id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 08 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190308.5 No Rôle: 2011/IC/36 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-06-26 Consultations: 642 - dernière vue 2026-06-28 10:18 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage - Principes généraux détermination dommage Mots libres: Préjudice corporel - Appel de la partie civile. La cour saisie de l'action civile doit examiner si les comportements reprochés aux prévenus sont constitutifs d'une faute civile donnant le droit à indemnisation sur base de l'article 1382 du Code civil. - Sur le plan civil, les prévenus J.L. et M.G. solidairement (article 50 du Code pénal - prévention de non-assistance à personne en danger) et le prévenu N.G. (condamné du chef de coups et blessures volontaires) doivent répondre du dommage corporel subi par la partie civile, le troisième in solidum avec les deux premiers, car le dommage ne se serait pas réalisé tel qu'il s'est produit in concreto sans leurs fautes concurrentes. - Capitalisation du dommage résultant de l'incapacité personnelle permanente (9 %). Forfait pour les incapacités ménagère et économique permanente (7%) - Capitalisation des intérêts compensatoires sur base de l'article 1154 du Code civil : non - Imputation des provisions sur base de l'article 1254du Code civil : non Texte de la décision Vu l'ordonnance rendue le 13 octobre 2017 sur base de l'article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale fixant jour au 22/06/2018 pour plaider sur les INTERETS CIVILS en prosécution de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de céans en date du 22 avril
- *************** Vu les pièces de la procédure et notamment le procès-verbal de l'audience publique du 22/06/2018, 08/02/2019 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
- Antécédents de la procédure : • Par jugement du 16 mars 2011, le tribunal correctionnel d'Arlon a : • condamné, sur le plan pénal, Nicolas A. du chef de vol commis à l'aide de violences ou de menaces le 16 août 2008, au préjudice d'Agostinho G. , la nuit, à plusieurs, avec arme, toutefois sans retenir la circonstance aggravante de l'article 473 du Code pénal, à savoir que les faits auraient causé une incapacité permanente physique ou psychique, • condamné, sur le plan pénal, Jonathan L. et Mélanie R. du chef de recel et d'abstention coupable de venir en aide à Agostinho G. , • condamné, sur le plan pénal, Gaël K. uniquement du chef de destruction d'une voiture, • statuant sur les intérêts civils, reçu la constitution de partie civile d'Agostinho G. et condamné in solidum Nicolas A. et Gaël K. à lui payer 1 euro à titre provisionnel, tout en désignant le Dr Daniel SCHMIT comme expert afin de déterminer l'ampleur du dommage, • Par acte reçu au greffe le 29 mars 2011, la partie civile Agostinho G. a frappé cette décision d'appel, intimant ainsi les quatre prévenus Nicolas A. , Jonathan L. , Mélanie R. et Gaël K. , • Par arrêt du 22 avril 2013, la cour de céans [4ème chambre] a reçu l'appel dirigé contre ce jugement par la partie civile Agostinho G. , a annulé ledit jugement et a confié une nouvelle mission d'expertise au Dr Dominique DE GREIFT, • Au terme de ses opérations, l'expert a déposé ses conclusions, reçues le 9 janvier 2015 au greffe de la cour : il en ressort notamment que « le sentiment de non-assistance à personne en danger a participé, à côté de l'agression physique, au développement d'un stress aigu qui a pris la forme d'un syndrome de stress post-traumatique lié à la frayeur ressentie. Les deux neuropsychiatres sollicités ont parlé d'un syndrome de stress post-traumatique imputable aux faits, sans en distinguer les origines. Il ne [me] paraît pas possible d'extraire, dans les conséquences des faits, l'agression physique d'une part, le sentiment d'abandon d'autre part ». Sur base de l'appel de la partie civile Agostinho G. , la cour est dès lors saisie de l'action civile et doit actuellement examiner si les comportements reprochés par cette partie civile à Nicolas A. , Jonathan L. , Mélanie R. et Gaël K. sont démontrés en tant que fautes civiles ouvrant le droit à une indemnisation sur base de l'article 1382 du Code civil. Par requête du 20 juillet 2017, la partie civile G. demande la mise en état judicaire du dossier. Par ordonnance du 13 octobre 2017, la cour détermine le calendrier d'échange des conclusions et fixe la cause pour plaidoiries à l'audience du 22 juin
- A cette date, la cause est remise à l'audience du 8 février 2019, ce dont les parties et leurs conseils ont été informés par courrier (pièce 62 du dossier de procédure d'appel). Les parties Nicolas A. et Jonathan L. n'ont pas comparu, mais la partie civile a sollicité que le présent arrêt ait un caractère contradictoire à leur égard (article 4, alinéa 11, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale).
