id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 01 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190301.5 No Rôle: 2015/RG/1344 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2019-06-26 Consultations: 156 - dernière vue 2026-06-28 06:10 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Généralités (impôt des personnes physiques) Mots libres: IPP - Frais professionnels - déductibilité frais d'avocat - fiche et relevé récapitulatif requis. Texte de la décision Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - en copie conforme le jugement rendu le 3 septembre 2015 par le Tribunal de première instance de Liège dont aucune preuve de signification n'est produite ; - la requête d'appel de Monsieur Richard F. reçue au greffe le 15 octobre 2015 ; - les conclusions et les dossiers des parties. L'appel a été interjeté dans les formes et délai légaux, sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour. En conséquence, il est recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après. Les faits et l'objet du litige
- Sur ces points, la Cour se réfère à l'exposé du premier juge tel figure au jugement déféré sous l'intitulé « faits et objet de l'action ». Il suffit de rappeler que la contestation porte sur la cotisation à l'impôt des personnes physiques enrôlée à charge de Monsieur Richard F. pour l'exercice d'imposition 2011 sous l'article n°735.506.377 et concerne le rejet par l'administration de frais d'avocats exposés dans le cadre d'une procédure pénale et d'une procédure fiscale déclarés à titre de charges professionnelles.
- Dans sa déclaration relative à l'exercice litigieux, l'appelant a mentionné (au code 1258) un montant de 40.844,64 euro comme « autres frais professionnels », celui-ci étant décomposé comme suit en annexe : 6.173,04 euro « Forfait bourgmestre », 25.000 euro « AVOCAT DOSSIER CASINO » et 9.671,60 euro « AVOCAT DOUNY DOS. LITIGE FISCA » .
- Par avis de rectification du 30 juillet 2013, puis par notification d'imposition d'office du 3 septembre 2013, l'administration fiscale a communiqué son intention de rejeter ces deux derniers postes et de ne retenir que le forfait de 6.173,04 euro .
- La cotisation litigieuse a été enrôlée en conséquence le 8 novembre 2013, pour un montant de 19.662,71 euro .
- Une réclamation a été introduite à son encontre le 16 décembre 2013 qui a été rejetée par décision du 14 février 2014 .
- La contestation a ensuite été portée devant le Tribunal de première instance de Namur par requête reçue au greffe le 20 février
- Par jugement du 3 septembre 2015, ce dernier a dit la demande recevable mais non fondée.
- Le 15 octobre 2015, Monsieur F. a interjeté appel. Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris pour violation des articles 774 du Code judiciaire et 149 de la Constitution. Quant au fond, il demande de dire pour droit qu'il apporte la preuve de la réalité et du caractère professionnel des dépenses litigieuses, ce faisant, qu'elles pouvaient être déduites sur pied de l'article 49 du CIR/92 et d'annuler et/ou de dégrever en conséquence la cotisation litigieuse, de condamner l'ETAT BELGE à lui rembourser toute somme perçue indûment du chef de celle-ci ainsi qu'aux dépens liquidés à la somme de 3.000 euro .
- L'ETAT BELGE conclut quant à lui à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de l'appelant aux dépens liquidés à la somme de 1.210 euro . Discussion Quant à une violation des articles 774 du Code judiciaire et 149 de la Constitution
- En substance, l'appelant fait grief à l'administration de n'avoir pas produit devant le premier juge un dossier complet ce qui aurait compromis l'exercice de ses droits de la défense. Il invoque ainsi la violation des principes de bonne administration, dont celui de fairplay, et dénonce une atteinte portée à ses droits de la défense, à l'égalité des armes et au droit à un procès équitable. En outre, il reproche au premier juge de n'avoir pas contraint l'administration à produire un dossier complet et d'avoir décidé - sans réouverture des débats en violation de l'article 774 du Code judiciaire - qu'il n'était pas prouvé que les dépenses invoquées avaient bien été exposées alors que ce point n'était nullement l'objet d'une contestation entre les parties. Il considère enfin qu'en ayant vidé sa saisine sans se prononcer sur la rétention de pièces constituant le dossier administratif, le premier juge a violé l'article 149 de la Constitution disposant que tout jugement doit être motivé.
