id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 01 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190301.7 No Rôle: 2017/RG/1288 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-06-26 Consultations: 513 - dernière vue 2026-06-29 11:58 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage - Principes généraux détermination dommage Mots libres: Préjudice corporel - Fillette grièvement brûlée lors d'un accident domestique - Indemnisation du préjudice esthétique temporaire Préjudice esthétique permanent évalué à 5/7ème. La victime est confrontée de manière constante à des cicatrices disgracieuses. - Ce préjudice est à la fois esthétique et moral car la victime adopte constamment des conduites d'évitement dans sa vie personnelle, professionnelle et sociale. - Rien ne s'oppose à la capitalisation d'un préjudice extra-patrimonial lorsqu'il est constant. - La victime subit un préjudice esthétique important justifiant sa capitalisation. - Imputation des provisions conformément à l'article 1254 du Code civil. Non. L'article 1254 du Code civil n'est pas applicable en matière aquilienne. Les provisions doivent dès lors être portées en déduction des indemnités dues en principal et majorées des intérêts au taux légal depuis la date du paiement. Texte de la décision Vu la requête du 15/12/2017 par laquelle Carrie P. interjette appel du jugement prononcé le 7/11/2017 par le tribunal de première instance du Luxembourg, division Arlon, et intime P&V Assurances SCRL (ci-après P&V), laquelle forme un appel incident par voie de conclusions. Vu les conclusions des parties et le dossier déposé par l'appelante P. . Antécédents de la procédure et objet des appels Un accident est survenu le 11/2/1995 à l'occasion duquel la jeune Carrie P. , âgée de deux ans et dix mois, a reçu sur son corps une cruche de café bouillant renversée par sa grand-mère assurée en RC familiale auprès de P&V. Elle fut grièvement brûlée au 2ème et au 3ème degré sur 28% de la surface de son corps au niveau des membres supérieurs, des épaules, du cou, du thorax gauche et du membre inférieur gauche. Elle fut soignée au centre des grands brûlés de Neder over Hembeek. Par citation du 17/6/2014, Carrie P. expose que n'ayant pu parvenir à un accord avec P&V quant à son indemnisation et l'assureur refusant une expertise médicale amiable, elle prend l'initiative de la procédure et réclame un euro provisionnel ainsi que la désignation d'un médecin expert. Par jugement prononcé le 31/7/2014 le tribunal, avant de statuer au fond, désigne en qualité d'expert le docteur Daniel Schmit en lui confiant la mission détaillée dans le dispositif de la décision. L'expert dépose les préliminaires de son rapport le 19/1/
- Par ordonnance du 24/11/2015, le tribunal confie à l'expert un complément de mission et l'invite à se prononcer sur l'existence d'un préjudice esthétique temporaire dans le chef de la victime. Le rapport d'expertise est reçu au greffe du tribunal le 11/5/
- Par jugement prononcé le 7/11/2017, le tribunal statue sur les réclamations de Carrie P. et celles de son assureur Protection Juridique, la DAS , et condamne P&V aux dépens. Par son appel, Carrie P. critique ce jugement dont elle postule la réformation. Elle postule la condamnation de P&V à lui payer les sommes détaillées en pages 36-37 de ses conclusions, avec gain des dépens des deux instances. P&V demande de dire l'appel principal recevable mais non fondé. Elle demande la confirmation du jugement dont appel à l'exception du poste « préjudice esthétique permanent », elle critique en outre les intérêts compensatoires et leur taux, tels qu'alloués par le premier juge, ainsi que l'imputation des provisions et les dépens, sollicitant de la cour qu'elle fasse droit à son appel incident sur ces points. Discussion I. Quant au bien-fondé des réclamations formulées par Carrie P. Il y a lieu d'examiner les différents chefs de réclamation formulés par Carrie P. suite au dépôt du rapport de l'expert Schmit.
- Frais et débours 1.
- Frais médicaux, para-médicaux et pharmaceutiques Une somme de 598,27 euros, correspondant à la quote-part personnelle demeurant à charge du patient, est réclamée (pièces 11-15 du dossier de l'appelante). Ces frais sont justifiés par pièces et ne font pas l'objet de critique. 1.
- Frais de déplacements Après étude des documents médicaux, l'expert Schmit rappelle que le jour de l'accident, Carrie fut transportée en voiture par sa maman jusqu'à la clinique de Saint-Médard, puis elle fut ensuite conduite en ambulance à Bruxelles au centre pour grands brûlés. Elle y a reçu des soins spécialisés durant plusieurs semaines et a pu réintégrer son domicile le 7/3/
- Elle a continué un suivi régulier à l'hôpital militaire de Bruxelles six fois en 1996, deux fois en 1997 puis environ une fois tous les deux ans (p. 3 du rapport). Madame P. produit un relevé des déplacements de ses parents effectués entre le 11/2/1995 et le 17/3/1995 totalisant 6.260 km (pièce 16). La distance entre le domicile familial à Rachecourt et Bruxelles est de 416 km aller-retour. Il doit être admis que le père et/ou la mère se sont rendus quasi quotidiennement au chevet de leur petite fille eu égard à son très jeune âge et à la gravité de son état. Le deuxième relevé concerne les déplacements effectués de Rachecourt à Bruxelles (et retour) entre le 27/3/1995 et le 26/6/1996 (8 déplacements en 1995 et 5 déplacements en 1996) totalisant 5.408 km (pièce 17). Même si l'expert Schmit ne mentionne pas expressément un suivi des traitements et soins à Neder over Hembeek en 1995, il est crédible qu'un suivi médical fut maintenu après le retour à la maison eu égard à la gravité des brûlures, dès lors que ce suivi fut maintenu en 1996 puis après également, mais de manière plus espacée. Le troisième relevé concerne les déplacements A.R. Rachecourt-Bruxelles entre le 20/12/1996 et le 22/2/2010 totalisant 4.160 km (pièce 18). Ces déplacements (visites de contrôle) correspondent grosso modo à ce qu'a relevé l'expert Schmit. Ces déplacements n'ont rien d'excessif compte tenu de la gravité de l'état de l'enfant. Il sera donc alloué à l'appelante pour ce poste le montant suivant : 6.260 km + 5.408 km + 4.160 km = 15.828 km x 0,33 euro/km = 5.223,24 euros 1.
