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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190402.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 02 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190402.3 No Rôle: 2018/FA/597 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-08-13 Consultations: 137 - dernière vue 2026-06-28 06:15 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Rectification des actes de l'état civil Mots libres: Délai pour interjeter appel - action en rectification d'acte d'état civil Texte de la décision Indications de procédure Vu l'arrêt rendu par cette cour en date du 1er février

  1. Faits et antécédents de la cause Pour rappel, l'intimée a donné naissance le 2 janvier 2018 à un garçon. L'appelant est son père. Selon l'extrait d'acte de naissance de l'enfant, celui-ci est prénommé Jude. Le 18 avril 2018, la mère dépose une requête en rectification d'un acte d'état civil sur la base de l'article 1383 du Code judiciaire tendant à : - ordonner la rectification du registre des naissances de l'état civil de la commune d'Arlon, en ce que l'enfant doit se nommer Ezéchiel BESSALA J. . - ordonner en conséquence la transcription du jugement à intervenir et l'apposition de sa mention en marge dudit registre. Aux termes du jugement entrepris du 8 juin 2018, le premier juge : - reçoit la demande et la dit fondée. - ordonne la rectification de l'acte de naissance 2018/20 de la ville d'Arlon, de l'enfant BESSALA J. fils de J. Yannick et de B. Marie Laure. - dit que le prénom de l'enfant « Jude » doit être remplacé par le prénom « Ezéchiel ». - ordonne la transcription du jugement dans les registres aux actes de naissance 2018 de la ville d'Arlon. - ordonne la mention marginale correspondante en marge de l'acte rectifié. - fait défense à l'officier de l'état civil de délivrer copie ou extrait de l'acte rectifié sans la modification intervenue. - condamne le père aux dépens, non liquidés à défaut d'état. Ce jugement a été notifié aux parties le 11 juin
  2. Objet de l'appel Pour rappel, l'objet de l'appel tend à entendre dire que l'enfant gardera le prénom administratif de Jude. Recevabilité de l'appel Les règles légales relatives à la recevabilité de l'appel en matière civile sont d'ordre public (Cass., 29 juin 1979, Pas., p. 1298). L'action en rectification d'un acte d'état civil est une procédure unilatérale (Civ. Mons, 7 novembre 2012, cité in Droit des personnes et des familles. Chronique de jurisprudence 2011-2016, Larcier, 2018, p. 40, nr. 38). En vertu de l'article 1031 du Code judiciaire, l'appel de la décision rendue sur requête unilatérale est formé dans le mois à partir de la notification, par une requête, conforme aux dispositions de l'article 1026 du Code judiciaire et déposée au greffe de la juridiction d'appel. En vertu de l'article 53bis du Code judiciaire, à l'égard du destinataire, et sauf si la loi en dispose autrement, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier sont calculés depuis : 1° lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception, le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu ; 2° lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire ; 3° lorsque la notification est effectuée contre accusé de réception daté, le premier jour qui suit. En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié le 11 juin 2018 aux parties par pli judiciaire par le greffe et reçu le 13 juin 2018 par l'appelant. L'acte d'appel, déposé le 2 novembre 2018, est, partant, irrecevable. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. PAR CES MOTIFS : LA COUR, chambre de la famille, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu Brigitte GOBLET, Avocat général, en son avis à l'audience du 12 mars
  3. Dit l'appel irrecevable. Condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés, dans le chef de l'intimée, à la somme de 90 euro . Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre A de la famille de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Evelyne LAHAYE comme juge unique et prononcé en audience publique du 02 avril 2019 par le conseiller faisant fonction de président Evelyne LAHAYE, avec l'assistance du greffier Anne Catherine GAILLARD. E. LAHAYE AC. GAILLARD Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190402.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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