id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 02 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190402.4 No Rôle: 2019/FA/101 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-08-13 Consultations: 302 - dernière vue 2026-06-28 06:15 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Délais appel Mots libres: appel tardif - article 38 du Code judiciaire - absence de lettre recommandée de l'huissier de justice - lieu de résidence Texte de la décision Indications de procédure Vu la requête reçue au greffe le 27 février 2019 aux termes de laquelle Moïse C. interjette appel des jugements prononcés les 31 octobre 2018 et 12 décembre 2018 par le tribunal de première instance de Namur, division de Namur, tribunal de la famille, intimant Annette M. . Vu les conclusions et les dossiers de pièces des parties. Faits et antécédents de la cause Les parties se sont mariées à Bukavu en date du 7 janvier
- Huit enfants sont issus de leur union : - C, née à Bukavu, le - C, née à Bukavu, le - Munzihirwa Marie-Josué, né à Woluwe-Saint-Lambert, le - C Pierre Marie, né à Woluwe-Saint-Lambert, le - C. Alfajiri Marie-Laure, née à Woluwe-Saint-Lambert, le - C. Marie-France, née à Bukavu, le - C. Marie-Reine, née à Bukavu, le - C. Marie-Patricia, née à Bukavu, le . Le 21 août 2018, l'intimée dépose une requête en divorce et en mesures urgentes basées sur les articles 229 du Code civil et 1253ter/4§2 du Code judiciaire devant le tribunal de la famille de Namur. Aux termes du jugement entrepris du 31 octobre 2018, le premier juge, statuant par défaut envers l'appelant : - reçoit la demande. - prononce le divorce entre les parties sur la base de l'article 229§3 du Code civil. - ordonne la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties après que le jugement aura acquis force de chose jugée. - désigne le notaire WATILLON, de résidence à Namur, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties. - dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants communs sera exercée de manière exclusive par l'intimée. - dit que les enfants seront hébergés à titre principal par l'intimée et qu'ils seront inscrits dans les registres de la population de son domicile. - dit que l'intimée pourra seule percevoir les allocations familiales afférentes aux enfants concernés. - dit que l'appelant doit payer à l'intimée, à titre de contribution aux frais d'éducation et d'entretien des enfants, la somme mensuelle de 400 euro par enfant, due à dater du 1er janvier 2018, indexée annuellement. - dit que les frais extraordinaires relatifs aux enfants communs seront partagés à concurrence de 89% de leurs montants à charge de l'appelant et à concurrence de 11% de leurs montants à charge de l'intimée sur base du décompte et dit ce qu'il y a lieu d'entendre par frais extraordinaires. - condamne l'appelant à payer à l'intimée la somme de 2.000 euro par mois à titre de secours alimentaire à dater du 1er janvier 2018 jusqu'à la transcription du divorce. - réserve à statuer sur le surplus des demandes (pension alimentaire après divorce et délégation de sommes) et renvoie la cause au rôle. - réserve les dépens de l'instance. - ordonne l'exécution provisoire du jugement nonobstant tout recours et sans caution. Ce jugement a été signifié à l'appelant en date du 21 novembre
- Aux termes du jugement entrepris du 12 décembre 2018, le premier juge, statuant d'office : - dit qu'il y a lieu de rectifier une erreur matérielle. - dit que dans le jugement prononcé le 31 octobre 2018 il y a lieu de lire au quatrième feuillet du jugement « les parties ont contracté mariage le 7 janvier 2001 à Bukavu/Congo (Rép. Dém.) » en lieu et place de « les parties ont contracté mariage le 7 janvier 2001 ». - ordonne que mention du jugement soit faite en mage du jugement rectifié. Objet de l'appel L'objet de l'appel tend à entendre : - débouter l'intimée de sa demande d'exercer de manière exclusive l'autorité parentale à l'égard des enfants communs. - dire que les parties exerceront de manière conjointe l'autorité parentale à l'égard des enfants communs. - débouter l'intimée de sa demande relative à la condamnation de l'appelant au paiement d'une contribution alimentaire d'un montant de 400 euro par mois et par enfant à titre de frais d'entretien et d'éducation des enfants communs et ce, à dater du 1er janvier