- Frais administratifs Un forfait de 100 euros est suggéré par le tableau indicatif pour couvrir les frais administratifs (téléphone, timbres, photocopies). De nombreuses victimes sont confrontées à l'écoulement du temps par rapport à leurs démarches administratives et l'appelante ne justifie pas en quoi son cas nécessiterait de majorer le forfait habituel de 150% ainsi qu'elle le demande. Le premier juge a alloué un forfait de 150 euros, montant que P&V demande de dire satisfactoire. Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point. 1.
- Traitements cutanés L'expert admet la nécessité d'une hydratation quotidienne au moyen de crème Nivea à raison d'un pot par mois, ainsi que l'usage de crème solaire à haut indice de protection sur présentation de facture (p. 5 du rapport). Pour les crèmes Nivea, l'appelante prend en compte un coût moyen de 6,38 euros par pot selon le calcul suivant : 1 pot de crème/mois x 277 mois (de janvier 1996 à février 2019) = 1.767,26 euros (6,38 euros x 277 mois). Ce calcul sera admis. Pour la crème solaire, Carrie P. demande le paiement de quatre tubes de crème par an. Compte tenu du prix actuel de la crème solaire à haute protection (entre 22,90 euros et 23,50 euros - pièces 26-27 de son dossier) et du fait que la crème était moins chère en 1996, elle suggère un prix moyen de 15 euros x 4 = 60 euros par an, soit 5 euros par mois x 277 mois = 1.385 euros. P&V conteste cette réclamation qui n'est pas justifiée par pièces. De surcroît, l'assureur indique que les besoins en crème solaire ne sont pas objectivables à l'avance et de manière systématique. L'expert admet la nécessité de protéger la peau de la victime par une crème solaire à haut indice de protection. Avant la clôture de l'expertise en mai 2016, Carrie P. et ses parents ne pouvaient savoir qu'ils devaient conserver les factures d'achat de crème solaire pendant plus de vingt ans. Compte tenu de la surface à protéger par beau temps (tout le bras gauche, les épaules, le décolleté, voir photos pièce 19 dossier de l'appelante), un tube de crème par an tel qu'accordé par le premier juge n'est pas suffisant. Dans ce contexte, la prise en charge de deux tubes de crème par an peut être admise, de sorte que la somme de 692,50 euros sera allouée à l'appelante. 1.
- Total des frais et débours : 8.431,27 euros Carrie P. demande que le poste « frais et débours » soit majoré des intérêts compensatoires aux taux successifs de l'intérêt légal depuis le 11/2/1995 jusqu'à la date de l'arrêt. P&V demande que les frais et débours soient majorés d'intérêts compensatoires au taux de 4% depuis diverses dates moyennes jusqu'au 17/6/2014, date de la citation, et ensuite au taux légal. Le poste « frais et débours » doit être majoré des intérêts compensatoires au taux légal car les sommes allouées en remboursement de ces dépenses ne sont pas des montants actualisés justifiant, le cas échéant, une réduction du taux de l'intérêt par rapport au taux légal. Les intérêts compensatoires ne peuvent être alloués depuis le jour des faits (11/2/1995) car il résulte des éléments qui précèdent et des pièces déposées que ces frais et débours ont été exposés au fil du temps, ce qui justifie la prise en compte d'une date moyenne. -Frais médicaux : date moyenne du 1/7/1995 -Déplacements : date moyenne du 1/1/1996 -Frais administratifs : date moyenne du 20/1/1996 -Crèmes : date moyenne du 25/8/2006
- Dommage résultant des incapacités personnelles temporaires L'expert Schmit fixe le tableau dégressif des incapacités personnelles temporaires (AIPP ) en page 5 de son rapport. Madame P. réclame une somme de 7.131,26 euros sur base d'une indemnité de 42,60 euros par jour d'hospitalisation et de 34,36 euros par jour d'incapacité à 100% (voir décompte en p. 14 de ses conclusions). Elle considère qu'il convient « d'actualiser les montants repris dans le tableau indicatif et de les indexer sur la base de l'indice des prix à la consommation (38% entre 1998 et 2012), si bien que le montant de 25 euros par jour s'élève aujourd'hui à 34,50 euros » (p. 12 de ses conclusions). P&V s'y oppose et se réfère au tableau indicatif des indemnités 2016 proposant des montants de 34 euros par jour d'hospitalisation et de 28 euros par jour d'incapacité à 100%. L'intimée postule la confirmation du jugement entrepris qui a accordé à madame P. une somme de 5.852 euros sur base de 35 euros par jour d'hospitalisation et de 28 euros par jour d'ITT. Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point. Les arguments soulevés par l'appelante à l'appui de sa demande de majoration des indemnités ne convainquent pas : • Le tableau indicatif des indemnités 2016, publié en mars 2017, a revu les indemnités à la hausse en proposant dorénavant une indemnité de 34 euros par jour d'hospitalisation (au lieu de 31 euros) et de 28 euros par jour d'incapacité à 100% (au lieu de 25 euros). Il s'agit certes, comme son nom l'indique, d'un tableau « indicatif » mais qui permet d'assurer une certaine harmonie de la jurisprudence. • L'indemnité allouée en compensation de l'incapacité personnelle temporaire vise les conséquences non économiquement quantifiables de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique de la victime dans sa vie quotidienne, à l'exclusion des activités ménagères. Cette indemnité n'est pas « un bien de consommation » et ne doit dès lors pas, comme telle, être indexée sur la base de l'indice des prix à la consommation. • L'appelante fait valoir la gravité de ses blessures pour justifier la majoration des indemnités. Elle perd toutefois de vue que l'expert a tenu compte de la gravité des blessures en fixant le taux des incapacités personnelles temporaires. De surcroît, d'autres préjudices temporaires lui sont reconnus afin de prendre en considération diverses composantes de l'état de la victime (préjudice esthétique temporaire et quantum doloris important pour les douleurs subies). La somme de 5.852 euros sera majorée des intérêts compensatoires au taux de 5% depuis la date moyenne du 20/1/1996 jusqu'au 31/12/2009, puis au taux légal moins 1% à partir du 1/1/2010 . P&V soutient que des intérêts compensatoires ne sont pas dus sur les montants actualisés, lesquels tiennent compte du retard apporté dans l'indemnisation mais également de l'érosion monétaire. Allouer des montants actualisés et des intérêts compensatoires reviendrait, selon l'intimée, à accorder une double indemnisation. P&V ne peut être suivie sur ce point. En effet, il y a lieu d'opérer une distinction entre les intérêts compensatoires, qui réparent le préjudice résultant du retard dans l'indemnisation, et l'actualisation, qui est un procédé de calcul appliqué pour tenir compte de l'érosion monétaire et de la diminution du pouvoir d'achat de la monnaie. Il s'agit donc de deux correctifs différents, même s'ils sont tous deux liés à l'écoulement du temps (Cass., 13 octobre 1999, Pas., 1999, p. 1308). Le juge peut tenir compte, au moment où il statue, des fluctuations monétaires qui ont pu se produire depuis la survenance du dommage et, partant, procéder à l'actualisation des montants réclamés. Des intérêts compensatoires, qui réparent le dommage résultant du retard dans l'indemnisation, peuvent être alloués sur une indemnité ainsi réévaluée au jour du prononcé, mais cette actualisation justifie la réduction des intérêts de retard à un taux inférieur au taux de l'intérêt légal. Ce taux réduit alloué sur les indemnités actualisées était généralement fixé à 5%, mais le taux de l'intérêt légal étant devenu inférieur à 5% depuis le 1/1/2010, il est justifié d'allouer à partir de cette date des intérêts compensatoires au taux légal moins 1% sur les indemnités actualisées au jour du présent arrêt.
- Préjudice esthétique temporaire L'expert admet un préjudice esthétique temporaire qu'il fixe à 6 sur l'échelle de 7 du 1/2/1995 (lire 11/2/1995) au 1/3/1995, puis à 5,5 sur l'échelle de 7 du 2/3/1995 au 30/4/
- Il est ensuite de 5/7 jusqu'à la consolidation. L'expert précise que ce préjudice est essentiellement subjectif car les lésions sont la plupart du temps cachées par des manchons (pp. 7-8 du rapport). Le premier juge a alloué 2,50 euros par point et, partant, a accordé des montants tenant compte de l'importance du préjudice esthétique temporaire admis par l'expert : -Préjudice de 6/7 : 2,50 euros x 6 = 15 euros x 25 jours = 375 euros -Préjudice de 5,5/7 : 2,50 euros x 5,5 = 13,75 euros x 61 jours = 838,75 euros -Préjudice de 5/7 : 2,50 euros x 5 = 12,50 euros x 602 jours = 7.525 euros -Total : 8.363,75 euros P&V postule la confirmation du jugement sur ce point. Carrie P. demande à la cour d'effectuer le calcul sur base de la méthode du carré afin de tenir compte du caractère exponentiel du dommage en fonction de sa gravité. Elle réclame ainsi une somme de : - 36 euros/jour à 6/7 (1 euro x 6 x 6 = 36) - 30,25 euros/jour à 5,5/7 (1 x 5,5 x 5,5 = 30,25) - 25 euros/jour à 5/7 (1 x 5 x 5 = 25) - soit une somme totale de 17.795,25 