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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190301.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 01 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190301.6 No Rôle: 2016/RG/1479 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2019-06-26 Consultations: 157 - dernière vue 2026-06-29 03:24 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Champ d'application Mots libres: TVA - véhicules vendus pour pièces ou épaves - régime de la marge bénéficiaire (non) Texte de la décision Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - en copie conforme le jugement rendu le 18 octobre 2016 par le Tribunal de première instance de Liège dont aucune preuve de signification n'est produite ; - la requête d'appel de Monsieur L. M. reçue au greffe le 30 décembre 2016 ; - les conclusions et les dossiers des parties. L'appel a été interjeté dans les formes et délai légaux, sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour. En conséquence, il est recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après. Les faits et l'objet du litige 1. Sur ces points, la Cour se réfère à l'exposé du premier juge tel figure au jugement déféré sous l'intitulé « objet du litige et antécédents de procédure ». Il suffit de rappeler que la contestation est relative principalement à l'application en matière de T.V.A. du régime de la marge bénéficiaire à l'activité de revente de véhicules automobiles de Monsieur M. . 2. Ce dernier acquiert des véhicules notamment auprès de compagnies d'assurances afin de les revendre. Le 21 avril 2015, il a fait l'objet d'un contrôle pour la période allant du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2014. Un relevé de régularisation a été établi le 8 juillet 2015. Celui-ci est relatif entre autres à des factures pour lesquelles le régime de la marge bénéficiaire sur les biens d'occasion, visé à l'article 58 § 4 du Code de la T.V.A. et à l'article 1er de l'arrêté royal n°53 du 23 décembre 1994, aurait été appliqué à tort (point 4 du relevé) . L'agent taxateur a justifié le rejet de ce régime comme suit : «Etant donné que les biens non susceptibles de remploi comme les carcasses de voitures et les ventes pour pièces sont exclus des biens visés par le régime de la marge bénéficiaire, les conditions et modalités d'application de ce régime ne sont pas remplies pour les opérations reprises dans le tableau ci-dessous» et l'administration a ainsi exclu dudit régime les factures mentionnant les termes «voiture vendues pour pièces» ou celles qui seraient relatives à des épaves . Le montant de T.V.A. dû pour ce point s'élève à 6.815,89 euro . 3. Monsieur M. a porté la contestation auprès du Tribunal de première instance de Liège par requête du 11 septembre 2015. Par jugement du 18 octobre 2016, ce dernier a dit la requête recevable mais non fondée. 4. Monsieur M. a interjeté appel le 30 décembre 2016. A titre principal, il demande à la Cour de mettre à néant le relevé de régularisation du 8 juillet 2015 quant à son point IV à concurrence d'un montant de 6.815,89 euro , de dégrever le montant de la T.V.A. réclamée à concurrence de 6.815,89 euro en principal, de constater l'illégalité de la consultation des données de la DIV par le fonctionnaire en charge du dossier et d'écarter la pièce n°8 du dossier de pièces de l'ETAT BELGE. A titre subsidiaire, il demande de mettre à néant le relevé de régularisation du 8 juillet 2015 quant à son point IV à concurrence d'un montant de 1.862,96 euro correspondant à des ventes de voitures effectivement ré-immatriculées et, en conséquence, de dégrever le montant de la T.V.A. réclamée à concurrence de 1.862,96 euro en principal. Il sollicite la condamnation de l'ETAT BELGE à restituer avec les intérêts légaux toutes sommes indûment perçues du chef du procès-verbal de régularisation litigieux ainsi qu'aux dépens liquidés à la somme totale de 2.160 euro . 