id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 06 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190306.4 No Rôle: 2018/RG/624 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-06-26 Consultations: 184 - dernière vue 2026-06-28 06:10 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ASTREINTE - Généralités (astreinte) Mots libres: Juge des saisies - astreinte - loi sur les droits d'auteur Texte de la décision Vu l'exploit de signification de l'arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2019 et de citation devant la juridiction de renvoi du 26 avril 2019, Vu les conclusions et les dossiers de pièces des parties. _________________________ I. LES FAITS, LES ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE ET L'OBJET DU LITIGE
- Les faits de la cause ont été exposés dans le jugement du 15 janvier 2015, auquel il est renvoyé. Il suffit de rappeler ce qui suit. Auvibel, société de gestion collective chargée d'assurer la perception et la répartition de la rémunération pour copie privée d'œuvres sonores et audiovisuelles en Belgique, dont question à l'article 55 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins (ci-après, « LDA »), a introduit une action en cessation contre la société de droit luxembourgeois Amazon. Par une ordonnance du 25 novembre 2013, le président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles a considéré que la vente par Amazon de supports et appareils pour la reproduction d'œuvres sonores et visuelles à des utilisateurs établis en Belgique, sans déclarer ces ventes à Auvibel endéans le délai légal et sans payer la rémunération pour copie privée y afférente constitue une infraction à l'article 55 de la LDA. Il a ordonné la cessation immédiate de cette violation, dans les termes suivants : « (...) Ordonnons la cessation immédiate de ces infractions et condamnons Amazon à déclarer à Auvibel ses ventes de supports et appareils pour la reproduction d'œuvres sonores et visuelles à des utilisateurs établis en Belgique, et à payer la rémunération y afférente, conformément aux dispositions réglementaires applicables, sous peine d'astreintes de 10.000 euro par jour où l'infraction persiste depuis le 60ème jour qui suit la signification du présent jugement ; Disons que l'astreinte totale ne pourra excéder un montant égal à 10 x la rémunération due entre le 1er janvier 2012 et le 30 octobre 2013 ». Cette ordonnance a été signifiée par un courrier recommandé du 4 décembre 2013 dont Amazon a accusé réception le 6 décembre
- Amazon a interjeté appel de cette ordonnance devant la cour d'appel de Bruxelles en vue de sa réformation. Par un arrêt interlocutoire du 27 février 2014, la cour d'appel de Bruxelles a autorisé Amazon à cantonner les rémunérations pour copie privée qu'elle serait amenée à payer en exécution de l'ordonnance du 25 novembre 2013 dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'action en cessation, et a renvoyé la cause au rôle pour le surplus.
- Les parties se sont opposées sur le respect par Amazon de l'ordonnance de cessation du 25 novembre 2013, les discussions s'étant principalement cristallisées autour de la détermination des déclarations de vente visées par la condamnation sous astreinte. Les modalités de déclaration et de paiement des rémunérations pour copie privée sont précisées par l'article 5, §1er, de l'arrêté royal du 18 octobre 2013 (précédemment l'arrêté royal du 28 mars 1996) relatif au droit à rémunération pour copie privée, lequel énonce que « les redevables remettent chaque mois une déclaration à la société de gestion des droits avant le vingtième jour qui suit le mois auquel elle se rapporte ». A cet égard, il n'est pas contesté qu'Amazon : - a déclaré ses ventes de février 2014 le 20 mars 2014, - a déclaré ses ventes de décembre 2013 et janvier 2014 le 17 avril 2014, - n'a pas déclaré les ventes effectuées avant décembre
- Il n'est pour le surplus pas contesté qu'Amazon a remis les déclarations de ventes intervenues à partir du mois de mars 2014 dans les délais ni qu'elle a cantonné les montants des factures émises par Auvibel.
