id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 01 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190401.6 No Rôle: 2017/FA/153 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-07-02 Consultations: 206 - dernière vue 2026-06-28 06:15 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - FILIATION - Filiation biologique - Généralités Mots libres: Autorisation de reconnaissance - filiation - intérêt de l'enfant - oui Texte de la décision Vu l'arrêt de la cour du 3 novembre
- Vu le rapport d'expertise du Dr SCHENA du 28/05/
- Vu les conclusions des parties et le dossier déposé par Allyson L. . Vu les pièces déposées par Madame l'avocat général le 04/03/
- Les antécédents de la cause ont été précisés dans l'arrêt du 03/11/
- Objet de l'appel Allyson L. demande : - de dire son appel formé recevable et fondé ; - dire la demande originaire de Lionel S. recevable et non fondée ; - condamner Lionel S. aux frais de l'expertise judiciaire ; - condamner Lionel S. aux dépens des deux instances liquidés à 2.160 euro . Lionel S. demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation d'Allyson L. aux dépens liquidés à 3.466,32 euro .
- Discussion. L'article 319 du Code civil dispose que « lorsque la paternité n'est pas établie en vertu des articles 315 ou 317, ni la comaternité visée au chapitre 2/1, le père peut reconnaître l'enfant aux conditions fixées à l'article 329bis ». Suivant l'article 329bis § 2 du même code, si l'enfant est mineur non émancipé, la reconnaissance n'est recevable que moyennant le consentement du parent à l'égard duquel la filiation est établie, ou de la mère si la reconnaissance est faite avant la naissance de l'enfant. Est en outre requis, le consentement préalable de l'enfant s'il a douze ans accomplis. Ce consentement n'est pas requis de l'enfant dont le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'il est privé de discernement. A défaut de ces consentements, le candidat à la reconnaissance cite les personnes dont le consentement est requis devant le tribunal. Les parties sont entendues en chambre du conseil. Le tribunal tente de les concilier. A défaut de conciliation, la demande est rejetée s'il est prouvé que le demandeur n'est pas le père ou la mère biologique. Lorsque la demande concerne un enfant âgé d'un an ou plus au moment de l'introduction de la demande, le tribunal peut en outre refuser la reconnaissance si elle est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant. Le jugement du 6 février 2017 a dit établie la paternité de Lionel S. à l'égard de Maddy L. , née le 23/04/2016 et a condamné Allyson L. aux dépens liquidés à 1.727,29 euro . Allyson L. critique cette décision et soutient que l'établissement de cette filiation serait contraire à l'intérêt de l'enfant. Lionel S. demande la confirmation du jugement entrepris et souligne que l'établissement de sa filiation rencontre au contraire l'intérêt de Maddy. La cour constitutionnelle a précisé la notion de l'intérêt de l'enfant dans divers arrêts. Dans la mise en balance des différents intérêts en jeu, l'intérêt de l'enfant doit occuper une place particulière du fait qu'il représente la partie faible dans la relation familiale. Cette place particulière ne permet pas pour autant de ne pas prendre également en compte les intérêts des autres parties en présence (Cour constitutionnelle - arrêt n° 30/2013 du 7 mars 2013). Si l'intérêt de l'enfant ne revêt donc pas un caractère absolu, il doit occuper une place primordiale. Tant l'article 22 bis, alinéa 4, de la Constitution que l'article 3, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l'enfant l'imposent clairement. Par deux arrêts prononcés le 2 juillet 2015, nos 101 et 102/2015, la Cour a tenu le même raisonnement concernant l'article 329bis, § 2, alinéa 3, du Code civil en considérant qu'en disposant que le tribunal ne peut refuser la reconnaissance que si elle est « manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant », cette disposition, interprétée en ce sens qu'elle n'autorise le tribunal qu'à opérer un contrôle marginal de l'intérêt de l'enfant, viole l'article 22 bis, alinéa 4, de la Constitution. Par identité de motifs, il est permis de supposer que la Cour constitutionnelle tiendrait le même raisonnement en ce qui concerne le mot « manifestement » dans le libellé de l'article 329bis, § 3, du Code civil.