5. L'ETAT BELGE conclut quant à lui au non fondement de l'appel, sauf en ce qui concerne deux ventes de véhicules pour un montant de 146,14 euro à titre de T.V.A. et de 9 euro à titre d'amendes proportionnelles. Il conclut à la licéité des recherches effectuées en août 2018 en ce qui concerne la ré-immatriculation de 17 véhicules vendus comme véhicules hors d'usage et, partant, sollicite de ne pas écarter la pièce n°8 de son dossier, à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions (à l'exception des deux ventes de véhicules susmentionnées) et de la contrainte. Il demande la condamnation de l'appelant aux éventuels frais et dépens des deux instances. Discussion Motivation de la présente décision 6. A titre liminaire, il sera rappelé que l'article 744 du Code judiciaire dispose que ; « Les conclusions contiennent également, successivement et expressément: 1° l'exposé des faits pertinents pour la solution du litige ; 2° les prétentions du concluant ; 3° les moyens invoqués à l'appui de la demande ou de la défense, le cas échéant en numérotant les différents moyens et en indiquant leur caractère principal ou subsidiaire ; 4° la demande quant au dispositif du jugement, le cas échéant en indiquant le caractère principal ou subsidiaire de ses différentes branches. Les conclusions prises dans une autre cause ou à un autre degré de juridiction, auxquelles il est renvoyé ou fait référence, ne sont pas considérées comme des conclusions au sens de l'article 780, alinéa 1er, 3°». 7. L'obligation pour le concluant d'indiquer ses moyens en les numérotant a été introduite par l'article 12 de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, entrée en vigueur le 15 novembre 2015. 8. L'article 780 du Code judiciaire prévoit quant à lui que : « Le jugement contient, à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif : (...) 3° l'objet de la demande et la réponse aux moyens des parties exposés conformément à l'article 744, alinéa 1er ; (...) ». 9. Il découle de la combinaison de ces deux dispositions que le juge n'est tenu, au regard de son obligation de motivation, que de répondre aux moyens présentés selon les formes prévues à l'article 744, 3°, du Code judiciaire, ce qui implique notamment une exigence d'identification expresse et, dès qu'il y en a plus d'un, de numérotation des différents moyens. Cet allègement de la tâche du juge a été voulu dans une optique de rationalisation des ressources de la Justice. 10. L'indication de moyens numérotés suppose par ailleurs que chacun d'entre eux soit identifié sous un numéro. Il ne suffit pas que les conclusions soient pourvues de titres numérotés, lorsque ces titres ne permettent pas l'identification précise des moyens. 11. Le moyen peut être défini en droit judiciaire comme l'énoncé d'un « raisonnement juridique d'où la partie entend déduire le bien-fondé d'une demande ou d'une défense » . 12. En l'espèce, la Cour constate que les moyens de l'appelant ne sont pas aisément identifiables dès lors qu'il a recours à des titres numérotés qui ne sont pas des moyens (par exemple : « 4.1.2.1. Notion de « biens d'occasion » ou « 4.2 Qualification des biens vendus par l'appelant »). Il est du reste malaisé de distinguer dans les 54 pages de conclusions de l'appelant ce qui, d'une part, serait un moyen et, d'autre part, ce qui relève de l'argument, de la comparaison, de l'analogie ou encore de l'illustration. 13. Par conséquent, la Cour tâchera d'identifier ces moyens en vue de satisfaire à l'obligation de motivation des décisions de justice (article 149 de la Constitution), mais sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir eu égard à des moyens qui n'ont pas été clairement identifiés . Sur le fond 14. Le régime de la marge bénéficiaire est prévu par les articles 311 et suivants de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. 15. En vertu de l'article 313 alinéa 1er de la directive, « les États membres appliquent aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis-revendeurs un régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti-revendeur, conformément aux dispositions de la présente sous-section. » 16. Par bien d'occasion, il y a lieu d'entendre, conformément à l'article 311, 1.1) de la directive, les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation, autres que des objets d'art, de collection ou d'antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses tels que définis par les États membre. 