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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190222.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 22 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190222.1 No Rôle: 2014/IC/97 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2019-03-11 Consultations: 375 - dernière vue 2026-06-28 15:58 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: - Droit de subrogation de l'assureur Protection Juridique qui a payé des frais de conseil technique et d'expertise judiciaire pour son assuré. Nécessité d'apparaître formellement à la cause par le biais d'une intervention volontaire aux côtés de son assuré pour exercer son recours subrogatoire contre le responsable. Alternative au recours subrogatoire : la convention de prête-nom. Les parties peuvent décider que c'est l'assuré qui va exercer en son nom mais pour compte de l'assureur, le recours dont ce dernier bénéficie contre le tiers responsable, l'assuré s'engageant à céder à son assureur le résultat de l'action mise en œuvre. Cette convention est licite lorsqu'elle intervient sans fraude à la loi et sans préjudice pour le débiteur. En l'espèce, cet accord ne préjudicie pas au prévenu car l'assureur protection juridique aurait pu lui adresser la même demande Texte de la décision Vu l'arrêt prononcé le 9/9/2014 par la 8ème chambre de la cour d'appel de Liège. Vu le rapport de l'expert Philippe Boxho reçu au greffe de la cour le 17/10/

  1. Vu la requête reçue au greffe de la cour le 5/4/2018 par laquelle la SA Euromex, assureur Protection Juridique de Christian R. , fait intervention volontaire dans la procédure. Vu les conclusions des parties et le dossier déposé par la partie civile R. . Antécédents L'arrêt prononcé le 9/9/2014 reçoit les appels, annule le jugement entrepris, dit notamment établie à charge du prévenu Sébastien H. la prévention d'avoir, le 30/8/2009, volontairement porté des coups ou causé des blessures à Christian R. qui ont causé dans son chef une incapacité de travail permanente, et statue à telle peine que de droit. Sur le plan civil, la cour retient un partage de responsabilité moitié-moitié entre Sébastien H. et Christian R. . Elle condamne le prévenu H. à payer à la partie civile R. la moitié d'un euro provisionnel, soit 0,50 euro et avant de statuer quant au surplus, désigne le docteur Philippe Boxho en qualité d'expert afin d'établir son bilan séquellaire. Il est réservé à statuer quant au surplus et quant aux dépens. La cour réserve d'office les intérêts civils des autres parties lésées non encore constituées parties civiles. L'expert Boxho dépose les conclusions de son rapport le 17/10/
  2. Par requête du 5/4/2018 basée sur l'article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, la partie civile R. demande la mise en état judiciaire du dossier. Par requête déposée le même jour, la SA Euromex fait intervention volontaire dans la procédure. Elle entend récupérer ses débours (frais de médecin conseil et d'expertise dont elle a fait l'avance) à charge du prévenu H. . Par ordonnance du 1/6/2018, la cour détermine le calendrier d'échange des conclusions et fixe la cause pour plaidoiries à l'audience du 25/1/
  3. A cette date, les conseils des parties sont entendus en leurs moyens. Discussion I. Quant aux réclamations formulées par Christian R. Suite au dépôt du rapport de l'expert Boxho, il y a lieu d'examiner les différents chefs de réclamation de la partie civile R. , étant rappelé qu'en fonction du partage de responsabilité décidé par la cour, Christian R. ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de 50% de son dommage.
