id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 15 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190315.4 No Rôle: 2016/FA/656 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-07-02 Consultations: 284 - dernière vue 2026-06-28 06:13 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DONATIONS ET TESTAMENTS - Donations DROIT CIVIL - DONATIONS ET TESTAMENTS - Généralités (donations et testaments) Mots libres: Pacte sur succession future prohibé- Nullité absolue rejaillissant sur la donation- Prescription de l'action en nullité par trente ans. Texte de la décision Vu l'arrêt du 25 juin 2018 qui a, notamment ordonné la jonction des causes inscrites au rôle de la cour sous les numéros 2016 FA56 et 2017 FA 254 en raison leur connexité. Vu l'inscription de la demande en annulation transcrite dans les registres de la conservation des hypothèques d'Arlon. Vu les conclusions et le dossier de Dominique M. et de Patrick M. .
- Faits et antécédents de la cause Le couple Eugène M. et Josiane G. a eu quatre enfants : Georges, né en 1949, Patrick, né en 1952, Dominique, née en 1956 et Jean-Luc, né en
- Par acte notarié du 4 mars 1985, les parents ont donné à leurs fils Patrick et Jean-Luc, un ensemble immobilier sis à Habay-la-Neuve, et comprenant un bâtiment (garage, atelier et trois appartements) et une terre, pour une superficie totale d'environ 25 ares. La donation était faite à charge, pour les donataires, de poursuivre et terminer le paiement de l'emprunt hypothécaire au Crédit professionnel et de dépôts à Arlon, le solde restant dû étant de 61.400 BEF. A cet acte notarié, a été prévue l'intervention des deux autres enfants du couple M. -G. , soit Georges et Dominique, dans la forme suivante : « Aux présentes sont intervenus : Monsieur M. Georges, Madame M. Dominique, enfants légitimes des donateurs et qui sont avec les deux donataires, leurs seuls héritiers. Lesquels ayant pris connaissance de l'acte ci-dessus ont déclaré avoir connaissance des motifs qui justifient la présente donation et approuver celle-ci s'interdisant au décès des donateurs d'en demander la réduction et le rapport ». Le même jour, les donataires Patrick et Jean-Luc ont établi une déclaration, sous seing privé, qui disposait : « Nous soussignés M. Patrick et M. Jean-Luc, déclarons par la présente que vu la donation faite ce jour chez le notaire Baudrux de l'immeuble et terrain situés rue des par nos parents, nous renonçons à tous droits sur la maison leur appartenant et située rue ». La mère, Josiane G. , est décédée le 6 décembre 2002 et le père, Eugène M. , est décédé le 2 novembre
- L'immeuble situé rue à Habay, a été vendu au prix de 125.000 euro en 2013, par le ministère du notaire TAHON d'Arlon. Jean-Luc M. a versé sa part à son frère Georges. Patrick M. , quant à lui, a payé à sa sœur Dominique un « à valoir » de 14.442,63 euro le 13 septembre
- Il n'a pas complété son paiement, le notaire TAHON étant d'avis qu'une telle dette reposait sur un pacte sur succession future, et était donc nulle. Le 18/11/2013, Dominique M. a cité Patrick M. afin d'obtenir sa condamnation à lui verser le solde, soit une somme de 14.465,04 euro , en principal. Par jugement du 07/11/2014 intervenu entre Dominique M. et Patrick M. , le premier juge a : -constaté la nullité absolue de l'engagement sous seing privé pris le 4 mars 1985 par Patrick et Jean-Luc M. à l'égard de Georges et Dominique M. ; -dit pour droit que le consentement de Dominique M. à signer l'acte authentique de donation du 4 mars 1985 n'a pas été vicié par un dol ; -avant dire droit sur le surplus du fond des demandes principales et reconventionnelle, ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de expliquer sur la licéité de la clause de renonciation au rapport et à la réduction signée par Georges et Dominique M. dans l'acte authentique du 4 mars
- Le 30/04/2015, Patrick M. a cité le notaire Philippe BAUDRUX en intervention forcée. Le 24/03/2016, Dominique M. a cité Georges M. et Jean-Luc M. en intervention forcée. Par le jugement du 7 juillet 2016, le premier juge a : -constaté la nullité absolue de l' engagement pris par Dominique et Georges M. , par acte authentique du 4 mars 1985 devant Maître Jean BAUDRUX, Notaire à Habay la Neuve, de s'interdire au décès de Eugène M. et Josiane G. de demander la réduction et le rapport des donations immobilières faites au profit de Patrick et Jean-Luc M. ; -ordonné qu'à la poursuite de Dominique M. , il sera procédé à la liquidation· partage de la succession des consorts Eugène M. et Josiane G. ; - dit les demandes en déclaration de jugement commun et en garantie envers Maître Philippe BAUDRUX irrecevables ; - a dit la demande reconventionnelle fondée et a condamné Dominique M. à payer à Patrick M. la somme de 14.442,63 euro , à augmenter des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 11 septembre 2013 jusqu'au présent jugement et des intérêts judiciaires au taux légal ensuite.
