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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190220.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 20 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190220.5 No Rôle: 2018/FA/192 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-08-16 Consultations: 220 - dernière vue 2026-06-28 06:08 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice - Intérêt Mots libres: intérêt à l'action (article 18 alinéa 2 du Code judiciaire) - indivisibilité du litige - usufruit du cohabitant légal - testament Texte de la décision Indications de procédure Vu la requête reçue au greffe le 6 avril 2018 aux termes de laquelle Romain L. interjette appel du jugement prononcé le 15 janvier 2018 par le tribunal de première instance de Liège, division de Liège, tribunal de la famille, intimant Sabine T. , signifié le 9 mars

  1. Vu les conclusions et les dossiers de pièces des parties. Faits et antécédents de la cause Eddy L., né le , domicilié à , est décédé le 16 septembre
  2. Les parties sont les filleuls du défunt. Le 13 mai 2014, Eddy L. dicte un testament au notaire Françoise FRANSOLET, enregistré le 16 août 2017 : « Je révoque toutes dispositions de dernières volontés antérieures à ce jour. J'institue mes filleuls : - Madame T. Sabine Marie Antoinette, née à Liège, le , domiciliée à ; - Madame P. Valérie Jeanine Irène Julienne, née à , domiciliée . - Monsieur L. Romain Jean Joseph, né à Liège, le , domicilié à ; légataires universels de ma succession à charge pour ces derniers de délivrer le legs à titre universel ci-après. Si l'un de mes légataires ne recueillait pas son legs pour quelque raison que ce soit, son legs sera dévolu à ses descendants selon les règles mutatis mutandis de la substitution successorale. Je lègue 2/5èmes de la valeur nette de ma succession à l'association sans but lucratif DYADIS, association belge pour l'attribution de chiens d'aide aux handicapés, ayant son siège à 1150 Bruxelles, rue Konkel, 87, RPM 452.972.677, laquelle aura comme charge adjointe à son legs de payer la totalité des droits de succession attachés à ma succession, à savoir les droits de succession de mes légataires universels, outre ceux concernant son propre legs de sorte que mes légataires universels perçoivent leurs legs net de droits de succession. Il ne sera pas tenu compte pour déterminer le montant du legs et des droits mis à charge de l'asbl DYADIS des capitaux considérés comme recueillis à titre de legs par l'application de l'article 7 à 11 et 108 du Code des Droits de succession. Les droits de succession y relatifs seront supportés par les personnes bénéficiaires de ces capitaux. A défaut pour l'asbl DYADIS d'accepter ou de recueillir le legs qui lui est ainsi fait dans les quatre mois de mon décès, et sauf accord des légataires universels de prolonger ce délai, j'institue en ses lieu et place l'asbl « Petits Vieux » ayant son siège social à 7950 Chièvres, rue de la Grandeur, 6, RPM 472.867.
  3. Les dettes et charges qui grèvent ma succession seront supportées par mes légataires universels pour 3/5èmes et par l'asbl légataire à titre universel pour 2/5èmes. ». Le 12 septembre 2016, il dicte au notaire Françoise FRANSOLET un testament complémentaire, enregistré le 3 août 2017 : « Je maintiens mon testament dicté au notaire Fransolet en date du 30 mai 2014, sous réserve du legs à Madame P. Valérie que je révoque. Dès lors, seuls Madame Sabine T. et Monsieur Romain L. sont légataires de ma succession avec comme charge de legs à titre universel au profit de l'asbl DYADIS. Pour ma maison, je souhaite que Monsieur Romain L. dispose d'un délai de trois mois pour trouver un autre logement, sans loyer, et que Madame T. puisse la racheter par préemption ou par préférence à toute autre personne. En cas de vente, je souhaite qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour exercer son droit de préemption, selon les règles du bail à ferme appliquées mutatis mutandis. ». Le 13 septembre 2016, Eddy L. et l'appelant se font enregistrer comme cohabitants légaux auprès de la commune de Sprimont. Par une déclaration du 28 février 2017, l'appelant, qui a accepté la succession d'Eddy L. , fait valoir qu'il entend exercer son usufruit légal sur l'immeuble de. Le 6 avril 2017, l' intimée assigne l'appelant devant le tribunal de la famille de Liège sollicitant de : - dire que l'appelant n'est pas en droit d'exercer un usufruit légal sur l'immeuble établi à et sur les meubles meublants. - condamner l'appelant à lui payer l'intégralité des dépens, en