euros selon le calcul mentionné en page 16 de ses conclusions. A titre subsidiaire, elle postule l'octroi d'une somme de 3,50 euros par point et réclame sur cette base un montant de 12.234,25 euros (calcul p. 16 de ses conclusions). Les montants accordés par le premier juge, soit 15 euros/jour où le préjudice esthétique est fixé à 6/7, 13,75 euros par jour à 5,5/7 et 12,50 euros par jour à 5/7, correspond à une juste et adéquate compensation du préjudice subi. En effet, ces montants tiennent compte de l'état d'une petite fille grièvement brûlée, l'aspect inesthétique des blessures étant plus important dans les suites immédiates de l'accident domestique dont elle fut victime. Il s'agit d'un dommage esthétique temporaire mais bien réel, même s'il pouvait être dissimulé par le port de manchons. L'enfant devait porter un gilet compressif visible sur les photos produites au dossier de l'appelante (pièce 23). En ce qui concerne le calcul de l'indemnité sur ces bases, la cour relève que l'expert Schmit admet qu'il faut accorder un préjudice esthétique temporaire de 6/7 pendant le premier mois traumatique (brûlure) mais les dates qu'il retient sont inexactes puisqu'il précise « soit du 1/2/1995 au 1/3/1995 » (p. 7 du rapport), alors que l'accident s'est produit le 11/2/
- La logique veut donc que la période de 6/7 s'étende du 11/2/1995 au 11/3/1995, soit pendant un mois comme le dit l'expert. L'expert admet également un préjudice esthétique temporaire de 5,5/7 pendant deux mois « du 2/3/1995 au 30/4/1995 ». Il y a lieu de rectifier la période de deux mois qui s'étend donc du 12/3/1995 au 12/5/
- La dernière période à 5/7 avant consolidation s'étend alors du 13/5/1995 au 31/12/
- Le calcul est dès lors le suivant : -Préjudice de 6/7 : 15 euros x 28 jours = 420 euros -Préjudice de 5,5/7 : 13,75 euros x 61 jours = 838,75 euros -Préjudice de 5/7 : 12,50 euros x 599 jours = 7.487,50 euros -Total (688 jours) : 8.746,25 euros A majorer des intérêts compensatoires au taux de 5% depuis la date moyenne du 20/1/1996 jusqu'au 31/12/2009, puis au taux légal moins 1% à partir du 1/1/
- Quantum doloris L'expert Schmit retient un préjudice spécifique pour les douleurs endurées par la victime, qu'il évalue en page 5 de son rapport. Les parties s'accordent sur la somme de 1.123 euros, l'appelante établissant sa réclamation sur base de : - 3,50 euros par degré pour le QD de 6/7 - 3 euros par degré pour le QD de 5/7 - 2,50 euros par degré pour le QD de 4/7 (calcul p. 18 de ses conclusions). Ce montant sera alloué à l'appelante, à majorer des intérêts compensatoires au taux de 5% depuis la date moyenne du 26/3/1995 jusqu'au 31/12/2009, puis au taux légal moins 1% à partir du 1/1/
- Dommage moral spécifique en 2ème et 3ème rénové L'expert Schmit retient un dommage moral spécifique durant ces années d'adolescence où Carrie P. a mal supporté ses cicatrices disgracieuses en raison des moqueries de ses condisciples et du regard des autres. La jeune fille déclare qu'elle se faisait vomir tous les vendredis pour éviter de devoir aller à la piscine et à la gymnastique. L'expert évalue ce dommage à 4 sur une échelle de 7 (pp. 3 et 5 du rapport). L'appelante réclame une somme de 10.000 euros par an, soit 20.000 euros pour les deux années de rénové. L'intimée ne conteste pas l'existence de ce dommage puisqu'il est retenu par l'expert, mais elle estime que la hauteur de l'indemnité réclamée est excessive. Elle fait remarquer que le tableau indicatif des indemnités prévoit un dommage moral de 3.750 euros pour la perte d'une année scolaire alors qu'en l'espèce, il n'y a pas eu de perte d'année scolaire malgré les difficultés vécues au sein de l'école par la victime. P&V fait en outre valoir qu'à partir de la consolidation du 1/1/1997, l'expert a fixé le préjudice esthétique permanent à 5/7, lequel recouvre notamment l'altération de l'image qu'ont les autres de la victime ainsi que l'altération de l'image de soi pour la victime elle-même, le préjudice esthétique incluant notamment une composante psychologique et morale, toute double indemnisation devant être évitée à cet égard. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le premier juge a alloué une somme de 5.000 euros qui correspond à une juste et adéquate compensation de ce dommage moral spécifique. Cette somme sera majorée des intérêts compensatoires au taux de 5% depuis la date moyenne du 1/9/2006 jusqu'au 31/12/2009, puis au taux légal moins 1% à partir du 1/1/
- Dommage permanent 6.