- Objets des appels Patrick M. a déposé une requête d'appel le 03/11/2016 à l'encontre du jugement du 07/07/
- Dominique M. a déposé une requête d'appel le 08/05/2017 à l'encontre des jugements du 07/11/2014 et du 07/07/
- L'arrêt du 25 juin 2018 a joint les causes pour connexité. Par son appel, Patrick M. demande de : A titre principal : - réformer le jugement du 7 juillet 2016 en ce qu'il a prononcé la nullité de l'engagement contenu dans l'acte de donation du 4 mars 1985 ; - débouter Madame Dominique M. de sa demande de liquidation-partage des successions de Madame Josiane G. et de Monsieur Eugène M. . A titre subsidiaire : -ordonner, conformément aux articles 1207 et suivants du Code judiciaire, la liquidation partage de la succession de Madame Josiane G. et de Monsieur Eugène M. , ainsi que la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; -désigner un notaire ; -désigner un expert immobilier avec la mission précisée dans les conclusions ; -dire pour droit que la donation immobilière du 4 mars 1985 en faveur de Messieurs Patrick et Jean-Luc M. a été consentie par préciput et hors part et avec dispense de rapport et dire pour droit qu'il conviendra de déduire de la valeur des biens donnés le montant des charges payées par Monsieur Patrick M. ; -confirmer pour le surplus, le jugement en ce qu'il a condamné Madame Dominique M. à lui rembourser la somme de 14.442,63 euro . A titre infiniment subsidiaire, s'il devait être fait droit à l'appel incident : - donner acte au concluant qu'il réclamera dans le cadre des opérations de liquidation partage, à charge des successions de ses parents, la contrevaleur de l'intégralité des travaux et améliorations qu'il a apportés à l'immeuble en sa qualité de propriétaire ; - donner acte au concluant qu'il réclamera dans le cadre des opérations de liquidation partage, à charge des successions de ses parents, l'intégralité des charges de la donation. Donner acte au concluant que des comptes devront être faits s'agissant de la cession des droits indivis de Monsieur Jean-Luc M. dans l'immeuble. Par son appel incident, Dominique M. demande : A titre principal : -Dire pour droit que les demandes tendant à 1'annulation de l'acte sous seing privé ainsi que la demande tendant à l'annulation de la renonciation (contenue dans l'acte authentique) sont des demandes qui sont prescrites ; -Dire pour droit que Patrick reste en conséquent redevable envers elle, de la somme de 14.487,46 euro . A titre subsidiaire : - Dire pour droit que le premier Juge ne pouvait pas prononcer son premier jugement du 07.11.2014 en l'absence de tous les héritiers de la succession des consorts M. -G. étant en présence d'un litige susceptible d'avoir des conséquences sur la dévolution successorale des parents M. ; - Confirmer le jugement du 07/07/2016 en ce qu'il constate la nullité absolue de l'engagement pris par Dominique et Georges M. par acte authentique du 04.03.1985 ; - Dire pour droit qu'il y a lieu d'annuler purement et simplement 1' engagement sous seing privé pris par Patrick et Jean-Luc M. ; - Dire pour droit qu'en conséquence de l'annulation de l'engagement sous seing privé, la raison déterminante de la donation faite par les parents a disparu ce qui a rendu caduque la donation consentie par acte authentique dans son ensemble et pas seulement la clause de renonciation acceptée par Georges et Dominique ; - Ordonner la liquidation-partage de la succession de Madame Josiane G. et de Monsieur Eugène M. ; - Désigner un notaire ; - Désigner un expert immobilier, avec la mission précisée dans ses conclusions ; - Désigner un expert qui sera chargé d'évaluer la clientèle du garage de Monsieur M. père, mais aussi tous les autres actifs composants te fonds de commerce au 04.03.
