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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190225.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 25 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190225.5 No Rôle: 2018/FA/141 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2019-07-02 Consultations: 338 - dernière vue 2026-06-28 06:09 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Autorité parentale Mots libres: Refus - Autorité parentale exclusive Texte de la décision Vu la requête reçue au greffe le 20 mars 2018 aux termes de laquelle Noura B. interjette appel du jugement prononcé le 16 novembre 2017 par le tribunal de première instance de Luxembourg division ARLON et intime Romain P. Vu les conclusions et les dossiers des parties. Faits et antécédents de la cause Les parties se sont mariées le 18 décembre 1999 et ont eu ensemble deux enfants, Stéphane né le 18 janvier 2000 et Liza née le 21 septembre

  1. Les parties sont divorcées par jugement du 30 juin
  2. Elles ont résidé au Grand-Duché du Luxembourg et des décisions luxembourgeoises sont intervenues prévoyant un hébergement principal chez Romain P. et l'exercice exclusif, par celui-ci, de l'autorité parentale à l'égard des enfants. Par son jugement du 16 décembre 2016, le premier juge statuant à titre provisoire - dit pour droit que l'autorité parentale sur la personne et les biens des enfants Stéphane et Liza sera confiée exclusivement à leur père ; - confirme l'hébergement principal de Stéphane à son père, avec lequel il sera domicilié ; - confie provisoirement l'hébergement principal de Liza à son père avec lequel elle sera domiciliée et dit n'y avoir lieu en l'état à organisation d'un droit d'hébergement secondaire en faveur de Noura B. étant donné les éléments inquiétants relevés dans les décisions luxembourgeoises par rapport à la personnalité de la mère, de l'absence totale d'informations quant à une prise en charge thérapeutique actuelle de la mère, de sa fragilité psychologique et de ses difficultés personnelles apparues même à l'audience ; - dit pour droit que les allocations familiales belges et luxembourgeoises, ainsi que tous autres avantages sociaux seront attribués au père ; - avant dire droit pour le surplus, désigne en qualité d'expert, le Centre de bilan et d'expertise « C-BEX ». Concernant Liza, le centre C-BEX rédige son rapport déposé le 20 juillet 2017 au greffe du tribunal de première instance du Luxembourg, division Arlon en concluant comme suit : « Toute reprise de contact entre Madame et Liza ne peut se concevoir sans une préparation préalable et une clarification de la fonction parentale. Les notions de lien et d'appartenance se doivent d'être réfléchies au sein de cette famille. De plus, Liza gagnerait à ce que ses parents puissent prendre en compte les répercussions de leur vendetta et soient moins tournés vers leurs propres besoins et attentes. ... Les pistes de travail proposées peuvent être encadrées par un thérapeute ou un psychologue. Néanmoins, à ce stade, il semble prématuré de demander un suivi individuel pour Liza alors que c'est le système familial dans son intégralité qui dysfonctionne ». Les parties s'accordent pour dire que ces pistes de travail seront poursuivies avec le SAJ. Par son jugement du 16 novembre 2017 dont appel, le premier juge : - dit pour droit que l'autorité parentale sur la personne et sur les biens de Stéphane et de Liza sera exercée de manière exclusive par leur père, qui pourra donc prendre seul les décisions importantes relatives à l'éducation, l'entretien, la santé de l'enfant ainsi que l'orientation philosophique, religieuse, scolaire ou professionnelle, changement de nationalité, de domicile, le tout sous réserve des dispositions légales en la matière et dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant ; - modalise cet exercice exclusif de l'autorité parentale en précisant que, par exception, les parties exerceront conjointement l'autorité parentale à l'égard de Liza pour ce qui concerne l'application du décret relatif à l'aide à la jeunesse et la mise en œuvre de mesures protectionnelles ; - dit que le jugement sera exécutoire conformément au Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, article 41 Bruxelles II bis. Objet de l'appel Par sa requête d'appel, Noura B. demande de dire pour droit que l'autorité parentale à l'égard de Liza et de ses biens soit conjointe. Stéphane étant actuellement majeur, la demande ne vise plus que Liza. Discussion. Quant à l'autorité parentale Principes Dans le cas d'espèce, la