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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190327.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 27 mars 2019 No ECLI:

du Code de la nationalité belge. Le 13 décembre 2016, l'officier de l'Etat civil transmet le dossier complet au Procureur du Roi pour examen et décision. Le 6 avril 2017, le Procureur du Roi de Liège a émis un avis négatif à cette demande. Le 21 avril 2017, l'intimé sollicite la transmission de son dossier au tribunal de première instance de Liège. Aux termes du jugement entrepris du 16 novembre 2018, le premier juge : - dit non fondée l'opposition du ministère public à l'acquisition de la nationalité belge par l'intimé à la suite de la déclaration de nationalité souscrite sur la base de l'

§ 1

du Code de la nationalité belge, le 2 décembre 2016, par devant l'officier de l'Etat civil de la ville de Liège. - agrée la déclaration d'acquisition de la nationalité belge formée devant l'officier de l'Etat civil de la ville de Liège le 2 décembre 2016 par l'intimé. - dit que le jugement sera envoyé par les soins du ministère public à l'officier de l'Etat civil de la ville de Liège et que le dispositif sera transcrit conformément aux dispositions de l'article 25 du Code de la nationalité. - délaisse au requérant la charge de ses dépens. Le jugement a été notifié le 19 novembre 2018 aux parties. Objet de l'appel L'objet de l'appel tend à entendre : - déclarer fondée l'opposition à la demande de nationalité formulée par le Ministère Public en date du 6 avril 2017. - statuer ce que de droit quant aux dépens. Fondement de l'appel L'

§ 1

, 2° du Code de la nationalité belge mentionne : « Peuvent acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration conformément à l'article 15 : 1° (...) 2° l'étranger qui :