- 3 Discussion 3.1 Quant à la recevabilité de l'appel de Dominique M. Le 08/05/2017, Dominique M. a déposé une requête d'appel (2017/ FA/ 254) à l'encontre du jugement du 07/11/2014 et a intimé Patrick M. et Georges M. . Le 06/02/2018, Jean-Luc M. a déposé une requête en intervention volontaire. Le 07/02/2018, Georges a aussi déposé une requête en intervention volontaire. Une demande concernant les conséquences d'une succession est un litige indivisible et implique que tous les héritiers soient à la cause. C'est à tort que le premier juge a prononcé sa décision du 07/11/2014 en présence uniquement de Dominique M. et de Patrick M. . Cependant, Dominique M. a mis à la cause Georges et Jean-Luc M. par sa citation en intervention forcée et le jugement du 07/07/2016 a été prononcé en présence de tous les héritiers. Suite à l'arrêt de la cour du 25 juin 2018 qui a, notamment ordonné la jonction des causes inscrites au rôle de la cour sous les numéros 2016 FA56 et 2017 FA 254 en raison de leur connexité, tous les héritiers sont présents dans le cadre de la procédure d'appel. Par conséquent, l'appel de Dominique M. est bien recevable. 3.2 Quant à l'interdiction des pactes sur succession future Les pactes successoraux sont, en principe, prohibés par l'article 1130, alinéa 2, du Code civil selon lequel : « On ne peut (...) renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation pour autrui sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, sauf dans les cas prévus par la loi ». Même si le législateur a, par la loi du 31 juillet 2017, autorisé dans des conditions strictes, d'une part, certains pactes successoraux ponctuels et a organisé, d'autre part, un pacte global réunissant l'ensemble des héritiers présomptifs en ligne directe descendante, le principe de base reste toutefois que les pactes sur succession future sont interdits. En l'espèce, il convient d'examiner le dossier selon les dispositions en vigueur avant la nouvelle loi. Le Code civil, qui prohibait les pactes sur succession future (article 1130 du CC) ne définit pas cette notion. Ainsi que l'indique le Professeur DELNOY, « (...) c'est la doctrine et surtout la jurisprudence qui, à travers les cas d'espèce, ont dégagé les critères du pacte sur succession future.
- Il faut qu'un pacte ait été conclu. L'article 1130 du CC parle de « stipulation ». Il faut donc un contrat visant à lier dès à présent le promettant ;
- Il faut que le pacte porte sur un bien ou un droit « considéré comme devant former un des éléments de la succession non encore ouverte », que laissera ou qu'est appelée à recueillir une des parties. Les droits attribués ne peuvent donc être que « purement éventuels » ; ils ne peuvent avoir aucune actualité, puisque l'une des parties au pacte est envisagée comme ayant ou comme devant acquérir un titre successif à l'égard de l'autre partie ou d'un tiers. Ces deux conditions sont suffisantes (...) ». (Les libéralités et les successions, Précis de droit civil, 5ème édition, Larcier, Bruxelles, 2016, 213) « L'illicéité du pacte procède d'un critère strictement objectif. Comme nous avons pu le voir, le pacte successoral prohibé existe «dès qu'il est objectivement constaté qu'un élément d'une succession future en est l'objet, même si,in concreto, le pacte a tenté de répondre à des objectifs familiaux. C'est en effet l'objet du pacte, à savoir la succession non encore ouverte, qui est illicite. » (Lalière, F., « Le visage 2018 des pactes sur succession future : évolution ou révolution ? », R.P.P., 2017/3-4, p. 304-318.) Par ailleurs, « Sont concernés non seulement les biens successoraux, tant d'un point de vue actif que passif, mais aussi tous les attributs de la qualité de successible. Ainsi par exemple : la renonciation au droit d'exiger la réserve en nature, la renonciation au droit de conversion de l'usufruit légal, etc. (...) ». C'est ainsi que constitue de manière générale un pacte sur succession future « (...) une convention par laquelle les parties disposent de tout ou partie d'une succession non encore ouverte, c'est-à-dire d'un droit qui n'existera qu'au décès d'une personne encore en vie, par opposition à un droit actuel sur les biens de cette personne » . L'action en réduction appartient en