- Préjudice esthétique permanent admis par l'expert Schmit L'expert rappelle que Carrie P. a été victime de graves brûlures lors d'un accident domestique survenu dans sa petite enfance. Elle a été soignée au centre des grands brûlés de Neder over Hembeek. Les soins qu'elle a reçus sont détaillés en page 3 du rapport, l'expert précisant que plusieurs greffes ont été réalisées au niveau du thorax, et ce par la prise de peau sur la cuisse droite. Les plaintes émises par la victime sont les suivantes : -Elle doit sans cesse éviter le regard des autres et elle porte donc quasi continuellement des vêtements à manches longues même en été, ainsi qu'au travail pour éviter les questions des enfants (elle est puéricultrice dans une crèche). -Elle évite les expositions au soleil et doit appliquer très régulièrement une crème solaire haute protection durant la belle saison. -Elle évite les vacances à la plage pour ces raisons. -Elle doit s'hydrater quotidiennement au moyen d'une crème hydratante. L'expert décrit les importantes cicatrices conservées par Carrie P. au niveau du membre supérieur gauche, du sein gauche et du thorax, au niveau de la face antérieure du creux anxillaire gauche, de la clavicule et de la cuisse gauche (p. 4 du rapport). Une correction esthétique au niveau du bras gauche et des cicatrices résiduelles a été envisagée mais compte tenu des contraintes très importantes liées à l'intervention chirurgicale, Carrie P. ne souhaite pas cette intervention (p. 4 du rapport). L'appelante dépose à son dossier des clichés photographiques qui permettent de mesurer l'ampleur et l'importance des cicatrices qu'elle conserve (pièces 19 et 24 de son dossier). L'expert considère dans ses conclusions préliminaires que les séquelles restent essentiellement esthétiques et sont importantes, mais qu'il existe également une perte AIPP (atteinte à l'intégrité physique et psychique) représentant des comportements de la vie courante : évitement de certaines situations, couverture des cicatrices aux regards. L'expert évoque une consolidation avec un préjudice esthétique permanent de 5/7 et une AIPP de 3%. Puis au terme de ses conclusions préliminaires, l'expert consolide le cas de Carrie P. au 1/1/1997 avec un préjudice esthétique permanent qu'il évalue à 5 sur l'échelle de 7 et il n'aborde plus l'AIPP de 3% (p. 5 du rapport). Dans sa note d'observations du 18/12/2014 le docteur De Greift, médecin conseil de Carrie P. , rappelle à l'expert qu'il demande une I.P.P. de 3%. Ensuite, le tribunal a confié un complément de mission à l'expert Schmit concernant le préjudice esthétique temporaire et les conclusions de son rapport sont consacrées à cette question. L'expert n'a plus abordé la question de l'incapacité personnelle permanente de 3%. 6.
- Méthode d'évaluation L'appelante demande l'indemnisation de son préjudice esthétique permanent par la méthode de la capitalisation, en ventilant son préjudice passé (réclamation : 201.725 euros) et son préjudice futur (414.468,44 euros). Le préjudice esthétique étant évalué par l'expert à 5 sur l'échelle de 7, elle applique la méthode du carré (1 euro x 5 x 5) et effectue son calcul sur base d'une indemnité journalière de 25 euros. L'intimée conteste la capitalisation de ce préjudice et propose un forfait de 15.000 euros. A titre subsidiaire, P&V demande la confirmation du jugement dont appel qui a accordé une somme évaluée ex aequo et bono à 30.000 euros. A titre encore plus subsidiaire, elle formule diverses remarques quant aux paramètres à prendre en considération pour capitaliser ce dommage. Le juge peut recourir à une évaluation forfaitaire du dommage à la condition qu'il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu'il constate en outre l'impossibilité de déterminer autrement le dommage (Cass., 8 janvier 2016, RG n° C.14.0300.F). Le juge reste libre de considérer que le dommage ne présente pas la périodicité ou la constance justifiant sa capitalisation et peut donc, sur le fondement des éléments concrets qui lui sont soumis, décider d'arbitrer en équité le montant des préjudices moraux et ménagers (Cass., 24 septembre 2014, J.L.M.B., 2014, p. 1800). S'il incombe à la victime d'un fait illicite de démontrer son dommage, il ne lui appartient pas, lorsqu'elle propose de calculer l'indemnisation de son dommage moral ou ménager permanent par la capitalisation d'une base journalière forfaitaire, d'établir que ce dommage restera constant dans le futur (Cass., 27 mai 2016, RG n° C.15.0509.