- En résumé, la Cour constitutionnelle estime que l'intérêt de l'enfant, quel que soit l'âge de ce dernier, doit pouvoir être apprécié par le tribunal chaque fois qu'une personne amenée à donner son consentement à l'établissement de la filiation s'y oppose et cette appréciation n'est pas marginale : elle concerne toute éventuelle non-conformité à l'intérêt de l'enfant, même non manifeste. (MATHIEU, G., ROLAND, A., HAZEE, R., La filiation établie par reconnaissance, p.62) « Le législateur, lorsqu'il élabore un régime légal en matière de filiation, doit permettre aux autorités compétentes de procéder in concreto à la mise en balance des intérêts des différentes personnes concernées, sous peine de prendre une mesure qui ne serait pas proportionnée aux objectifs légitimes poursuivis ». Le Comité des droits de l'enfant plaide également dans les mêmes termes : « La détermination de l'intérêt supérieur doit se faire en fonction du court et du long terme. Elle doit correspondre à l'esprit de la Convention tout entière, particulièrement dans l'accent qu'elle place sur l'enfant en tant qu'individu, avec ses opinions et ses sentiments propres, et en tant que sujet de droits civils et politiques en même temps que bénéficiaire de protections spéciales » . Son président, Jean Zermatten, a encore récemment déclaré : « [L'intérêt de l'enfant], c'est une notion qui ne peut pas être définie de façon théorique, mais doit être appréciée concrètement par rapport à une situation donnée. Il s'agit, au cas par cas, de mettre l'enfant au centre de la décision et d'évaluer [la situation] au mieux par rapport à son intérêt » (Mathieu, G. et Rasson, A.-C., « L'intérêt de l'enfant sur le fil - Réflexions à partir des arrêts de la Cour constitutionnelle en matière de filiation », J.T., 2013/23, n° 6525, p. 425-436.) « (...) le pouvoir judiciaire, lorsqu'il est saisi d'une demande de reconnaissance ou d'établissement judiciaire de la filiation, doit, à notre estime, dans son examen concret de la cause, opérer une balance des intérêts dans laquelle la prise en compte de l'intérêt de l'enfant doit revêtir un poids supplémentaire, compte tenu de la vulnérabilité de l'enfant. Il va de soi que cela ne signifie pas que l'intérêt de l'enfant est la seule considération qui doit guider le juge. Ce dernier devra tenir compte de tous les intérêts en présence, tout en accordant une place particulière à la partie la plus fragile du conflit, à savoir l'enfant ». - qu'il est exclu de retenir que le contrôle de l'intérêt de l'enfant soit purement marginal, et ce sur base de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 7 mars 2013 (n° 30/2013). La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme est également fixée en ce sens - que la question de l'intérêt de l'enfant doit ici être envisagée en fonction de l'objet de l'action, qui est de reconnaître ou non à l'enfant un état juridique qui correspond au lien de filiation biologique et non en fonction de l'exercice des droits dérivés de la filiation dont il est pourtant beaucoup question dans les conclusions des défendeurs : autorité parentale, droit d'hébergement , etc... ; - que, dans le même esprit, il a déjà été jugé que les griefs de la mère qui concernent la seule relation de couple sont irrelevants. (Trib. fam. Namur (2e ch.) n° 07/1731/A, 6 mai 2015, Act. dr. fam. 2017, liv. 10, 234) En l'espèce, Allyson L. ne conteste pas la paternité biologique de Lionel S. à l'égard de Maddy mais refuse de donner son consentement à la reconnaissance. Allyson L. soutient que l'établissement juridique de la paternité biologique de Lionel S. constituerait un danger grave pour Maddy. Elle explique que Lionel S. s'est montré violent à son égard alors qu'elle était enceinte et qu'après la rupture, il n'a pas cessé de l'importuner en utilisant Maddy comme prétexte. Elle dépose un jugement du 15/12/2017 prononcé par le tribunal correctionnel de Verviers qui a condamné Lionel S. à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire du chef de coup et blessures et de harcèlement à son égard. Madame l'avocat général a déposé à l'audience du 04/03/2019, l'ordonnance du 15/01/2019 de la chambre du conseil de Verviers qui renvoie Lionel S. devant le tribunal correctionnel concernant notamment des inculpations de viol, de coups et blessures qu'il aurait commis à l'égard d'une ex-compagne le 09/12/