- Par un exploit du 16 mai 2014, Auvibel a cité Amazon devant la chambre des saisies du tribunal de première instance francophone de Bruxelles en vue d'entendre constater qu'Amazon n'a pas respecté l'ordonnance prononcée le 25 novembre 2013, - en n'y donnant aucune suite entre la date de son prononcé et le 20 mars 2014, - en déclarant ses ventes de décembre 2013 et janvier 2014 le 17 avril 2014, - en ne déclarant pas les ventes de supports et appareils pour la reproduction d'œuvres protégées à des utilisateurs finaux établis en Belgique effectuées avant le mois de décembre 2013 et en ne payant donc pas non plus la rémunération pour copie privée y afférente. Devant le premier juge, Auvibel a postulé la condamnation d'Amazon au paiement d'un montant d'astreintes de 2.760.000,00 euro (pour la période du 5 février 2014 au 7 novembre 2014 - date du dépôt par Auvibel de ses dernières conclusions), et subsidiairement 720.000,00 euro (pour la période du 5 février 2014 au 17 avril 2014) pour le cas où seules les ventes postérieures au prononcé de l'ordonnance du 25 novembre 2013 devraient être prises en compte. Amazon a contesté le fondement de la demande et a introduit une demande reconventionnelle tendant à la condamnation d'Auvibel au paiement d'une indemnité de 10.000,00 euro pour "abus de procédure". Par un jugement du 15 janvier 2015, le premier juge a considéré qu'Amazon devait se conformer à l'ordonnance du 25 novembre 2013 dès son prononcé et qu'à défaut de limitation temporelle fixée, toutes les ventes de supports et appareils pour la reproduction d'œuvres protégées à des utilisateurs établis en Belgique étaient visées, et notamment celles antérieures à décembre
- Il a : - dit la demande principale recevable et fondée en constatant qu'Amazon a violé l'ordonnance du 25 novembre 2013 prononcée par le président du tribunal de première instance de Bruxelles et en disant que l'astreinte à laquelle Amazon a été condamnée est due pour la période du 5 février au 7 novembre 2014, - avant dire droit quant au montant de l'astreinte, ordonné la réouverture des débats pour permettre à Amazon de déclarer les ventes portant sur la période du 1er janvier 2012 au 30 octobre 2013 et à Auvibel de déterminer la rémunération qui s'y rapporte, en sorte de pouvoir fixer le plafond des astreintes, a fixé un calendrier de mise en état et a remis la cause à une audience ultérieure, - dit la demande reconventionnelle recevable, mais non fondée, - a réservé à statuer pour le surplus, en ce compris les dépens.
- Amazon a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt du 12 avril 2016, la cour d'appel de Bruxelles a considéré que la condamnation principale mise à charge d'Amazon par l'ordonnance du 25 novembre 2013 porte sur l'obligation de faire des déclarations, l'obligation de payer les rémunérations qui s'y rapportent étant directement liée aux déclarations et en constituant l'accessoire, en sorte que l'astreinte pouvait porter sur l'obligation de paiement des rémunérations sans violer l'article 1385bis du Code judiciaire. Relevant que les astreintes étaient dues en cas de persistance d'Amazon dans ses non-déclarations de ventes et ses non-paiements des rémunérations à partir du 4 février 2014 et que les premiers cantonnements des rémunérations n'étaient intervenus que le 23 mai 2014, la cour a considéré que les astreintes étaient dues du 4 février 2014 au 22 mai 2014 inclus, soit durant 108 jours. Pour le surplus, la cour d'appel a considéré que l'ordre de cessation n'avait pu être prononcé que pour l'avenir et que c'était par conséquent à tort que le premier juge a considéré que toutes les ventes, en ce compris celles antérieures à décembre 2013, étaient visées par l'obligation de déclaration. La cour a mis à néant le jugement entrepris sauf en tant qu'il a reçu la demande principale et, statuant à nouveau sur le surplus dans les limites de sa saisine, a dit la demande d'Auvibel fondée uniquement ainsi qu'il suit : « Dit pour droit que l'appelante ne s'est pas conformée suffisamment tôt à l'ordre de cessation contenu dans la décision du 25 novembre 2013 et que les astreintes prononcées par cette décision sont dues pour la période du 4 février 2014 au 22 mai 2014, soit pendant 108 jours, Condamne l'appelante à payer à l'intimée la somme de 1.080.000 euro à titre d'astreintes pour cette période, Autorise l'appelante à cantonner cette somme auprès de la caisse des dépôts et consignations, Déboute les parties du surplus de leur demande, Compense les indemnités de procédure des deux instances et délaisse à chacune des parties le surplus des dépens et frais qu'elle a exposés dans les deux instances ».