- La lecture des conclusions additionnelles et de synthèse déposées par l'ETAT BELGE devant le premier juge indique toutefois que celui-ci mettait en cause lesdites dépenses dès lors qu'il soutenait « qu'au seul vu des pièces déposées par le demandeur, aucun document ne peut apporter la preuve irréfragable que ces 25.000 euro d'honoraires ont été payées dans le cadre du dossier répressif dénommé par le demandeur lui-même « dossier Casino » » et « qu'au vu des pièces déposées par le demandeur, aucun document ne peut apporter la preuve irréfragable que ces 9.671,40 euro d'honoraires ont été payées dans le cadre du litige qui opposait le demandeur à l'Inspection Spéciale des Impôts » .
- Par ailleurs, les longues considérations de l'appelant à cet égard (pages 8 à 18 de ses conclusions de synthèse) seraient-elles fondées, il n'en demeurerait pas moins qu'elles sont sans incidence sur la solution du litige dès lors qu'elles ne concernent en rien la légalité ou l'illégalité de la cotisation querellée. C'est en effet cette dernière qui est l'objet de l'action en justice, et de l'appel interjeté devant la Cour, et une éventuelle lacune dans la motivation du jugement entrepris ou une violation des droits de la défense devant le premier juge ne peuvent en elles-mêmes conduire à l'annulation ou au dégrèvement d'un impôt qui serait légalement dû. Quant au caractère déductible des frais revendiqués
- En vertu de l'article 49 du CIR/92, à titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.
- Conformément à l'article 57, 1° du CIR/92, les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature qui constituent pour les bénéficiaires des revenus professionnels imposables ou non en Belgique, à l'exclusion des rémunérations visées à l'art. 30, 3°, ne sont considérés comme des frais professionnels que s'ils sont justifiés par la production de fiches individuelles et d'un relevé récapitulatif établis dans les formes et délais déterminés par le Roi.
- L'article 57 du CIR/92 crée l'obligation dans le chef du contribuable, assujetti à l'impôt des personnes physiques, qui désire déduire des honoraires d'avocat à titre de frais professionnels, outre qu'ils répondent aux conditions édictées par l'article 49 du CIR/92, de les justifier par la production de fiches individuelles et d'un relevé récapitulatif établis dans les formes et délais déterminés par le Roi .
- Comme l'a justement rappelé la Cour constitutionnelle dans son arrêt n°182/2006 du 29 novembre 2006, en imposant une obligation stricte de justification, le législateur a voulu s'assurer de la collaboration effective des contribuables. Le contribuable est sanctionné - par le refus de la déduction au titre de frais professionnels - s'il ne respecte pas l'obligation particulière d'identification, et empêche ainsi le fisc de vérifier que ces paiements ont bien subi le régime fiscal approprié dans le chef du bénéficiaire. Les documents justificatifs en cause visent à vérifier la réalité et la déductibilité des paiements invoqués par le contribuable et à taxer, en temps utile, les montants correspondants dans le chef des bénéficiaires. Le fait de ne pas établir de fiches individuelles ni de relevé récapitulatif constitue en principe un motif suffisant pour que la déduction au titre de frais professionnels soit refusée. La loi n'établit aucun lien entre la déduction des frais professionnels et leur imposition ou non dans le chef des bénéficiaires. De plus il n'est pas nécessaire qu'il y ait intention frauduleuse . Et la haute juridiction d'ajouter qu'admettre que les frais professionnels déclarés ne pourraient pas être rejetés lorsque le contribuable n'a pas respecté l'obligation spéciale de justification mais que ces sommes ont été spontanément déclarées par le bénéficiaire, de sorte que celui-ci a pu ou aurait pu être taxé sur ces sommes, ferait perdre à la sanction du refus de déductibilité au titre de frais professionnels son efficacité et la priverait de l'effet dissuasif escompté par le législateur. En effet, le contribuable ne sera pas incité, dans ces circonstances, à collaborer avec le fisc. Il est en outre particulièrement difficile, sinon presque impossible de vérifier si le contribuable négligent a agi de bonne foi .
