts PE. -PE. ont déclaré être parfaitement informés des risques particuliers liés aux investissements dans des fonds alternatifs et les accepter en toute connaissance de cause. Aucune demande d'indemnisation n'est en toute hypothèse formée s'agissant de cette police d'assurance-vie Sogelife dont les appelants reconnaissent en termes de conclusions qu'il répondait à leur profil d'investisseur. - Police d'assurance-vie branche 23 Private Insurer Les conditions générales ainsi que l'annexe aux conditions générales, signées par les consorts PE. -PE. , décrivent les caractéristiques de la police d'assurance souscrite, en précisant notamment que le fonds est de type « équilibré » ce qui signifie qu'il « vise à atteindre une véritable croissance sur le long terme de la valeur de rachat en permettant des fluctuations importantes de cette valeur de rachat » avec une déviation allant jusqu'à 20%. Le courrier de Private Insurer à la SPRL JM Maréchal du 29 mars 2010, transmettant l'ensemble des documents à signer par les consorts PE. -PE. fait en outre état de la transmission des fiches infos. C'est dès lors en parfaite connaissance des risques qui y étaient liés que les appelants ont souscrit aux assurances-vie branche 23 litigieuses. S'ils estimaient que l'information reçue n'était pas suffisante, il leur appartenait d'en solliciter davantage. L'acceptation par les consorts PE. -PE. des risques liés à ces opérations est encore accréditée par le document adressé à Private Insurer lors du rachat de la police Sogelife pour la souscription de la police Private Insurer, signé par G. PE. et libellé comme suit : « Vous trouverez ci-joint mon bulletin de souscription d'un contrat d'assurance-vie auprès de votre Compagnie. La prime que je vous verse provient du rachat (...) d'un autre contrat d'assurance-vie. Afin de garantir une protection maximale dans le chef du consommateur, le législateur belge a prévu dans un tel cas que j'ai droit à une analyse comparative de mon ancien contrat et du contrat à souscrire (...). Ce droit à une comparaison à charge du nouvel assureur ne comporte aucune obligation dans mon chef. (...) Etant donné que je ne souhaite pas vous fournir des données relatives à mon ancien contrat, je renonce explicitement et sans aucune réserve à mon droit d'obtenir une telle comparaison gratuite ». Les appelants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l'intermédiaire d'assurance au motif de la réalisation des risques auxquels ils se sont délibérément exposés, sous le prétexte d'un manquement par l'intermédiaire à son devoir d'information et/ou de conseil. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le défaut de transmission de la fiche info financière assurance-vie n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de la SPRL JM Maréchal sauf à celle-ci à démontrer une cause étrangère libératoire, ces fiches infos étant établies par les entreprises d'assurance, lesquelles doivent les remettre au consommateur au plus tard à la signature du contrat. En toute hypothèse, au vu des informations dont les appelants disposaient, le lien causal entre l'absence de transmission de la fiche info financière assurance-vie et le dommage dont ils poursuivent la réparation n'est pas établi avec la certitude requise. 3.
  22. Les appelants soutiennent que la SPRL JM Maréchal a manqué à l'obligation lui imposée par l'article 12bis, §3, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, en ne s'informant pas sur leurs exigences et leurs besoins. Cette disposition impose à l'intermédiaire d'assurances, avant la conclusion d'un contrat d'assurance spécifique, de déterminer les exigences et les besoins de son client, et de préciser les raisons qui motivent tout conseil fourni au client quant à un produit d'assurance déterminé. Le manquement allégué par les appelants n'est pas démontré : - suivant le prospectus du fond lié à la police d'assurance Private Estate Life, ce fond présentait un horizon d'investissement de 8 ans et 3 mois, était composé d'un panier de 20 actions de sociétés financières européennes et garantissait un coupon fixe de 7,5% au terme de chacune des trois premières années et un coupon potentiel de 7,5% au terme de chacune des années suivantes en considération de la performance d'un échantillon constitué des 5 actions les moins performantes. Le but de l'investissement (investissement moyen-long terme / transmission patrimoniale) était précisé dans le document de souscription du contrat sans qu'aucun élément ne permette de considérer que ce contrat ne rencontrait pas, au moment de sa souscription, les exigences et besoins des appelants, l'évolution défavorable de la valeur des actions placées dans ce fond restant sans incidence. - s'agissant de la police d'assurance Sogelife, les renseignements complémentaires collectés par la SPRL JM Maréchal auprès des consorts PE. -PE. mentionnent également la finalité de l'opération : « valoriser son capital » et « préparer sa retraite », sans qu'aucun élément produit au débat ne permette de considérer que ces objectifs n'auraient pu être rencontrés par la police d'assurance souscrite, - s'agissant enfin de la police d'assurance Private Insurer, l'objectif « protection du patrimoine à moyen ou long terme » est expressément mentionné dans le rapport confidentiel préalable complété par la SPRL JM Maréchal - en sorte qu'il ne peut davantage lui être reproché de ne pas s'être inquiétée de la volonté de ses clients. Il n'apparait par ailleurs pas que la souscription de cette police, liée à un fond dont la politique d'investissement était « équilibrée » et visant une « véritable croissance sur le long terme » n'était pas de nature à rencontrer cet objectif, les malversations éventuelles commises par le gestionnaire d'un des fonds lié à cette police restant également sans incidence sur la responsabilité de l'intermédiaire. 3.