- Les faits : La cour retiendra à cet effet des éléments de l'instruction répressive ce qui suit : Le 16 août 2008, à l'aube, Agostinho G. circule au volant de sa voiture CITROËN Berlingo, lorsqu'il s'arrête à hauteur de trois personnes qui lui font des signes : il reçoit un coup de couteau de l'une d'elles, il parvient à s'extraire du véhicule, tandis que les trois personnes s'enfuient avec la voiture. Celle-ci sera accidentée, puis un extincteur sera vidé dans l'habitacle. Selon le préjudicié, il y avait un agresseur et deux personnes qui « n'ont pas bougé et ne sont pas intervenues [..] sont restées en retrait [..] à plus ou moins dix mètres » (cf. sa déclaration du jour des faits). Nicolas A. est en aveux d'avoir physiquement agressé la partie civile pour lui voler son véhicule, puis déclare avoir chargé Jonathan L. et Mélanie R. « dix mètres plus loin » (cf. sa déclaration du 17 août 2008). Selon leurs déclarations respectives, Jonathan L. dit avoir assisté au vol (« j'ai vu ‘B. ' [= Nicolas A. ] tabasser le mec dans la voiture. La fille et moi avons continué notre chemin [..] je n'ai rien vu, sauf que le gars saignait » - cf. sa déclaration du 16 août 2008) et Mélanie R. relate la scène comme suit : « Jonathan et moi avons continué un peu à marcher, mais j'ai dit d'aller voir car j'avais le sentiment que le type allait nous prendre. B. est retourné vers la voiture. J'ai vu qu'il allait du côté du monsieur puis j'ai vu que le monsieur valdinguait. J'ai continué à avancer car j'ai pris peur. Lorsque je me suis une nouvelle fois retournée j'ai vu que le type était allongé sur la route » (cf. sa déclaration du 16 août 2008). Gaël K. a été sollicité postérieurement aux faits, a retrouvé sur le parking d'un supermarché les trois autres prévenus et la voiture volée, puis a fourni l'extincteur utilisé pour dégrader la voiture. Il n'était pas sur le lieu du vol et n'a pas aperçu les blessures de la partie civile. C'est donc à bon droit que le premier juge l'a mis hors cause en ce qui concerne les dommages corporels, seuls les dégâts à la voiture pouvant lui être imputés. Sur base de ces éléments, le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a imputé le vol avec violences au seul Nicolas A. , a retenu une prévention d'abstention coupable de porter secours à charge de Jonathan L. et Mélanie R. et n'a imputé à Gaël K. qu'une corréïté dans la destruction de la voiture. La circonstance que les trois prévenus (Nicolas A. , Jonathan L. et Mélanie R. ) aient passé la soirée ensemble et puis décidé de se faire conduire par un tiers en faisant de l'auto-stop ne peut suffire à établir une participation punissable des deux derniers au vol commis par le premier seul, comme le soutient à tort la partie civile (pages 7 et 8 de ses « conclusions additionnelles et de synthèse d'appel après expertise médicale », reçues le 15 janvier 2018). Sur le plan civil, il s'en déduit que Nicolas A. , d'une part, et Jonathan L. et Mélanie R. solidairement (application de l'article 50 du Code pénal), d'autre part, doivent répondre civilement du dommage corporel encouru par Agostinho G. , le premier in solidum avec les deux autres, dès lors qu'il apparaît, au vu des conclusions du Dr Dominique DE GREIFT (cf. supra) que ce dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé in concreto sans les fautes concurrentes des trois personnes précitées. Il suit de ces considérations que la prévenue R. ne peut être suivie lorsqu'elle soutient qu'elle ne peut être condamnée qu'à titre personnel, et non solidairement ou in solidum, et qu'à concurrence de 5% du montant total du dommage (p. 12 de ses conclusions). Gaël K. ne peut, quant à lui, être tenu pour responsable que des dommages à la voiture CITROËN Berlingo, ce qu'il admet d'ailleurs (cf. ses conclusions du 25 mai 2012). Nicolas A. , en ayant volé le véhicule puis contribué à sa destruction (préventions A.1 et C.4 retenues à juste titre dans son chef), doit répondre solidairement avec Gaël K. de ces dommages.
- Dommage : 3.
- Dommage corporel : Nicolas A. , d'une part, et Jonathan L. et Mélanie R. solidairement (application de l'article 50 du Code pénal), d'autre part, doivent répondre civilement du dommage corporel encouru par Agostinho G. , le premier in solidum avec les deux autres (cf. supra). Il y a lieu d'examiner les différents chefs de réclamation formulés par la partie civile suite au dépôt du rapport de l'expert DE GREIFT.
- Frais et débours 1.
- Frais médicaux Ces frais sont justifiés par pièce à concurrence de 30,82 euros (facture des cliniques du Sud Luxembourg mentionnant qu'il s'agit bien de la quote-part à charge du patient - pièce 6 du dossier de la partie civile). 1.
- Frais de conseil technique Monsieur G. a consulté le docteur Boulanger en qualité de conseil technique dont les honoraires s'élèvent à 150 euros (pièces 3b et 4b dossier de la partie civile). Ces frais de défense sont justifiés dès lors que monsieur G. est profane en matière médicale. Ces frais doivent dès lors être mis à charge des prévenus Nicolas A. , Jonathan L. et Mélanie R. car sans les fautes qu'ils ont commises, la victime n'aurait pas dû exposer ces frais de défense. Les états d'honoraires du docteur Boulanger sont bien adressés à Monsieur G. , de sorte que c'est vainement que la prévenue Mélanie R. soutient que ces frais pourraient avoir été pris en charge par un tiers, aucun élément du dossier ne permettant d'objectiver cette affirmation. 1.
- Frais de déplacements Monsieur G. habite Arlon. Il a fait de nombreux déplacements pour assurer son suivi médical, ainsi que cela résulte de l'étude des documents médicaux réalisée par l'expert DE GREIFT. Il s'est également déplacé chez l'expert DE GREIFT (deux séances d'expertise) et chez les sapiteurs GODFROI (à Liège) et DE MOL (à Bruxelles). La partie civile comptabilise 700 km x 0,33 euro/km = 231 euros. Ce montant est justifié et lui sera accordé. 1.
- Frais administratifs Un forfait de 100 euros sera alloué à la partie civile, conformément au tableau indicatif des indemnités. Une personne victime d'une agression est confrontée à des frais tels que des appels téléphoniques, photocopies, timbres, prises de rendez-vous etc. Une indemnité peut dès lors lui être allouée à la partie civile pour ce poste même si des justificatifs précis de ces frais ne sont pas produits. 1.
- Frais vestimentaires La partie civile réclame une somme de 375 euros, soit le forfait proposé par le tableau indicatif pour remplacer une tenue complète. Ce forfait est proposé lorsque l'existence d'un tel préjudice est démontrée et que son évaluation précise ne peut pas être rapportée. Or, en l'espèce, s'il est vrai que les vêtements de monsieur G. ont pu être tachés de sang (blessure à sang coulant) et salis lorsqu'il a chuté au sol après avoir réussi à s'extraire de sa voiture, il n'a nullement déclaré que ses vêtements étaient déchirés ou irrécupérables. Faute d'éléments d'appréciation plus précis, un forfait de 75 euros lui sera alloué pour les frais de nettoyage de ses vêtements. 1.
- Total des frais et débours : 586,82 euros A majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 1/1/2010 .