  4. Frais et débours 1.
  5. Frais médicaux et d'hospitalisation Ils sont justifiés par pièces à concurrence de 71,36 euros (ambulance : pièce 1bis) et 16,65 euros (hôpital, pièce 1). Soit un total de 88,01 euros : 2 (partage de responsabilité) = 44 euros. 1.2.Frais de lunettes Monsieur R. soutient que ses lunettes ont été endommagées lors de l'agression. Il postule leur remplacement à charge du prévenu H. et produit un devis du magasin d'optique Wolters-Bodeur daté du 2/9/2009 chiffrant la monture et les verres progressifs à teinte variable à la somme de 881 euros (pièce 2). Le lendemain des faits et après avoir reçu des soins à l'hôpital dans la soirée du 30/8/2009, monsieur R. a déclaré à la police que dans la bagarre générale, il avait perdu ses lunettes qu'il décrit comme une fine monture en carbone comprenant des verres progressifs et teintés (voir P.V. LI.LA 077951/2009 du 31/8/2009). Etant donné que le constat de lésions du 30/8/2009 fait état de divers hématomes au visage, il est crédible que les lunettes de monsieur R. ont pu tomber au sol suite aux faits. Aucun renseignement n'est fourni quant à la qualité et quant la date d'acquisition des lunettes déclarées perdues (aucun taux de vétusté n'est déduit). La facture de remplacement des lunettes n'est pas produite, de sorte qu'il n'est pas établi que les lunettes ont effectivement été remplacées. Il sera rappelé que la charge de la preuve de son dommage appartient à monsieur R. qui est demandeur en justice. S'il a acheté de nouvelles lunettes suite aux faits, il n'était pas difficile de produire la facture d'achat en s'adressant à son opticien. La production d'un devis ne suffit pas. En l'état, il ne peut être fait droit à cette réclamation. 1.
  6. Frais de prothèse dentaire Le sapiteur dentiste Wilkin précise que l'agression a entraîné la perte de deux dents (incisives centrales supérieures). Elles ont été remplacées par une prothèse squelettée de 9 dents, dont deux sont imputables aux faits litigieux. Le coût est évalué à 689,91 euros, sous déduction de l'intervention de la mutuelle de 254,94 euros (p. 9 du rapport d'expertise). Le solde de 434,97 euros : 2 (partage de responsabilité) = 217,48 euros revient à monsieur R. pour ce poste. 1.
  7. Frais administratifs Le forfait habituel de 100 euros lui sera alloué : 2 = 50 euros 1.
  8. Frais de déplacements Monsieur R. produit en pièce 4 de son dossier la liste de ses frais de déplacements qu'il valorise à 0,33 euro/km à concurrence d'une somme de 105,46 euros. Cette réclamation correspond à une évaluation adéquate du dommage eu égard aux éléments du dossier. Compte tenu du partage de responsabilité, il revient à monsieur R. 50% de cette somme, soit 52,73 euros. 1.
  9. Total des frais et débours : 364,21 euros A majorer des intérêts compensatoires au taux légal sur la somme de 94 euros (frais médicaux et de déplacements) depuis la date moyenne du 15/11/2009, sur la somme de 217,48 euros (prothèse dentaire) depuis la date des faits du 30/8/2009 et sur la somme de 52,73 euros (déplacements) depuis la date moyenne du 1/3/
  10. Dommage durant les incapacités personnelles temporaires Monsieur R. établit sa réclamation à la somme de 772,94 euros sur base du tableau dégressif des IT admises par l'expert, d'une indemnité de 28 euros/jour d'incapacité à 100% et du partage de responsabilité, selon le décompte mentionné au point 2.a de ses conclusions. Cette réclamation est adéquate et ne fait pas l'objet de critique. La partie civile R. postule l'octroi d'intérêts compensatoires au taux de 5% depuis la date moyenne du 1/3/
  11. Ce taux de 5% était alloué par la jurisprudence sur les montants actualisés au jour de la décision judiciaire. Mais le taux de l'intérêt légal étant devenu inférieur à 5% depuis le 1/1/2010, la réclamation telle que formulée n'est pas justifiée. Monsieur R. perçoit un montant actualisé puisqu'il calcule l'indemnité lui revenant selon le dernier tableau indicatif des indemnités 2016 publié en mars 2017, alors que les faits ont été commis en
  12. Il serait dès lors logique, pour tenir compte de cette actualisation, de lui allouer un taux d'intérêt légèrement moindre que le taux légal mais le prévenu H. admet devoir prendre en charge le taux de l'intérêt légal sur les divers montants qui sont réclamés (voir p. 6 de ses conclusions). La somme de 772,94 euros sera majorée des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 1/3/