17. Les dispositions de la directive relatives au régime de la marge bénéficiaire se voient transposées notamment par l'article 58 § 4 du Code de la T.V.A. qui prévoit que : « §4. Un régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire réalisée par les assujettis-revendeurs s'applique aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'ils effectuent, conformément aux dispositions suivantes : 1° on entend par assujetti-revendeur, l'assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou affecte aux besoins de son entreprise ou importe, en vue de leur revente, des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, que cet assujetti agisse pour son compte ou pour le compte d'autrui en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente ; 2° les livraisons de biens visées sont les livraisons, par un assujetti-revendeur, de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qui lui sont livrés à l'intérieur de la Communauté: - par une personne non assujettie ; ou - par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti est exemptée en vertu de l'article 44, § 2, 13°; ou - par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti bénéficie de la franchise prévue par l'article 56, § 2, et porte sur un bien d'investissement; ou - par un autre assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti-revendeur a été soumise à la taxe conformément au présent régime particulier ; (...) 5° les assujettis ne sont pas autorisés à déduire de la taxe dont ils sont redevables la taxe due ou acquittée pour les biens qui leur sont ou leur seront livrés par un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison de ces biens par l'assujetti-revendeur est soumise au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire ; (...) 7° pour chaque livraison relevant du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur peut appliquer le régime normal de la taxe. Lorsque l'assujetti-revendeur applique le régime normal de la taxe:

  1. a)à la livraison d'un objet d'art, de collection ou d'antiquité qu'il a lui-même importé, il est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la taxe due ou acquittée à l'importation de ce bien ;
  2. b)à la livraison d'un objet d'art qui lui a été livré par son auteur ou par ses ayants droit, il est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la taxe due ou acquittée pour l'objet d'art qui lui a été livré;
  3. c)à la livraison d'un objet d'art qui lui a été livré par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, il est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la taxe due ou acquitté pour l'objet d'art qui lui a été livré. Ce droit à déduction prend naissance au moment où devient exigible la taxe due pour la livraison au titre de laquelle l'assujetti-revendeur opte pour le régime normal de la taxe. Les documents qui justifient ce droit à déduction doivent être conservés durant le délai visé à l'article 60, § 4 ; 8° l'assujetti-revendeur ne peut pas faire apparaître séparément sur la facture qu'il émet, sur tout autre document en tenant lieu ou sur tout document rectificatif qu'il établit, la taxe afférente aux livraisons de biens qu'il soumet au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire ; 9° les livraisons de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, effectuées dans les conditions prévues à l'article 39bis, sont exclues du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire ; 10° l'assujetti-revendeur doit tenir un registre des biens soumis au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, qu'il a expédiés ou transportés ou qui ont été expédiés ou transportés, pour son compte, à destination d'un autre État membre en vue d'une vente éventuelle dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens ; 11° lorsque l'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire entraîne comme résultat la réalisation d'une marge négative, celle-ci ne fait naître aucun droit au remboursement de la taxe ; 12° les livraisons de biens visés sous ce paragraphe, pour lesquelles les conditions et modalités d'application du régime d'imposition de la marge bénéficiaire ne sont pas respectées, sont censées, jusqu'à preuve du contraire, être réalisées sous le régime normal de la taxe ; 13° le Roi détermine les autres règles et modalités d'application du régime établi par le présent paragraphe; notamment, Il définit les biens visés et Il détermine la base d'imposition et la marge bénéficiaire ; (...) » 18. Cet article du Code de la T.V.A. est exécuté par l'arrêté royal n°53 relatif au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire applicable aux biens d'occasion, objets d'art, de collection ou d'antiquité. 19. L'article 1er de cet arrêté dispose que : « Pour l'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, on entend par :