- Dommage résultant des incapacités personnelles temporaires L'expert DE GREIFT dresse le tableau dégressif des incapacités personnelles temporaires en page 23 de son rapport. La partie civile réclame une somme de 1.055,84 euros calculée sur base d'une indemnité indexée selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation à 33,95 euros par jour d'incapacité à 100% (décompte en p. 19 de ses conclusions). La prévenue R. conteste cette réclamation quant à son quantum et propose un calcul basé sur la somme de 25 euros par jour d'incapacité à 100%, conformément au tableau indicatif des indemnités 2012 applicable lors des faits. Les arguments développés par la partie civile à l'appui de sa demande de majoration des indemnités ne convainquent pas : • Le tableau indicatif des indemnités 2016, publié en mars 2017, a revu les indemnités à la hausse en proposant dorénavant une indemnité de 34 euros par jour d'hospitalisation (au lieu de 31 euros) et de 28 euros par jour d'incapacité à 100% (au lieu de 25 euros). Il s'agit certes, comme son nom l'indique, d'un tableau « indicatif » mais qui permet d'assurer une certaine harmonie de la jurisprudence. • L'indemnité allouée en compensation de l'incapacité personnelle temporaire vise les conséquences non économiquement quantifiables de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique de la victime dans sa vie quotidienne, à l'exclusion des activités ménagères. Cette indemnité n'est pas « un bien de consommation » et ne doit dès lors pas, comme telle, être indexée sur la base de l'indice des prix à la consommation. Les arguments développés par la prévenue R. ne convainquent pas d'avantage : pour évaluer le dommage, la cour se place au jour où elle statue et non à la date des faits (voir en ce sens Cass., 26 janvier 2007, n° C060232N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070126.4 et n° C050374N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070126.3, www.juridat.be). Il suit de ces considérations qu'il y a lieu de calculer le dommage moral temporaire sur base d'une indemnité de 28 euros par jour d'ITT, ce qui donne le calcul suivant : -le 16/8/2008 : 28 euros -du 17/8/2008 au 24/8/2008 : 8 jours x 28 euros x 50% = 112 euros -du 25/8/2008 au 30/9/2008 : 37 jours x 28 euros x 25% = 259 euros -du 1/10/2008 au 30/11/2008 : 61 jours x 28 euros x 15% = 256,20 euros -du 1/12/2008 au 15/2/2009 : 77 jours x 28 euros x 10% = 215,60 euros -Total : 870,80 euros La somme de 870,80 euros sera majorée des intérêts compensatoires au taux de 5% depuis la date moyenne du 16/11/2008 jusqu'au 31/12/2009, puis au taux légal moins 1% à partir du 1/1/2010 . La prévenue R. soutient que si la cour prend en compte l'indemnité de 28 euros suggérée par le tableau indicatif 2016, il conviendrait de n'allouer des intérêts compensatoires qu'à partir de 2016, lesquels tiennent compte du retard apporté dans l'indemnisation mais également de l'érosion monétaire. Allouer des montants actualisés et des intérêts compensatoires reviendrait, selon la prévenue, à accorder une double indemnisation. La prévenue R. ne peut être suivie sur ce point. En effet, il y a lieu d'opérer une distinction entre les intérêts compensatoires, qui réparent le préjudice résultant du retard dans l'indemnisation, et l'actualisation, qui est un procédé de calcul appliqué pour tenir compte de l'érosion monétaire et de la diminution du pouvoir d'achat de la monnaie. Il s'agit donc de deux correctifs différents, même s'ils sont tous deux liés à l'écoulement du temps (Cass., 13 octobre 1999, Pas., 1999, p. 1308). Le juge peut tenir compte, au moment où il statue, des fluctuations monétaires qui ont pu se produire depuis la survenance du dommage et, partant, procéder à l'actualisation des montants réclamés. Des intérêts compensatoires, qui réparent le dommage résultant du retard dans l'indemnisation, peuvent être alloués sur une indemnité ainsi réévaluée au jour du prononcé, mais cette actualisation justifie la réduction des intérêts de retard à un taux inférieur au taux de l'intérêt légal. Ce taux réduit alloué sur les indemnités actualisées était généralement fixé à 5%, mais le taux de l'intérêt légal étant devenu inférieur à 5% depuis le 1/1/2010, il est justifié d'allouer à partir de cette date des intérêts compensatoires au taux légal moins 1% sur les indemnités actualisées au jour du présent arrêt.
- Dommage résultant de l'incapacité ménagère temporaire L'expert DE GREIFT dresse le tableau dégressif des incapacités ménagères temporaires en page 23 de son rapport. La partie civile réclame une somme de 1.577,62 euros calculée sur base d'une perte ménagère de 1,75h par jour d'incapacité à 100%. Monsieur G. considère que dans son ménage composé à l'époque des faits de trois personnes (lui-même, sa compagne et leur fillette - voir certificats de composition de ménage pièces 7a et 7b de son dossier), le temps consacré aux occupations domestiques s'élève à trois heures/jour + deux heures par enfant à charge, soit cinq heures par jour. Il ventile sa quote-part personnelle dans les charges ménagères à 35%, soit 1h75 par jour. Il évalue le coût du travail ménager à 30 euros/heure, soit 52,50 euros pour 1h75 par jour d'incapacité à 100% (décompte en p. 21 de ses conclusions). La prévenue R. demande l'application du tableau des indemnités 2012 et offre une somme de 263,93 euros pour ce poste (p. 18 de ses conclusions). La cour évaluant le dommage ménager au jour où elle statue, il y a lieu d'accorder à la partie civile une indemnité calculée sur base de la valeur ménagère d'une famille composée de deux personnes et d'un enfant, soit 32 euros (25 euros + 7 euros pour la fillette à charge tel que suggéré par le tableau indicatif 2016), la quote-part de l'homme étant fixée à 35% ainsi que l'admet Monsieur G. lui-même, soit 11,20 euros par jour d'incapacité ménagère à 100%. Le calcul est le suivant : -du 16/8/2008 au 20/8/2008 : 5 jours x 11,20 euros = 56 euros -du 21/8/2008 au 24/8/2008 : 4 jours x 11,20 euros x 50% = 22,40 euros -du 25/8/2008 au 30/9/2008 : 37 jours x 11,20 euros x 25% = 103,60 euros -du 1/10/2008 au 15/2/2009 : 138 jours x 11,20 euros x 10% = 154,56 euros Total : 491,12 euros La somme de 491,12 euros sera majorée des intérêts compensatoires au taux de 5% depuis la date moyenne du 16/11/2008 jusqu'au 31/12/2009, puis au taux légal moins 1% à partir du 1/1/