  13. Dommage durant les incapacités économiques temporaires Monsieur R. a été en incapacité totale de travail suite aux faits litigieux du 30/8/2009 au 13/9/2009 , sans perte de rémunération. Il a repris le travail à partir du 14/9/2009 en qualité d'ouvrier manœuvre de la Ville de Liège. Son employeur précise, dans un document daté du 10/10/2018, qu'il a presté 253 jours de travail entre le 14/9/2009 et le 31/8/2010, jours fériés et congés annuels inclus mais les week-ends ne sont pas comptabilisés (document joint à la pièce 7 de son dossier). L'expert Boxho fixe le tableau dégressif des incapacités économiques temporaires en page 16 de son rapport. Monsieur R. postule l'indemnisation des efforts accrus qu'il a fournis durant la période du 14/9/2009 au 31/8/2010 sur base d'une indemnité de 25 euros au prorata de 100% d'incapacité, et sur base des incapacités dégressives admises par l'expert. Pour tenir compte des jours prestés, il multiplie le montant demandé par 5/7èmes et réclame une somme de 271,95 euros (voir décompte point 2.b de ses conclusions). Le prévenu H. objecte que pendant cette période monsieur R. a bénéficié de jours de congé et/ou de maladie. Selon le décompte de Christian R. , il demande l'indemnisation de ses efforts accrus pendant 251,42 jours (352 jours x 5/7èmes). Il en a certainement presté un peu moins puisque selon la Ville de Liège, il a presté 253 jours incluant les congés et jours fériés. Ces jours fériés et de congé n'étant pas précisés, et pour faire bref procès, une somme forfaitaire de 250 euros lui sera allouée pour ce poste. A majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 1/3/
  14. Dommage durant les incapacités ménagères temporaires L'expert Boxho admet des incapacités ménagères dégressives (p. 16 de son rapport). Monsieur R. dépose un certificat de composition de ménage au 30/8/2009 montrant qu'il vivait à cette époque avec son fils Christophe R. né le 16/2/
  15. Le feuillet joint à ce document, ainsi que les ordonnances cantonales produites, permettent de considérer que Christian R. était séparé de son épouse mais que son fils était domicilié avec lui à partir du 28/2/2009 jusqu'au 16/2/2011, date à laquelle Christian R. est repris comme isolé. Christophe R. réintègre à nouveau le domicile de son père à partir du 13/12/2016 (voir les documents joints à la pièce 7 de son dossier). Il suit de ces éléments objectifs que l'indemnisation du dommage ménager temporaire dit se calculer comme suit : -indemnité de 20 euros/jour d'incapacité à 100% pour le ménage constitué du père et du fils adulte (il a 27 ans le 30/8/2009). -le père travaille à temps plein comme ouvrier d'entretien à la Ville de Liège mais l'activité professionnelle du fils n'est pas indiquée. -faute d'élément d'appréciation plus précis, la quote-part de Christian R. dans les taches ménagères sera fixée à 75%, étant considéré qu'eu égard à son âge, le fils peut aider son père dans le ménage à concurrence de 25%. L'indemnité est donc de 15 euros au prorata de 100% d'incapacité ménagère. Le calcul est le suivant : -100% le 30/8/2009 soit 1 jour à 15 euros = 15 euros -50% du 31/8/2009 au 13/9/2009 : 14 jours x 7,50 euros = 105 euros -25% du 14/9/2009 au 30/9/2009 : 17 jours x 3,75 euros = 63,75 euros -10% du 1/10/2009 au 31/12/2009 : 184 jours x 1,50 euros = 276 euros -7% du 1/1/2010 au 31/8/2010 : 243 jours x 1,05 euros = 255,15 euros -Total : 714,90 euros : 2 (partage de responsabilité) = 357,45 euros A majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 1/3/
  16. Quantum doloris L'expert Boxho admet un préjudice spécifique du chef des douleurs endurées par monsieur R. , qu'il fixe à 3 sur l'échelle de 7 du 30/8/2009 au 13/9/
  17. La partie civile réclame à titre d'indemnité une somme de 90 euros calculée sur base de 2 euros par jour et par point. Cette réclamation ne fait pas l'objet de critique. Compter tenu du partage de responsabilité, il revient à la partie civile une somme de 45 euros pour ce poste, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 1/3/2010 .
