id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 06 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190306.3 No Rôle: 2017/RG/1081 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2019-06-26 Consultations: 158 - dernière vue 2026-06-28 06:10 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: Assurance - prescription Texte de la décision Vu la requête du 17/10/2017 par laquelle la sa BELFIUS ASSURANCES interjette appel du jugement prononcé le 27/6/2017 par le tribunal de première instance de LIEGE - division LIEGE- et intime Geneviève F. ;
- LES FAITS-OBJET DE LA DEMANDE 1.
- Il n'est pas contesté qu'en date du 28/2/2009, Geneviève F. a été violemment heurtée par Saïd S. et a chuté sur le sol alors qu'elle marchait à la sortie des Galeries Saint Lambert ; Saïd S. était pris en chasse par des vigiles de la galerie commerciale. 1.
- BELFIUS est l'assureur RC Vie privée de Saïd S. . 1.
- Poursuivi devant le tribunal correctionnel pour coups et blessures volontaires à l'encontre de Geneviève F. , Saïd S. sera condamné, par jugement du 29/4/2009, pour coups et blessures involontaires ; Geneviève F. qui s'était constituée partie civile à hauteur d'1 euro provisionnel voit sa demande déclarée recevable et fondée. Par jugement du 9/2/2012, le tribunal correctionnel, statuant à la demande de la partie civile, désigne un médecin expert afin d'évaluer le préjudice corporel de la victime. L'assureur n'était pas intervenu dans cette procédure pénale et a accepté de suivre les travaux d'expertises, ses droits étant saufs et sans reconnaissance préjudiciable. 1.
- Le 8/10/2010, le conseil de Saïd S. écrit à celui de la victime : « Mon cher Confrère, Votre réf. : NLT/00903005 Ma réf. : 89-032 - S. Saïd / MP - JV/JB Je reviens vers vous en cette affaire comme promis. J'ai pu rencontrer Monsieur S. à ma consultation de ce 1e r octobre. Celui-ci m'a fait parvenir à cette occasion différents documents relatifs à un contrat d'assurance RC Familiale dont j'ignore s'il pourrait trouver à s'appliquer. Je prends langue avec les gestionnaires du contrat chez DEXIA. De votre côté, auriez-vous m'amabilité de bien vouloir transmettre les justificatifs médicaux que vous évoquez dans votre courrier du 31 juillet dernier et me préciser la solution amiable que vous envisagiez ? De mon côté, dès que je serai en possession d'une réponse de DEXIA, je ne manquerai pas de vous la répercuter. Je vous prie de croire, Mon cher Confrère, en l'expression de mes sentiments distingués. » 1.
- Par citation du 10/8/2016, Geneviève F. assigne BELFIUS en sa qualité d'assureur RC Vie Privée de Saïd S. en vue de l'indemnisation du préjudice corporel qu'elle a subi suite aux faits énoncés ci-avant. 1.
- BELFIUS conteste devoir intervenir en invoquant la prescription et à titre subsidiaire le fait intentionnel de son assuré , excluant par là-même son obligation de couverture.
- DISCUSSION 2.
- La demanderesse a intérêt et qualité à l'introduction de la demande de sorte que son action est recevable. 2.
- BELFIUS constate, à bon droit, que la demande est fondée sur l'article 150 de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances terrestres qui confère au tiers lésé une action directe contre l'assureur de responsabilité du tiers ayant causé le dommage litigieux. L'article 88 §2 de cette même loi édicte une prescription quinquennale à compter du jour de l'infraction pénale. Pour contrer cette prescription , la demanderesse s'empare de l'alinéa second de l'article 88 §2 susdit, lequel énonce : « ...Toutefois, lorsque la personne lésée prouve qu'elle n'a eu connaissance de son droit envers l'assureur qu'à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu'à cette date, sans pouvoir excéder dix ans à compter du fait générateur du dommage ou, s'il y a infraction pénale, du jour où celle-ci a été commise. .. » La demanderesse prétend qu'elle n'a eu connaissance de l'intervention possible de BELFIUS qu'à l'occasion d'un échange de correspondances entre le précédent conseil de S.S. et l'expert judiciaire VANPARIJS. Elle fait référence à la pièce 5 de son dossier, soit une correspondance du 29/8/2012 de maître VERMEIREN, conseil de S.SAID à l'expert : « Mon cher Docteur, Votre réf. : LG/1.887 Ma réf. : 89-032 - SAÏDI / MP - JV/SB Je réponds avec un certain retard à votre courrier du 24 mai dernier que je vous prie de bien vouloir excuser. La gestion de ce dossier est quelque peu délicate en ce qui me concerne dans la mesure où je suis depuis de très nombreux mois en discussion avec l'assureur RC familiale de mon client afin d'obtenir que celui-ci accepte d'intervenir dans le dossier. BELFIUS me confirme cependant enfin avoir mandaté un médecin-conseil en la