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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190321.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 21 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190321.3 No Rôle: 2017/RG/1108 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-07-02 Consultations: 187 - dernière vue 2026-06-28 06:13 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Prescriptions particulières - Autres Mots libres: Action personnelle - prescription : NON Preuve par présomption de l'envoi de la facture. Interruption de la prescription Texte de la décision Vu la requête du 23 octobre 2017 par laquelle Josef J. interjette appel du jugement prononcé le 9 octobre 2017 par le tribunal de première instance de Liège - division Verviers - et intime Céline R. et Joël F. . Vu les conclusions ainsi que le dossier déposés par les parties. * * * I. RAPPEL DES FAITS, ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE ET OBJET DE l'APPEL. Les faits de la cause et l'objet du litige ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler très brièvement que, par la présente action initiée par exploit du 6 novembre 2015, Josef J. poursuit la condamnation de Céline R. et de Joël F. à lui payer la somme de 4.006,80 euro correspondant au montant d'une facture émise le 30 juin 2005 suite à la fourniture de matériaux et à des travaux réalisés dans leur immeuble, majorée des intérêts au taux légal depuis le 26 juin 2015, date de la mise en demeure de paiement leur adressée par la voie de son conseil. Les consorts R. - F. ont conclu à l'irrecevabilité de la demande pour cause de prescription. A titre subsidiaire, ils ont sollicité la tenue d'une enquête en vue de démontrer le bien-fondé de leur argument relatif à la prescription. A titre infiniment subsidiaire, ils ont conclu au non fondement de la demande ou, à tout le moins, à la réduction de moitié du montant leur réclamé en raison de l'abus de droit imputé à Josef J. . Par jugement du 9 octobre 2017, le tribunal de première instance de Liège - division Verviers - a dit la demande irrecevable pour cause de prescription et a condamné Josef J. aux dépens liquidés à la somme de 715 euro au profit Céline R. et de Joël F. . Par son appel, Josef J. critique ce jugement et en postule la réformation, réitérant la demande qu'il avait formée devant le premier juge avec gain des dépens des deux instances. Céline R. et Joël F. concluent au non fondement de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Ils réitèrent par ailleurs les différentes demandes qu'ils avaient formées à titre subsidiaire devant le premier juge. II. DISCUSSION.

  1. Les intimés contestent être redevables de quelque montant que ce soit envers l'appelant, invoquant, à titre principal, la prescription de l'action. En vertu de l'article 2262bis du Code civil, dont il n'est pas contesté qu'il est applicable en l'espèce, les actions personnelles se prescrivent par 10 ans. En l'absence de précision du législateur à cet égard, la doctrine et la jurisprudence admettent unanimement que le point de départ du délai de prescription des actions personnelles est fixé au jour où naît l'action et que ce délai prend en conséquence cours au lendemain de ce jour (M. MARCHANDISE, « La prescription libératoire en matière civile », Les Dossiers du J.T., numéro 64, Bruxelles, LARCIER, 2007, p. 54 ; Liège, 16 février 2016, 2015/RG/172, inédit produit en pièce 7 du dossier de l'appelant). Le moment où naît l'action est celui où la créance découlant de l'obligation devient exigible. En l'espèce, si l'obligation de payement est née lorsque les travaux ont été achevés - suivant les intimés avant la fin 2014, suivant l'appelant courant juin 2015 - elle n'est devenue exigible que par l'envoi de la facture, laquelle est datée du 30 juin 2005 (en ce sens, Liège, 16 février 2016, op.cit). Les intimés contestent avoir reçu cette facture. L'entrepreneur peut apporter la preuve de l'envoi de la facture par toutes voies de droit, y compris par présomptions, même à l'encontre d'un client non commerçant (E. DIRIX et G-L BALLON, La facture, KLUWER, Diegem, 1996, p. 38). En l'espèce, l'établissement de la facture à la date y indiquée et son envoi subséquent aux intimés sont établis à suffisance par le facturier de sortie de l'appelant relatif au deuxième trimestre 2005 où apparaît en ligne 46 la facture d'un montant de 4.006,80 euro reprise au nom de « F. WELKEN » ainsi que par la déclaration TVA relative à ce même trimestre (pièces 9 et 10 du dossier de l'appelant). La mise en demeure, envoyée par le conseil de Josef J. à chacun des deux intimés en date du 26 juin 2015 a, conformément à l'article 2244 § 2 du Code civil, interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai d'un an (pièces 4 et 5 du dossier de l'appelant). Il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que la présente action, mue par citation du 6 novembre 2015, n'est pas prescrite.