- Dommage résultant de l'incapacité économique temporaire L'expert DE GREIFT dresse le tableau dégressif des incapacités économiques temporaires en page 23 de son rapport. Lors des faits, Monsieur G. exploitait une taverne en qualité d'indépendant. Suite à son agression, il a été en incapacité totale de travail durant neuf jours puis il a recommencé à travailler. La partie civile soutient de manière crédible qu'elle a fourni des efforts accrus après la reprise du travail. Monsieur G. évalue son préjudice économique temporaire sur base du tableau indicatif 2016, qui suggère une indemnité de 25 euros par jour presté à dater de la reprise du travail et au prorata des taux retenus. Il établit toutefois son calcul sur base des jours calendrier et non des jours prestés, compte tenu de son activité professionnelle et du faible taux du montant de base préconisé. Il réclame ainsi une somme de 877,50 euros (décompte p. 22 de ses conclusions). Ce décompte appelle les observations qui suivent : - La partie civile postule l'indemnisation d'efforts accrus durant les incapacités temporaires totales, ce qui ne peut être admis car Monsieur G. n'a pas travaillé durant ces neuf jours d'ITT et, partant, il n'a pas dû fournir d'efforts accrus pour prester son travail. Par ailleurs, une perte de rémunération durant cette période n'est pas démontrée. - Compte tenu du fait que monsieur G. exploitait un café en qualité d'indépendant, il est crédible qu'il travaillait plus de cinq jours par semaine mais il n'est pas démontré non plus qu'il travaillait sept jours sur sept. La cour retiendra donc six jours prestés par semaine à partir de la reprise du travail. Le calcul est le suivant : -du 25/8/2008 au 30/9/2008 : 37 jours x 25 euros x 25% = 231,25 euros -du 1/10/2008 au 30/11/2008 : 61 jours x 25 euros x 15% = 228,75 euros -du 1/12/2008 au 15/2/2009 : 77 jours x 25 euros x 10% = 192,50 euros -total : 652,50 euros x 6/7 = 559,28 euros La somme de 559,28 euros sera allouée à la partie civile, majorée des intérêts compensatoires au taux de 5% depuis la date moyenne du 20/11/2008 jusqu'au 31/12/2009, puis au taux légal moins 1% à partir du 1/1/
- Les dommages permanents L'expert DE GREIFT rappelle que Monsieur G. a été victime d'une agression violente le 16/8/
- Il a reçu des soins en milieu hospitalier où sa plaie au visage a été suturée. Trois semaines après les faits il a consulté un psychiatre, le docteur WILMART, qui décrit les symptômes d'un stress post-traumatique. Il a pris du Xanax pendant une courte période, ne désirant pas devenir dépendant à ce produit. Il n'a pas suivi de psychothérapie, pensant que les choses allaient rentrer dans l'ordre petit à petit mais il a pris un somnifère pour aider à l'endormissement. Il a également consulté le docteur BOULANGER pour le suivi de son préjudice esthétique (voir p. 12 du rapport, synthèse et commentaires de l'expert). Les plaintes de Monsieur G. sont exprimées à deux reprises en cours d'expertise (pp. 7 et 11 du rapport). Après avoir consulté un sapiteur neuropsychiatre, le docteur GODFROI, et un sapiteur psychologue, le professeur DE MOL, l'expert DE GREIFT admet, à titre de séquelles, un stress post-traumatique qui subsiste sous une forme modérée et se manifeste essentiellement par un trouble anxieux. Ce stress post-traumatique est constitutif d'une incapacité permanente physique ou psychique au sens de l'article 473 du Code pénal (p. 19 du rapport). L'expert considère que le sentiment de non-assistance à personne en danger a participé, à côté de l'agression physique, au développement d'un stress aigu qui a pris la forme d'un syndrome de stress post-traumatique lié à la frayeur ressentie. Il consolide le cas de Monsieur G. au 16/2/2009 avec une incapacité personnelle permanente de 9%, avec répercussion économique et ménagère pour efforts accrus de 7% (pp. 23-24 du rapport). 5.
- Dommage résultant de l'incapacité personnelle permanente Monsieur G. postule l'indemnisation de son dommage personnel permanent par la méthode de la capitalisation, en ventilant son préjudice passé (réclamation chiffrée à 10.647,55 euros) et son préjudice futur (réclamation chiffrée à 29.854,87 euros). La prévenue R. conteste cette méthode d'évaluation et propose un forfait de 720 euros par point pour chaque type de préjudice. A titre subsidiaire, elle formule diverses considérations quant aux paramètres à prendre en considération dans le cadre d'un calcul de capitalisation. Le juge peut recourir à une évaluation forfaitaire du dommage à la condition qu'il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu'il constate en outre l'impossibilité de déterminer autrement le dommage (Cass., 8 janvier 2016, RG n° C.14.0300.F). Le juge reste libre de considérer que le dommage ne présente pas la périodicité ou la constance justifiant sa capitalisation et peut donc, sur le fondement des éléments concrets qui lui sont soumis, décider d'arbitrer en équité le montant des préjudices moraux et ménagers (Cass., 24 septembre 2014, J.L.M.B., 2014, p. 1800). S'il incombe à la victime d'un fait illicite de démontrer son dommage, il ne lui appartient pas, lorsqu'elle propose de calculer l'indemnisation de son dommage moral ou ménager permanent par la capitalisation d'une base journalière forfaitaire, d'établir que ce dommage restera constant dans le futur (Cass., 27 mai 2016, RG n° C.15.0509.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5). Cet élément est laissé à l'appréciation souveraine du juge au moment de déterminer le mode d'indemnisation du préjudice futur le plus adéquat (P. Colson « Incertitudes et dommage corporel : les changements postérieurs au jugement - (première partie) », R.G.A.R., 2017/2, p. 15358, n° 28). Il résulte des éléments du rapport d'expertise que dans les circonstances concrètes de la cause, monsieur G. subit un dommage constant et récurrent dans la mesure où ses difficultés se manifestent au quotidien dans sa vie personnelle. La victime a formulé de manière répétée les plaintes suivantes : -difficultés pour dormir en raison de cauchemars qui se répètent tous les jours (il se voit plein de sang, au milieu de la foule, perdu). -il prend tous les soirs du Trazolan pour aider à l'endormissement mais il se réveille de manière précoce. -il repense à l'agression chaque jour en voyant sur son visage ses cicatrices dans le miroir. -il a installé une ouverture électrique dans sa taverne et en soirée il ne laisse pas entrer les gens qu'il ne connaît pas. -depuis l'agression il s'est refermé sur lui-même, il évite tout mouvement de foule, il est moins sociable et plus irritable, ce qui a