  4. a)biens d'occasion, les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation, autres que des objets d'art, de collection ou d'antiquité, et autres que des métaux précieux, des pierres précieuses et des perles ;
  5. b)objets d'art, de collection et d'antiquité, les biens repris au tableau A, rubrique XXI, de l'annexe à l'arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. » 20. L'article 3 alinéas 1 et 2 de l'arrêté prévoit que : « Les assujettis-revendeurs déterminent, aux conditions fixées par le Ministre des finances ou son délégué, la base d'imposition des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire pour chaque période de déclaration. L'assujetti-revendeur est tenu d'établir annuellement un inventaire du stock des biens soumis au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire. (...) » 21. Enfin, l'article 10 de l'arrêté royal prévoit que le Ministre des finances ou son délégué déterminent les autres règles et modalités d'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire. 22. Ce régime a en outre donné lieu aux circulaires n°1 et 2 du 2 janvier 1995, la première étant relative aux biens d'occasion autres que les moyens de transport et la seconde étant spécifique à ces derniers. Le point 3 de la circulaire n°1 rappelle que par « biens d'occasion », il faut entendre les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation, autres que des objets d'art, de collection ou d'antiquité et autres que des métaux précieux, des pierres précieuses et des perles et indique, en son point 4,5°, que cette définition exclut, par elle-même, « les biens qui ne sont pas susceptibles d'être réemployés comme tels (mitraille, drilles, chiffons, ficelles, cordes et cordages sous forme de déchets et d'articles hors d'usage, etc) ». De même, le point 4 de la circulaire n°2 rappelle, appliquant la notion de « biens d'occasion » aux moyens de transport que «pour l'application de ce régime, on entend par moyens de transport d'occasion les moyens de transport qui sont susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation» et indique, en son point 5, que cette définition exclut par elle-même, outre les moyens de transport neufs : « 1) les moyens de transport qui, avant leur revente, ont subi des transformations telles qu'aucune identification n'est possible entre leur état d'origine et leur état au moment de la revente (p.ex. : une camionnette transformée en minibus ou motorhome,...) ; 2) les moyens de transport qui ne sont pas susceptibles d'être réemployés comme tels (p.ex. : carcasses de véhicules qui sont réduites à l'état de mitraille, ...) ». 23. Les parties s'opposent quant au caractère contraignant des circulaires précitées. En substance, l'administration estime que la section 2 de la circulaire n°1 et la section 2 de la circulaire n°2 lient le contribuable en vertu de l'article 10 de l'arrêté royal n°53 déléguant au Ministre des Finances ou à son délégué le pouvoir de déterminer les autres règles et modalités d'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire. L'appelant considère quant à lui que le contribuable ne peut être lié par voie de circulaire et, par ailleurs, que celle-ci n'est pas un instrument valable de transposition du droit européen en droit interne. 