- Amazon et Auvibel ont, chacune, formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt du 12 avril
- Par un arrêt du 19 janvier 2018, la Cour de cassation a joint les pourvois, a cassé l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit les appels et la demande principale, sur le pourvoi formé par Amazon et a dit le pourvoi introduit par Auvibel sans objet. Il a réservé les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond et renvoyé la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de céans. Les motifs retenus par la Cour de cassation, quant à la branche du moyen qu'elle dit fondée, sont les suivants : « En vertu de l'article 1385bis, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge peut, à la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent dénommée astreinte et celle-ci ne peut toutefois être prononcée en cas de condamnation au paiement d'une somme d'argent. Toute injonction du juge constitue, au sens de cette disposition, une condamnation principale et ne peut dès lors être assortie d'une astreinte dans la mesure où elle porte sur le paiement d'une somme d'argent. L'arrêt relève que « le président du tribunal de première instance de Bruxelles constate que la vente par la demanderesse de supports et appareils pour la reproduction d'œuvres sonores et visuelles à des utilisateurs établis en Belgique, sans déclarer ces ventes à la défenderesse dans le délai légal et sans payer la rémunération pour copie privée y afférente, constitue une infraction à l'article 55 de la loi sur les droits d'auteurs » et qu'il « ordonne la cessation immédiate de ces infractions et condamne la demanderesse à faire les déclarations adéquates à la défenderesse et à lui payer les rémunérations qui s'y rapportent, et ce 'sous peine d'astreintes de 10.000 euros par jour où l'infraction persiste depuis le 60ème jour qui suit la signification du jugement' ». L'arrêt considère que cette décision « n'assortit pas de la sanction de l'astreinte une condamnation principale au paiement d'une somme d'argent » car « la condamnation principale de la demanderesse porte sur l'obligation de faire des déclarations » et « l'obligation de payer les rémunérations qui s'y rapportent est directement liée aux déclarations et en constitue l'accessoire ». L'arrêt qui considère ainsi que l'obligation de payer les rémunérations ne constitue pas une condamnation principale au sens de l'article 1385bis, alinéa 1er, précité et peut dès lors être assortie d'une astreinte, ne justifie pas légalement sa décision que « les premiers cantonnements de rémunérations n'étant intervenus que le 23 mai 2014, les astreintes sont par conséquent dues par la demanderesse depuis le 4 février 2014 jusqu'au 22 mai 2014 inclus ». Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé ». Auvibel a fait signifier cet arrêt de la Cour de cassation à Amazon par exploit du 26 avril 2018 comportant citation à comparaitre devant la cour de céans.
