id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 20 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190220.4 No Rôle: 2017/RG/1049 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-03-07 Consultations: 166 - dernière vue 2026-06-29 03:24 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Généralités (obligation (quasi)- délictuelle)) Mots libres: RESPONSABILITE MEDICALE - expertise Texte de la décision Vu la requête par laquelle Mounia H. , la demanderesse originaire interjette appel du jugement prononcé le 28/6/2017 par le tribunal de première instance de LIEGE - division LIEGE- et intime l'asbl CHC et Olivier W. ; Les pièces adressées à la cour par l'appelante elle-même en date du 17/1/2019 sont écartées, à la demande de chacun des conseils, pour ne pas avoir été communiquées aux autres parties et pour ne pas respecter les délais fixés par l'ordonnance du 6/11/2017 ; 1.LES FAITS - OBJET DE LA DEMANDE 1.1 En termes de citation introductive de première instance, Mounia H. expose qu'au mois de juin 2013 elle a subi une interruption volontaire de grossesse médicamenteuse. Subissant toujours des pertes de sang, un mois après l'IVG, la demanderesse s'est présentée le 7/7/2013 aux urgences où un kyste à l'ovaire ainsi qu'un trophoblaste ont été découverts ; de retour aux urgences le 16/7/2013, il a été découvert que le kyste avait encore grossi, ce que révélait l'échographie. A ce moment, la demanderesse a consulté le docteur W. qui a constaté, sur la base d'une échographie réalisée au début du mois d'août 2013, que le kyste avait disparu mais a néanmoins décidé d'opérer le trophoblaste toujours présent. Un hysteroscopie chirurgicale d'abord fixée le 9/8/2013 a été reportée au 13/8/2013, date à laquelle elle fut réalisée. La demanderesse, constatant qu'avant l'opération elle était réglée et qu'elle avait perdu le trophoblaste , demanda une échographie de contrôle qui sera refusée par le docteur W. . Elle expose que l'opération pratiquée par le docteur W. aura comme grave conséquence la résection de l'endomètre provoquant la stérilité. Le moyen invoqué est la faute du docteur W. qui a décidé d'opérer la demanderesse ; aucune justification n'est donnée de la mise à la cause du CHC. 1.2.En termes de conclusions d'appel, Mounia H. écrit qu'au service des urgences de la Citadelle où elle s'était présentée le 16/7/2013, une hystéroscopie a été préconisée et lui a été proposée pour le 13/9/2013 en cas de non éjection. Elle consulta alors le dr W. qui proposa une hystérectomie chirurgicale à réaliser le 5/8/2013 qui sera postposée à la date du 13/8, la demanderesse ayant oublié de prendre un médicament préparatoire. Mounia H. entend démontrer que le dr W. ne s'est pas comporté comme un médecin prudent et diligent et que cette faute est en lien causal avec son dommage ; elle sollicite une expertise judiciaire afin d'établir la preuve de la faute alléguée. En ce qui concerne le CHC , elle invoque à son encontre l'application de l'article 1384 al 3 du Code civil . 2.DISCUSSION 2.1 Mounia H. qui reconnaît qu'elle supporte la charge de la preuve des faits qu'elle impute au docteur W. présente un socle factuel inexact. En effet, elle affirme en p.4 de ses conclusions que le docteur W. lui a proposé une hystérectomie chirurgicale, subtotale , le 5/8/2013, opération qui sera réalisée le 13/8/2013 dont une stérilité a été la conséquence ; plus loin, dans ses conclusions, il est fait état d'une endométrectomie. Elle affirme néanmoins en p.5 qu'elle a ensuite été enceinte à plusieurs reprises après cette opération mais que ces grossesses n'ont pu être menées à bien. Les documents produits par le dr W. démontrent que celui-ci a pratiqué une hystéroscopie diagnostique et le curetage sélectif de la rétention thromboplastique, - ce qui est bien différent ; il a vainement sollicité le listing de la mutuelle de la demanderesse postérieur à l'opération litigieuse pour avoir une vue précise du suivi de l'opération litigieuse . Quoique la demanderesse écrive le contraire en termes de conclusions, ce listing n'est pas produit. Les documents émanant de gynécologues produits par la demanderesse n'établissent pas que le dr W. aurait commis la moindre erreur ou faute dans les soins prodigués, aucun indice de faute n'est pas davantage démontré . En effet, le dr DESIROTTE constate en 2016 que l'endomètre de la demanderesse est régulier - pièce 19 de l'intimé-. Concernant le courrier du docteur BINARD, il faut seulement constater que celui-ci prescrivait une hystéroscopie , faisait état d'une fausse couche mais pas de l'avortement réalisé avant l'intervention du docteur W. et que le résultat de cette hystéroscopie n'est pas évoqué, pour