  18. Préjudices permanents 6.
  19. L'expert Boxho rappelle qu'à la suite de l'agression litigieuse, Christian R. présente un hématome péri-orbitaire droit, un hématome de la pommette droite, un hématome pariétal droit, ses incisives supérieures bougent et il présente en outre un hématome de la face dorsale de l'avant-bras droit et des plaies par abrasion cutanée. Il se plaignait de douleurs à la mâchoire inférieure et à l'avant-bras droit. Lors de l'expertise réalisée en 2016-2017, monsieur R. se plaint d'angoisses persistantes et de cervicalgies occasionnelles. L'examen clinique montre une réduction d'amplitude des mouvements de la colonne cervicale mais l'examen radiologique réalisé par le sapiteur Kuta exclut toute séquelle post-traumatique à ce niveau. Les séquelles sont essentiellement psychologiques, le psychologue Devoitille ayant retenu sur le plan psychique un stress post-traumatique et un trouble de l'adaptation avec humeur dépressive (p. 14 du rapport d'expertise). L'expert Boxho consolide le cas de monsieur R. au 1/9/2010 avec 10% d'incapacité personnelle permanente, avec répercussion ménagère et économique de 5% (p. 16 du rapport). 6.
  20. Préjudice résultant de l'incapacité personnelle permanente Christian R. postule l'indemnisation de son incapacité personnelle permanente par la méthode de la capitalisation, en ventilant le préjudice passé (réclamation : 4.517,80 euros) et le préjudice futur (réclamation : 8.971,40 euros). Le prévenu s'y oppose et propose une indemnisation sur base forfaitaire. Le juge peut recourir à une évaluation forfaitaire du dommage à la condition qu'il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu'il constate en outre l'impossibilité de déterminer autrement le dommage (Cass., 8 janvier 2016, RG n° C.14.0300.F). En l'espèce, monsieur R. préconise de retenir un calcul de capitalisation sur la base d'un forfait unique de 28 euros par jour, en multipliant ce forfait par 365 jours et en tenant compte de la durée de sa survie probable (il se réfère aux tables Schrijvers 2017et il établit son calcul de capitalisation en se fondant sur une rente mensuelle avec un taux d'intérêt technique de 1% - voir point 3,a de ses conclusions). Cette méthode induit donc que le dommage subi est, au niveau de son expression, invariable (puisque la base retenue est unique) et qu'il se manifestera tous les jours jusqu'au dernier (J. Cowez, « L'incapacité personnelle et sa réparation », in Responsabilité, indemnisation et recours. Morceaux choisis, CUP, vol. 174, p. 156 et les réf. citées). Le juge reste libre de considérer que le dommage ne présente pas la périodicité ou la constance justifiant sa capitalisation et peut donc, sur le fondement des éléments concrets qui lui sont soumis, décider d'arbitrer en équité le montant des préjudices moraux (Cass., 24 septembre 2014, J.L.M.B., 2014/38, p. 1800). Concernant la charge de la preuve du caractère constant ou périodique du dommage permanent, s'il incombe à la victime d'un fait illicite de démontrer son dommage, il ne lui appartient pas, lorsqu'elle propose de calculer l'indemnisation de son dommage moral permanent par la capitalisation d'une base journalière forfaitaire, d'établir que ce dommage restera constant dans le futur (Cass., 27 mai 2016, RG n° C.15.0509.