- Il n'est pas contesté en l'espèce que les fiches et le relevé relatifs aux honoraires que l'appelant entend déduire n'ont pas été établis.
- Ce dernier entend toutefois se prévaloir, contra legem, de la tolérance résultant des travaux préparatoires de la loi, des réponses du Ministre des Finances à des questions parlementaires ainsi que de circulaires et du Commentaire administratif, en faveur des débiteurs payant des sommes à des personnes soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises .
- Le principe constitutionnel de légalité de l'impôt ne permet cependant pas qu'il soit dérogé à la loi par voie de circulaire ou d'interprétation ministérielle.
- Surabondamment, il convient de relever qu'un éventuel débat quant à l'application des principes de bonne administration, de sécurité juridique ou de confiance légitime n'a de pertinence que s'il est établi que le contribuable était dans les conditions de la tolérance administrative dont il se prévaut.
- Or, en l'espèce, la réponse à la question parlementaire invoquée par l'appelant précise que : « Ainsi qu'il a été précisé en commission des Finances du Sénat lors de la discussion préliminaire de l'article 13 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 (voir Sénat, session 1979-1980, rapport Com. Fin., Doc. 483/9, p. 34) l'obligation d'établir des fiches individuelles ne concerne que les sommes payées: - soit à des personnes qui ne sont pas soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ; - soit à des personnes visées par cette même loi mais qui, en vertu du Code TVA, sont dispensées de délivrer des factures pour les prestations qu'elles effectuent. Il en résulte que les honoraires payés à des sociétés soumises à la loi du 17 juillet 1975 précitée et qui ne sont pas dispensées de délivrer des factures ne doivent pas faire l'objet de fiches individuelles 281.
- »
- Cette position est confirmée par l'article n°57/62 du Commentaire administratif qui prévoit que : « Lors de la discussion en Commission des Finances du Sénat (voir Sénat, Session 1979-1980, Rapp. Comm. Fin., Doc. 483/9, p. 34), le Ministre des Finances a été amené à préciser que l'exigence de la production des fiches individuelles et des relevés récapitulatifs ne concerne que des sommes payées : -soit à des personnes qui ne sont pas soumises à la L 17.7.1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises (R 1399) ; -soit à des personnes visées par cette même loi mais qui, en vertu du Code TVA, sont dispensées de délivrer des factures pour les prestations qu'elles effectuent. ».
- L'appelant affirme, sans être contredit, que les honoraires pris en charge ont été payés à des sociétés d'avocats soumises à la loi du 17 juillet
- Toutefois, d'une part, il ne dépose aucune facture, estimant un tel dépôt superfétatoire, mais propose néanmoins à la Cour en termes de conclusions (page 42 de ses nouvelles conclusions de synthèse) de les produire, si elle l'estimait nécessaire. D'autre part, et surtout, il y a lieu de rappeler qu'entre le 1er janvier 1993 et le 1er janvier 2014, période dans laquelle se situe la période imposable litigieuse, les prestations de services exécutées dans l'exercice de leur activité habituelle par les avocats, ou leurs sociétés, étaient exemptées en vertu de l'article 44 §1er, 1° du Code de la T.V.A. et qu'ils avaient par conséquent la qualité d'assujetti exonéré et étaient donc en principe dispensés d'émettre des factures.
- Il en résulte qu'en application de l'article 57 du CIR/92 les frais litigieux ne peuvent pas être admis comme frais professionnels. Il est dès lors sans intérêt d'examiner le respect des conditions légales relatives à leur déduction figurant à l'article 49 du CIR/
- L'appel est par conséquent non fondé. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, la cour, statuant contradictoirement, RECOIT l'appel et le dit non fondé. CONDAMNE l'appelant aux dépens de l'ETAT BELGE liquidés à la somme de 1.210 euro (indemnité de procédure). Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre (D) de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller f.f. de président Simon CLAISSE comme juge unique et prononcé en audience publique du 1er mars 2019 par le conseiller f.f. de président Simon CLAISSE, avec l'assistance du greffier Olivier TOUSSAINT. S. CLAISSE O.TOUSSAINT Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190301.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div