ce comprise l'indemnité de procédure, soit la somme de 1.440 euro . - lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit, le cas échéant, de mettre à la cause l'asbl DYADIS et/ou l'asbl « Petits Vieux », tout comme elle se réserve le droit de solliciter la liquidation-partage judiciaire si nécessaire. - lui donner acte des plus vives réserves qu'elle formule en fait et en droit, son action ne contenant aucune reconnaissance préjudiciable. - dire les condamnations portables et la décision à intervenir exécutoire par provision nonobstant tous recours et sans caution ni cantonnement. Aux termes du jugement entrepris du 15 janvier 2018, le premier juge : - dit que l'appelant n'est pas en droit d'exercer un usufruit légal sur l'immeuble établi à et sur les meubles meublants. - donne acte à l'intimée des réserves qu'elle formule en droit et en fait, l'action ne contenant aucune reconnaissance préjudiciable. - donne acte à l'intimée qu'elle se réserve le droit, le cas échéant, de mettre à la cause l'asbl DYADIS et/ou l'asbl « Les Petits Vieux » et de solliciter la liquidation-partage judiciaire. - réserve à statuer sur les dépens. - place la cause au rôle. Objet des appels L'objet de l'appel principal tend à entendre : - réformer le jugement entrepris et débouter l'intimée de sa demande. - condamner l'intimée aux dépens des deux instances liquidés à la somme de 3.110 euro . L'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris mais sollicite toutefois la condamnation de l'appelant à l'intégralité des dépens d'instance et d'appel liquidés à la somme de 3.380,60 euro , de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'elle forme un appel incident sur la prise en charge des dépens d'instance. Fondement des appels Intérêt à l'action L'appelant soulève l'irrecevabilité de l'action originaire, considérant que l'intimée n'a aucun intérêt né et actuel à agir, n'ayant pas encore exercé son droit d'option. L'article 17 du Code judiciaire mentionne : « L'action en peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former. ». L'article 18 du Code judiciaire stipule : « L'intérêt doit être né et actuel. L'action peut être admise lorsqu'elle a été intentée, même à titre déclaratoire, en vue de prévenir la violation d'un droit gravement menacé. ». En principe, il n'y a pas d'action avant la violation du droit; l'action ad futurum est irrecevable. L'intérêt doit être né et actuel. L'article 18, alinéa 2, du Code judiciaire autorise - dérogeant à l'exigence d'un intérêt né et actuel pour agir en justice - les actions déclaratoires et ad futurum, c'est-à-dire les actions par lesquelles on fait vider immédiatement en justice un débat qui ne s'annonce que comme possible ou qui tendent à conjurer, par des mesures immédiates, un péril ou dommage qui pourrait se réaliser dans l'avenir. Le trait commun de ces actions est d'obtenir des cours et tribunaux qu'ils se prononcent sur la validité ou le contenu d'une situation juridique, indépendamment de tout dommage actuellement réalisé. La disposition autorise en effet le recours au juge pour autant que deux conditions - applicables aussi bien à l'action déclaratoire qu'à l'action ad futurum - soient réunies : - Le demandeur doit établir l'existence d'une menace grave et sérieuse au point de créer dès à présent un trouble précis. - La décision judiciaire doit être de nature à offrir au demandeur non point une satisfaction purement théorique mais une utilité concrète et déterminée. Elle doit clarifier la situation, mettre un terme à la menace qui a justifié l'action, faire reconnaître l'existence ou l'inexistence d'un droit. (C. DE BOE, « Le défaut d'intérêt né et actuel », A.D.L., 2006, p. 122-123). En l'espèce, sur base des principes énoncés ci-avant, l'action de l'intimée est recevable. En effet, en tant qu'héritière testamentaire du défunt, il est nécessaire que l'intimée soit fixée sur l'existence - ou non - de l'usufruit du cohabitant légal revendiqué par l'appelant, afin de lever l'option successorale en connaissance de cause. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point. Indivisibilité L'appelant soulève l'irrecevabilité de l'action originaire au motif que les asbl DYADIS et « Les Petits Vieux » ne sont pas à la cause. Les asbl DYADIS et « Les Petits Vieux » n'ont, à ce jour, pas levé l'option successorale, attendant probablement l'issue du présent litige pour prendre position. Par de justes motifs que la cour fait siens et que n'énervent pas les conclusions de l'appelant, le premier juge a dit : « Selon l'article 31 du Code judiciaire, le litige n'est indivisible, au sens des articles 735§5, 747§2 alinéa 7, 1053, 1084 et 1135 que lorsque l'exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait matériellement impossible. Le litige concernant la dévolution de la succession d'Eddy L. est indivisible. Cependant, l'indivisibilité n'opère pas au stade de l'introduction de la demande et l'absence à la cause de parties ayant un intérêt opposé au demandeur n'entraine pas l'irrecevabilité de l'action. Lorsqu'un litige indivisible donne lieu à une procédure menée sans qu'un des intéressés y soit cité, les seules voies de solution de la difficulté prévisible consistent soit dans l'intervention de ce justiciable (intervention volontaire ou forcée) mais qui ne peut être imposée par le juge selon l'article 811 du Code judiciaire, soit dans la tierce opposition qu'il pourra former contre la décision qui lui causerait préjudice.». L'action originaire de l'intimée est, partant, recevable et le jugement entrepris confirmé sur ce point. Annulation de la cohabitation légale A aucun moment, la partie intimée n'invoque l'annulation de la cohabitation légale de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen de ce moyen soulevé par la partie appelante. Usufruit du cohabitant légal L'article 745octies du Code civil énonce : « §
  4. Quels que soient les héritiers avec lesquels il vient à la succession, le cohabitant légal survivant recueille l'usufruit de l'immeuble affecté durant la vie commune à la résidence commune de la famille, ainsi que des meubles qui le garnissent. Le cohabitant légal survivant recueille seul, à l'exclusion de tous les autres héritiers, le droit au bail relatif à l'immeuble affecté à la résidence commune de la famille au moment de l'ouverture de la succession du cohabitant légal prédécédé et recueille l'usufruit des meubles qui le garnissent. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque le cohabitant légal survivant est le descendant du cohabitant légal prédécédé. Les règles relatives à l'usufruit du conjoint survivant qui sont énoncées aux articles précédents s'appliquent par analogie à l'usufruit du cohabitant légal survivant. §
  5. Nonobstant toute clause contraire, toute personne attributaire de la nue-propriété peut exiger que soient dressés un inventaire des meubles meublants ainsi qu'un état de la résidence commune. §
  6. Les règles relatives à l'usufruit du conjoint survivant qui sont énoncées aux articles 745quater à 745septies s'appliquent par analogie à l'usufruit du cohabitant légal survivant. ». Il convient d'avoir égard au fait que le cohabitant légal n'est pas un héritier réservataire (A. CULOT, Manuel des droits de succession, 3e éd. Bruxelles, Larcier, 2008, p. 34; P. DELNOY, «La succession du cohabitant légal - De quelques questions controversées », in Cohabitation légale et cohabitation de fait - Aspects civils et fiscaux, Anthemis, 2008, pp. 107-108). La doctrine considère, sur la question de savoir si le testament fait échec aux droits ab intestat du cohabitant légal survivant : « (...) Le droit ab intestat reconnu au cohabitant légal survivant n'est pas un droit réservataire (contrairement au conjoint survivant qui dispose d'une réserve concrète portant sur l'usufruit de l'immeuble affecté, au jour du décès de l'époux prémourant, au logement principal de la famille) : cela signifie que le cohabitant légal survivant peut être privé de sa vocation légale, par un testament ou par des donations faites par le prémourant ; c) En l'espèce, le cohabitant légal prémourant avait établi un testament instituant sa sœur légataire universelle (le défunt ne laisse aucun héritier réservataire). Cette disposition testamentaire nous parait être de nature à priver le cohabitant légal survivant de ses droits ab intestat dans la succession. En effet, par ce testament, le défunt a disposé de l'intégralité de sa succession (y compris l'usufruit de l'immeuble affecté au logement commun, puisque le legs universel comprend la pleine propriété de cet immeuble). Ne disposant pas d'un droit réservataire, le cohabitant légal survivant ne pourrait mettre en échec cette disposition testamentaire. (...) d) Il est vrai, toutefois, que les principes généraux d'interprétation des testaments pourraient, dans certains cas, être invoqués pour contredire l'analyse qui précède : dans certains cas, on pourrait en effet soutenir, sur base d'éléments de fait (intrinsèques ou extrinsèques au testament), que la désignation d'un légataire universel ne devait pas, dans l'esprit du testateur, porter préjudice à l'usufruit successoral