propre aux héritiers réservataires et « (...) ceux-ci ne sauraient y renoncer avant l'ouverture de la succession, la loi interdisant tout pacte sur une succession future. Son existence et son étendue ne seront connues qu'au décès du donateur, car c'est à ce moment qu'il faut se placer pour apprécier l'importance du patrimoine délaissé et le nombre d'héritiers réservataires ». (DE LEVAL, G., GENIN, A., PONCELET, R. ET RENARD-DECLAIRFAYT, M., « Hypothèques et transcription », Rép. not., Tome X, Les sûretés, Livre 1, Bruxelles, Larcier, 1987, n° 495 ; voir également de WILDE D'ESTMAEL, E., « Donations », Rép. not., Tome III, Les successions, donations et testaments, Livre 7, Bruxelles, Larcier, 2009, n° 277 ;) Ainsi, il a été jugé qu'en cas « (...) de donation par des parents à l'un de leurs enfants, l'intervention d'un autre enfant pour renoncer à toute réduction et à tout rapport emporte renonciation à des droits dans la succession de personnes qui sont encore en vie, ce qui est nul par essence » (Civ. Anvers, 29 janvier 1981, R.G.E.N., 1984, 373 ) ; La Cour d'appel de Bruxelles a jugé que « La renonciation conventionnelle au rapport et à la réduction relativement à une succession non encore ouverte s'analyse comme étant un pacte sur succession future et, partant, est frappée de nullité absolue sur la base des articles 6 et 1130 du Code civil » (26 juin 2012, R.T.D.F., 2013, 835); La Cour d'appel de Mons estime quant à elle que « Constitue un pacte sur succession future, le fait de consentir à une donation faite par ses parents à leur petit-fils, en renonçant à faire valoir ses droits éventuels d'héritier légal lorsque s'ouvriraient les successions des donateurs. (Mons, 15 septembre 1992, Rev. not., 1995, 22 ) En l'espèce, les parents défunts des parties ont donné, hors part et avec dispense de rapport, à Patrick et Jean-Luc un ensemble immobilier situé rue , leurs deux autres enfants, Georges et Dominique, intervenants à l'acte et s'interdisant au décès des donateurs d'en demander la réduction et le rapport. Le même jour, Patrick et Jean-Luc ont signés un acte sous seing privé par lequel ils déclarent que vu la donation faite ce jour chez le notaire BAUDRUX de l'immeuble et terrain situé rue par nos parents, ils renoncent à tous droits sur la maison situé Rue . Patrick M. invoque que cet acte comporte un pacte sur succession future qui est par conséquent nul de nullité absolue. Dominique M. demande que la cour confirme que cet acte sous seing privé est nul de nullité absolue. La cour constate que les deux actes signés le 04/03/1985 constituent des pactes sur succession future. 3.3 Quant à la nature de la nullité du pacte et le délai de prescription Patrick M. soutient que peu importe qu'il s'agisse d'une nullité absolue ou relative, le délai des actions personnelles est de 10 ans depuis la loi du 10 juin
- Selon lui, il y a lieu de combiner deux délais, le premier, avant le décès qui est de 10 ans à partir de la convention et le second après le décès, qui est de 10 ans à dater du décès pour autant que la prescription ne soit pas atteinte dans le chef du défunt. Il précise qu'au moment de la convention, la prescription était de 30 ans mais qu'au moment de l'entrée en vigueur de la loi de 1998, le 27/07/1998, le délai de 10 ans a commencé à courir pour se terminer le 27/07/
- Le tribunal de la famille de Namur a examiné cette question dans un jugement du 26/06/
- « Dans l'espèce dont a eu à connaître la Cour de Cassation, diverses conventions avaient été conclues entre les enfants et le parent survivant, les premiers s'engageant à respecter les donations faites par leur père et à n'en exiger ni le rapport, ni la réduction. La Cour d'appel d'ANVERS avait prononcé la nullité de ces conventions, au motif qu'elles constituaient des pactes sur succession future prohibés. Les demandeurs en Cassation invoquaient la prescription de la demande de nullité, soumise selon eux à un délai de 10 ans, en vertu de l'article 1304 du CC et ce à compter de l'ouverture de la succession. La Cour de Cassation va juger qu'en vertu de « (...) l'article 1130, alinéa 2, du Code civil, avant sa modification par la loi du 22 avril 2003, on ne peut renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. Selon