  1. a)a atteint l'âge de dix-huit ans,
  2. b)et séjourne légalement en Belgique depuis cinq ans,
  3. c)et apporte la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales,
  4. d)et prouve son intégration sociale :  ou bien par un diplôme ou un certificat délivré par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté ou par l'Ecole royale militaire et qui est au moins du niveau de l'enseignement secondaire supérieur ;  ou bien en ayant suivi une formation professionnelle d'au moins 400 heures reconnue par une autorité compétente ;  ou bien en ayant suivi un cours d'intégration prévu par l'autorité compétente de sa résidence principale au moment où il entame son cours d'intégration ;  ou bien en ayant travaillé de manière ininterrompue au cours des cinq dernières années comme travailleur salarié et/ou comme agent statutaire nommé dans la fonction publique et/ou comme travailleur indépendant à titre principal ;
  5. e)et prouve sa participation économique :  soit en ayant travaillé pendant au moins 468 journées de travail au cours des cinq dernières années en tant que travailleur salarié et/ou agent statutaire dans la fonction publique ;  soit en ayant payé, en Belgique, dans le cadre d'une activité professionnelle indépendante exercée à titre principal, les cotisations sociales trimestrielles dues par les travailleurs indépendants pendant au moins six trimestres au cours des cinq dernières années ; La durée de la formation suivie dans les cinq ans qui ont précédé la demande visée au 2°, d), premier et/ou deuxième tirets, est déduite de la durée de l'activité professionnelle requise de 468 jours minimum ou de la durée de l'activité professionnelle indépendante à titre principal. 3° (...)». Connaissance d'une des trois langues nationales Le ministère public considère que l'intimé n'apporte pas la preuve de sa connaissance d'une des trois langues nationales au motif que les formations dont fait état l'intimé sont deux formations distinctes se déroulant à deux périodes différentes, la première en 2011-2012 et la seconde en 2016, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une formation professionnelle de 400 heures telle que requise par le Code de la nationalité belge. Tous les ressortissants étrangers qui souhaitent obtenir la nationalité belge par déclaration doivent apporter la preuve qu'ils possèdent une connaissance suffisante d'une des langues nationales. Suivant l'article 1, §2, 5° du Code de la nationalité belge, la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales (correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues) doit être rapportée par les moyens de preuve définis dans un Arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Il s'agit de l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration. Ledit arrêté royal dispose, en son article 1er : « Les documents à prendre en considération en tant que preuve de la connaissance minimale d'une des trois langues nationales au sens de l'article 1er, § 2, 5° du Code de la nationalité belge, sont : (...) 3° soit un document attestant qu'une formation professionnelle d'au moins 400 heures reconnue par une autorité compétente a été suivie ; (...) 5° soit des documents attestant que l'intéressé a travaillé de manière ininterrompue au cours des cinq dernières années comme travailleur salarié et/ou comme agent statutaire nommé dans la fonction publique et/ou en tant que travailleur indépendant à titre principal. A cette fin, le demandeur produira les documents suivants :
  6. a)si l'intéressé est ou a été travailleur salarié dans le secteur privé, il produira des documents dénommés « comptes individuels » délivrés par l'employeur ;
  7. b)si l'intéressé est ou a été travailleur salarié dans la fonction publique, il produira une ou des attestation(
  8. s)délivrée(
  9. s)par le service compétent de l'administration publique ;
  10. c)si l'intéressé est ou a été agent statutaire dans la fonction publique, il produira la preuve de sa nomination définitive accompagnée d'attestation(
  11. s)délivrée(
  12. s)par le service compétent de l'administration publique ;
  13. d)si l'intéressé exerce ou a exercé une activité professionnelle en tant qu'indépendant à titre principal, il produira la preuve de l'affiliation à une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants accompagnée de la preuve du paiement des cotisations sociales trimestrielles durant la période légalement requise ; ». En l'espèce, l'intimé dépose : - une attestation de l'asbl CREASOL de suivi d'une formation professionnelle de 364 heures en « Bâtiment et services connex » en 2011-2012. - une attestation du « Centre liégeois de formation - asbl oisp », de suivi d'une formation informatique PMTIC de 48 heures du 29 mars 2016 au 22 avril 2016. L'exigence légale prévue à l'article 1er, 3° de l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 n'est pas rencontrée, important que l'intéressé dépose un document attestant qu'UNE formation professionnelle d'AU MOINS 400 heures reconnue par une autorité compétente a été suivie. Il ne peut s'agir d'additionner les heures dispensées durant plusieurs formations professionnelles, ainsi que le calcule le premier juge. L'intimé ne démontre pas, par ailleurs, remplir la condition énumérée à l'article 1er, 5° de l'Arrêté royal du 14 janvier 2013. Intégration sociale Pour le même motif, le ministère public estime que l'exigence de la preuve de l'intégration sociale n'est pas rapportée. L'Arrêté royal du 14 janvier 2013 dispose, en son article 7 : « (...) 4° la preuve de l'intégration sociale, laquelle ne pourra s'établir que de la manière suivante :
  14. a)soit par un diplôme ou un certificat délivré par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté ou par l'Ecole royale militaire, obtenu dans l'une des trois langues nationales et qui est au moins du niveau de l'enseignement secondaire supérieur ;
  15. b)soit par un document attestant qu'une formation professionnelle d'au moins 400 heures reconnue par une autorité compétente a été suivie ;
  16. c)soit par un document attestant qu'un cours d'intégration prévu par l'autorité compétente de la résidence principale de l'intéressé au moment où celui-ci entame son cours d'intégration a été suivi ;
  17. d)soit par des documents attestant que l'intéressé a travaillé de manière ininterrompue au cours des cinq dernières années comme travailleur salarié et/ou comme agent statutaire nommé dans la fonction publique et/ou en tant que travailleur indépendant à titre principal. A cette fin, l'intéressé produira les documents suivants : - si l'intéressé est ou a été travailleur salarié dans le secteur privé, il produira des documents dénommés « comptes individuels » délivrés par l'employeur ; - si l'intéressé est ou a été travailleur salarié dans la fonction publique, il produira une ou des attestation(
  18. s)délivrée(
  19. s)par le service compétent de l'administration publique ; - si l'intéressé est ou a été agent statutaire dans la fonction publique, il produira la preuve de sa nomination définitive accompagnée d'attestation(
  20. s)délivrée(
  21. s)par le service compétent de l'administration publique ; - si l'intéressé exerce ou a exercé une activité professionnelle en tant qu'indépendant à titre principal, il produira la preuve de l'affiliation à une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants accompagnée de la preuve du paiement des cotisations sociales trimestrielles durant la période légalement requise ; ». En l'espèce, l'intimé, qui ne dépose pas la preuve de la réalisation d'UNE formation professionnelle d'au moins 400 heures, ne rencontre pas la condition d'intégration sociale, ne démontrant pas, par ailleurs, avoir travaillé de manière ininterrompue au cours des cinq dernières années selon les modalités prévues dans la disposition légale mentionné ci-dessus. Participation économique Le ministère public estime que cette condition n'est pas remplie puisque l'intimé démontre, au cours des cinq dernières années, avoir travaillé 367 jours, soit moins que les 468 jours exigés par la loi. L'Arrêté royal du 14 janvier 2013 dispose, en son article 7 : « (...) 5° la preuve de la participation économique ne pourra s'établir que selon les moyens de preuve suivants :
  22. a)si l'intéressé est ou a été travailleur salarié dans le privé, il produira un ou des compte(
  23. s)individuel(
  24. s)délivré(
  25. s)par l'employeur justifiant l'accomplissement d'au moins 468 journées de travail au cours des cinq dernières années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration ;
  26. b)si l'intéressé est ou a été travailleur salarié dans la fonction publique, il produira une ou des attestation(
  27. s)délivrée(
  28. s)par le service compétent de l'administration publique justifiant l'accomplissement d'au moins 468 journées de travail au cours des cinq dernières années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration ;
  29. c)si l'intéressé est ou a été agent statutaire dans la fonction publique, il produira la preuve de sa nomination définitive accompagnée d'une ou des attestation(
  30. s)délivrée(
  31. s)par le service compétent de l'administration publique justifiant l'accomplissement d'au moins 468 journées de travail au cours des cinq dernières années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration ;
  32. d)si l'intéressé exerce ou a exercé une activité professionnelle indépendante à titre principal, il produira un document attestant du paiement des cotisations sociales trimestrielles dues pendant au moins six trimestres au cours des cinq dernières années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration ;
  33. e)si l'intéressé a, au cours des cinq dernières années précédant immédiatement le dépôt de sa déclaration, suivi une formation visée à l'