du cohabitant légal survivant. (...) Il nous parait toutefois qu'à défaut d'éléments de fait permettant de déterminer de manière certaine que la volonté du testateur eut été de voir son cohabitant légal survivant jouir des droits ab intestat qui lui ont été reconnu par la loi entrée en vigueur postérieurement à l'établissement du testament instituant un légataire universel, il convient de s'en référer aux principes. (...) ». (Ch. AUGHUET, Centre de consultation : question de la semaine 31, 02/08/2007, pièce 7 du dossier de l'intimée). En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge considère que : « Les droits successoraux en usufruit du cohabitant légal ne constituent pas une réserve héréditaire. Le survivant des cohabitants légaux en bénéficie pour autant que le défunt n'en ait pas disposé autrement, soit par testament, soit par donation. ». En l'espèce, Eddy L. a rédigé un testament dans lequel il institue les parties en tant que légataires universels. La circonstance qu'une cohabitation légale ait été établie ultérieurement ne constitue pas une révocation de ce legs. La volonté du défunt sur ce point est certaine. Elle résulte : - des termes des testaments litigieux, particulièrement de celui du 12 septembre 2016 qui aborde le sort de l'immeuble et du régime transitoire quant à son occupation (l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour trouver un autre logement, sans loyer), incompatibles avec un usufruit sur l'immeuble. - du fait que le dernier testament a été rédigé la veille de la signature de la déclaration de cohabitation légale. - du mail du notaire FRANSOLET du 28 février 2017 : « (...) Je rappelle que je n'interviens en définitive pas dans la succession de Monsieur L. . Je l'ai assisté dans la rédaction de son testament, à l'hôpital et en urgence puisqu'il était mourant. Nous avons assez longuement discuté et j'ai retranscrit ses volontés dans le testament, après que je l'ai informé des conséquences civiles et fiscales de ses choix. Puisqu'il cohabitait avec Monsieur L., je l'ai également informé de la possibilité de faire une cohabitation légale pour réduire les droits de succession, mais compte tenu des circonstances, j'ignorais si cela était encore possible et je lui ai dit que, s'il faisait cette déclaration, il serait indiqué de se revoir. La volonté de Monsieur L. était très claire quant à la dévolution de sa succession, et le testament est le reflet de cette volonté. L'hypothèse de la déclaration de cohabitation légale avait été invoquée entre nous pour des raisons fiscales uniquement et de manière accessoire. Je n'ai pas eu le temps matériel de développer auprès de Monsieur L. les conséquences civiles de la cohabitation. (...) ». Le fait que l'appelant se serait occupé « jour et nuit » de son parrain est irrelevant. La dévolution successorale doit donc intervenir conformément aux volontés testamentaires du défunt. Le jugement entrepris est, dès lors, confirmé sur ce point. Dépens La saisine tant du premier juge que de la cour ayant été vidée, il convient de condamner l'appelant, succombant aux dépens des deux instances de l'intimée, liquidés, dans son chef, à la somme de 3.155,03 euro se décomposant comme suit : - citation : 275,03 euro - indemnité de procédure d'instance : 1.440 euro - indemnité de procédure d'appel : 1.440 euro En ce qui concerne les frais d'expédition et de signification, il n'appartient pas à la cour de les liquider, l'article 1024 du Code judiciaire dispose, de manière parfaitement claire, que les frais d'exécution incombent à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. PAR CES MOTIFS : LA COUR, chambre de la famille, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit les appel principal et incident. Confirme le jugement entrepris sous la seule émendation par laquelle la cour condamne Romain L. aux dépens de première instance réduits, dans le chef de Sabine T. , à la somme de 1.715,03 euro . Condamne Romain L. aux dépens d'appel réduits, dans le chef de Sabine T. , à la somme de 1.440 euro . Ainsi jugé et délibéré par la PREMIÈRE chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Robert GÉRARD et le conseiller Evelyne LAHAYE et le magistrat suppléant Cécile DUMORTIER et prononcé en audience publique du 20 février 2019 par le président Robert GÉRARD, avec l'assistance du greffier chef de service France MARTIN. R. GÉRARD F.MARTIN E. LAHAYE C. DUMORTIER Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190220.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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