- Elle craint que l'établissement de sa filiation ne lui procure un outil afin de la menacer et la harceler par le biais d'autre action pour exercer les droits dérivés de sa filiation. Lionel S. reconnait que la relation de couple entre les parties a été tumultueuse mais il conteste avoir été violent avec l'égard de l'enfant. Il explique que ses comportements violents doivent être replacés dans un contexte de relations tendues entre adultes. Le tuteur ad hoc de l'enfant n'a pas pu s'entretenir avec l'enfant compte tenu de son bas âge et demande à la cour de trancher la question de l'intérêt de l'enfant à l'établissement de sa paternité. Il résulte des conclusions du rapport d'expertise que : « Les antécédents et certains éléments de biographie plaident pour un profil de personnalité marqué par l'impulsivité, la jalousie et le recours à la violence physique. Ce tableau est encore noirci par le testing de personnalité de l‘intéressé qui démontre une tendance à la dissimulation des travers et une volonté de se présenter sous un jour trop vertueux. Qui plus est, l'intéressé se situe dans une zone d'ombre en termes de fonctionnement psychopathique : suffisamment marqué que pour interpeller, pas suffisamment étayé que pour trancher un diagnostic positif ... Le faisceau des éléments tant cliniques qu'anamnestiques se resserre donc suffisamment que pouvoir considérer Mr S. comme un individu potentiellement violent, en situation de frustration notamment. Il faut aussi souligner le fait que la violence de Mr ST ALMANS ne semble s'être jamais exercée que dans des contextes interpersonnels adultes et passablement tendus. Le tableau le plus proche de la réalité clinique nous semble être, avant tout, celui d'un couple recomposé et passablement immature. Il apparaît donc, face aux différents arguments avancés dans cette discussion, qu'il n'existe pas suffisamment d'éléments pour écarter totalement Maddy du giron de son père, ce qui la priverait de la moitié de son histoire et de sa famille. Nonobstant, il serait candide (eu égard à la personnalité de l'intéressé) de ne pas encadrer strictement les rencontres entre Maddy et son père, tout en étant particulièrement vigilant à son comportement et à ses éventuels échanges avec Mme L. . Ces rencontres pourraient en outre, l'occasion d'évaluer réellement tant les compétences paternelles que l'engouement supposé de Mr S. envers sa fille. Ces rencontres semblent inenvisageables sans un suivi psychothérapeutique auquel Mr devrait se soumettre, visant à travailler la gestion de ses émotions, son recours à la mais surtout son sentiment pernicieux de jalousie ainsi que ses problèmes de dépendance affective. Un recours médicamenteux visant à freiner ses tendances impulsives également être évalué au besoin et selon l'avis du thérapeute ». Décision de la cour De la lecture de tous les éléments soumis à la cour, il ressort que : - Lionel S. présente un profil de personnalité marqué par l'impulsivité et le recours à la violence, notamment en situation de frustration ; - Le couple a eu plusieurs séparations puis réconciliations durant une période de deux ans, Allyson L. expliquant lui avoir accordé des deuxièmes chances. Il convient de rappeler l'objet de l'action : reconnaître ou non à Maddy un état juridique correspondant à son état biologique (sans envisager le sort à réserver à l'exercice des droits découlant de la filiation (exercice de l'autorité parentale, du droit d'hébergement etc.)). Établir juridiquement une filiation biologique, c'est reconnaître l'histoire propre de l'enfant et de ses géniteurs, c'est reconnaître officiellement le lien du sang, c'est donner officiellement à l'enfant l'accès à ses origines, c'est l'inscrire légalement dans une lignée, une généalogie. C'est donner à l'enfant son identité et lui permettre de se construire en étant identifié. En l'espèce, c'est établir sa double filiation. C'est aussi donner à l'enfant un débiteur alimentaire et une place dans l'ordre successoral. L'établissement d'une filiation intéresse l'ordre public. Il pose publiquement les liens entre les individus, ce qui peut être