- Par ses dernières conclusions, Amazon demande à la cour de prendre acte du fait que la cour d'appel de Bruxelles a déclaré son appel recevable, de déclarer son appel fondé et, réformant le jugement prononcé le 15 janvier 2015 par la chambre des saisies du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, - à titre principal, de déclarer les demandes d'Auvibel non fondées et les rejeter, - à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles dans la cause portant le numéro de rôle 2014/AR/141, et/ou d'un jugement ou d'un arrêt à rendre sur la base de l'article 1385quinquies du Code judiciaire, - à titre très subsidiaire, de condamner Amazon au paiement de 710.000 euro d'astreintes, et plus subsidiairement encore 2.032.550,30 euro , et l'autoriser à cantonner ce montant sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, - à titre infiniment subsidiaire, si Amazon était condamnée à produire les déclarations des ventes effectuées en Belgique entre le 1er janvier 2012 et le 30 octobre 2013 aux fins d'établir le plafond d'astreintes, de lui octroyer un délai minimum de quatre mois pour ce faire, à compter de la signification de la décision à intervenir, - de condamner Auvibel aux dépens des trois instances, liquidés à trois indemnités de procédure de 16.500 euro pour la procédure d'instance et la procédure d'appel, et 18.000 euro pour la procédure d'appel après cassation. Auvibel demande quant à elle à la cour de : - déclarer la demande d'Amazon non fondée et en conséquence de rejeter ses moyens d'appel, - à titre principal, déclarer la demande d'Auvibel recevable et fondée et, partant, confirmer le jugement a quo du 15 janvier 2015 en ce qu'il a fait droit aux demandes d'Auvibel et, en particulier : constater qu'Amazon n'a pas respecté l'ordonnance de cessation du président du tribunal de première instance de Bruxelles du 25 novembre 2013 : - en ne donnant aucune suite à l'ordonnance de cessation entre la date du prononcé de l'ordonnance et le 20 mars 2014, - en déclarant ses ventes pour les mois de décembre 2013 et janvier 2014 seulement le 17 avril 2014, - en ne déclarant pas les ventes d'appareils et supports effectuées avant le prononcé de l'ordonnance et en ne payant pas la rémunération pour copie privée y afférente. partant, ordonner à Amazon de payer à Auvibel le montant total de l'astreinte tel que plafonné à un montant égal à 10 fois la rémunération due entre le 1er janvier 2012 et le 30 octobre 2013, ordonner la réouverture des débats quant au montant maximal de l'astreinte afin d'ordonner à Amazon de produire les déclarations des ventes effectuées du 1er janvier 2012 au 30 octobre 2013 dans les quinze jours de la réouverture des débats et à Auvibel de déterminer la rémunération pour copie privée y afférente dans le mois qui suit la réception des déclarations concernées, rejeter les demandes de cantonnement postulées par Amazon. - à titre subsidiaire, constater qu'Amazon n'a pas respecté l'ordonnance de cessation du 25 novembre 2013 : - en ne donnant aucune suite à l'ordonnance de cessation entre la date du prononcé de l'ordonnance et le 20 mars 2014, - en déclarant ses ventes pour les mois de décembre 2013 et janvier 2014 seulement le 17 avril 2014, partant, ordonner à Amazon de payer à Auvibel la somme de 710.000 euro à titre d'astreintes, sous réserve du droit d'Auvibel d'augmenter ce montant en cours d'instance et rejeter les demandes de cantonnement postulées par Amazon. - en tout état de cause, condamner Amazon au paiement de l'ensemble des dépens des trois instances, en ce compris les frais de citation et de commandements interruptifs de prescription ainsi que les indemnités de procédure, provisoirement évaluées à 16.500 euro pour la première instance et l'appel, et 18.000 euro pour la présente instance. II. DISCUSSION II.
- Sur le principe de la débition des astreintes et leur montant
- Suivant l'article 1385bis, al. 1er, du Code judiciaire, « (...) l'astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au paiement d'une somme d'argent, ni en ce qui concerne les actions en exécution de contrats de travail ». Se fondant sur cette disposition, Amazon soutient que l'ordre contenu dans l'ordonnance de cessation ne pouvait être assorti d'astreintes dès lors qu'il porte condamnation à payer les rémunérations pour copie privée, dont l'obligation de déclarer les ventes n'est que le préalable nécessaire à leur détermination. L'appelante fait valoir à cet égard que l'obligation de déclarer les ventes ne peut être dissociée de l'obligation de payer et qu'assortir d'astreinte une condamnation de faire - en l'espèce déclarer les ventes - qui n'aurait d'autre raison d'être que de permettre l'exécution d'une obligation de payer serait également contraire à l'article 1385bis du Code judiciaire. Cette thèse ne convainc pas. Si la condamnation à payer les rémunérations afférentes aux ventes déclarées par Amazon en exécution de la condamnation mise à sa charge ne peut être assortie d'une astreinte, étant une condamnation au paiement d'une somme d'argent au sens de l'article 1385bis, al. 1er, du Code judiciaire, la condamnation d'Amazon à déclarer ses ventes de supports et appareils pour la reproduction d'œuvres sonores et visuelles à des utilisateurs établis en Belgique pouvait l'être. Le fait que l'exécution de cette condamnation de faire est le préalable requis au calcul et ensuite au paiement de la rémunération pour copie privée est à cet égard sans incidence, les deux condamnations étant distinctes. En exécution de l'ordonnance du 25 novembre 2013, Amazon est redevable d'une astreinte de 10.000 euro par jour où l'infraction consistant en la vente de supports et appareils sans déclaration persiste depuis le 60e jour qui suit la signification de cette ordonnance.