procédure initiale a été introduite devant les juridictions du Grand-Duché du Luxembourg. En droit luxembourgeois, avant la loi du 27 juin 2018, l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents pendant le mariage, et l'autorité parentale exclusive est la règle en cas de divorce à l'inverse de la législation belge dans laquelle l'autorité parentale conjointe est la règle dans tous les cas et l'autorité parentale exclusive est l'exception. La jurisprudence luxembourgeoise est réticente à accorder une garde conjointe aux père et mère dans le cadre d'un divorce. La loi du 27 juin 2018 admet actuellement l'autorité parentale conjointe à l'instar du droit belge dans son article 376 du Code civil luxembourgeois « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent » . Durant toute la procédure luxembourgeoise, le père a eu l'autorité parentale exclusive à l'égard de ses deux enfants. Depuis le 2 septembre 2016, la procédure est introduite devant les juridictions belges. Selon le prescrit de l'article 374 du Code civil belge : « Lorsque les père et mère ne vivent pas ensemble, l'exercice de l'autorité parentale reste conjoint et la présomption prévue à l'article 373, alinéa 2, s'applique. A défaut d'accord sur l'organisation de l'hébergement de l'enfant, sur les décisions importantes concernant sa santé, son éducation, sa formation, ses loisirs et sur l'orientation religieuse ou philosophique ou si cet accord lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant, le tribunal de la famille compétent peut confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des père et mère. Il peut aussi fixer les décisions d'éducation qui ne pourront être prises que moyennant le consentement des père et mère. Il fixe les modalités selon lesquelles celui qui n'exerce pas l'autorité parentale maintient des relations personnelles avec l'enfant. Ces relations ne peuvent être refusées que pour des motifs très graves. Celui qui n'exerce pas l'autorité conserve le droit de surveiller l'éducation de l'enfant. Il pourra obtenir, de l'autre parent ou tiers, toutes informations utiles à cet égard et s'adresse au tribunal de la famille dans l'intérêt de l'enfant. Dans tous les cas, le juge détermine les modalités d'hébergement de l'enfant et le lieu où il est inscrit à titre principal dans les registres de la population ». Une réorientation vers plus d'exclusivité au profit d'un des parents s'impose parfois. Cela n'est pas contraire au droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cependant, le risque réel de dévalorisation du parent non titulaire par le parent « triomphant » dans une telle demande, voire par la seule perte de ses prérogatives, implique retenue et recours marginal à cette solution (voy. Yves-Henri LELEU, Droit des personnes et des familles, 3ème édition, 2016, p.762). Le juge dispose d'un très large pouvoir d'appréciation et doit exiger du parent demandeur la preuve que le partage du pouvoir décisionnel est délétère pour l'enfant, sur la base d'une expérience vécue et de faits avérés, étrangers au vécu par les parents de leur ancienne relation affective. Il est souvent préférable, dans l'intérêt de l'enfant, de maintenir l'exercice conjoint malgré les désaccords, afin de ne pas nier à ses yeux l'importance respective de ses deux parents (voy. Yves-Henri LELEU, Droit des personnes et des familles, 3ème édition, 2016, p.763). Ce n'est que dans des cas exceptionnels que le juge opte pour l'exercice exclusif de l'autorité parentale. L'intention du législateur était de maintenir au maximum l'exercice conjoint. Le parent qui demande à se voir confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale devra rapporter une preuve reposant sur trois piliers : - démontrer une souffrance chez l'enfant (et non chez les parents), pour convaincre le juge que la demande ne se fonde pas sur la seule envie du parent demandeur d'obtenir l'instauration d'un mode de fonctionnement plus aisé et plus confortable pour lui ; - établir un lien de causalité entre le mal-être constaté chez l'enfant et l'exercice conjoint de la fonction parentale, ce qui sera bien souvent difficile : en effet, la souffrance d'un enfant est le plus souvent multifactorielle, pouvant résulter d'événements extérieurs au contexte familial ou tout simplement de la séparation du couple parental et du bouleversement des repères qu'elle a provoqué, sans être liée précisément à l'exercice conjoint des prérogatives parentales ; - enfin, convaincre le juge que la souffrance constatée chez l'enfant consiste à écarter l'autre