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5). Cet élément est laissé à l'appréciation souveraine du juge au moment de déterminer le mode d'indemnisation du préjudice futur le plus adéquat (P. Colson « Incertitudes et dommage corporel : les changements postérieurs au jugement - (première partie) », R.G.A.R., 2017/2, p. 15358, n° 28). Dans les circonstances concrètes de la cause, monsieur R. a été agressé, il a présenté divers hématomes, des douleurs à la mâchoire et des cervicalgies ainsi que des problèmes dentaires. Sur le plan des séquelles, Christian R. émet des plaintes subjectives (cervicalgies occasionnelles et angoisses qui persistent). Le psychologue Devoitille relève que « Monsieur R. conserve des plaintes renvoyant à un «Etat de Stress Post-traumatique » (Code DSM IV F43.1). Si celui-ci n'apparaît plus clairement dans le discours de l'expertisé mais il est toujours clairement présent tant au test MMPI 2 qu'au test de Rorschach ... » (p. 17 du rapport Devoitille du 7/7/2016 annexé au rapport d'expertise). Monsieur R. ne déclare pas que ces angoisses sont vécues de manière récurrente, au fil de chaque journée qui passe. Quant aux cervicalgies, elles sont occasionnelles. Il résulte des éléments qui précèdent que dans les circonstances concrètes de la cause, les séquelles telles que décrites ci-dessus ne présentent pas un caractère statique, constant ou périodique. Aucun élément du rapport médical produit ne permet de considérer que monsieur R. subit chaque jour de manière égale ou de manière périodique une entrave dans l'exercice de ses activités personnelles. Il n'est dès lors pas possible d'effectuer un calcul par voie de capitalisation du dommage moral permanent subi par la victime. La cour décide dès lors, sur le fondement des éléments concrets qui lui sont soumis, d'arbitrer en équité le montant du préjudice moral subi par l'intimée. Eu égard à l'âge de la victime à la date de la consolidation (57 ans pour être né le 19/1/1953) et aux séquelles qui subsistent telles que décrites par l'expert, une indemnité fixée ex aequo et bono à 585 euros par point (voir le tableau indicatif 2016 proposant divers forfaits revenant à la victime par type d'incapacité) x 10 (%) = 5.850 euros compensera de manière adéquate le préjudice subi. Compte tenu du partage de responsabilité 50/50, il revient à la partie civile R. la moitié de cette somme, soit 2.925 euros, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 1/9/2010, date de la consolidation. 6.
  21. Incapacité ménagère permanente Dans les circonstances concrètes de la cause, les séquelles telles que décrites par l'expert Boxho ne présentent pas un caractère statique, constant ou périodique justifiant la capitalisation du préjudice ménager permanent, ainsi que le sollicite la partie civile R. . Comme déjà précisé ci-dessus, cette méthode de calcul induit que le dommage ménager subi est, au niveau de son expression, invariable (puisque la base journalière de 20 euros qui retenue est unique) et qu'il se manifestera tous les jours jusqu'au dernier. Or, les séquelles sont essentiellement psychologiques et monsieur R. ne déclare pas qu'elles impactent de manière constante sa capacité ménagère. En outre, la composition du ménage de monsieur R. depuis la date de consolidation a évolué, ainsi que cela résulte du certificat de composition de ménage qu'il produit. Là non plus, le préjudice ménager dont il revendique la capitalisation sur base d'une indemnité unique de 20 euros/jour d'incapacité à 100% n'est pas constant. Il suit de l'ensemble de ces considérations qu'il n'est pas possible d'effectuer un calcul par voie de capitalisation du dommage ménager permanent subi par la victime. La cour décide dès lors, sur le fondement des éléments concrets qui lui sont soumis, d'arbitrer en équité le montant du préjudice ménager subi par l'intimée. Eu égard à l'âge de la victime à la date de la consolidation (57 ans) et aux séquelles qui subsistent telles que décrites par l'expert, une indemnité fixée ex aequo et bono à 585 euros par point x 5 (%) = 2.925 euros compensera de manière adéquate le préjudice subi. Compte tenu du partage de responsabilité 50/50, il revient à la partie civile R. la moitié de cette somme, soit 1.462,50 euros, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 1/9/2010, date de la consolidation. 6.