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5). Cet élément est laissé à l'appréciation souveraine du juge au moment de déterminer le mode d'indemnisation du préjudice futur le plus adéquat (P. Colson « Incertitudes et dommage corporel : les changements postérieurs au jugement - (première partie) », R.G.A.R., 2017/2, p. 15358, n° 28). Il résulte des éléments recueillis au cours de l'expertise judiciaire que dans les circonstances concrètes de la cause, Carrie P. est confrontée à ses cicatrices disgracieuses de manière constante : depuis l'âge de quatre ans correspondant à la date de consolidation de ses blessures, puis pendant toute sa vie d'adolescente, de jeune fille et de femme, elle est consciente de son état simplement en se regardant au quotidien dans le miroir de sa salle de bains. Certes, comme le relève l'intimée, la peau change d'aspect au fil des années mais ce fait inéluctable pour tout un chacun est sans commune mesure avec les placards cicatriciels qui subsistent chez madame P. après l'accident dont elle fut victime. La comparaison des clichés photographiques pris en 2005-2006 puis en 2013 (pièces 19 et 24 de son dossier) ne permet pas de considérer, comme l'affirme péremptoirement l'intimée, que les cicatrices ont changé au fil du temps. A cet égard, il ne peut être fait grief à la victime de ne pas désirer une énième intervention chirurgicale dans la mesure où, en l'espèce, les contraintes médicales seraient très importantes (p. 4 du rapport). Une intervention chirurgicale n'est du reste jamais sans risque. La cour a tenu compte de cet élément pour apprécier le préjudice in concreto. Comme l'a relevé l'expert, ce préjudice est à la fois esthétique et moral car la victime adopte constamment des conduites d'évitement dans sa vie personnelle, professionnelle et sociale : elle cache ses cicatrices par des vêtements aux manches longues, même en été, afin d'éviter le regard des autres et les questions des enfants et de leurs parents dans son milieu de travail. L'intimée ne peut dès lors être suivie lorsqu'elle soutient que « le dommage esthétique ne se manifestera pas de la même manière selon les saisons et les modes » et que, par voie de conséquence, ce dommage n'est pas récurrent (p. 20 de ses conclusions). C'est donc jour après jour que madame P. subit ce préjudice esthétique permanent que l'expert fixe à un niveau « grave » correspondant à 5 sur l'échelle de Julin). La demande formulée par l'appelante de capitaliser son dommage esthétique de degré 5 n'est pas critiquable dès lors que le vieillissement de la victime ne va pas atténuer son image de grande brûlée. Rien ne s'oppose à la capitalisation d'un préjudice extrapatrimonial lorsqu'il est constant, comme en l'espèce (voir en ce sens D. de Callataÿ, « La responsabilité civile. Chronique de jurisprudence 1996-
- Volume 2 : Le dommage », in Les Dossiers du Journal des tribunaux, n° 75, p. 257 et les réf. citées). Le principe de la capitalisation d'un préjudice esthétique est admis par la Cour de cassation (Cass., 8 janvier 2016, n° C.15.0271F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160108.3 sur www.juridat.be ). Il suit de ces considérations que madame P. subit un dommage esthétique important dont la constance justifie la capitalisation. 6.
- Paramètres à prendre en considération L'indemnité journalière de 25 euros, calculée selon la méthode du carré, ne sera pas retenue car elle conduit à des montants déraisonnables (une somme de 201.725 euros est réclamée à titre de dommage esthétique passé et une somme de 414.468,44 euros à titre de dommage futur). La cour prendra en considération, pour le dommage passé, l'indemnité retenue pour le préjudice esthétique temporaire de 5/7, soit 12,50 euros (2,50 euros par degré x 5). La cour capitalisera le dommage futur sur base d'une indemnité de 10 euros par jour en considération du fait que la circonstance aggravante du très jeune âge a disparu et que les interventions chirurgicales que Carrie P. a dû subir dans sa jeunesse (greffes de peau) sont terminées. Le calcul est donc le suivant. Dommage esthétique passé Période du 1/1/1997 (date de la consolidation) au 1/3/2019 (date de l'arrêt) 8.094 jours x 12,50 euros = 101.175 euros A majorer des intérêts compensatoires au taux légal moins 1% depuis la date moyenne du 1/2/
- Dommage esthétique futur Base annuelle d'indemnisation : 10 euros x 365 jours = 3.650 euros Age de la victime au jour de l'arrêt : 26 ans (née le 23/4/1992) Coefficient de capitalisation : 37,900 (Tables Jaumain 2018 - rente viagère payable pendant la vie entière - table stationnaire - femmes - taux d'intérêt de 1,5% ) Calcul : 3.650 euros x 37,900 = 138.335 euros (pas d'intérêts - dommage futur)
- Frais futurs L'expert admet la prise en charge d'un pot de crème Nivea par mois, ainsi que le remboursement de crème solaire de haute protection sur production des factures. L'appelante sollicite l'octroi d'un capital lui permettant d'acheter chaque année ces produits. Elle réclame une somme de 8.235,42 euros (calcul p. 30 de ses conclusions). L'intimée postule la confirmation du jugement entrepris qui a alloué un capital de 5.179,13 euros. Compte tenu des points déjà tranchés pour le préjudice passé, le calcul est le suivant : Base annuelle d'indemnisation -Coût annuel de la Nivea sur base du prix actuel : 8,03 euros x 12 = 90,36 euros -Coût annuel de deux tubes de crème solaire : 23,20 euros x 2 = 46,40 euros -Total annuel : 136,76 euros Age de la victime au jour de l'arrêt : 26 ans Coefficient : 37,900 (voir point 6.3 ci-dessus) 136,76 euros x 37,900 = 5.183,20 euros
- Réserves médicales A admettre conformément au rapport d'expertise.