important au sein d'une communauté vivant selon une coutume qui veut notamment que l'on s'épouse entre soi. Refuser l'établissement d'une filiation n'est pas neutre pour un enfant. C'est en effet lui renvoyer officiellement que l'homme qui lui a donné la vie et dont il a reçu la moitié de son capital génétique et qui a été jugé suffisamment digne par sa mère pour décider de concevoir un enfant avec lui, n'est pas digne ou assez aux yeux de la société d'être son père ou menacerait sa sécurité ; que la société estime qu'il est de son intérêt de ne pas avoir de père plutôt que ce père-là. La raison principale d'Allyson L. de refuser son consentement à la reconnaissance est que l'enfant constituerait pour lui un moyen de l'atteindre et de lui permettre de garder une mainmise sur elle et sur l'enfant. Selon elle, ce qui poserait problème, c'est qu'elle grandisse avec un père pareil. Les griefs d'Allyson L. concernant la relation de couple et les motifs qui ont conduit à la séparation ne peuvent pas, à eux seuls, écarter définitivement Lionel S. de son état juridique de père à l'égard de l'enfant. Un autre débat sera celui d'organiser éventuellement des contacts entre le père et l'enfant, si Lionel S. en fait la demande, qui ne pourra être envisagé, selon l'expert, sans un suivi psychothérapeutique sérieux et profond, dont Lionel S. n'a pas saisi l'importance puisqu'il n'a pas jusqu'à présent estimé nécessaire de l'entamer. La question de l'intérêt de l'enfant doit uniquement être envisagée en fonction de l'objet de l'action, qui est de reconnaître ou non à l'enfant un état juridique qui correspond au lien de filiation biologique. Par conséquent, le jugement du 6 février 2017 qui a dit pour droit que la paternité de Lionel S. à l'égard de Maddy L. , sera confirmé. Quant aux dépens Lionel S. demande la condamnation d'Allyson L. aux dépens liquidés à 3.466,32 euro comprenant les frais de signification du jugement d'instance. Allyson L. demande la condamnation de Lionel S. aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Allyson L. succombe tant dans sa procédure d'instance que dans sa procédure d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Allyson L. aux dépens d'instance liquidés à 1.727,29 euro . En effet, les frais de signification ne font pas partie des dépens énumérés à l'article 1018 du Code judiciaire. Il s'agit de frais d'exécution qui, en vertu de l'article 1024 du Code judiciaire, incombent à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie. Le titre qui justifie l'exécution forcée constitue une base suffisante pour récupérer les frais d'exécution. Les frais d'expertise dont Lionel S. a fait l'avance resteront définitivement à sa charge exclusive. Allyson L. sera condamnée aux dépens d'appel liquidés à 1.440 euro . PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, Entendu Madame Nadia LAOUAR, substitut du Procureur Général, en son avis donné à l'audience, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Confirme le jugement du 6 février 2017 dans toutes ses dispositions. Dit pour droit que la paternité de Monsieur Lionel S. , né le à l'égard de l'enfant Maddy L. , née à Verviers , est établie ; AUTORISE Monsieur Lionel S. , né le à procéder à la reconnaissance de l'enfant Maddy L. , née à , sans le consentement de Madame Allyson L. . Dit qu'en application de l'article 333 du Code civil, le dispositif du présent arrêt sera transcrit, lorsqu'il sera passé en force de chose jugée dans les de l'Etat civil de Verviers et que mention en sera faite en marge de l'acte naissance de 1'enfant ; Condamne Allyson L. aux dépens d'appel liquidés à 1.440 euro et condamne Lionel S. définitivement à la totalité des frais d'expertise. __________________________________________________________________ Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, et prononcé en audience publique du 1er avril 2019 par Madame Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, avec l'assistance du greffier Monsieur Yves JORIS. Françoise TRIFFAUX Yves JORIS _________________________________________________________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190401.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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