  22. Incapacité économique permanente Depuis qu'il a atteint l'âge de 60 ans en 2013, monsieur R. est retraité (p. 5 du rapport). Il réclame l'indemnisation de son préjudice économique permanent sur une base forfaitaire de 585 euros par point x 5 (%) = 2.925 euros : 2 (partage de responsabilité) = 1.462,50 euros, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 1/9/2010, date de la consolidation. Il sera fait droit à sa demande.
  23. Frais de conseil technique et d'expertise 7.
  24. Il résulte des pièces déposées au dossier de la partie civile que c'est la SA Euromex, assureur Protection Juridique de Christian R. , qui a payé les frais et honoraires de son médecin conseil, le docteur Renotte, à concurrence d'une somme totale de 1.773 euros (pièce 6 du dossier R. ). Monsieur R. est profane en matière médicale. Il a été assisté par un médecin conseil lors des opérations d'expertise. Il s'agit de frais de défense qui doivent être pris en charge par le prévenu H. mais uniquement à concurrence de 50% compte tenu du partage de responsabilité prononcé entre les parties. La réclamation est du reste limitée à 886,50 euros (point 5 des conclusions de monsieur R. ). C'est également Euromex qui a fait l'avance des frais d'expertise à concurrence de 3.990,22 euros (pièce 5 dossier R. ). La réclamation est réduite à 50% de ce montant, soit 1.995,11 euros (point 4.a des conclusions de monsieur R. ). Le prévenu H. soutient que Christian R. ne peut réclamer le remboursement des frais de médecin conseil et d'expertise qu'il n'a pas supporté personnellement. 7.
  25. L'assurance Protection Juridique a un caractère indemnitaire. Les droits que l'assuré détient à l'égard d'un tiers responsable sont transférés à l'assureur P.J. par le mécanisme de la subrogation légale et, en vertu de l'article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances (actuel article 95 de la loi du 4 avril 2014), l'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre le tiers responsable. Pour exercer son recours subrogatoire, l'assureur se trouve dans la nécessité d'apparaître formellement à la cause, par exemple par le biais d'une intervention volontaire aux côtés de son assuré. Mais il peut également laisser agir son assuré pour son compte sur base d'une convention de prête-nom. Les parties peuvent décider que c'est l'assuré qui va exercer en son nom, mais pour compte de son assureur, le recours dont ce dernier bénéficie contre le tiers responsable en vertu de la subrogation, l'assuré s'engageant à céder à son assureur le résultat de l'action ainsi mise en œuvre. La convention en vertu de laquelle le subrogeant, qui a subrogé une personne dans sa créance, conserve le droit d'agir en justice contre le débiteur, comme prête-nom du subrogé, est licite dès lors qu'elle intervient sans fraude à la loi et sans préjudice pour le débiteur (Cass., 25 novembre 1993, Pas., 1993, I, p. 990). En l'espèce, Euromex est subrogée dans les droits de son assuré Christian R. à concurrence des débours qu'elle a consentis pour le paiement de ses frais de médecin conseil et les frais d'expertise. Il résulte clairement des courriels échangés entre Euromex et le conseil de son assuré R. qu'il est convenu entre les parties que la partie civile R. , subrogeante, est chargée de récupérer pour compte de son assureur PJ, subrogé dans ses droits, les frais de conseil technique et d'expertise à charge du responsable, le prévenu H. . Ceci ne préjudicie pas les droits du prévenu car Euromex pourrait lui adresser la même demande. Il suit des considérations qui précèdent que cette demande, qui tient compte du partage de responsabilité 50/50, est fondée. III. Quant à l'intervention volontaire de la SA Euromex L'arrêt prononcé le 9/9/2014 réserve d'office les autres intérêts civils de toute autre personne lésée non encore constituée partie civile. La SA Euromex a déposé, à titre conservatoire, une requête en intervention volontaire dans la procédure en date du 5/4/2018, au cas où la réclamation de ses débours par son assuré Christian R. dans le cadre d'une convention de prête-nom ne serait pas admise. Cette réclamation dans le