- Intérêts de retard La cour a déjà tranché le différend opposant les parties quant aux intérêts compensatoires aux points 1 et 2 du présent arrêt (taux et point de départ de ces intérêts compensant le retard dans l'indemnisation). L'appelante postule en outre la condamnation de P&V aux intérêts moratoires au taux légal sur les montants en principal et les intérêts compensatoires, de la date de l'arrêt jusqu'à complet paiement. L'intimée s'oppose à la capitalisation des intérêts car elle considère que les conditions de l'anatocisme prévues à l'article 1154 du Code civil ne sont pas réunies en l'espèce car les indemnités dues en réparation d'un préjudice corporel constituent une dette de valeur. Or, selon l'intimée, l'anatocisme ne peut concerner qu'une dette de somme (p. 26 de ses conclusions). P&V ne peut être suivie sur ce point. L'octroi d'intérêts compensatoires trouve sa justification dans le principe de la réparation intégrale. Etant destinés à réparer un des éléments du préjudice, à savoir le retard dans l'indemnisation, les intérêts compensatoires font partie intégrante du dommage de la victime et forment un tout avec la somme principale allouée (Cass., 13 janvier 2005, Pas., 2005, p. 67). L'article 1154 du Code civil, qui soumet l'anatocisme relatif aux intérêts des capitaux à certaines conditions, concerne les dettes de sommes. Mais cette disposition légale ne s'applique pas aux intérêts compensatoires dus sur des dettes de valeur, que l'obligation de réparer trouve sa source dans une faute extracontractuelle ou qu'elle résulte d'une inexécution contractuelle. Ainsi, en matière de dette de valeur, le juge peut accorder des intérêts sur les intérêts compensatoires, sans être lié par les conditions de l'article 1154 du Code civil, s'il considère que la réparation totale du dommage le justifie (Cass., 22 décembre 2006, Pas., 2006, p. 2855 ; D. de Callataÿ, op. cit., p. 584 et les réf. citées). Dans les circonstances concrètes de la cause, le droit de Carrie P. à la réparation intégrale de son préjudice implique qu'elle peut réclamer les intérêts moratoires sur le principal et les intérêts compensatoires qui font partie intégrante de son dommage, et ce de la date de l'arrêt jusqu'à complet paiement. En effet, ce préjudice complémentaire n'est pas indemnisé par l'octroi des seuls intérêts compensatoires.
- L'imputation des provisions Il résulte du « print-écran » joint aux conclusions de l'intimée que P&V a versé à la victime P. les provisions suivantes : -24/5/1995 : 1.487,36 euros -24/5/1995 : 798,07 euros -16/12/1996 : 2.478,94 euros -14/4/1997 : 4.957,87 euros -8/7/1997 : 4.957,87 euros -Total : 14.680,11 euros L'appelante demande que ces provisions soient imputées conformément à l'article 1254 du Code civil, demande à laquelle s'oppose P&V. L'article 1254 du Code civil dispose que le débiteur d'une dette qui porte intérêt ne peut pas, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux intérêts : le paiement qui n'est pas intégral s'impute d'abord sur les intérêts. L'article 1254 du Code civil, qui fixe la règle de l'imputation des paiements par priorité sur les intérêts, n'est pas applicable en matière aquilienne. Il en résulte que les provisions payées sur une dette de valeur de nature extracontractuelle ne peuvent être imputées prioritairement sur les intérêts compensatoires et qu'elles doivent au contraire être portées en déduction des indemnités dues en principal (Cass., 7 février 1997, Pas., 1997, I, p. 191 ; Cass., 22 octobre 2003, Pas., 2003, p. 1669). La Cour de cassation admet toutefois que l'article 1254 s'applique aux dettes de valeur en matière contractuelle et, par conséquent, aux intérêts compensatoires dus sur celles-ci (Cass., 28 octobre 1993, R.C.J.B., 1996, p. 130 et note C. Dalcq). L'appelante se réfère à un jugement prononcé le 12/7/2017 par le tribunal de première instance du Luxembourg, division Arlon, qui considère que dans un arrêt prononcé le 18/9/2014, la Cour de cassation semble être revenue sur sa jurisprudence antérieure et admettre que le paiement partiel d'une dette qui trouve sa source dans une responsabilité extracontractuelle doit s'imputer selon les modalités de l'article 1254 du Code civil (voir farde II du dossier de l'appelante, ce jugement, p. 14). L'arrêt prononcé le 18/9/2014 par la Cour de cassation (n° C.13.0379.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140918.3 sur www.juridat.be) concerne un cantonnement réalisé sur saisie conservatoire. La Cour rappelle, notamment, les principes régissant les obligations in solidum en matière de responsabilité extracontractuelle ainsi que l'imputation des paiements. Elle énonce qu'en règle, le paiement partiel de sa dette propre par un débiteur in solidum s'impute d'abord sur les intérêts de la dette due par les codébiteurs in solidum, sans que les exceptions opposées par ce débiteur affectent, en la diminuant, la dette propre des autres codébiteurs in solidum. Le rappel de ces règles concernant un litige totalement étranger aux faits de la présente cause, ne permet pas de considérer pour autant que l'article 1254 du Code civil s'applique à toutes les dettes de valeur en matière extracontractuelle et, partant, aux intérêts compensatoires dus sur celles-ci. La thèse soutenue par l'appelante, qui consiste à imputer les provisions payées par P&V sur une dette de valeur en matière extracontractuelle prioritairement sur les intérêts compensatoires, conduirait à lui allouer des dommages et intérêts en réparation d'un dommage inexistant (cf. Cass., 22 octobre 2003, précité). Il suit des considérations qui précèdent qu'il y a lieu de déduire des indemnités qui sont dues en principal et majorées des intérêts compensatoires, les