- - dire que l'appelant versera à l'intimée, la somme mensuelle de 125 euro par mois et par enfant à titre de frais d'entretien et d'éducation des enfants communs et ce, à dater du 21 août 2018, date du dépôt de la requête introductive d'instance. - débouter l'intimée de sa demande relative à la condamnation de l'appelant à prendre en charge 89% des frais extraordinaires afférents aux enfants communs. - dire que l'appelant prendra en charge la moitié des frais extraordinaires afférents aux enfants communs. - dire que durant la période scolaire, l'appelant aura un droit aux relations personnelles avec les enfants communs notamment lorsqu'il séjourne sur le territoire de la Belgique ou en Europe avec obligation de prévenir la mère de ces derniers une semaine avant la rencontre avec eux. - dire que l'appelant aura le droit d'héberger les enfants communs pendant la moitié des vacances scolaires dont les modalités seront précisées en cours d'instance ainsi que le droit de se rendre avec eux à l'étranger durant la période desdites vacances avec obligation d'avertir l'intimée un mois avant le voyage envisagé. - dire que l'appelant sera dispensé de comparaitre à l'audience devant la cour pour des raisons professionnelles à l'étranger et qu'il sollicite l'autorisation d'être représenté durant l'instance par son conseil. - compenser les dépens. Recevabilité de l'appel Thèses des parties L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel dirigé à l'encontre du jugement rendu le 31 octobre 2018 au motif qu'il est tardif, le jugement entrepris du 31 octobre 2018 étant définitif depuis le 21 décembre
- A l'audience, elle soulève également l'irrecevabilité de l'appel du jugement rendu le 12 décembre 2018, en application de l'article 801/1 du Code judiciaire. L'appelant invoque la force majeure pour justifier la recevabilité de son appel, étant dans sa résidence rwandaise pour raisons professionnelles au moment de la signification du jugement entrepris et l'huissier instrumentant ne lui ayant pas envoyé la lettre recommandée prévue par l'article 38 du Code judiciaire. Il ajoute, à titre subsidiaire, que dès lors que le jugement prononcé le 12 décembre 2018, non signifié, rectifie le jugement du 31 octobre 2018, le délai d'appel reste ouvert à l'encontre du jugement du 31 octobre 2018 tant que le jugement du 12 décembre 2018 ne lui a pas été signifié. Position de la cour Jugement entrepris du 31 octobre 2018 En date du 21 novembre 2018, Bruno SALMIN, huissier de justice suppléant remplaçant Martine CUISENAIRE, huissier de justice de résidence à Nivelles, a signifié, à la requête de l'intimée, le jugement entrepris du 31 octobre 2018, à l'appelant. L'huissier instrumentant indique dans l'acte litigieux : « Attendu que l'exploit n'a pu être signifié comme il est dit aux art. 33 à 35 du Code judiciaire, j'en ai laissé une copie à l'adresse prémentionnée du destinataire, conformément à l'art. 38 § 1 du même code, à 12h25, lui signalant que je lui adresserai une lettre par pli ordinaire pour l'informer de la possibilité de retirer une copie conforme de cet exploit en mon Etude. (...) ». Si l'exploit n'a pu être signifié à personne, au domicile ou à la résidence du destinataire, l'huissier n'ayant rencontré personne en ces lieux, la signification se fait par le dépôt d'une copie de l'exploit au domicile, ou à défaut à la résidence, du destinataire. C'est précisément ce qui s'est passé en l'espèce, l'huissier instrumentant ayant déposé une copie de l'exploit au domicile de l'appelant en Belgique, ce qui n'est d'ailleurs pas formellement contesté par l'appelant. L'appelant indique que pour des motifs professionnels, il a sa résidence effective à Gisenyi (Rwanda) où il occupe depuis juillet 2012 les fonctions de conseiller juridique pour le compte d'une organisation régionale africaine, la « Communauté Economique des Pays des Grands Lacs », raison pour laquelle il n'a pas été informé de la convocation devant le premier juge ni de la signification litigieuse. A cet égard, il convient de préciser que : - « (...) il ne peut être exigé ni du demandeur, ni de l'huissier de justice, qu'ils procèdent à une véritable enquête pour trouver le lieu de résidence de la partie signifiée. » (Gilberte CLOSSET-MARCHAL, « Examen de jurisprudence 2002-2012 - Droit judiciaire privé - Introduction et incidents de l'instance », R.C.J.B., 2014/1, p. 70, nr.9). - « La notion de domicile est celle de l'article 36 du Code judiciaire (inscription à titre principal sur les registres de la population ; adde V. d'Huart, « Du domicile », J.T., 2004, pp. 253 à 255) tandis que le juge apprécie, en fait, où se trouve réellement le lieu de résidence d'une personne (Cass., 12 mai 2000, Pas., 2000, I, p. 894 ; » (Ibidem, p. 70, nr.9). - Pour l'application du Code judiciaire, l'inscription aux registres de