entraîné la rupture de son couple fin 2010 (pp. 7-8 et 11 du rapport). Le sapiteur GODFROI a admis un état anxio-dépressif léger avec perturbation du sommeil et mesures d'évitement. Le Professeur DE MOL relève la persistance de phénomènes itératifs de reviviscence diurne et nocturne de l'agression subie, une attitude de méfiance et d'hypervigilance lorsqu'il affronte le monde extérieur, liée à un sentiment d'insécurité, son caractère s'est modifié dans le sens du nervosisme et de l'irritabilité, il se sent mal dans sa peau, son sommeil est perturbé par des cauchemars mais aussi par des éveils nocturnes intercurrents et des éveils matinaux pénibles. Sur base de ses observations cliniques et de divers tests, le professeur DE MOL conclut à un syndrome anxieux d'intensité modérée s'inscrivant dans le décours d'un stress post-traumatique, accompagné de légers affects dysphoriques réactionnels. Il suit de ces éléments médicaux que monsieur G. subit un dommage moral important dont la constance et la périodicité justifient la capitalisation . Paramètres à prendre en considération La partie civile calcule son préjudice passé et futur sur base d'une indemnité indexée à 33,95 euros par jour d'incapacité à 100%. Pour les motifs développés au point 2 relatif à l'incapacité personnelle temporaire, cette base indemnitaire ne peut être admise. Une indemnité actualisée à 28 euros/jour d'incapacité à 100% a été retenue pour la période des incapacités temporaires. Cela n'implique pas pour autant que pour l'indemnisation de l'incapacité personnelle permanente, la base journalière de calcul doit nécessairement être identique à celle retenue pour les périodes d'invalidité temporaires subies antérieurement. En effet, on peut considérer que la souffrance morale peut être atténuée après la consolidation, notamment par la cessation des craintes liées aux incertitudes de l'évolution de l'état de santé et du suivi médical pendant les périodes d'invalidité temporaires. Il en est ainsi dans le cas d'espèce car l'expert DE GREIFT relève qu'après le stress aigu vécu par la victime dans les suites de l'agression, ce syndrome de stress post-traumatique s'est atténué avec le temps et subsiste encore sous une forme modérée, essentiellement un trouble anxieux. La situation reste bien sûr difficile à vivre pour la victime, raison pour laquelle un taux d'IPP de 9% lui est reconnu. Pour intégrer cette donnée concrète dans l'évaluation du dommage résultant de l'IPP, il convient de retenir pour le dommage moral permanent une base de calcul de 25 euros par jour en lieu et place du montant de 28 euros par jour retenu pour l'indemnisation des périodes d'invalidité temporaires. Le calcul est donc le suivant. Dommage moral passé Période du 16/2/2009 (date de la consolidation) au 8/3/2019 (date de l'arrêt) 3.673 jours x 25 euros x 9% = 8.264,25 euros A majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 26/2/
- Dommage moral futur Base annuelle d'indemnisation : 25 euros x 365 jours = 9.125 euros Age de la victime au jour de l'arrêt : 57 ans (né le 28/12/1961) Coefficient de capitalisation : 21,505 (Tables Jaumain 2018 - rente viagère payable pendant la vie entière - tables stationnaires - hommes - taux d'intérêt de 1%) Calcul : 9.125 euros x 9 % x 21,505 = 17.660,98 euros (pas d'intérêts - dommage futur) 5.
- Dommage résultant de l'incapacité ménagère permanente La partie civile demande la capitalisation de son préjudice ménager permanent en ventilant son préjudice passé (réclamation chiffrée à 21.993,30 euros) et futur (réclamation chiffrée à 61.666,38 euros). Pour justifier sa demande de capitalisation, monsieur G. énonce que son préjudice ménager est permanent et que par conséquent, il va persister tout au long de la vie et ne jamais disparaître (p. 31 de ses conclusions). En l'espèce, la partie civile préconise de retenir un calcul de capitalisation sur la base d'un forfait unique de 6,30 euros par jour, en multipliant ce forfait par 365 jours et en tenant compte de sa durée de vie médiane (la partie civile se réfère aux tables Schrijvers 2017 et elle établit son calcul de capitalisation en se fondant sur une durée de vie médiane de 30,18 ans ans - voir p. 33 de ses conclusions). Cette méthode induit donc que le dommage subi est, au niveau de son expression, invariable (puisque la base retenue est unique) et qu'il se manifestera tous les jours jusqu'au dernier (J. Cowez, « L'incapacité personnelle et sa réparation », in Responsabilité, indemnisation et recours. Morceaux choisis, CUP, vol. 174, p. 156 et les réf. citées). Dans les circonstances concrètes de la cause, les séquelles telles que décrites par l'expert DE GREIFT sur le plan ménager ne présentent pas un caractère statique, constant ou périodique. En effet, l'expert s'exprime comme suit en page 19 de son rapport : « En ce qui concerne le retentissement ménager, je note que le Professeur De Mol note des polyalgies de type musculaire, quelques manifestations vertigineuses lors de fatigue, quelques tremblements lorsqu'il a peur, des paresthésies occasionnelles dans les mains et dans les jambes, des crampes aux mains, des sudations profondes, des palpitations et des oppressions lorsqu'il est angoissé. Il s'agit d'expressions du syndrome anxieux persistant. Ces manifestations psychosomatiques peuvent entraîner des efforts accrus et donc justifier un retentissement ménager ». Ces manifestations psychosomatiques sont donc occasionnelles, de sorte que le dommage ménager subi est, au niveau de son expression, variable et ne se manifestera donc pas tous les jours ou de façon périodique de la même façon jusqu'à la fin de la vie. Une évaluation de ce préjudice par la méthode de la capitalisation ne se justifie donc pas. Il suit de l'ensemble de ces considérations qu'il n'est pas possible d'effectuer un calcul par voie de capitalisation du dommage ménager permanent subi par la victime. La cour décide dès lors, sur le fondement des éléments concrets qui lui sont soumis, d'arbitrer en équité le montant du préjudice ménager subi par la partie civile. Eu égard à l'âge de la victime à la date de la consolidation (47 ans) et aux séquelles qui subsistent telles que décrites par l'expert, une indemnité fixée ex aequo et bono à 735 euros par point x 7 (%) = 5.145 euros compensera de manière adéquate le préjudice subi. A majorer des intérêts compensatoires au taux de 5% depuis la date de consolidation du 16/2/2009 jusqu'au 31/12/2009, puis au taux légal moins 1% à partir du 1/1/
- 5.
