id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 04 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190304.4 No Rôle: 2018/FA/424 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-07-02 Consultations: 167 - dernière vue 2026-06-28 06:10 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Expertise (droit judiciaire) - Honoraire Mots libres: taxation d'honoraire d'expert susceptible d'appel Texte de la décision Vu la requête reçue au greffe le 23 juillet 2018 aux termes de laquelle Hélène D. interjette appel du jugement prononcé le 24 novembre 2017 par le tribunal de première instance de NAMUR division NAMUR et intime Yves-Emmanuel B. et l'expert Dominique A. . Vu les conclusions et le dossier d'Hélène D. et de Dominique A. . Faits et antécédents de la cause Hélène D. conteste l'état d'honoraires de Madame l'expert judiciaire Dominique A. et sollicite que celui-ci soit taxé à la somme de 5.000 euro hors T.V.A., à charge, pour cette dernière, de rétrocéder toute provision perçue au-delà de ce montant. Par son jugement du 24 novembre 2017, le premier juge a dit la demande de contestation des honoraires de l'expert judiciaire A. , introduite par Hélène D. , irrecevable. Objet des appels Par sa requête d'appel, Hélène D. demande de : - réduire les honoraires de l'expert A. à la somme de 5.000 euro , laquelle devra être déclarée satisfactoire, compte tenu des devoirs accomplis, à charge pour l'expert de percevoir à l'encontre des parties, le solde dû après les provisions perçues de 3.750 euro , ledit solde étant étendu après imputation des provisions perçues et selon la prise en charge édictée par le premier juge commettant l'expert ; - déclarer la demande en dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire introduite par le biais des conclusions d'appel de l'expert A. irrecevable ou à tout le moins non fondée ; L'en débouter en tous points. - déclarer la demande incidente formulée en degré d'appel par l'appelante recevable et fondée : - condamner en conséquence l'intimée au paiement de la somme de 500 euro du chef de dommages et intérêts pour exécution téméraire et vexatoire ; - condamner l'intimée l'expert A. aux entiers dépens des deux instances, en ce compris l'indemnité de procédure prévue à l'article 1022 du Code judiciaire. Par son appel incident, Dominique A. sollicite la condamnation d'Hélène D. à lui payer la somme de 5.000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. Discussion. Quant à la recevabilité de l'appel Principes En vertu de l'article 1046 du Code judiciaire, les décisions ou mesures d'ordre telles que les fixations de causes, les remises, les omissions de rôle et les radiations ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel. Une mesure d'ordre est définie tantôt comme étant celle qui a trait à la simple administration formelle de la justice et qui ne porte ni directement ni indirectement sur l'examen même de l'affaire, ni ne peut influer sur le jugement de celle-ci, tantôt qui ne résout aucune question de fait ou de droit litigieuse, ou n'en préjuge pas, de sorte que la décision n'inflige aucun grief immédiat à aucune des parties. Certaines mesures dont on peut légitimement douter qu'elles rentrent ou non dans la catégorie des mesures d'ordre (soit qu'elles tranchent une question de fait ou de droit, soit qu'elles causent grief), ont fort heureusement, leur régime expressément fixé par le législateur, particulièrement en ce qui concerne l'existence ou non des voies de recours (G. CLOSSET-MARCHAL, « Considérations sur la nature et le régime des décisions de justice », R.C.J.B., 2014, p. 258 et s., n° 6 et n° 8). L'article 963 du Code judiciaire prévoit qu' « à l'exception des décisions prises en application des articles 971, 979, 987, alinéa 1er, et 991, les décisions réglant le déroulement de la procédure d'expertise ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel. L'article 991 du Code judiciaire prévoit que « si, dans les trente jours du dépôt de l'état détaillé au greffe, les parties n'ont pas, conformément au § 2, informé le juge qu'elles contestent le montant des honoraires, et des frais réclamés par l'expert, celui-ci est taxé par le juge au bas de la minute de l'état et il en est délivré exécutoire conformément à l'accord intervenu entre les parties ou contre la ou les parties, ainsi qu'il est prévu pour la consignation de la provision ». L'article 963 du Code judiciaire range dès lors les décisions taxant les honoraires de l'expert parmi les décisions susceptibles de recours (Georges de LEVAL, Droit Judiciaire, Tome 2, Manuel de procédure civil, 2015, page 546, 5.84). En l'espèce, La décision qui taxe les honoraires de l'expert n'est dès lors pas une mesure d'ordre et est susceptible d'appel. Au vu des éléments du dossier, le rapport de l'expert Dominique A. a été déposé au greffe du tribunal le 20 mai 2016 et a été réceptionné en personne par Hélène D. le 23 mai 2016 à sa nouvelle adresse, l'ordonnance de taxation est intervenue le 28 juillet