, §1er, 2°,

  1. d)premier et/ou deuxième tiret, du Code de la nationalité belge, la durée de la ou des formations susmentionnées devra être déduite de la durée de l'activité professionnelle requise de 468 jours minimum ou de la durée de l'activité professionnelle indépendante à titre principal. Dans cette hypothèse, il appartiendra au demandeur d'apporter la preuve de l'accomplissement du solde éventuel des jours de travail restants de la manière établie précédemment. ». Cette condition de participation économique s'apprécie sur la période de 5 ans qui précède la déclaration, soit en l'espèce, du 2 décembre 2011 au 2 décembre 2016. Par application de l'article 1 § 2, 7° du Code de la nationalité, la notion de journée de travail est définie comme suit : « les journées de travail et les journées de travail assimilées au sens des articles 37 et 38 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, étant entendu que le travail effectué à l'étranger et les journées y assimilées ne sont pas pris en compte. Si, au cours de la période de référence de cinq ans, l'étranger a travaillé, d'une part, comme travailleur salarié et/ou agent statutaire nommé dans la fonction publique et, d'autre part, comme travailleur indépendant à titre principal, chaque trimestre presté comme indépendant à titre principal sera comptabilisé à raison de 78 journées de travail. Le travail à temps partiel, exprimé en heures, est pris en compte suivant la formule utilisée en application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et de ses arrêtés ministériels d'exécution ; ». L'article 38 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 sur la réglementation du chômage précise : « « 1er. Sont assimilées à des journées de travail pour l'application des articles (30 à 36bis) : 1°
  2. a)les journées qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, l'assurance chômage et la pension d'invalidité pour ouvriers mineurs ; ». Les journées de chômage qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité sont donc assimilées aux journées de travail pour l'application de l'

, § 1er, 2°, le texte de l'article 38 ne devant pas se lire comme limitant l'assurance chômage aux ouvriers mineurs qui ne sont concernés que par les termes les précédant « soit pension d'invalidité ». En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimé a travaillé entre le 28 décembre 2011 et le 27 juin 2013, à raison de 366 jours : - 3 jours en 2011 - 261 jours en 2012 - 102 jours en 2013. Entre le 20 (lire 27) juin 2013 et le 2 décembre 2016, il affirme - sans déposer la moindre pièce à cet égard - avoir bénéficié d'allocations de chômage. Ne déposant aucune pièce de nature à démontrer son affirmation, la condition de participation économique n'est pas, non plus, remplie. Une réouverture des débats afin de permettre à l'intimé de déposer de nouvelles pièces est inutile puisque les autres conditions cumulatives (connaissance des trois langues nationales et intégration sociale) ne sont pas réunies. Le jugement entrepris sera dès lors réformé et l'avis du ministère public déclaré fondé. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. PAR CES MOTIFS : LA COUR, chambre de la famille, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel. Réforme le jugement entrepris : - dit fondé l'avis négatif du ministère public à l'acquisition de la nationalité belge par l'intimé à la suite de la déclaration de nationalité souscrite sur la base de l'

§ 1

du Code de la nationalité belge, le 2 décembre 2016, par devant l'officier de l'Etat civil de la ville de Liège. Délaisse à l'intimé les frais et dépens des deux instances non liquidés à défaut d'état récapitulatif. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre A de la famille de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Evelyne LAHAYE comme juge unique et prononcé en audience publique du 27 mars 2019 par le conseiller faisant fonction de président Evelyne LAHAYE, avec l'assistance du greffier Anne Catherine GAILLARD. E. LAHAYE AC. GAILLARD Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190327.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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