- Quant au délai de 60 jours fixé par l'ordonnance du 25 novembre 2013, l'appelante soutient qu'il s'agit d'un délai qui lui a été accordé pour lui permettre de se conformer à l'ordre de cessation, en sorte que les infractions commises avant le 5 février 2014 ne pourraient fonder la débition des astreintes, seule la non déclaration dans le délai légal des ventes intervenues à partir du 5 février 2014 étant susceptible d'entrainer cette débition. La cour ne partage pas cette analyse, laquelle procède d'une confusion entre délai d'exécution et délai de rémission. En vertu de l'article 1385bis, alinéa 4, du Code judiciaire, le juge peut, lorsqu'il prononce la décision comminant l'astreinte, accorder à la partie condamnée un délai, appelé « délai de rémission », durant lequel l'astreinte n'est pas encourue. Indépendamment du délai de rémission éventuellement fixé, le juge peut également accorder à la partie condamnée un délai pour exécuter la condamnation principale. Ainsi que relevé par l'appelante, l'autorité de chose jugée et la force exécutoire de l'ordonnance du 25 novembre 2013 n'ont pas d'incidence sur la nature du délai de 60 jours qui y est énoncé, dont il convient d'examiner s'il tend à permettre à la partie condamnée de reporter l'exécution de la condamnation mise à sa charge ou s'il tend à lui accorder un délai pendant lequel l'astreinte n'est pas due, nonobstant l'inexécution de la condamnation mise à sa charge. En l'espèce, en ordonnant la « cessation immédiate » des infractions consistant en la vente sans déclaration et sans paiement de la rémunération pour copie privée y afférente, et en prévoyant que « l'astreinte sera due par jour où l'infraction persiste depuis le 60ème jour qui suit la signification du présent jugement », le président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles n'a pas accordé à Amazon un délai pour se conformer à l'ordre de cessation et à la double condamnation qui l'accompagne, mais a fixé un délai de rémission dans lequel aucune astreinte n'était encourue nonobstant l'inexécution de la condamnation qu'elle assortit. L'appelante était ainsi tenue de se conformer à l'ordonnance du 25 novembre 2013 dès son prononcé, en déclarant les ventes réalisées à compter de cette date dans le délai légal et en payant les rémunérations y afférentes, et non comme elle le soutient uniquement les ventes réalisées après l'expiration du délai de 60 jours suivant la signification. Ainsi qu'il ressort des termes mêmes de l'ordonnance, les ventes intervenues dès après son prononcé sans être déclarées dans le délai légal étaient susceptibles de fonder la débition de l'astreinte si l'infraction ainsi commise persistait au-delà du délai de rémission fixé. Contrairement à ce que soutient l'appelante, entretenant ainsi la confusion entre délai d'exécution et délai de rémission, cette lecture de l'ordonnance de cessation n'est pas inconciliable avec le délai dans lequel les déclarations des ventes concernées doivent être déposées en exécution de l'article 5, §1er, de l'arrêté royal du 18 octobre 2013 (précédemment l'arrêté royal du 28 mars 1996) susmentionné. Les ventes intervenues en décembre 2013 devaient être déclarées avant le 20 janvier 2014, le manquement à cette obligation ne donnant cependant lieu à astreinte que pour autant que l'infraction de non déclaration persiste au-delà du 4 février
- Quant aux ventes ultérieures, elles devaient être déclarées avant le 20e jour du mois suivant celui auquel elles se rapportent, sans que le délai de rémission n'ait d'incidence sur le délai d'exécution ainsi fixé, tout dépassement du délai d'exécution applicable aux ventes survenues à partir du mois de janvier 2014 donnant lieu à la débition de l'astreinte dès lors que ce délai d'exécution expirait après le délai de rémission. En déclarant les ventes de décembre 2013 et janvier 2014 le 17 avril 2014, de même qu'en déclarant les ventes de février 2014 le 20 mars 2014, Amazon ne s'est par conséquent pas conformée à la condamnation sous astreinte prononcée à son encontre. En réponse au surplus des conclusions d'Amazon sur ce point, il convient d'ajouter que les principes applicables à l'interprétation d'une condamnation sous astreinte rappelés par l'appelante en termes de conclusions ne la dégagent pas de son obligation au paiement de l'astreinte, une simple lecture de l'ordonnance du 25 novembre 2013 lui permettant de comprendre qu'à défaut de respecter l'injonction qui lui était faite de déclarer les ventes dans le délai fixé, l'astreinte serait due. Les doutes éventuels de l'appelante quant à la question de savoir si l'astreinte assortissait également la condamnation à payer la rémunération pour copie privée sont à cet égard sans incidence.