24. Cette controverse est cependant sans incidence sur la solution du litige. En effet, la notion de « biens d'occasion » est expressément définie par une disposition ayant un effet direct, à savoir l'article 311 de la directive T.V.A. Il s'agit d'un concept autonome de droit européen qui doit recevoir une interprétation commune, qui relève ultimement de la Cour de justice, en vue de garantir l'application uniforme de la taxe. En outre, la supériorité du droit international directement applicable sur la législation interne impose d'écarter les dispositions de cette dernière qui lui serait contraire. Il en résulte que soit il doit être considéré que les dispositions litigieuses de la circulaire ont valeur réglementaire et celles-ci doivent quoi qu'il en soit respecter le droit européen, et à défaut être écartées, soit il doit être considéré qu'elles sont dépourvues d'une telle portée et il s'agit alors d'une simple interprétation de la norme par l'administration fiscale, qui ne s'impose pas en tant que telle aux contribuables mais le renseigne simplement quant à l'opinion juridique de cette dernière. Dans les deux cas, la solution du litige gît donc dans l'interprétation du droit de l'Union et non dans les circulaires précitées, ce qui ôte tout intérêt à une discussion relative à leur force contraignante. 25. L'appelant fait valoir que l'article 327 §3 de la directive définit les « moyens de transport d'occasion » comme les véhicules terrestres, les bateaux et les aéronefs visés à l'article 2, paragraphe 2, point
  6. a)de la directive lorsque ce sont des biens d'occasion qui ne remplissent pas les conditions pour être considérés comme des moyens de transport neufs. Il en déduit qu'aucun des véhicules vendus par ses soins ne peut être considéré comme neuf au sens de la directive de sorte que la première condition du régime de la marge bénéficiaire serait rencontrée. 26. Il y a toutefois lieu de constater que l'article 327 §3 qu'il invoque concerne le paragraphe 1er de cette disposition, ce paragraphe 3 précisant qu'il s'applique « Aux fins du paragraphe 1 », et que cet article prend place dans le cadre du régime transitoire applicable aux moyens de transport d'occasion prévu aux articles 326 à 332 de la directive. Il ne se déduit pas de ces dispositions que l'appelant serait dispensé de démontrer que les biens qu'il a vendu sont des biens d'occasion, au sens de l'article 311.1.1) de la directive, pour bénéficier du régime de la marge bénéficiaire. 27. C'est également à tort que l'appelant se prévaut de l'arrêt rendu par la Cour de justice le 18 janvier 2017 (Sjelle Autogenbrug I/S c. Skatteministeriet) pour soutenir que ses véhicules vendus « pour pièces » ne seraient pas exclus de ce régime . 28. En effet, cet arrêt, rendu sur question préjudicielle, portait sur la question de savoir si, en substance, l'article 311, paragraphe 1, point 1, de la directive 2006/112 devait être interprété en ce sens que des pièces usagées, qui proviennent de véhicules automobiles hors d'usage acquis par une entreprise de recyclage automobile auprès d'un particulier et qui sont destinées à être vendues comme pièces de rechange, constituent des « biens d'occasion », au sens de cette disposition, avec la conséquence que les livraisons de telles pièces, effectuées par un assujetti-revendeur, sont soumises à l'application du régime de la marge bénéficiaire. L'espèce concernée était donc relative à des pièces préalablement prélevées par l'assujetti avant d'être revendues en tant que telles, et non à des véhicules revendus « pour pièces », sans aucune individualisation de ces dernières. 29. Certes, comme l'indique la Cour de justice, la notion de « biens d'occasion » n'exclut pas « les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation, provenant d'un autre bien dans lequel ils étaient incorporés en tant que parties constitutives. En effet, la circonstance qu'un bien usagé constitutif d'un autre bien soit séparé de ce dernier ne remet pas en cause la qualification du bien prélevé de « bien d'occasion », pour autant qu'il puisse être réutilisé « en l'état ou après réparation » et « la qualification de « bien d'occasion » requiert uniquement que le bien usagé ait conservé les fonctionnalités qu'il possédait à l'état neuf, et qu'il puisse, de ce fait, être réutilisé tel quel ou après réparation » . Il convient cependant de ne pas perdre de vue que l'appelant ne faisait nullement le commerce de pièces d'occasion mais bien de voitures, en dépit de la mention sur certaines de ses factures, que celles-ci étaient « vendue(