- La partie qui n'a pas réagi dans les trente jours comme en l'espèce n'est pas déchue de son droit à contester. Mais, une fois le délai écoulé, la taxation peut intervenir à tout moment. Une fois la décision prononcée, le juge est dessaisi de cette question et ne pourra plus statuer une seconde fois sur l'état d'honoraires de l'expert (D. MOUGENOT et O. MIGNOLET, « La loi du 30 décembre 2009 « réparant » la procédure d'expertise judiciaire », J.T., 2010/13, p.201 et s. n° 37 et s.). Le dessaisissement du juge signifie que, lorsqu'il rend un jugement qui tranche tout ou partie d'un litige, le juge a épuisé son pouvoir juridictionnel pour ce qui est tranché. Aussi, l'article 19 alinéa 1er, édicte-t-il que « le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévue par la loi ». En d'autres termes, le juge cesse d'être juge après qu'il a prononcé sa décision, il est dessaisi. Ce principe du dessaisissement résultant du jugement définitif est une règle d'ordre public dont la méconnaissance par le juge, qui a statué sur une question litigieuse, est constitutive d'un excès de pouvoir ; en conséquence, il doit soulever le moyen d'office et ne peut plus, même de l'accord des parties, dans le même procès, revenir sur sa décision, c'est-à-dire statuer à nouveau sur la même question litigieuse (Georges de LEVAL, Droit judiciaire, Tome 2, Manuel de procédure civil, 2015, p. 663 et 664). Lorsque le juge taxe les frais et honoraires de l'expert, il rend une décision définitive. Il est dès lors dessaisi de la question et si les parties entendent contester l'état de frais et honoraires de l'expert a posteriori, elles devront user des voies de recours traditionnelles (voy. Hakim BOUALRBAH, Manon PHILIPPET, Maxime STASSIN, Etat actuel de la procédure civile d'expertise, in Théorie et pratique de l'expertise civile et pénale, CUP n° 175, 2017, p.116). La décision de taxation du 28 juillet 2016 prononcée par le tribunal de la famille de NAMUR division NAMUR a été signifiée le 23 janvier 2017 à Hélène D. en personne. Hélène D. a introduit son recours le 20 février 2017 par des conclusions qu'elle a déposé devant le premier juge et a contesté les honoraires de l'expert Dominique A. avant que la décision du 28 juillet 2016 ait acquis force de chose jugée. Cependant, son recours devait être introduit non pas devant le tribunal de première instance mais devant la cour d'appel. Dans sa décision du 24 novembre 2017 dont appel, le premier juge ne s'est pas déclaré incompétent pour statuer sur le présent litige alors que la compétence matérielle du juge est d'ordre public et doit dès lors être soulevée d'office par le juge. Lorsque le juge d'appel constate que le premier juge s'est déclaré à tort compétent, il est tenu, en vertu des articles 643 et 1068 du Code judiciaire, de renvoyer l'affaire au juge d'appel compétent ou de prendre lui-même connaissance du fond de l'affaire, s'il est le juge d'appel du juge compétent en première instance (voy. G. CLOSSET-MARCHAL, Les conflits de compétence devant le juge d'appel, R.G.D.C., 2007, 238 et ss ) « Les pouvoirs du juge d'appel, quel qu'il soit et que la décision du premier juge soit de compétence ou d'incompétence, se résument en deux règles : Si le juge d'appel estime qu'était compétent au premier degré un juge dont il est le juge d'appel, il connaît du fond de l'affaire par application de l'article 1068 alinéa 1er du Code judiciaire ; Si le juge d'appel estime qu'était compétent au premier degré un juge dont il n'est pas le juge d'appel, il renvoie l'affaire au juge d'appel compétent, sur base de l'article 643 du Code judiciaire ». La cour annule dès lors la décision dont appel et se déclare compétente pour connaître du fond du litige. L'acte introduisant le recours étant réalisé dans le délai pour interjeter