- Dommage résultant de l'incapacité économique permanente Monsieur G. postule l'indemnisation de son incapacité économique permanente par la méthode de la capitalisation. Il établit ses calculs sur base des efforts accrus qu'il évalue à 25 euros par jour calendrier. Il réclame 6.109,25 euros à titre de préjudice passé et 17.130,26 euros à titre de préjudice futur. La prévenue R. conteste, à titre principal, le principe même de la capitalisation du préjudice économique permanent de 7% et propose un forfait de 720 euros/point. L'incapacité économique est l'ensemble des conséquences de l'atteinte à l'intégrité physique sur les gestes et actes de la vie professionnelle et lucrative de la victime, ainsi que l'atteinte à sa compétitivité sur le marché du travail. Le dommage matériel que subit la victime à la suite d'une incapacité permanente de travail consiste en une diminution de sa valeur économique sur le marché général du travail. L'incapacité économique se traduit par une réduction de l'aptitude à l'exercice d'activités lucratives. La perte de revenus n'est qu'une conséquence de la réduction de la capacité de travail et de gain. Les efforts accrus fournis par la victime sont des mesures qu'elle prend pour tenter de conserver ses revenus professionnels (J.L. Fagnart, « La perte de capacité », in Le dommage et sa réparation, CUP, vol. 142, p. 68). Force est de constater qu'en l'espèce, monsieur G. ne documente absolument pas la cour de manière précise quant à l'évolution de sa situation professionnelle suite à la consolidation de son cas le 16/2/2009, soit il y a dix ans. La partie civile ne dépose aucun avertissement extrait de rôle permettant de vérifier si sa situation financière a été impactée par l'agression. Elle ne démontre pas et n'affirme pas avoir subi une perte de rémunérations. Monsieur G. déclare à l'expert que lorsque les faits sont survenus, il exploitait une taverne en qualité d'indépendant. Il a décidé de « mettre la clé sous la porte » le 11/7/2013, en précisant à l'expert que « la crise économique n'arrangea rien » et que « tout n'est pas dû à l'agression » (p. 7 du rapport d'expertise). L'expert considère qu'un lien ne peut être retenu entre l'arrêt des activités professionnelles et l'agression (p. 13 du rapport). Lors de la deuxième séance d'expertise du 21/11/2013, monsieur G. déclare qu'il vit chez une nouvelle compagne depuis deux ans, elle exploite une taverne avec petite restauration et il travaille pour elle en cuisine selon un horaire équivalent à un temps plein (p. 10 du rapport). Aucun élément objectif n'est fourni quant à cette nouvelle situation professionnelle (statut de salarié ou d'indépendant ? rémunération ? A.E.R. relatifs aux années 2011 à 2018 non déposés). Dans les circonstances concrètes de la cause, eu égard aux éléments contenus dans le rapport d'expertise, il n'est pas permis de considérer que les séquelles telles que décrites par le docteur DE GREIFT présentent un caractère statique, constant ou périodique. Si monsieur G. évoque un épisode où sa compagne a appelé la police pour calmer des clients et qu'il est resté dans la cuisine sans intervenir, il ne soutient pas qu'il ressent une entrave constante dans l'exercice son activité professionnelle, ce qui est du reste peu crédible eu égard au taux retenu (7%). Il suit de l'ensemble de ces considérations qu'il n'est pas possible d'effectuer un calcul par voie de capitalisation du dommage économique permanent subi par la victime. La cour décide dès lors, sur le fondement des éléments concrets qui lui sont soumis, d'arbitrer en équité le montant du préjudice économique subi par la partie civile. Eu égard à l'âge de la victime à la date de la consolidation (47 ans) et aux séquelles qui subsistent telles que décrites par l'expert, une indemnité fixée ex aequo et bono à 735 euros par point x 7 (%) = 5.145 euros compensera de manière adéquate le préjudice subi. A majorer des intérêts compensatoires au taux de 5% depuis la date de consolidation du 16/2/2009 jusqu'au 31/12/2009, puis au taux légal moins 1% à partir du 1/1/
- Préjudice esthétique L'expert retient un préjudice esthétique pour les cicatrices au visage décrites en page 11 du rapport qu'il évalue à 2 sur l'échelle de
- Ce préjudice peut éventuellement être atténué à 1/7e après chirurgie plastique (p. 23 du rapport). La partie civile réclame à la fois une somme de 400 euros à titre de préjudice esthétique permanent non améliorable, ainsi que les frais et débours (832,50 euros) et l'indemnisation des incapacités temporaires liées à l'intervention de chirurgie plastique (1.356,75 euros). La prévenue R. estime qu'il y a lieu de réserver à statuer quant aux frais et quant aux I.T. liés à une intervention chirurgicale qui n'a pas encore eu lieu. L'expert précise en page 12 de son rapport que le docteur BOULANGER, chirurgien plasticien, a évalué le préjudice esthétique à 2/7e, considérant qu'une correction plastique n'était pas nécessaire. Elle a donné une évaluation du coût d'une éventuelle correction mais monsieur GONCALVES ne s'est pas montré clairement demandeur. La cour relève que le cas de monsieur G. est consolidé depuis dix ans (le 16/2/2009) et qu'il ne résulte d'aucun document soumis à l'attention de la cour que l'intervention de chirurgie plastique correctrice a eu lieu et/ou que monsieur G. a consulté pour réaliser cette intervention à bref délai. Il n'y a dès lors pas lieu de lui allouer la somme de 2.189,25 euros qu'il réclame pour les frais et les I.T. liés à une intervention qui n'a pas eu lieu et dont rien ne permet de considérer qu'elle aura effectivement lieu. Il sera dès lors réservé à statuer sur ce point. En l'état, la somme de 400 euros compensera de manière adéquate le préjudice esthétique permanent de 1/7e non améliorable. Cette somme sera majorée des intérêts compensatoires au taux de 5% depuis la date de consolidation du 16/2/2009 jusqu'au 31/12/2009, puis au taux légal moins 1% à partir du 1/1/
- Réserves Hormis l'éventuelle chirurgie plastique correctrice déjà réservée au point 6 ci-dessus, l'expert ne prévoit pas d'autres réserves médicales. Des réserves fiscales seront accordées à la partie civile quant aux indemnités allouées à titre de préjudice économique.