le droit en vigueur à ce moment, l'interdiction était d'ordre public et un acte contraire ne pouvait être ratifié. Il s'ensuit que la prescription décennale prévue à l'article 1034 du CC pour les actions en nullité ne pouvait s'appliquer. Le moyen qui, en cette branche, fait valoir que, sous l'empire du droit applicable, l'interdiction des stipulations concernant des successions non encore ouvertes n'est que temporaire et est levée après l'ouverture de la succession, permettant la ratification de ces stipulations, manque en droit ». Une seule doctrine à ce jour - étant celle déposée par le défendeur - considère que « (...) la seule conclusion qui, à notre avis, puisse s'imposer (a contrario) du présent arrêt, est que la Cour de Cassation a estimé en 2008 que, depuis la modification par la loi du 28 avril 2003, la prohibition des pactes sur succession future n'intéresse plus l'ordre public ». Le Tribunal de céans ne partage pas cette analyse, analyse que les auteurs précités nuancent d'ailleurs eux-mêmes, en citant une doctrine divergente selon laquelle - au contraire - « (...) l'arrêt de la Cour de Cassation confirmerait expressément la nullité absolue des pactes sur succession future prohibés (...). Il ne saurait être déduit du dispositif de l'arrêt que les pactes sur succession future prohibés ne soient plus frappés, depuis la loi du 22 avril 2003, que d'une nullité relative. Les pactes sur succession future datant, en l'espèce, d'avant 2003, seule une atteinte à l'article 1130 alinéa 2 du CC, tel que valant jadis, avait pu être invoquée. La Cour a seulement pu se prononcer sur le moyen tel qu'il avait été formulé. Selon ces auteurs, il ne saurait, dès lors, en être déduit a contrario que les pactes sur succession future ne sont plus frappés de nullité absolue ». Du reste, Thomas VAN HALTEREN fait également entendre une voix divergente, estimant que « (...) Il y a lieu néanmoins de constater qu'en effet le moyen de cassation tel qu'il a été présenté à la Cour et repris dans la publication de cet arrêt, liste parmi les dispositions légales violées l'article 1130 alinéa 2 du Code civil précisément « tel qu'il était applicable avant sa modification par l'article 4 de la loi du 22 avril 2003 [...] ». La Cour de cassation n'aurait dès lors fait que replacer sa décision dans son contexte législatif, tel qu'il a été expressément libellé par les demandeurs en cassation. L'on ne pourrait dès lors reprocher à la Cour d'avoir ainsi libellé sa motivation et aucune déduction pour l'avenir ne pourrait en être tirée. L'on ne pourrait en conséquence considérer que les termes « avant sa modification par la loi du 22 avril 2003 » et « selon le droit en vigueur à ce moment » constitueraient des obiter dictum à ne pas sous-estimer, car reflétant une prise de position non nécessaire et dès lors volontaire et voulue par la Cour de cassation. Il ne s'agit à notre sens que d'une façon de replacer la question de droit posée dans un contexte législatif, comme libellé dans le moyen de cassation lui- même. Rappelons en outre que par leur pourvoi en cassation, les demandeurs avaient comme objectif final de faire constater la prescription de l'action en annulation des pactes successoraux successifs postulée par les défendeurs, en raison de l'écoulement d'une période de dix ans - sur la base d'une confirmation tacite desdits pactes - et non de trente ans. La réponse de la Cour de cassation s'inscrit dès lors clairement dans ce contexte puisque l'arrêt se termine par : « Il s'ensuit que la prescription décennale prévue à l'article 1304 du Code civil pour les actions en nullité ne pouvait s'appliquer ». Il convient en effet de suivre le raisonnement de la Cour de cassation jusqu'au bout et non de s'arrêter en chemin ». Dans ces conditions, et ainsi que l'indique le Professeur DELNOY, la nullité, « (...) étant fondée sur des motifs qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs, est absolue. Les conséquences à en tirer sont celles que l'on dégage, en général, de ce qu'une nullité est d'ordre public ». Parmi ces conséquences, il est relevé que « (...) le pacte n'est susceptible d'aucune confirmation. Rien n'interdit cependant aux parties de faire un nouvel acte une fois ouverte la