  7. s)pour pièces ». C'est donc à propos des biens vendus, à savoir des véhicules automobiles, qu'il y a lieu de vérifier s'ils ont conservé les fonctionnalités qu'ils possédaient à l'état neuf, et qu'ils puissent, de ce fait, être réutilisés tels quels ou après réparation. 30. Cela n'est manifestement pas le cas des véhicules vendus par l'appelant « pour pièces » dès lors qu'une telle mention atteste objectivement que le véhicule n'est en principe plus susceptible d'être réutilisé en tant que tel. Or, ce sont les circonstances objectives dans lesquelles l'opération de revente est intervenue qui doivent être prises en compte conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice qui considère que les notions retenues par la directive T.V.A. ont un caractère objectif et s'appliquent indépendamment des buts et des résultats des opérations concernées . Ainsi, la prise en considération d'éléments tels que l'intention de l'acquéreur participant à l'opération quant à l'usage qu'il entendrait faire du véhicule serait, sauf dans des cas exceptionnels, contraire aux objectifs du système commun de T.V.A. d'assurer la sécurité juridique et de faciliter les actes inhérents à l'application de la T.V.A. par la prise en considération de la nature objective de l'opération concernée . 31. Quant aux autres véhicules, si ceux-ci ont été réduits à l'état d'épave, on n'aperçoit pas comment ils pourraient être qualifiés de « biens d'occasions » dès lors qu'ils ne peuvent être utilisés à nouveau en ayant conservé les caractéristiques qu'ils possédaient à l'état neuf, leur emploi ne pouvant plus se limiter qu'à la valorisation de quelques pièces et des matériaux qui les composent. 32. L'appelant soutient, sans aucunement en préciser la hauteur, qu'un prix « élevé » sur la facture permet de justifier que la voiture était en état d'être utilisée et mise en circulation . 33. Il lui appartient d'apporter la preuve de ses allégations qui sont mises à mal par la mention figurant sur l'ensemble des factures, qu'elles se rapportent ou non à des véhicules vendus « pour pièces », à savoir que la vente concerne un « véhicule vendu dans l'état où il se trouve et bien connu de l'acheteur. L'acheteur reconnait avoir les compétences professionnelles pour l'achat de celui-ci. Voiture vendue accidentée et non roulante. Aucun véhicule ne sera repris où échangé » . Cette mention permet de déduire que l'appelant, qui exerce son activité sous le nom commercial « SCA Selling Car Accident », n'entend octroyer à l'acquéreur aucune garantie quelconque sur les biens vendus, ce qui caractérise objectivement un commerce d'épaves, ou de véhicules vendus pour leurs pièces et leurs matériaux, et non le commerce de moyens de transport susceptibles d'être réemployés en tant que moyens de transport, ce que vient du reste confirmer plusieurs photos figurant au dossier de l'ETAT BELGE . 34. Face à l'allégation non étayée de l'appelant selon laquelle des acquéreurs ont immatriculé des véhicules acquis auprès de lui, l'administration a consulté, au cours de la présente procédure, l'application électronique Mobivis de la DIV afin de vérifier si les 17 véhicules (sur les 37 concernés par la régularisation litigieuse) dont les factures ne reprennent pas une mention telle que « vendue pour pièces » avaient été ré-immatriculés . 35. Cette recherche donne lieu de la part de l'appelant à des critiques quant à sa légalité, lesquelles sont dépourvues d'intérêt pour la solution du litige. 36. En effet, une contestation ne doit être tranchée que si celle-ci est susceptible d'avoir une incidence sur le sort à réserver à l'objet de la demande. En l'espèce, elle n'en présente aucune. 37. Tout d'abord, il y a lieu de rappeler que la sanction s'attachant, éventuellement , à l'illégalité de la preuve consiste en son écartement, ce que sollicite d'ailleurs expressément l'appelant. Or, c'est sur ce dernier que repose la charge de la preuve qu'il est dans les conditions afin de bénéficier du régime de la marge bénéficiaire, celui-ci constituant un régime dérogatoire au régime général de la directive T.V.A. Par conséquent, c'est à lui de démontrer que les véhicules vendus étaient susceptibles de remploi, ce que les investigations de l'ETAT BELGE avaient précisément pour objet d'éclaircir, ce fait devant être réputé non établi en absence de preuve en ce sens. En d'autres termes : l'appelant sollicite l'écartement d'une pièce qui devrait de son point de vue, au pire, être sans incidence sur sa situation et, au mieux, susceptible de faire preuve, au moins partiellement, du fondement de sa demande. 38. Enfin, sans examiner les pièces litigieuses, il ressort de celles produites par l'appelant que sept véhicules ont été ré-immatriculés , ce qui est en outre confirmé par la réponse à une demande de renseignements adressée le 3 décembre 2018 à la DIV dont la légalité n'est pas remise en cause . Pour cinq d'entre eux, il s'agit de voitures ayant été « vendue(