- Capitalisation des intérêts La partie civile réclame le paiement d'intérêts de capitalisation calculés au taux légal sur les intérêts compensatoires produits à la date du dépôt de ses conclusions le 1/12/2016 valant sommation au sens de l'article 1154 du Code civil, puis ensuite sur l'ensemble des intérêts produits depuis le dépôt de ses conclusions de synthèse reçues au greffe de la cour le 15/1/2018, et ce jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir (voir p. 43 de ses conclusions). L'article 1154 du Code civil, qui soumet l'anatocisme relatif aux intérêts des capitaux à certaines conditions, concerne les dettes de sommes. Mais cette disposition légale ne s'applique pas aux intérêts compensatoires dus sur des dettes de valeur, que l'obligation de réparer trouve sa source dans une faute extracontractuelle ou qu'elle résulte d'une inexécution contractuelle. Ainsi, en matière de dette de valeur, le juge peut accorder des intérêts sur les intérêts compensatoires, sans être lié par les conditions de l'article 1154 du Code civil, s'il considère que la réparation totale du dommage le justifie (Cass., 22 décembre 2006, Pas., 2006, p. 2855 ; D. de Callataÿ, op. cit., p. 584 et les réf. citées). Dans les circonstances concrètes de la cause, l'allocation d'intérêts compensatoires aux divers taux fixés par la cour depuis une date moyenne ou depuis la date de consolidation, sans capitalisation de ces intérêts, répare de manière correcte et adéquate le retard dans le paiement de l'indemnité principale. Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder la capitalisation des intérêts compensatoires depuis les dates de dépôt des conclusions d'appel jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt car la preuve d'un préjudice complémentaire qui ne serait pas indemnisé par l'octroi des intérêts compensatoires n'est pas rapportée.
- Provision La partie civile indique qu'en date du 1/9/2010 monsieur Jacques A. , père de Nicolas A. , a versé sur le compte-tiers de son conseil la somme de 500 euros. Monsieur G. demande que cette provision de 500 euros soit imputée sur les montants qui lui ont alloués conformément à l'article 1254 du Code civil. Selon la partie civile, cette provision ne peut être majorée d'intérêts créditeurs (p. 39 de ses conclusions). L'article 1254 du Code civil dispose que le débiteur d'une dette qui porte intérêt ne peut pas, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux intérêts : le paiement qui n'est pas intégral s'impute d'abord sur les intérêts. L'article 1254 du Code civil, qui fixe la règle de l'imputation des paiements par priorité sur les intérêts, n'est pas applicable en matière aquilienne. Il en résulte que les provisions payées sur une dette de valeur de nature extracontractuelle ne peuvent être imputées prioritairement sur les intérêts compensatoires et qu'elles doivent au contraire être portées en déduction des indemnités dues en principal (Cass., 7 février 1997, Pas., 1997, I, p. 191 ; Cass., 22 octobre 2003, Pas., 2003, p. 1669). Il suit des considérations qui précèdent qu'il y a lieu de déduire des indemnités qui sont dues en principal et majorées des intérêts compensatoires, la provision de 500 euros, elle-même majorée d'intérêts depuis la date du paiement. 3.
- Dommage au véhicule : Ce dommage doit être mis solidairement à charge de Nicolas A. et de Gaël K. (cf. supra), ce que demande d'ailleurs la partie civile (pages 44 et 48 de ses conclusions). La partie civile sollicite à charge de Nicolas A. et de Gaël K. , pour la perte totale de son véhicule, un montant en principal de 2.530,51 euros détaillé comme suit : • valeur du véhicule avant sinistre, hors T.V.A. : 2.055,79 euros, • T.V.A. (21 %) sur ce montant : 431,72 euros, • chômage véhicule (82 jours d'attente et 6 jours de mutation à 20 euros) : 1.760 euros, • déduction de la valeur de l'épave : - 1.717 euros. Elle sollicite en outre les intérêts compensatoires sur la somme de 2.530,51 euros depuis la date des faits jusqu'au jour de l'arrêt, des intérêts de capitalisation puis les intérêts moratoires sur le principal et les intérêts compensatoires et de capitalisation, de la date de l'arrêt jusqu'à complet paiement. Le prévenu Gaël K. se réfère à justice sur ce point. La valeur du véhicule avant sinistre + TVA est conforme au procès-verbal d'expertise déposé au dossier de la partie civile (pièce 5). Concernant le chômage du véhicule, il résulte du P.V. d'expertise que la perte totale du véhicule (retrouvé sur le parking du Cora après avoir été aspergé par le contenu de l'extincteur) a été confirmée à monsieur G. le 6/10/2008 et que la valeur de l'épave lui a été signifiée le 5/11/
- Le délai d'attente, en cas de perte totale, se prolonge jusqu'au jour où la victime prend connaissance de la perte totale, de la valeur avant sinistre et de la valeur de l'épave. C'est dès lors à juste titre que la partie civile réclame à titre de délai d'attente (du 16/8/2008 au 5/11/2008) une somme de 1.640 euros correspondant à 82 jours à 20 euros. Le délai de mutation est fixé dans le P.V. d'expertise à 6 jours. La partie civile réclame à ce titre une somme de 120 euros (6 jours x 20 euros). La somme totale de 2.530,51 euros sera allouée à la partie civile, majorée des intérêts compensatoires au taux légal depuis les faits du 16/8/
- Les intérêts de capitalisation ne seront pas accordés pour les motifs développés au point 8 ci-dessus.