- Quant à la portée de l'ordre de cessation et des obligations de déclaration et de paiement mises à charge d'Amazon, la nature même de l'ordre de cessation prononcé implique qu'il ne vise en principe que les ventes intervenues postérieurement à son prononcé . Si le juge des cessations peut ordonner des mesures se rapportant à des actes passés lorsque ces mesures permettent d'empêcher la poursuite dans le futur des effets de l'atteinte au droit d'auteur qu'il constate , aucun élément ne permet de considérer que telle serait la portée de l'ordonnance du 25 novembre
- La discussion opposant les parties quant à la question de savoir si le président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles pouvait enjoindre à Amazon de déclarer les ventes antérieures à l'ordre de cessation et de payer les rémunérations y liées, est dès lors sans incidence en l'espèce, puisqu'il ne ressort ni des motifs ni du dispositif de l'ordonnance litigieuse, ni encore du contexte, que l'ordre de cessation et les injonctions de faire qui l'accompagnent s'étendraient aux ventes réalisées avant son prononcé. L'infraction qui a été constatée par l'ordonnance du 25 novembre 2013 et dont la cessation immédiate a été ordonnée consiste en la vente sans déclaration et sans paiement. A supposer qu'un doute existe quant à l'application de l'ordre de cessation aux ventes antérieures à son prononcé, l'interprétation restrictive du titre qui ordonne l'astreinte aboutirait à les exclure . En réponse au surplus des conclusions des parties sur ce point, il convient d'ajouter que : - la détermination du plafond des astreintes par référence à la « rémunération due entre le 1er janvier 2012 et le 30 octobre 2013 » ne suffit pas à considérer que l'ordre de cessation s'étendrait aux ventes passées, l'octroi d'un délai de rémission et sa durée ne l'établissant pas davantage, - en considérant que « c'est à bon droit qu'Auvibel exige d'Amazon qu'elle se conforme à l'obligation légale de déclarer les ventes d'appareils et supports susceptibles d'impliquer la reproduction privée, et dans l'avenir, manifestement utilisés pour la reproduction privée, en vue de fixer la rémunération, en faveur des ayant-droits », le président du tribunal de première instance de Bruxelles n'a pas précisé la portée temporelle de son ordre de cessation. L'article 55 de la LDA a été modifié par la loi du 31 décembre 2012, entrée en vigueur le 1er décembre
- Le fait pour le président du tribunal de première instance de Bruxelles de s'être référé à la version de l'article 55 toujours applicable au moment du prononcé de son ordonnance ainsi qu'à la version applicable à partir du 1er décembre 2013 n'établit rien de plus que la volonté du juge des cessations d'éviter une difficulté d'exécution liée au changement de législation, - Auvibel expose sans être contredite que tant la citation que les conclusions prises dans le cadre de la procédure qu'elle a introduit « au fond » devant le tribunal de première instance de Bruxelles en vue de la condamnation d'Amazon au paiement de la rémunération pour copie privée afférente aux ventes intervenues avant le prononcé de l'ordonnance du 25 novembre 2013 précisent que cette action est introduite « sans aucune reconnaissance préjudiciable quant à (...) la portée de l'ordonnance de cessation en ce que l'ordre de cessation ne viserait pas les ventes d'appareils et supports permettant la reproduction d'œuvres protégées réalisées par Amazon à des utilisateurs finaux établis en Belgique antérieurement au mois de décembre 2013 et la rémunération pour copie privée y relative ». Cette action n'emporte aucune reconnaissance tacite dans le chef d'Auvibel quant aux effets de l'ordonnance de cessation. La position adoptée dans cette procédure par Amazon , fondée sur l'autorité de chose jugée attachée au jugement entrepris dans le cadre de la présente procédure, n'emporte pas davantage une reconnaissance de l'application de l'ordre de cessation aux ventes antérieures à son prononcé. Le jugement dont appel sera par conséquent réformé en ce qu'il a considéré « qu'aucune limitation temporelle n'étant précisée, ce sont toutes les ventes (...) qui sont visées, et donc également celles antérieures à décembre 2013 ».