parent de l'exercice de l'autorité parentale. (Didier Carré, Nicole Gallus, Guy Hiernaux, Michaël Mallien, Thom as Van Halteren, Geoffrey Willems, Droit des personnes et des Familles, Chronique de jurisprudence 2011-2016, dossier du J.T. n° 107 , 372 et ss.). Il est possible soit de prévoir un « exercice exclusif modalisé » ou d'un « exercice conjoint modalisé », Dans le premier cas, le juge confie l'exercice exclusif de l'autorité parentale au père ou à la mère en énumérant les décisions qui devront néanmoins être prises par les deux parents ensemble. Dans le second cas, l'exercice conjoint est en principe maintenu, sauf dans un ou plusieurs domaines particuliers où un des parents est autorisé à agir seul (Didier Carré, Nicole Gallus, Guy Hiernaux, Michaël Mallien, Thomas Van Halteren, Geoffrey Willems, Droit des personnes et des Familles, Chronique de jurisprudence 2011-2016, dossier du J.T. n° 107 , 372 et ss.) En l'espèce, De nombreuses décisions ont été prononcées au Grand-Duché du Luxembourg prévoyant les modalités d'hébergement chez le père avec un droit de visite pour la mère. En effet, dans son ordonnance du 7 mars 2007, le juge des référés du Grand-Duché de Luxembourg a accordé à Noura B. un droit de visite sur les deux enfants Stéphane et Liza toutes les deux semaines pendant une à deux heures à exercer au centre Pro Familia à Dudelange. Ce juge fait état du rapport de l'expert Marc GLEIS qui explique que l' « on peut exclure une pathologie psychiatrique franche telle une psychose ou un trouble bipolaire, que Noura B. ne présente pas non plus les critères d'un trouble de la personnalité, que comme diagnostic psychiatrique on peut retenir les critères d' un trouble de l'adaptation avec à la fois anxiété et humeur dépressive suite aux problèmes conjugaux persistants depuis de nombreuses années et suite au retrait des enfants chez une personnalité immature, émotionnellement labile ». Dans le jugement du 12 mai 2009, le juge luxembourgeois avait repris le rapport du docteur GOEPEL faisant état d'un syndrome d'aliénation parentale de la part du père. Dans son arrêt du 1er février 2010, le juge luxembourgeois avait fixé le droit de visite à deux fois par mois pour les deux enfants vu l'amélioration des relations. Par un arrêt de la chambre d'appel de la jeunesse de la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg du 30 avril 2012, les contacts entre Noura B. et les deux enfants sont suspendus pour une durée de 6 mois jusqu'au 1er novembre 2012, date à partir de laquelle Noura B. pourra exercer un droit de visite à l'égard de ses enfants un mercredi par mois de 14 h 30 à 17 h dans l'enceinte nationale de psychiatrie juvénile. Cette reprise sera un échec, constaté par la Cour de justice dans son arrêt du 11 juin
  3. L'arrêt de la chambre d'appel de la jeunesse de la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg du 11 juin 2013, laisse à l'entière appréciation des enfants le droit de visite qu'ils souhaitaient voir mis en place. Durant près de trois années, Noura B. n'a plus pu voir ses enfants. Dans cet arrêt, il est fait état que selon le docteur GOEPEL et Anita BÜCK, il n'existe pas d'éléments concrets de nature à expliquer la dégradation de la relation des enfants et surtout de Stéphane avec la mère, ni de raisons pertinentes qui justifieraient une interruption du droit de visite. A la reprise des droits de visite après la suspension, la mère aurait fait preuve de coopération et de compréhension face aux émotions des enfants. La détérioration de la relation pourrait s'expliquer par des facteurs multiples, tels le divorce des parents, les reproches réciproques des parents l'un à l'égard de l'autre et de Noura B. à l'égard de la compagne du père, la rivalité entre ces deux personnes, le questionnement pertinent des enfants par rapport à leur « vraie » mère, le comportement imprévisible de la mère tel qu'il résulterait des nombreux incidents passés. Les enfants auraient besoin d'être sécurisés par rapport à leur place dans la famille P. actuelle et par rapport à leur relation avec la mère qui serait toujours très fragile. Le droit de visite ne s'est plus exercé jusqu'en