- Les dépens La partie civile liquide ses dépens à la somme totale de 15.740 euros se décomposant comme suit : - indemnité de procédure d'instance de base : 6.000 euros - indemnité de procédure d'appel de base : 6.000 euros - frais d'expertise : 3.740 euros Monsieur G. postule la condamnation solidaire des prévenus A. et K. à lui payer les indemnités de procédure de base d'instance et d'appel de 1.560 euros (2 x 780 euros correspondant à l'enjeu financier du litige relatif à la perte de son véhicule), et le solde de 14.180 euros solidairement et in solidum à l'égard des prévenus A. , L. et R. . Concernant les dépens d'instance, il résulte de la note de constitution de partie civile déposée le 3/3/2010 pour monsieur G. (pièce 6 dossier de procédure d'instance) qu'il réclamait solidairement contre les prévenus une somme d'un euro provisionnel et la désignation d'un médecin expert. Il s'agissait donc d'une demande mixte. L'indemnité de procédure la plus élevée s'appliquait donc, soit 1.320 euros à l'époque du prononcé du jugement (litige non évaluable en argent pour la demande d'expertise). Concernant les dépens d'appel, monsieur G. réclame une somme totale en principal de 154.388,64 euros pour le dommage à sa personne. Il obtient une somme totale en principal de 39.123,25 euros. L'indemnité de procédure sera donc calculée sur base des montants alloués et non sur base des montants demandés car en formulant des réclamations très importantes pour tous les postes, voire excessives sur certains postes, la partie civile ne se comporte pas comme un justiciable normalement prudent et avisé placé dans des circonstances semblables. L'indemnité de procédure est dès lors fixée au montant de base de 3.000 euros (fourchette de 40.000,01 euros à 60.000 euros tenant compte des montants alloués en principal, majorés des intérêts jusqu'à la date de constitution de partie civile). PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, l'article 1382 du Code civil et l'article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, les articles 162, 162bis du Code d'instruction criminelle, l'article 1022 du Code judiciaire et l'A.R. du 26 octobre 2007, La cour, statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine, Condamne solidairement les prévenus Jonathan L. et Mélanie R. , et in solidum avec ceux-ci le prévenu Nicolas A. , à payer à Agostinho G. : - La somme de 586,82 euros à titre de frais et débours, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 1/1/2010 jusqu'à la date de l'arrêt, - La somme de 870,80 euros à titre de dommage résultant des incapacités personnelles temporaires, à majorer des intérêts compensatoires au taux de 5% depuis la date moyenne du 16/11/2008 jusqu'au 31/12/2009, puis au taux légal moins 1% du 1/1/2010 jusqu'à la date de l'arrêt, - La somme de 491,12 euros à titre de dommage résultant des incapacités ménagères temporaires, à majorer des intérêts compensatoires au taux de 5% depuis la date moyenne du 16/11/2008 jusqu'au 31/12/2009, puis au taux légal moins 1% du 1/1/2010 jusqu'à la date de l'arrêt, - La somme de 559,28 euros à titre de dommage résultant des incapacités économiques temporaires (efforts accrus), à majorer des intérêts compensatoires au taux de 5% depuis la date moyenne du 20/11/2008 jusqu'au 31/12/2009, puis au taux légal moins 1% du 1/1/2010 jusqu'à la date de l'arrêt, - La somme de 8.264,25 euros à titre d'indemnité du chef de l'incapacité personnelle permanente (dommage passé), à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 26/2/2014 jusqu'à la date de l'arrêt, et la somme de 17.660,98 euros à titre de dommage futur, - La somme de 5.145 euros à titre d'indemnité du chef de l'incapacité ménagère permanente, à majorer des intérêts compensatoires au taux de 5% depuis la date de consolidation du 16/2/2009 jusqu'au 31/12/2009, puis au taux légal moins 1% du 1/1/2010 jusqu'à la date de l'arrêt, - La somme de 5.145 euros à titre d'indemnité du chef de l'incapacité économique permanente, à majorer des intérêts compensatoires au taux de 5% depuis la date de consolidation du 16/2/2009 jusqu'au 31/12/2009, puis au taux légal moins 1% du 1/1/2010 jusqu'à la date de l'arrêt, - La somme de 400 euros à titre de préjudice esthétique (1/7e), à majorer des intérêts compensatoires au taux de 5% depuis la date de consolidation du 16/2/2009 jusqu'au 31/12/2009, puis au taux légal moins 1% du 1/1/2010 jusqu'à la date de l'arrêt, Sous déduction de la provision de 500 euros versée le 1/9/2010 par Jacques A. pour Nicolas A. , à majorer des intérêts au taux légal depuis la date du paiement, Condamne solidairement les prévenus Jonathan L. et Mélanie R. , et in solidum avec ceux-ci le prévenu Nicolas A. , à payer à Agostinho G. les intérêts moratoires au taux légal sur les montants en principal et intérêts ci-dessus, de la date de l'arrêt jusqu'à complet paiement, Réserve à statuer quant aux frais et aux indemnités liés à l'éventuelle chirurgie plastique correctrice telle que décrite en page 23 du rapport de l'expert DE GREIFT, Accorde à la partie civile des réserves fiscales concernant les indemnités allouées à titre de préjudices économiques, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne solidairement les prévenus Nicolas A. et Gaël K. à payer à Agostinho G. , à titre de dommage causé à son véhicule, la somme de 2.530,51 euros, majorée des intérêts compensatoires au taux légal depuis les faits du 16/8/2008 jusqu'à la date de l'arrêt, puis aux intérêts moratoires au taux légal sur ces montants en principal et intérêts de la date de l'arrêt jusqu'à complet paiement, Condamne solidairement les prévenus Nicolas A. et Gaël K. à payer à Agostinho G. la somme totale de 1.560 euros à titre d'indemnité de procédure d'instance et d'appel (2 x 780 euros correspondant à l'enjeu financier du litige relatif au dommage au véhicule), Condamne solidairement les prévenus Jonathan L. et Mélanie R. , et in solidum avec ceux-ci le prévenu Nicolas A. , à payer à Agostinho G. le solde de ses dépens fixés par la cour à [4.320 euros - 1.560 euros] 2.760 euros à titre d'indemnités de procédure d'instance et d'appel, et aux frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 3.740 euros. Condamne solidairement les prévenus Jonathan L. , Mélanie R. , Gaël K. et Nicolas A. aux frais de prosécution exposés par la cour pour mettre la cause en état d'être jugée liquidés à 57,75 euros. Rendu par : Martine BURTON, président assistée de : Carine UBAVICIUS, greffier Carine UBAVICIUS Martine BURTON Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la HUITIEME (a) CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-L. 16 à Liège, le 08 mars 2019, par : Martine BURTON, président assistée de : Carine UBAVICIUS, greffier Carine UBAVICI Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190308.5 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070126.3 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070126.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div