- S'agissant des ventes postérieures au prononcé de l'ordonnance, il n'est pas contesté que seules les ventes de décembre 2013, janvier et février 2014 ont fait l'objet d'une déclaration tardive, les ventes de décembre et janvier n'ayant été déclarées qu'en date du 17 avril 2014, tandis que les ventes de février 2014 ont été déclarées le 20 mars
- Aucun autre manquement que celui résultant de ces déclarations tardives et que celui qui aurait résulté de la non déclaration des ventes antérieures au prononcé de l'ordonnance de cessation, dans l'hypothèse - non rencontrée en l'espèce - où ces ventes auraient également dû faire l'objet d'une déclaration, n'est invoqué, en sorte qu'il n'est pas démontré que l'infraction aurait persisté au-delà du 16 avril
- Les astreintes sont par conséquent dues du 5 février 2014 au 16 avril 2014 inclus, soit 71 jours, ce qui représente un montant d'astreintes de 710.000,00 euro . Il n'est pas contesté que ce montant n'excède pas le plafond d'astreintes fixé par l'ordonnance du 25 novembre 2013, Amazon ayant communiqué en mai 2015 la liste des ventes effectuées entre le 1er janvier 2012 et le 30 octobre 2013 dont il ressort que les rémunérations pour copie privée qui auraient été dues pour cette période s'élevaient à la somme de 203.255,03 euro , portant le plafond de l'astreinte, dans l'analyse d'Amazon, à 2.032.550,30 euro . Les contestations émises en termes de conclusions par Auvibel quant à ces listes de vente sont sans incidence sur la solution à apporter au présent litige, la fixation éventuelle du plafond à un montant plus élevé que celui retenu par Amazon étant sans incidence dès lors que les astreintes effectivement dues n'atteignent pas ledit plafond. Il n'y a par conséquent pas lieu de rouvrir les débats pour permettre la détermination exacte du montant du plafond des astreintes. II.
- Sur la demande subsidiaire de surséance à statuer et de suppression des astreintes
- A titre subsidiaire, Amazon demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles dans le cadre de la procédure d'appel dirigée contre l'ordonnance de cessation du 25 novembre
- Cette demande heurte le caractère exécutoire par provision de l'ordonnance de cessation ; il n'y a pas lieu d'y faire droit. Les effets quant aux astreintes d'une réformation éventuelle de l'ordonnance de cessation à l'issue de la procédure d'appel ne font pas obstacle à leur débition en exécution de l'ordonnance entreprise.