  2. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'enquête, postulée à titre subsidiaire par les intimés, en vue de démontrer que les travaux étaient terminés avant la fin de l'année 2004, cette mesure d'instruction étant inutile à la solution du litige, dans la mesure où la cour considère que ce n'est pas au moment de la fin des travaux que commence à courir la prescription mais au moment de l'envoi de la facture.
  3. C'est vainement que les intimés concluent au non fondement de la demande aux motifs qu'aucun bon de commande relatif aux travaux facturés n'est produit et que la facture litigieuse ne reprend pas le détail du montant facturé. Les intimés ne contestent pas que les travaux qui sont détaillés dans la facture litigieuse ont bien été réalisés tandis qu'ils ne font état d'aucune malfaçon qui les affecterait. Les intimés n'apportent aucun élément technique probant quelconque susceptible d'établir que le montant facturé ne correspondrait pas aux prestations effectivement réalisées. Les intimés soutiennent par ailleurs que la facture ne correspondrait pas au prescrit du code de la TVA et que son envoi tardif aurait pour conséquence de lui faire perdre sa valeur probante. L'irrégularité fiscale d'une facture n'affecte en principe pas la validité du contrat (en ce sens E. DIRIX et G-L. BALLON, op.cit., p. 35). Par ailleurs, la fonction de preuve de la facture n'est mise en péril que lorsque son expédition tardive présente un caractère suspect compte tenu des circonstances propres à la cause (ibid., p. 37). En l'espèce, même à considérer comme acquis le principe d'une expédition tardive de la facture litigieuse, il ne ressort d'aucun élément soumis à l'appréciation de la cour que cet état de fait présenterait un caractère suspect. Les contestations émises par les intimés sont de pure forme et manquent totalement de fondement.
  4. C'est tout aussi vainement que les intimés sollicitent que le montant leur réclamé soit réduit de moitié, invoquant un abus de droit de l'appelant du fait de l'absence de réclamation de la facture pendant 10 ans, entraînant dans leur chef une croyance légitime que la créance était abandonnée. Si un abus de droit devait être retenu en l'espèce, c'est dans le chef des parties intimées qui ne contestent nullement que des travaux d'une certaine importance ont été réalisés dans leur habitation alors qu'ils ne prétendent, ni a fortiori ne prouvent, avoir déboursé le moindre cent pour ces travaux et persistent à contester « être redevables de quelconque montant envers l'appelant » (page 3 de leurs conclusions d'appel).
  5. Il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que la demande originaire de l'appelant est fondée dans son entièreté et que le jugement a quo doit être réformé en qu'il l'en a débouté. * * * Tous autres moyens invoqués par les parties sont, au vu des motifs qui précèdent, non pertinents. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, Statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit fondé. Réformant le jugement dont appel. Condamne Céline R. et Joël F. à payer à Josef J. la somme de 4.006,80 euro majorée des intérêts au taux légal depuis le 26 juin 2015 jusqu'à complet paiement. Condamne Céline R. et Joël F. aux dépens des deux instances liquidés au profit de Josef J. à la somme totale de 1.770,04 euro selon l'état déposé et leur délaisse leurs propres dépens. _______________________ Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIEME chambre f de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Brigitte WAUTHY comme juge unique et prononcé en audience publique du 21 mars 2019 par le conseiller faisant fonction de président Brigitte WAUTHY, avec l'assistance du greffier Patricia LEE B. WAUTHY P. LEE Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190321.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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