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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190321.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 21 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190321.4 No Rôle: 2018/RG/186 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-07-02 Consultations: 166 - dernière vue 2026-06-28 06:13 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Généralités (obligation (quasi)- délictuelle)) Mots libres: Art. 1384 al. 1 du C.C. Vice chaussée : OUI Texte de la décision Vu la requête du 16 février 2018 par laquelle la ville de Liège interjette appel du jugement prononcé par le tribunal de première instance de Liège - division Liège - le 19 décembre 2017 et intime Marie-Laure F. . Vu les conclusions ainsi que le dossier déposés par les parties. I. RAPPEL DES FAITS, ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE ET OBJET DE L'APPEL. Les faits de la cause et l'objet du litige ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler très brièvement que Marie-Laure F. expose que le 19 avril 2015, alors qu'elle déambulait pédestrement sur le quai de la Batte à Liège où avait lieu le marché dominical, elle a chuté en raison de la présence d'un trou présent au niveau de la chaussée. Imputant la responsabilité de cette chute à la ville de Liège sur pied des articles 1384 alinéa 1 du Code civil, 135 § 2 de la loi communale et 1382 du Code civil, Marie-Laure F. a assigné cette dernière devant le tribunal de première instance de Liège - division Liège - par exploit du 4 janvier 2017, postulant sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 1 euro ainsi que la désignation d'un expert médecin ayant pour mission d'établir son bilan séquellaire. Par jugement du 19 décembre 2017, le premier juge, après avoir considéré que la responsabilité de la ville de Liège était établie sur base de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, a fait droit à la demande, condamnant la ville de Liège à payer à Marie-Laure F. la somme provisionnelle de 1 euro et désignant, avant dire droit pour le surplus, le docteur BRAN en qualité d'expert. Par son appel, la ville de Liège critique ce jugement et en postule la réformation, sollicitant d'être déchargée de toute condamnation avec gain des dépens des deux instances. Marie-Laure F. conclut au non fondement de l'appel et à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. II. DISCUSSION. La responsabilité de la ville de Liège est donc notamment recherchée sur pied de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil. Sur cette base, et en application des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, il lui incombe de rapporter la preuve que la ville de Liège est gardienne de la chaussée, que celle-ci était au moment des faits atteinte d'un vice lui ayant occasionné le dommage dont elle postule indemnisation. La ville de Liège ne conteste pas la matérialité des faits telle que relatée par Marie-Laure F. . Elle ne conteste pas davantage être gardienne de la chaussée mise en cause mais conteste que celle-ci soit atteinte d'un vice dont la preuve n'est selon elle nullement rapportée. Le vice se définit comme étant une caractéristique anormale de la chose qui la rend, dans certaines circonstances, susceptible de causer un dommage (cfr notamment Cass., 6 janvier 2005, Pas., 2005, p. 217 ; Cass., 25 avril 2005, Pas., 2005, p. 924 ; Cass., 29 septembre 2006, Pas., 2006, p. 1917). En l'espèce, c'est par de judicieux motifs auxquels la cour se réfère expressément sans qu'il soit nécessaire de les paraphraser que le premier juge a considéré que la chaussée dont la ville de Liège a la garde présentait au moment des faits une caractéristique anormale, de par la présence d'un trou important qui est à l'origine de la chute de Marie-Laure F. . Il suffit de rappeler ou d'ajouter que : - il résulte du dossier photographique produit par Marie-Laure F. que le trou à l'origine de sa chute est assez important quant à sa superficie - ce que reconnaît du reste expressément la ville de Liège (page 5 de ses conclusions d'appel) - et que, contrairement à ce que soutient celle-ci, il engendre une dénivellation subite du sol à l'endroit de son emplacement (pièce 1 du dossier de l'intimée). - le fait, épinglé par la ville de Liège, que la chaussée aurait été dans un mauvais état général et visible est sans pertinence pour apprécier si le trou litigieux rendait la chaussée vicieuse. - l'allégation péremptoire selon laquelle aucun autre accident ne serait survenu à cet endroit malgré le caractère ancien du trou et la grande affluence du public lors du marché hebdomadaire, outre qu'elle n'est pas autrement démontrée, est irrelevante n'étant pas en tant que telle élusive de l'existence d'un vice de la chaussée. - l'importance du trou, le mauvais état général de la chaussée ainsi que la circonstance que les faits se sont produits en plein jour ne constituent pas, dans les circonstances concrètes de la cause, des éléments de nature à ne pas déjouer les attentes légitimes des piétons, comme soutenu par la ville de Liège. En effet, il n'est pas autrement contesté que les faits se sont déroulés à un moment de grande affluence tandis qu'il résulte du dossier photographique produit que le trou incriminé se trouvait à proximité immédiate d'une échoppe, éléments de faits justifiant que Marie-Laure F. n'ait pas gardé en permanence les yeux rivés au sol pour vérifier où elle posait les pieds, sans qu'un comportement imprudent ou fautif ne puisse lui être imputé à cet égard. Il n'est nullement établi qu'au vu des circonstances concrètes de la cause, Marie-Laure F. aurait nécessairement dû se rendre compte de la présence du trou. - la circonstance que l'accident s'est produit sur une chaussée et non sur un trottoir est en l'espèce irrelevante, dans la mesure où cette chaussée est rendue piétonnière chaque dimanche à l'occasion de la tenue d'un marché attirant un très nombreux public. - il n'est nullement démontré que Marie Laure F. aurait adopté un comportement fautif ou imprudent à l'origine de sa chute. La présence d'un trou de l'ampleur de celui déploré, à proximité d'échoppes, sur une chaussée rendue régulièrement piétonnière et foulée par un très grand nombre de personnes, est de nature à déjouer les attentes légitimes des piétons, même normalement prudents et diligents. La chaussée, de par la présence de ce trou, présentait une caractéristique anormale, laquelle est à l'origine du préjudice subi par Marie-Laure F. . Il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que le jugement a quo sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la ville de Liège sur pied de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil dans le cadre de l'accident litigieux, en ce qu'il a alloué à Marie-Laure F. la somme de 1 euro à titre provisionnel et a, compte tenu des pièces médicales produites, désigné l'expert BRAN en vue d'établir le bilan séquellaire de cette dernière. Tous autres moyens invoqués par les parties sont, au vu des motifs qui précèdent, non pertinents. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, Statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit non fondé. Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Condamne la ville de Liège aux dépens d'appel de Marie-Laure F. liquidés au profit de cette dernière à la somme de 1.440 euro , étant le montant de l'indemnité de procédure de base et lui délaisse ses propres dépens. ______________ Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIEME chambre f de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Brigitte WAUTHY comme juge unique et prononcé en audience publique du 21 mars 2019 par le conseiller faisant fonction de président Brigitte WAUTHY, avec l'assistance du greffier Patricia LEE. Brigitte WAUTHY Patricia LEE Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190321.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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