appel, l'appel est recevable. Quant à la contestation relative aux honoraires de l'expert Le 16 octobre 2015, de l'accord des parties, le premier juge désigne le docteur Dominique A. , pédopsychiatre, en qualité d'expert. Le 28 juillet 2016, le premier juge taxe l'état d'honoraires à un montant de 13.150 euro et dit que les parties, Hélène D. et Yves-Emmanuelle B. , sont obligées à la dette dont le solde dû s'élève à 9.400 euro , soit : 4.325 euro pour Hélène D. (3 provisions de 750 euro versées au 31.05.2016) et de 5.075 euro pour Yves-Emmanuelle B. (2 provisions de 750 euro versée au 31.05.2016) envers l'expert et rend l'état d'honoraires exécutoire à leur encontre. Conformément à l'article 991 du Code judiciaire, le juge tient surtout compte de la rigueur avec laquelle le travail a été exécuté, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il peut en outre tenir compte de la difficulté et de la durée du travail fourni, de la qualité de l'expert et de la valeur du litige. Le fait que l'expert A. ait demandé de pouvoir s'adjoindre l'aide d'un sapiteur psychologue avec l'accord des parties ou encore d'avoir demandé une prolongation de 2 mois pour accomplir sa mission ne permet pas de constater que l'expert aurait mal réalisé sa mission ou que son avis provisoire et son rapport final ne seraient pas de qualité. Il y a lieu de constater également qu'Hélène D. a toujours reçu les documents dans les délais pour pouvoir y répondre même si son changement d'adresse n'a pas été porté à la connaissance de l'expert en temps voulu. Par contre, l'expert Dominique A. a pris l'initiative de réclamer directement aux parties, sans passer par la procédure légale, des provisions complémentaires à verser directement sur le compte (donc sans autorisation du tribunal et en violation de l'article 988 du Code judiciaire qui prescrit leur consignation préalable à toute taxation). En effet, la provision prévue dans le jugement du 16 octobre 2015 était de 1.500 euro et l'expert judiciaire a demandé des provisions pour un montant de 3.750 euro . Si une provision est prévue, elle doit être obligatoirement constituée auprès du greffe ou d'un établissement bancaire, la loi interdisant à l'expert de solliciter et de recevoir des paiements directs des parties, sous peine de sanctions pénales (article 509quater du Code pénal) (voy. Hakim BOUALRBAH, Manon PHILIPPET, Maxime STASSIN, Etat actuel de la procédure civile d'expertise, in Théorie et pratique de l'expertise civile et pénale, CUP n° 175, 2017, p.102 et ss.). Le système a été instauré dans le but de protéger les parties en litige contre des réclamations de frais et honoraires inopportunes au regard du travail réellement accompli par l'expert ou sans rapport avec l'enjeu du litige. La mission était très précise (17 points) dans un contexte de relations humaines entre parents qui ne parviennent pas à s'entendre. Le rapport préliminaire est rédigé intégralement par l'expert en 54 pages, dense, sans photo, sans annexe, sans reproduction d'articles d'auteurs. Le rapport final fait 9 pages. L'expert a réalisé 17 heures ¾ d'entretien avec les parties. Le tarif horaire prévu dans le jugement était fixé à 100 euro (entretiens, lecture de documents, rédaction, ... ). Au vu des éléments du dossier, le travail de l'expert ne peut être remis en cause quant à son exécution et l'état de frais et honoraires est précis et détaillé. Toutefois, les heures comptabilisées pour mener à bien l'ensemble de cette mission sont excessives totalisant 131,5 heures dont notamment 61h35 (10h50 + 50 heures 45 minutes) pour rédiger le rapport préliminaire de 54 pages, 18 heures 15 minutes pour préparer son rapport final de 9 pages, 6 heures pour préparer la réunion d'installation, 5 heures pour préparer des entretiens. En tant qu'auxiliaire de justice, l'on attend beaucoup de l'expert sur le plan du coût de l'expertise, et notamment qu'il tente de limiter les frais et honoraires engagés et qu'il adapte ceux-ci, dans la mesure du possible, aux enjeux du litige. S'il constate que les prestations qu'il s'apprête à accomplir ne sont pas proportionnées à ces enjeux, l'expert doit en informer les parties et leur proposer : soit de se limiter à des prestations moins onéreuses mais plus approximatives, soit de clôturer sa mission en l'état, soit de poursuivre l'expertise sans se préoccuper de la valeur du litige (Olivier MIGNOLET, L'expertise judiciaire, 2009, p. 166). Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il y a lieu de constater que l'expert n'a pas respecté les règles de procédure ce qui a privé le juge d'autoriser la consignation des provisions complémentaires et a comptabilisé son temps de travail de manière excessive par rapport au travail demandé. L'état d'honoraires sera dès lors réduit à un montant de 9.150 euro . Un montant de 2.325 euro reste dû par Hélène D. (4.575 euro -provision déjà versée de 2.250) Un montant de 3.075 euro reste dû par Yves-Emmanuelle B. (4.575 euro -provision déjà versée de 1.500) Quant à la demande de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire de l'expert Dominique A. Dominique A. a introduit une demande de dommages et intérêts à l'encontre d'Hélène D. pour procédure téméraire et vexatoire évalués à un montant de 5.000 euro . L'expert ne peut être considéré comme partie à la cause sauf en ce qui concerne la procédure de taxation de ses frais et honoraires (991 du Code judiciaire) ou de la demande que l'expert formulerait éventuellement sur le fondement de l'article 971, alinéa 4 en cas de demande de récusation ayant échoué (voy., Dominique MOUGENOT, Olivier MIGNOLET, La loi du 30 décembre 2009 « réparant » la procédure d'expertise judiciaire, J.T., 2010, 212). L'appel incident est dès lors recevable. Dans un arrêt du 31 octobre 2003 (Pas.2003, I, p. 1747), la Cour de cassation précise qu'une procédure peut revêtir un caractère vexatoire non seulement lorsqu'une partie est animée de l'intention de nuire à une autre mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (Gilberte CLOSSET-MARCHAL, Jean-François van DROOGHENBROECK, Les voies de recours en droit judiciaire privé, 2009, p. 94). Il revient à la juridiction d'appel d'apprécier souverainement le caractère vexatoire ou téméraire du recours, et cela indépendamment du fond de l'affaire. (Gilberte Closset-Marchal, L'appel abusif, R.G.D.C. 2009, liv. 7, 385-386). En l'espèce, il ne sera dès lors pas fait droit à cette demande, l'appel étant recevable et la taxation d'honoraires de l'expert étant réduite. Demande nouvelle d'Hélène D. de dommages et intérêts pour exécution provisoire téméraire et vexatoire Hélène D. considère que l'exécution provisoire s'avère fautivement mise en œuvre et justifie l'allocation de dommages et intérêts à concurrence de 500 euro en sa faveur. Le 28 juillet 2016, le premier juge a taxé l'état d'honoraires à un montant de 13.150 euro et rend l'état d'honoraires exécutoire à l'encontre des parties. La cour relève qu'Hélène D. a particulièrement tardé pour contester l'état d'honoraires de l'expert et que c'est en l'absence de toute observation de sa part que la décision de taxation est intervenue le 28/07/
- L'exécution provisoire est mise en œuvre aux risques et périls de la partie qui la poursuit. Le fait pour l'expert Dominique A. de poursuivre l'exécution provisoire ne revêt en l'espèce aucun caractère fautif. Cette demande sera déclarée non fondée. La cour compensera les dépens, chacune des parties succombant sur un chef de demande. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit les appels, Reçoit la demande nouvelle, Annule le jugement du 24 novembre
- Réforme la décision de taxation du 28 juillet 2016 du tribunal de la famille de Namur. Taxe l'état d'honoraires et frais de l'expert Dominique A. à la somme de 5.400 euro . Dit que qu' Hélène D. est obligée à la dette dont le solde dû s'élève à 2.325 euro et de 3.075 euro à charge d'Yves-Emmanuelle B. envers l'expert et rendons l'état d'honoraires tel que réduit exécutoire à leur encontre. Dit la demande de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire de l'expert Dominique A. non fondée. Dit la demande nouvelle d'Hélène D. de dommages et intérêts pour exécution provisoire téméraire et vexatoire non fondée Compense les dépens, chacune des parties succombant sur un chef de demande. __________________________________________________________________ Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, et prononcé en audience publique du 4 mars 2019 par Madame Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, avec l'assistance du greffier Monsieur Yves JORIS. Françoise TRIFFAUX Yves JORIS _________________________________________________________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190304.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div