cadre d'une convention de prête-nom étant admise (voir le point I.7.2 ci-dessus), l'intervention volontaire de la SA Euromex doit, en tout état de cause, être déclarée sans objet. III. Quant à la demande de termes et délais de paiement Le prévenu Sébastien H. demande à bénéficier de termes et délais de paiement et d'être autorisé à rembourser sa dette à concurrence de 250 euros par mois. Il ne sera pas fait droit à cette demande qui n'est pas justifiée par la production de documents démontrant que le prévenu est malheureux et de bonne foi. Il ne documente en effet pas la cour quant à sa situation financière. De surcroît, cette demande ne tient pas compte de l'ancienneté des faits. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, l'article 1382 du Code civil et l'article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, les articles 162 et 162bis du Code d'instruction criminelle, l'article 1022 du Code judiciaire et l'A.R. du 26 octobre 2007, La cour, statuant contradictoirement, Condamne le prévenu Sébastien H. à payer à la partie civile Christian R. : - La somme de 364,21 euros à titre de frais et débours, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal sur 217,48 euros depuis les faits du 30/8/2009, sur 94 euros depuis la date moyenne du 15/11/2009 et sur 52,73 euros depuis la date moyenne du 1/3/2010 jusqu'à la date de l'arrêt, - La somme de 772,94 euros à titre de dommage moral temporaire, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 1/3/2010 jusqu'à la date de l'arrêt, - La somme de 250 euros à titre de dommage économique temporaire (efforts accrus), à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 1/3/2010 jusqu'à la date de l'arrêt, - La somme de 357,45 euros à titre de dommage ménager temporaire, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 1/3/2010 jusqu'à la date de l'arrêt, - La somme de 45 euros à titre de quantum doloris, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 1/3/2010 jusqu'à la date de l'arrêt, - La somme de 2.925 euros à titre de préjudice résultant de l'incapacité personnelle permanente, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la consolidation du 1/9/2010 jusqu'à la date de l'arrêt, - La somme de 1.462,50 euros à titre de préjudice résultant de l'incapacité ménagère permanente, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la consolidation du 1/9/2010 jusqu'à la date de l'arrêt, - La somme de 1.462,50 euros à titre de préjudice résultant de l'incapacité économique permanente, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la consolidation du 1/9/2010 jusqu'à la date de l'arrêt, - La somme de 886,50 euros à titre de frais de médecin conseil (pour compte de la SA Euromex), à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis les divers décaissements, Sous déduction de la provision de 0,50 euro allouée par l'arrêt du 9/9/2014, Condamne le prévenu Sébastien H. à payer à la partie civile Christian R. les intérêts moratoires au taux légal sur les montants ci-dessus, de la date de l'arrêt jusqu'à complet paiement, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Dit que la requête en intervention volontaire de la SA Euromex est sans objet, Condamne le prévenu Sébastien H. , qui succombe dans l'action civile dès lors qu'il est condamné à indemniser la partie civile , aux frais de prosécution liquidés à 69,30 euros ainsi qu'aux dépens de la partie civile Christian R. liquidés à l'indemnité de procédure de base d'instance de 1.320 euros et d'appel de 1.320 euros , ainsi qu'à 50 % des frais d'expertise judiciaire (pour compte de la SA Euromex), soit 1.995,11 euros, et lui délaisse ses propres dépens, Rendu par : Martine BURTON, président assistée de : Carine UBAVICIUS, greffier Carine UBAVICIUS Martine BURTON Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la HUITIEME (a) CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 22 février 2019, par : Martine BURTON, président assistée de : Carine UBAVICIUS, greffier C Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190222.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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