provisions payées par P&V, elles-mêmes majorées d'intérêts depuis la date des décaissements. II. Quant aux dépens Carrie P. postule la condamnation de P&V aux dépens des deux instances qu'elle liquide à la somme totale de 20.925,27 euros détaillée en page 37 de ses conclusions. P&V ne conteste pas la responsabilité de son assurée dans la survenance de l'accident litigieux, ni qu'elle doit indemniser la victime de cet accident. P&V admet être redevable des dépens d'instance mais estime que l'indemnité de procédure d'instance doit être fixée sur base des montants alloués et non sur base des montants réclamés car madame P. a surévalué ses réclamations. Elle forme appel incident sur ce point étant donné que le premier juge a accordé à la demanderesse une indemnité de procédure de 8.400 euros sur base des montants réclamés. Même si Carrie P. n'a pas obtenu tous les montants qu'elle réclamait en instance et qu'elle a évalué les indemnités de la manière la plus favorable pour elle, il n'est pas démontré qu'elle a commis un abus de droit que n'aurait pas commis tout justiciable normalement prudent et avisé placé dans des circonstances semblables. En fonction de l'enjeu financier du litige en instance, l'indemnité de procédure de base s'élève à 8.400 euros et les frais de citation s'élèvent à 295,27 euros. L'appel de Carrie P. est essentiellement motivé par sa demande de capitalisation du préjudice esthétique permanent qui lui fut refusée par le premier juge. Elle obtient gain de cause en degré d'appel sur ce point, même si certains postes de sa réclamation sont réduits. On ne peut donc considérer, comme le soutient P&V, que l'appel principal n'est pas fondé et que les dépens d'appel doivent être délaissés à l'appelante ou être compensés. L'appelante a certes évalué largement les différents postes de sa réclamation mais cela n'implique pas pour autant qu'elle a de ce fait commis un abus de droit justifiant la réduction de l'indemnité de procédure. Eu égard à l'enjeu financier du litige en degré d'appel (fourchette de 500.000,01 euros à 1.000.000 euros), l'indemnité de procédure de base s'élève à 12.000 euros. Le coût de la requête d'appel est de 210 euros, à majorer de 20 euros pour la contribution au fonds relatif d'aide juridique de seconde ligne. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels, principal et incident, Réforme partiellement le jugement entrepris, Condamne la SCRL P&V Assurances à payer à Carrie P. : - La somme de 8.431,27 euros à titre de frais et débours, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal sur 598,27 euros depuis la date moyenne du 1/7/1995, sur 5.223,24 euros depuis la date moyenne du 1/1/1996, sur 150 euros depuis la date moyenne du 20/1/1996 et sur 2.459,76 euros depuis la date moyenne du 25/8/2006, jusqu'à la date du présent arrêt, - La somme de 5.852 euros à titre de dommage moral temporaire, à majorer des intérêts compensatoires au taux de 5% depuis la date moyenne du 20/1/1996 jusqu'au 31/12/2009, puis au taux légal moins 1% du 1/1/2010 jusqu'à la date de l'arrêt, - La somme de 8.476,25 euros à titre de préjudice esthétique temporaire, à majorer des intérêts compensatoires au taux de 5% depuis la date moyenne du 20/1/1996 jusqu'au 31/12/2009, puis au taux légal moins 1% du 1/1/2010 jusqu'à la date de l'arrêt, - La somme de 1.123 euros à titre de quantum doloris, à majorer des intérêts compensatoires au taux de 5% depuis la date moyenne du 26/3/1995 jusqu'au 31/12/2009, puis au taux légal moins 1% du 1/1/2010 jusqu'à la date de l'arrêt, - La somme de 5.000 euros à titre de dommage moral spécifique, à majorer des intérêts compensatoires au taux de 5% depuis la date moyenne du 1/9/2006 jusqu'au 31/12/2009, puis au taux légal moins 1% du 1/1/2010 jusqu'à la date de l'arrêt, - La somme de 101.175 euros à titre de préjudice esthétique permanent (dommage passé), à majorer des intérêts compensatoires au taux de 5% depuis la date moyenne du 1/2/2008 jusqu'au 31/12/2009, puis au taux légal moins 1% du 1/1/2010 jusqu'à la date de l'arrêt, et la somme de 138.335 euros à titre de dommage futur, - La somme de 5.183,20 euros à titre de soins futurs, Sous déduction des provisions versées pour un montant total de 14.680,11 euros, à majorer des intérêts au taux légal depuis les dates des décaissements, Condamne la SCRL P&V Assurances à payer à Carrie P. les intérêts moratoires au taux légal sur les montants en principal et intérêts ci-dessus, de la date de l'arrêt jusqu'à complet paiement, Accorde à Carrie P. des réserves médicales pour toute complication au niveau des cicatrices et d'éventuelles difficultés lors de l'allaitement maternel au niveau du sein gauche, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne la SCRL P&V Assurances aux dépens des deux instances de Carrie P. liquidés aux frais de citation de 295,27 euros, à l'indemnité de procédure de base d'instance de 8.400 euros, au coût de la requête d'appel de 210 euros, à l'indemnité de procédure de base d'appel de 12 .000 euros et à la contribution de 20 euros au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de seconde ligne, et lui délaisse ses propres dépens, Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIEME c chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Martine BURTON comme juge unique et prononcé en audience publique du 1er mars 2019 par le président Martine BURTON, avec l'assistance du greffier Carine UBAVICIUS. Martine BURTON Carine UBAVICIUS _______________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190301.7 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140918.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160108.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div