- Il ne peut davantage être fait droit à la demande subsidiaire d'Amazon tendant à la suppression des astreintes au motif de l'impossibilité putative dans laquelle elle soutient s'être trouvée de se conformer à l'ordre de cessation prononcé, ni à celle tendant à la surséance à statuer dans l'attente d'une décision à rendre sur le fondement de l'article 1385quinquies du Code judiciaire. En vertu de cette disposition, « le juge qui a ordonné l'astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale ». Le pouvoir de suppression de l'astreinte appartient exclusivement au juge qui a ordonné l'astreinte, cette compétence consacrée par l'article 1385quinquies faisant obstacle à ce qu'un autre juge, fût-ce le juge des saisies, statue sur l'astreinte elle-même. Si la cour, statuant en appel de la décision du juge des saisies, pourrait ordonner une mesure de surséance à l'exécution forcée dans l'attente d'une décision sur la pérennité de l'astreinte par le juge qui l'a prononcée , pareille demande n'a pas été formulée par Amazon, celle-ci postulant de la cour de céans une surséance à statuer pour lui permettre d'introduire cette demande fondée sur l'article 1385quinquies. Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, cette demande fondée sur l'article 1385quinquies ayant pu être introduite dès les premières difficultés d'exécution prétendument rencontrées par Amazon - lesquelles ne sont en toute hypothèse pas démontrées à suffisance à ce stade s'agissant de l'obligation de déclarer les ventes intervenues dès le prononcé de l'ordonnance de cessation, dont le manquement fonde seul la débition de l'astreinte mise à sa charge. II.
- Sur la demande subsidiaire de cantonnement Aucun des motifs développés par Auvibel ne justifie de priver Amazon de la faculté de cantonner les astreintes qu'elle est condamnée à payer, dont il convient de relever, au vu de l'argumentation développée par Auvibel, qu'elles se distinguent des rémunérations pour copie privée qui sont dues. Le préjudice important allégué par Auvibel et qui résulterait de la non disponibilité immédiate du montant d'astreintes mis à charge d'Amazon n'est pas démontré à suffisance. II.
- Sur les dépens Chacune des parties succombe sur quelque chef de prétentions ; les dépens seront compensés dans la mesure suivante : - Amazon sera condamnée aux frais de citation exposés par Auvibel, non liquidés à défaut de relevé détaillé les liquidant, - Auvibel sera condamnée aux frais de requête d'appel, aux dépens de cassation et aux frais de citation après cassation exposés par Amazon, non liquidés à défaut de relevé détaillé les liquidant, - les indemnités de procédure d'instance et d'appel seront compensées. Surabondamment quant aux indemnités de procédure d'appel, il peut être rappelé qu'aucune indemnité de procédure complémentaire n'est due lorsque l'affaire fait l'objet d'une cassation avec renvoi devant une autre cour d'appel et ce, en raison de l'identité du lien d'instance existant entre les parties . Les frais de signification-commandement sont des frais d'exécution qui, en vertu de l'article 1024 du Code judiciaire, incombent à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie. Le titre qui justifie l'exécution forcée constitue une base suffisante pour récupérer les frais d'exécution, de sorte qu'il n'est exigé ni condamnation particulière ni taxation ou liquidation ultérieure . ------- Tous autres moyens invoqués par les parties s'avèrent, au vu des motifs qui précèdent, non pertinents. ------- PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Réforme le jugement entrepris, Dit la demande de la SCRL AUVIBEL fondée dans la mesure ci-après énoncée, Condamne la société de droit luxembourgeois AMAZON EU à payer à la SCRL AUVIBEL un montant de 710.000,00 euro , à titre d'astreintes dues en exécution de l'ordonnance du président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 25 novembre 2013, pour la période du 5 février 2014 au 16 avril 2014, Autorise AMAZON EU à cantonner cette somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne la SCRL AUVIBEL aux frais de requête d'appel, aux dépens de cassation et aux frais de citation après cassation exposés par AMAZON EU, non liquidés à défaut d'état, Condamne AMAZON EU aux frais de citation exposés par la SCRL AUVIBEL, non liquidés à défaut d'état, Compense les indemnités de procédure d'instance et d'appel pour le surplus. Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME c chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Marie-Anne LANGE et les conseillers Michel CHARPENTIER et Bénédicte LISSOIR Marie-Anne LANGE Michel CHARPENTIER Bénédicte LISSOIR Ainsi prononcé par anticipation du 19 mars 2019 en audience publique du 6 mars 2019 par le président Marie-Anne LANGE, avec l'assistance du greffier Denys DERAMAIX. Denys DERA Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190306.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div