  23. Les appelants se prévalent également du dol incident qui aurait été commis dans le cadre de la souscription des contrats d'assurance litigieux. Les compagnies d'assurance, cocontractantes des consorts PE. -PE. , n'étant pas à la cause, ces développements sont cependant sans pertinence ; il est sans intérêt de les rencontrer davantage.
  24. A défaut de manquement en lien causal avec le dommage dont la réparation est recherchée, c'est à bon droit que le premier juge a dit la demande formée par les consorts PE. -PE. à l'encontre de la SPRL JM Maréchal non fondée. II.
  25. Sur l'action directe dirigée par les appelants contre la SCRL Sobegas et la demande en garantie de la SPRL JM Maréchal Il résulte des considérations qui précèdent que l'action exercée par les consorts PE. -PE. à l'encontre de l'assureur de la responsabilité de la SPRL JM Maréchal est non fondée et que la demande en garantie formée à titre subsidiaire par celle-ci à l'égard de son assureur n'a pas d'objet. II.
  26. Sur les dépens
  27. Les consorts PE. -PE. succombent en appel ; ils seront condamnés aux dépens d'appel de la SPRL JM Maréchal et de la SCRL Sobegas, liquidés dans le chef de chacune de ces parties à deux indemnités de procédure de 6.000,00 euro , montant de base applicable au vu du montant de la demande. Il n'y a pas lieu de condamner la SPRL JM Maréchal à payer une indemnité de procédure à la SCRL Sobegas, celle-ci ayant été mise à la cause par les consorts PE. -PE. et la SPRL JM Maréchal n'ayant formé une demande en garantie à son encontre qu'à titre subsidiaire pour les seules condamnations qui seraient mises à sa charge en qualité d'intermédiaire d'assurance, conformément à la position adoptée par la SCRL Sobegas. Dans ces conditions, la SPRL JM Maréchal ne peut être considérée comme partie succombante à l'égard de la SCRL Sobegas.
  28. Les demandeurs originaires poursuivant la condamnation in solidum de la SPRL JM Maréchal et de la SCRL Sobegas en première instance, l'indemnité de procédure allouée à la SCRL Sobegas sera liquidée au même montant de 6.000,00 euro , l'appel incident formé sur ce point par la SCRL Sobegas étant ainsi déclaré fondé. ------- Tous autres moyens invoqués par les parties s'avèrent, au vu des motifs qui précèdent, non pertinents. ------- PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, LA COUR, statuant contradictoirement, Dit n'y avoir lieu à nullité de la requête d'appel, Reçoit l'appel, Confirme le jugement dont appel, sous la seule émendation par laquelle il est dit pour droit que l'indemnité de procédure de première instance à laquelle Guy PE. et Marie-Claire PE. sont condamnés est liquidée à 6.000,00 euro , Condamne Guy PE. et Marie-Claire PE. aux dépens d'appel, liquidés dans le chef de la SPRL Jean-Michel Maréchal et de la SCRL Sobegas à une indemnité de procédure de 6.000,00 euro chacune, Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME (a) chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Marie-Anne LANGE et les conseillers Gaëtane FOXHAL et Bénédicte LISSOIR et prononcé en audience publique du 02 avril 2019 par le président Marie-Anne LANGE, avec l'assistance du greffier délégué (AM15/02/18-MB23/02/18) Stéphanie BAIRIN. M-A. LANGE G. FOXHAL B. LISSOIR S. BAIRIN Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190211.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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