succession ». Par ailleurs, se pose également la question de la prescription de l'action. Pour résoudre cette question, le Tribunal de céans doit d'abord envisager l'étendue à donner à la nullité du pacte : en effet : - Soit seul le pacte est nul (c'est ce que soutient le défendeur en plaidant que l'engagement pris par sa sœur est détachable de la donation elle-même) : dans ce cas, c'est le délai de prescription de l'action en nullité absolue qui s'applique et il est désormais de 10 ans depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1998 (sous réserve des dispositions transitoires) ; - Soit le pacte est nul et la nullité rejaillit sur la donation elle-même (c'est ce que soutient la demanderesse) : dans ce cas, c'est la prescription trentenaire qui s'applique par application de l'article 2262 du CC, s'agissant d'une action réelle, définie en doctrine comme étant « (...) l'action qui a pour objet la mise en œuvre ou la reconnaissance et, partant, la défense en justice soit de la propriété d'une chose immobilière, soit de la propriété d'un droit réel ». Madame précise, en effet (ses conclusions, page 9), qu'il est manifeste « (...) que les engagements stipulés à charge de concluante faisant partie intégrante de la donation litigieuse, étant indispensable pour en assurer « l'efficacité » au regard des objectifs poursuivis par les donateurs et le donataire qui étaient d'exhéréder le plus totalement possible la concluante, en rapport avec les biens en cause. Qu'à ce titre, la nullité d'ordre public de la clause litigieuse, constitutive d'un pacte sur succession future, infecte l'ensemble de l'opération et entraîne dès lors la nullité de la donation comme telle ». Sur cette question, la doctrine précise que « la nullité de la clause prohibée n'entraîne pas ipso facto la nullité de la totalité de la convention. Pour ce faire, il faut que la clause soit indivisible du reste de la convention. Le Professeur DELNOY n'écrit pas autre chose : « (...) la nullité du pacte est susceptible de rejaillir sur les clauses que comporte le pacte. Sans doute seront également nulles les clauses qui seraient destinées à assurer l'exécution du pacte (...). Il en ira de même des autres dispositions du pacte, si celui-ci est à titre onéreux (...). Si le pacte ne formait que la condition d'une libéralité, il sera réputé non écrit (article 900 du CC), à moins qu'il ne soit la cause impulsive et déterminante de la libéralité, auquel cas c'est toute la libéralité qui sera annulée (...) ». L'article 900 du CC dispose en effet que « Dans toute dis - position entre-vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites ». Le Professeur VAN OMMESLAGHE indique qu'il faut appliquer « (...) la notion d'indivisibilité ; en principe, la nullité frappe la seule clause viciée, à moins qu'il résulte de l'analyse de la volonté des parties que la clause forme un ensemble indivisible avec le reste de la convention, auquel cas toute la convention sera annulée (...) ». En l'espèce, le défendeur indique que la donation litigieuse lui a été consentie dans la mesure où sa sœur aurait reçu des liquidités importantes, avoisinant à l'époque le million de francs belges, et que l'objectif était de « rééquilibrer les choses ». Le Tribunal de céans constate que les parties ont convenu que la donation était faite par préciput et hors part mais qu'elles n'en sont pas restées là : pour éviter tout risque de réduction, et pour confirmer plus encore la dispense de rapport, elles ont fait intervenir à l'acte leur fille, laquelle a pris les engagements ci-avant décrits. Il est manifeste dans cette mesure que l'objectif était de sécuriser au maximum la donation immobilière, laquelle n'aurait pas été consentie si les parents des parties (et le défendeur) n'avaient eu la certitude absolue - raison de l'intervention de leur fille à l'acte et des engagements pris par elle - qu'aucune action généralement quelconque ne verrait le jour relativement à celle-ci. Ces engagements - constitutifs du pacte prohibé - sont indissociables de la donation elle-même. Dans ces conditions, il convient d'annuler la donation dans son ensemble, de sorte que c'est bien le délai de prescription trentenaire relatif aux actions réelles qui s'applique, la conclusion en étant qu'il n'était pas acquis. » (Trib.fam.Namur, 26 juin 2017,Act. dr. fam. 2017/7 - 187) En l'espèce, Dominique M. soutient que le délai de prescription est un délai de 30 ans qui doit s'appliquer à partir du décès, soit le 06/12/2002 et qu'elle est donc recevable à demander l'annulation de la donation ainsi que de l'acte sous seing privé du 04/03/