SPRL COMED, Boulevard Frère Orban 43 à 4000 LIEGE. Elle ne précise cependant absolument rien en ce qui concerne la question de la provision à constituer. Mon client, avec toute la bonne volonté du monde, ne dispose pas des fonds lui permettant de consigner les provisions qui seront nécessaires à l'exécution de votre mission. Je réinterroge par conséquent BELFIUS quant à connaître ses intentions à cet égard. Je ne manquerai pas de vous faire part de leur position dès qu'elle me sera connue. Je vous prie de croire, Monsieur l'expert, en mes sentiments distingués. » BELFIUS , quant à elle, fait partir le délai à partir de la correspondance du 8/10/2010 reproduite ci-avant. Il faut constater que ces deux correspondances ont ceci en commun qu'elles posent toutes les deux la question de l'intervention de BELFIUS qui n'a pas fait savoir si elle intervenait ou non. L'appelante s'empare de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 16/2/2007 pour conforter sa thèse. Cet arrêt énonce que « la personne lésée a connaissance de son droit envers l'assureur au sens de la disposition précitée s'il a connaissance non seulement du fait que la personne responsable est assurée mais aussi de l'identité de l'assureur. La personne lésée satisfait à la charge de la preuve qui lui est imposée par ladite disposition lorsqu'elle prouve qu'elle n'a eu connaissance de l'identité de l'assureur qu'à un moment ultérieur. » Force est de constater que la correspondance du 8/10/2010 informait le mandataire de la demanderesse de l'existence d'un contrat RC familiale et du nom de l'assureur et que la prescription a commencé à courir à ce moment, sans être interrompue. En l'espèce, l'appelante ne s'est pas montrée récalcitrante vis-à-vis de la victime puisque celle-ci ne lui a pas adressé de réclamation. La demanderesse n'explique pas les raisons de sa léthargie pendant plusieurs années alors qu'elle avait une obligation proactive de s'enquérir de son indemnisation ,d'autant qu'elle était assistée d'un avocat puisque la lettre du 8/10/2010 émanant du conseil de S.S. est adressée à celui-ci. Ainsi que le souligne l'appelante, la prise de cours du délai de prescription ne commence pas le jour où la couverture d'assurance apparaît comme étant effective, sous peine d'ajouter une condition aux exigences légales, condition qui serait absurde puisqu'en cas de contestation par l'assureur de son intervention, le délai ne commencerait à courir qu'après la décision judiciaire définitive statuant sur ce point de sorte que cette action ne serait jamais soumise à prescription. La prescription n'a pu être interrompue puisque lors de la première demande d'intervention adressée à l'assureur le 8/2/2016 , la prescription était déjà acquise au profit de celui-ci. La correspondance du conseil de l'assuré, maître VERMEIREN, à l'expert judiciaire ne peut avoir aucun effet suspensif ; maître VERMEIREN, étant le conseil de l'assuré et non de la victime, n'avait aucun pouvoir pour faire valoir les droits de la victime auprès de l'expert judiciaire qui n'est pas le représentant de BELFIUS , ce que cet avocat n'a pas fait d'ailleurs. Maître VERMEIREN était le conseil de l'assuré et n'était pas le mandataire de la personne lésée ; même si cet avocat avait pû se prévaloir d'un mandat de la victime - quod non - , il faut constater que le courrier vanté par l'intimée est adressé à un expert judiciaire et non à l'assureur . La référence faite par l'intimée à la contribution de C.PARIS ne permet pas d'en tirer une conclusion favorable à sa thèse puisque l'auteur écrit que l'assureur peut être informé par un mandataire de la personne lésée - hypothèse non rencontrée - , mais pas par la presse. L'information transmise par le conseil de l'assuré à son assureur faisant état du désir de la victime d'être indemnisée n'interrompt pas la prescription. Le jugement entrepris doit donc être réformé, la demande de G F. étant prescrite. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, LA COUR, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit fondé Constate que l'action de Geneviève F. était prescrite lors de son introduction en justice La condamne aux dépens des deux instances liquidés par BELFIUS à la somme de 3110 euros. Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME c chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Marie-Anne LANGE comme juge unique et prononcé en audience publique du 06 mars 2019 par le président Marie-Anne LANGE, avec l'assistance du greffier Denys DERAMAIX. Marie-Anne LANGE Denys DERAMAIX Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190306.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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