la population crée une présomption irréfragable en ce qui concerne la réalité du domicile, et toute personne qui demande son inscription dans une commune ou la laisse subsister est présumée connaître les conséquences qui s'y attachent; elle ne peut renverser cette présomption et doit supporter tous les risques que comporte une inscription qui ne répondrait pas ou ne répondrait plus à une résidence effective ("Le domicile", R.P.D.B., compl. VIII, 1995, p. 323). En l'espèce, au vu des pièces déposées, il n'est pas établi que : - la résidence de l'appelant se trouve à Gisenyi (Rwanda), résultant de son acte d'engagement que s'il exerce ses fonctions au siège de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs, l'appelant pourra être affecté ou muté ailleurs si les nécessités du service l'exigent et de son passeport diplomatique congolais (rempli de cachets) qu'il se déplace très fréquemment, notamment, au Congo et au Rwanda. - l'intimée aurait eu connaissance de l'existence de cette résidence. C'est donc bien au domicile belge de l'appelant que le jugement entrepris devait être signifié. Quant au défaut d'envoi de lettre recommandée par l'huissier de justice instrumentant, il convient de relever que : - L'article 38 du Code judiciaire § 1 énonce : « Dans le cas où l'exploit n'a pu être signifié comme il est dit à l'article 35, la signification consiste dans le dépôt par l'huissier de justice au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, d'une copie de l'exploit sous enveloppe fermée portant les indications prévues à l'article 44, alinéa 1er. L'huissier de justice indique sur l'original de l'exploit et sur la copie signifiée, la date, l'heure et le lieu du dépôt de cette copie. Au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la signification de l'exploit, l'huissier de justice adresse soit au domicile, soit, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, une lettre signée par lui. Cette lettre mentionne la date et l'heure de la présentation ainsi que la possibilité pour le destinataire en personne ou le porteur d'une procuration écrite de retirer une copie de cet exploit en l'étude de l'huissier de justice, pendant un délai maximum de trois mois à partir de la signification. (...) Lorsque les formalités prévues aux alinéas 3 et 4 ont été omises ou irrégulièrement accomplies, le juge peut ordonner qu'une nouvelle lettre soit adressée au destinataire de l'exploit. ». - Depuis une modification législative du 14 janvier 2013, entrée en vigueur le 1er septembre 2013, les termes « sous pli recommandé à la poste » ont disparu de l'article 38 § 1 alinéa 3 du Code judiciaire de sorte que l'envoi d'une lettre par pli ordinaire par l'huissier de justice suffit désormais. - La signification est réalisée par le dépôt et non par la lettre (...), laquelle constitue une simple précaution n'ayant pas les effets d'un exploit (Cass., 17 décembre 1998, Pas., 1998, I, p. 1245). L'omission du pli (...) ou une irrégularité dans celui-ci, notamment quant aux mentions qu'il doit contenir, entraîne la faculté pour le juge d'ordonner qu'une nouvelle lettre soit adressée au destinataire de l'exploit (article 38, § 1er, in fine, du Code judiciaire; Bruxelles, 21 octobre 1999, A.J.T., 1999-2000, p. 819) (Gilberte CLOSSET-MARCHAL, op. cit., p. 73-74, nr. 10). - La signification, exploit d'huissier, est un acte authentique dont les mentions valent jusqu'à inscription de faux (article 1319 du Code civil). En l'espèce, l'appelant n'a pas entamé de procédure d'inscription de faux de l'exploit de signification. Les mentions dudit exploit de signification constituent par conséquent la preuve que l'huissier de justice a bien procédé à la signification du jugement entrepris du 31 octobre 2018, dans les formes de l'article 38 du Code judiciaire, à la date et à l'heure indiquées, à savoir, déposé le 21 novembre 2018 à 12h25 au domicile belge de l'appelant une copie dudit exploit de signification. L'appelant, comme mentionné ci-avant, ne devait pas recevoir de courrier recommandé de la part de l'huissier de justice. L'appelant ne démontre pas l'existence d'un événement de force majeure. Enfin, aucune violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est établie, l'appelant, professeur d'université et conseiller juridique, n'ayant pas pris les mesures utiles pour relever son courrier à son domicile (pli judiciaire envoyé par le premier juge, copie de l'exploit adressé par l'huissier de justice) ou pour adapter celui-ci s'il ne devait plus constituer sa résidence effective, comme il l'affirme, ce qui n'est toutefois