  4. Noura B. a demandé la fixation de la cause devant la chambre protectionnelle luxembourgeoise où elle a appris, le jour de l'audience du 16 février 2016 que Romain P. avait quitté sa compagne, laquelle avait élevé et veillé au bien-être de ses enfants, et surtout que cela faisait pratiquement 9 mois que Liza vivait en France, chez cette dame, sans contact ni avec son père ni avec sa mère. Le 1er mars 2016, le tribunal luxembourgeois a constaté qu'il n'était plus compétent pour prendre de nouvelle mesure de protection en faveur de Liza et Stéphane. En effet, ceux-ci ont leur résidence habituelle sur le territoire d'un Etat membre, à savoir la Belgique. L'affaire a été introduite devant les juridictions belges par requête du 2 septembre 2016 devant le tribunal de la famille de Luxembourg division Arlon. En 2016, Noura B. et Romain P. ont pu s'entendre sur une reprise des contacts entre Liza et sa mère. Cela a aidé Liza à surmonter la rupture brutale avec l'ex-compagne de son père Mme M. . Selon le rapport C-BEX, Romain P. semble parfois avoir délégué sa fonction parentale notamment à son ex-compagne. Il pourrait retomber dans ce même type de fonctionnement avec une autre compagne (page 22 du rapport C BEX). Une dispute entre Liza et sa mère est survenue en septembre 2016 et les contacts sont à nouveau rompus depuis lors. Noura B. explique qu'elle ne voit plus ses enfants, n'a plus droit à aucun contact ni aucune information. Noura B. souhaitait poursuivre son travail avec le SAJ afin, à termes de renouer des contacts avec sa fille et d'espérer être réinvestie de l'exercice de l'autorité parentale. Elle n'a pu être rencontrée. Elle n'a pas pu exprimer son point de vue, son ressenti, ses difficultés dans les relations avec sa fille. Aucun travail concernant sa relation n'a été entamé. Le SAJ a mandaté un service d'accompagnement « Coup de Pouce », auquel Noura B. n'a pas été associée. En effet, lors de l'entretien du 21 septembre 2018 entre le SAJ et Noura B. en présence de son conseil et suite au rapport du Coup de Pouce, le SAJ a signalé son souhait d'interrompre leur intervention dans la mesure où Liza a fait part de son souhait de ne pas renouer de liens avec sa mère. La procédure judiciaire relative aux droits de visite des enfants chez leur mère a été longue et complexe mais la mère ne s'est pas désinvestie de son rôle de mère durant toutes ces années. L'expertise C-BEX va d'ailleurs dans le sens d'une nécessité de travailler la structure familiale, en ce compris la place de la mère. Même si à l'heure actuelle, le conflit ne s'est pas apaisé malgré plusieurs tentatives qui n'ont pas pu aboutir, Noura B. a toujours voulu garder le contact avec ses enfants et être tenue informées de la situation de ceux-ci (santé, scolarité, ... ). Il ressort des sms du 16 mai, 27 juillet et 11 août 2018 que les parties sont capables de communiquer entre elles quant aux informations relatives à leurs enfants. Noura B. explique également avoir pris contact avec la directrice de l'école qui a d'abord refusé dans un premier temps de donner des renseignements et qui par la suite lui a transmis quelques informations sur la scolarité de Liza. Le père ne prouve pas que l'autorité parentale conjointe engendrerait un état anxiogène ou un éventuel mal-être de Liza. Il résulte de l'ensemble des éléments du dossier et des nombreuses décisions rendues par les juridictions du Grand-Duché du Luxembourg que les difficultés relationnelles de la mère envers ses enfants résultent notamment de l'hyper-conflit entre les parents et du conflit de loyauté auquel ont été confrontés les enfants. Il ressort dès lors des éléments du dossier que même si les relations de la mère avec ses deux enfants Stéphane et Liza sont difficiles, cela ne justifie pas que la mère ne puisse pas bénéficier de l'exercice de l'autorité parentale conjointe qui est la règle en droit belge. Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il y a lieu de faire droit à la demande de Noura B. et de dire que l'autorité parentale sera conjointe à l'égard de Liza. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, Entendu Madame Nadia LAOUAR, substitut du Procureur Général, en son avis donné à l'audience, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel, Réforme le jugement entrepris. Dit que l'autorité parentale à l'égard de Liza sera exercée conjointement par Romain P. et Noura B. . Compense les dépens. __________________________________________________________________ Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, et prononcé en audience publique du 4 mars 2019 par Madame Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, avec l'assistance du greffier Monsieur Yves JORIS. Françoise TRIFFAUX Yves JORIS _________________________________________________________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190225.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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