  8. s)pour pièces », selon les factures établies par l'appelant , de sorte que lors de la vente elles ne pouvaient pas relever de la catégorie des « biens d'occasion » conformément aux principes rappelés au point 30 de la présente décision. 39. Il en résulte que seuls deux véhicules (Peugeot 206 : facture n°110 du 11 juin 2014 et Renault Scénic : facture n°133 du 18 août 2014), vendus en tant que tels et non pour leurs pièces, ont été ré-immatriculés . Ceci permet de présumer qu'il ne s'agissait pas d'épaves, qu'ils avaient conservé les fonctionnalités qu'ils possédaient à l'état neuf, et qu'ils ont pu, de ce fait, être réutilisés tels quels ou après réparation. Il y a par conséquent lieu de dire que le régime de la marge leur est applicable, ce que reconnaît du reste l'ETAT BELGE, et implique un dégrèvement de 146, 14 euro à titre de T.V.A. et de 29 euro à titre d'amende proportionnelle. 40. En revanche, il n'est nullement établi que les autres voitures, non vendues « pour pièces » mais néanmoins - toujours selon les factures - accidentée(
  9. s)et non roulante(
  10. s)aient conservé les fonctionnalités qui étaient les leurs à l'état neuf, et qu'elles pouvaient, de ce fait, être réutilisées telles quelles ou après réparation. Elles ne peuvent par conséquent être qualifiées de biens d'occasion justifiant l'application du régime de la marge bénéficiaire. 41. L'appelant ne peut du reste invoquer une violation du principe de neutralité du système T.V.A., une double imposition, l'existence d'une discrimination prétendue ou encore le traitement fiscal des assureurs lui vendant des véhicules pour revendiquer à son profit l'application du régime de la marge en contradiction avec les dispositions de la directive 2006/112/CE telles qu'interprétées par la Cour de justice. 42. L'interprétation de la directive ne soulève en l'espèce aucun doute raisonnable et, par conséquent, aucune question préjudicielle ne sera posée à la Cour de justice contrairement au souhait de l'appelant qui ne suggère cependant aucun libellé pour celle-ci. 43. Enfin, à défaut de livraison de « biens d'occasion », au sens de l'article 311 de la directive, il est inutile d'examiner le respect des autres conditions d'application du régime de la marge bénéficiaire, telle la qualité d'assujetti-revendeur de l'appelant ou celle de ses fournisseurs. 44. L'appel n'est par conséquent fondé qu'en ce qui concerne les deux véhicules (Peugeot 206 : facture n°110 du 11 juin 2014 et Renault Scénic : facture n°133 du 18 août 2014) susmentionnés. Dépens 45. Chaque partie succombant sur quelque chef, les dépens seront compensés. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, la cour, statuant contradictoirement, RECOIT l'appel et le dit très partiellement fondé. DIT que le relevé de régularisation du 8 juillet 2015 (point IV) contesté est valable sauf en ce qui concerne deux véhicules (Peugeot 206 : facture n°110 du 11 juin 2014 et Renault Scénic : facture n°133 du 18 août 2014). DIT que les montants dus doivent être dégrevés de 146,14 euro à titre de T.V.A. et de 29 euro à titre d'amendes proportionnelles. CONDAMNE l'ETAT BELGE à la restitution de ces sommes, dans la mesure où elles auraient été acquittées, à majorer des intérêts légaux. COMPENSE les dépens. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre (D) de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller f.f. de président Simon CLAISSE comme juge unique et prononcé en audience publique du 1er mars 2019 par le conseiller f.f. de président Simon CLAISSE, avec l'assistance du greffier Olivier TOUSSAINT. S. CLAISSE O.TOUSSAINT Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190301.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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