autant qu'elle ait été réalisée .Ce courrier n'apporte pas crédit à la thèse de la demanderesse, se basant sur des prémisses factuelles incomplètes . Concernant l'attestation du 10/12/2015 émise par le docteur MOLENDIJK, il faut constater également qu'aucun manquement dans le chef du dr W. n'est relevé ou même supposé . Vu le nombre de médecins consultés par la demanderesse après l'intervention litigieuse, il n'est pas crédible d'affirmer qu'aucun d'entre eux n'a voulu rédiger d'attestation qui serait défavorable au dr W. , alors que dans les dossiers de responsabilité médicale pareille attestation est produite de manière régulière. Aucun indice de manquement ou d'erreur n'est évoqué par ces praticiens ; leurs attestations permettent seulement de constater que la demanderesse présente les faits de manière non conforme à la réalité. Le fait que la demanderesse a subi une stérilité postérieurement à l'intervention du dr W. ne permet pas de tenir pour établi le lien de cause à effet entre l'opération et la stérilité qu'aucun des médecins consultés par la demanderesse ne semble expliquer et n'impute en tout état de cause pas à l'intervention du dr W. . C'est dans l'optique de tenter d'expliquer la stérilité qui affecterait la demanderesse que le listing des interventions postérieures à l'acte litigieux aurait pu être éclairant car ainsi que la demanderesse l'écrit elle-même , elle ne sait toujours pas ce qui s'est passé et ne comprend pas pourquoi elle ne pourrait plus avoir un autre enfant. 2.2 La demanderesse postule la tenue d'une expertise judiciaire. Il ne peut être fait droit à cette demande. En effet, l'article 972 du Code judiciaire impose au juge d'indiquer les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise ; or, cette nécessité n'apparaît pas dès lors que la demanderesse avance un socle factuel inexact et qu'elle ne produit pas le listing mutuelle, le résultat de l'hystéroscopie ni les dossiers médicaux demandés par l'intimé de sorte que l'instruction du dossier n'est pas complète du seul fait de la demanderesse. La production de ces pièces permettrait un éclairage exhaustif des faits de la cause. Ainsi que l'écrit H.BOULARBAH , « la possibilité pour le juge d'ordonner une expertise ne libère pas le demandeur de toute charge de la preuve. La partie demanderesse doit produire un commencement de preuve de la vraisemblance des faits sur lesquels elle fonde sa demande. ...En matière de responsabilité médicale, il a été décidé qu'il suffit que le demandeur produise un ou plusieurs rapports médicaux révélant l'existence d'indices suffisamment sérieux d'éventuels manquements aux règles de l'art de guérir dans le chef du praticien dont la responsabilité est recherchée. » L'auteur poursuit en rappelant le principe de subsidiarité de l'expertise, établi de longue date, consacré expressément par la loi du 15 mai 2007 et qui a encore été renforcé par la loi « pot-pourri » I ; or, en l'espèce, une relation exacte des faits ,la production des documents réclamés par le dr W. ainsi que d'un rapport d'un conseil technique auraient permis éventuellement d'analyser correctement les prétentions de la demanderesse sans recourir à une expertise. L'expertise sollicitée apparaît comme purement spéculative à défaut pour la demanderesse de démontrer, a minima, la vraisemblance d'une faute, d'un dommage et d'un lien causal. (Voy. en ce sens Anvers, 24 mai 2004, Bull.ass., 2005, p.559). Il en résulte, par ces motifs et ceux du premier juge tenus pour ici reproduits que la demande n'est pas fondée contre le dr W. de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si le CHC est le commettant de celui-ci. 3. La demande d'indemnisation du dommage moral subi par le dr W. qui se voit reprocher une atteinte à l'intégrité physique de la demanderesse non justifiée par son consentement a été correctement appréciée par le premier juge et sera confirmée par de justes motifs tenus pour ici reproduits . PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, LA COUR, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit non fondé Condamne l'appelante Mounia H. aux dépens d'appel des parties intimées, liquidés par Olivier W. à la somme de 1440 euro , montant de l'indemnité de procédure et liquidés par le CHC à la somme de 1440 euro également. Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME c chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Marie-Anne LANGE comme juge unique et prononcé en audience publique du 20 février 2019 par le président Marie-Anne LANGE, avec l'assistance du greffier Denys DERAMAIX. Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190220.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.