- La cour relève que les parents avaient prévus que la donation était faite par préciput et hors part et qu'ils ont aussi fait intervenir à l'acte leurs deux autres enfants. Par conséquent, l'engagement de Dominique et de Georges de ne pas demander la réduction ou le rapport est indissociable de la donation. L'acte sous seing privé signé le même jour constitue aussi un pacte sur succession future et est soumis au délai de prescription de 30 ans, s'agissant d'une action réelle. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement du 07/07/2016 en ce qu'il a condamné Dominique M. à payer à Patrick M. la somme de 14.442,63 euro , à augmenter des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 11 septembre 2013 et des intérêts judiciaires au taux légal ensuite. Le pacte successoral contenu dans l'acte de donation a vicié l'ensemble de l'opération et c'est donc la donation toute entière qui doit être annulée. La cour désignera un notaire qui aura pour mission de liquider la succession de Madame Josiane G. et de Monsieur Eugène M. , ainsi que la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux tout en invitant les parties à rechercher une solution globale amiable. Par conséquent, il parait prématuré de désigner un expert judiciaire étant entendu que les parties, si elles l'estiment nécessaire, pourront mettre en œuvre une procédure d'expertise contradictoire amiable. Selon l'article 1224/2 du code judiciaire, lorsqu'il porte sur un jugement prononcé avant l'ouverture des opérations visée à l'article 1215, l'appel n'opère pas d'effet dévolutif. Une fois cet appel tranché, la cause est renvoyée au premier juge. La cause sera donc renvoyée au tribunal de la famille du tribunal de première instance du Luxembourg, division Arlon. Il suit de ces considérations que les éléments de fait et les moyens contraires invoqués par les parties sont dénués de pertinence. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit les appels de Patrick M. et de Dominique M. . Reçoit les interventions volontaires de Georges M. et de Jean-Luc M. . Ecarte des débats le courrier de Georges M. déposé le 16/01/2019, ce dernier ayant précisé à l'audience du 22/11/2016 qu'il ne déposera pas de conclusions. Annule le jugement du 7 novembre
- Statuant par voie de dispositions nouvelles : - Déclare nulle de nullité absolue la donation immobilière consentie par Eugène M. et Josiane G. à Patrick M. et Jean-Luc M. selon un acte reçu le 04/09/1985 par le notaire Jean BAUDRUX ; - Déclare nulle de nullité absolue l'acte sous seing privé signé le 04/03/1985 par Patrick M. et Jean-Luc M. ; - Confirme le jugement du 07/07/2016 en ce qu'il a condamné Dominique M. à payer à Patrick M. la somme de 14.442,63 euro , à augmenter des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 11 septembre 2013 et des intérêts judiciaires au taux légal ensuite ; - Ordonne la liquidation de la succession de Madame Josiane G. et de Monsieur Eugène M. , ainsi que la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux et désigne le notaire Philippe BOSSELER, notaire à Arlon, conformément aux articles 1207 et suivants du code judiciaire. Dit que les dépens d'instance et d'appel seront mis à charge de la masse à partager. Renvoie la cause devant le tribunal de la famille du tribunal de première instance du Luxembourg, division Arlon. __________________________________________________________________ Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, et prononcé en audience publique du 15 mars 2019 par Madame Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, avec l'assistance du greffier Monsieur Yves JORIS. Françoise TRIFFAUX Yves JORIS _________________________________________________________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190315.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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