pas démontré en l'état de la cause, ainsi que dit ci-avant. L'exploit de signification étant régulier, l'appel dirigé à l'encontre du jugement du 31 octobre 2018 doit être déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté. Jugement entrepris du 12 décembre 2018 En vertu de l'article 801/1 du Code judiciaire (article sur lequel les parties ont eu la possibilité de s'expliquer à l'audience), si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, comme c'est le cas en l'espèce, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. L'appel dirigé à l'encontre du jugement du 12 décembre 2018 est, partant, irrecevable. Dépens L'appelant, succombant, sera condamné à supporter les dépens d'appel comprenant les droits de mise au rôle d'appel, l'indemnité de procédure d'appel et la contribution au fonds budgétaire. En effet, en ce qui concerne les frais de signification du jugement de divorce, il n'appartient pas à la cour de les liquider, l'article 1024 du Code judiciaire disposant que les frais d'exécution incombent à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie. Pour les dépens de première instance, il appartiendra au premier juge à les liquider, en temps opportun, la saisine du premier juge n'étant pas vidée. Droits de mise au rôle L'article 2691 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 14 octobre 2018, entrée en vigueur le 1er février 2019, ne prévoit plus que les droits sont perçus au moment de l'inscription de la cause. Conformément à l'article 269² du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les droits de mise au rôle deviennent exigibles au moment où, dans une décision définitive, le juge condamne une ou plusieurs parties au paiement des droits de mise au rôle qui s'élèvent, en degré d'appel, à 400 euro . Il convient, partant, de condamner l'appelant au paiement de cette somme, laquelle doit être payée au SPF Finances, après invitation faite par le SPF Finances. Indemnité de procédure En ce qui concerne l'indemnité de procédure d'appel, l'intimée réclame une somme de 1.200 euro , étant le montant minimum de l'indemnité de procédure. Lorsque l'action porte à la fois sur une demande qui n'est pas évaluable en argent et sur une demande évaluable en argent, il y a lieu de fixer l'indemnité de procédure sur la base de la demande pour laquelle l'indemnité la plus élevée légalement est due (par référence à l'indemnité de procédure de base) (Cass., 11 mai 2010, P.10.0109.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100511.3). En vertu de l'article 2 de l'Arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, par dérogation à l'article 561 du Code judiciaire, lorsque le litige porte sur le titre d'une pension alimentaire, le montant de la demande est calculé, pour la détermination de l'indemnité de procédure, en fonction du montant de l'annuité ou de douze échéances mensuelles. En l'espèce, eu égard aux principes qui précèdent, l'indemnité de procédure à prendre en considération est celle des affaires évaluables en argent entre 20.000,01 euro et 40.000,00 euro (400 euro x 8 x 12). L'intimée en réclamant le montant minimum, soit 1.200 euro , il sera fait droit à sa demande. Contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne Enfin, la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne de 20 euro sera délaissée à l'appelant. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. PAR CES MOTIFS : LA COUR, chambre de la famille, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu Brigitte GOBLET, Avocat général, en son avis à l'audience du 12 mars
- Dit irrecevable l'appel dirigé contre les jugements rendus les 31 octobre 2018 et 12 décembre
- Condamne l'appelant au paiement des droits de mise au rôle d'appel liquidés à 400 euro , lesquels doivent être payés au SPF Finances, après invitation faite par le SPF Finances. Condamne l'appelant à payer à l'intimée l'indemnité de procédure d'appel liquidée à 1.200 euro . Délaisse à l'appelant la charge de ses dépens, en ce compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne de 20 euro . Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre A de la famille de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Evelyne LAHAYE comme juge unique et prononcé en audience publique du 02 avril 2019 par le conseiller faisant fonction de président Evelyne LAHAYE, avec l'assistance du greffier Anne Catherine GAILLARD. E. LAHAYE AC. GAILLARD Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190402.4 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100511.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div