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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190404.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 04 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190404.9 No Rôle: 2018/rG/259 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-07-02 Consultations: 176 - dernière vue 2026-06-28 06:16 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Aveu Mots libres: Aveu judiciaire : irrévocabilité ; force obligatoire ; relativité. Texte de la décision I. RAPPEL DES FAITS, ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE ET OBJET DES APPELS ET DE LA DEMANDE INCIDENTE. Les faits de la cause et l'objet du litige ont été correctement et très précisément relatés par le premier juge dans le jugement non entrepris du 18 mai 2012 à l'exposé duquel la cour renvoie expressément (pages 2 à 8 dudit jugement). Il suffit de rappeler très brièvement que suite à des vents de tempête ayant soufflé le 29 février 2008, le clocher de l'église Saint Barthélemy à Beyne-Heusay a été gravement endommagé. La SA ENTREPRISE PHILIPPE a été chargée de la réfection des charpentes et de la couverture du clocher, l'objectif étant la restauration de ce clocher à l'identique avec l'apport des techniques et matériaux modernes, afin de garantir la stabilité de l'ouvrage (PV de réunion du 15 mai 2008 ; courrier de la SA PHILIPPE à l'architecte PLOUMEN, consulté par la FABRIQUE D'EGLISE dans le contexte des travaux de réparation à mettre en œuvre - pièce 5 de la sous farde 2 du dossier FABRIQUE D'EGLISE et pièce 14 du dossier PHILIPPE). Le 4 décembre 2008, la SA ENTREPRISE PHILIPPE a adressé un devis totalisant une somme de 204.249,42 euro HTVA, étant précisé que les prix mentionnés constituaient des maxima à l'exception du poste « maçonnerie têtes de murs », lequel restait à justifier « en fonction du constat établi après démontage des caissons de corniche et concertation avec les assurances ». Était par ailleurs précisé au sein du métré récapitulatif qu'était à justifier notamment l'estimation pour le poste « chômage échafaudage pour intempéries ». Ce devis sera signé pour accord par la FABRIQUE D'EGLISE (pièce 1 du dossier PHILIPPE). Un litige est survenu en cours de chantier à propos : - du poste « maçonnerie têtes de murs » pour lequel il a été décidé, après démontage des boiseries, de réaliser des travaux supplémentaires consistant en la pose d'une poutre de ceinture en béton en tête de mur sur toute la périphérie du clocher, travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'un devis établi le 24 août 2009 par la SA ENTREPRISE PHILIPPE. - de la facturation relative à la location des échafaudages. L'assureur incendie de l'édifice, la SA ALLIANZ BELGIUM, et à sa suite le maître de l'ouvrage FABRIQUE D'EGLISE, refusant de prendre en charge les suppléments relatifs au poste « maçonnerie de la périphérie du clocher » et contestant le décompte transmis par SA PHILIPPE pour la location des échafaudages, cette dernière a pris l'initiative de la présente procédure en assignant, par exploit du 6 octobre 2010, la FABRIQUE D'EGLISE en paiement du solde resté impayé de ses factures, majoré des accessoires conventionnels et d'une indemnité de dédit d'un montant de 1.500 euro pour l'annulation de la partie du contrat relative aux dommages indirects. La FABRIQUE D'EGLISE a assigné la SA ALLIANZ BELGIUM par exploit du 15 mars 2011, sollicitant notamment sa condamnation à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Par jugement du 18 mai 2012, le tribunal de première instance de Liège a considéré que la SA ENTREPRISE PHILIPPE ne démontrait pas que les travaux supplémentaires pour le poste « maçonnerie têtes de murs » avaient été commandés par la FABRIQUE D'EGLISE ni que cette dernière avait marqué son accord sur le devis complémentaire du 24 août

  1. Dans la mesure où étaient contestés tant la nécessité des travaux supplémentaires que leur rapport avec le sinistre couvert par la SA ALLIANZ BELGIUM, de même que le poste « chômage échafaudage pour intempéries », le premier juge a, avant dire droit, désigné l'ingénieur civil architecte GLAUDE en qualité d'expert avec pour mission notamment : - de dire si les modifications constatées par rapport au devis du 4 décembre 2008 étaient nécessaires et dans l'affirmative pour quels motifs et dans quelles proportions. - de dire si les travaux réalisés sont en relation avec le sinistre du 29 février 2008 et le cas échéant dans quelle mesure. - de donner un avis sur le montant des « suppléments » réclamés par la SA ENTREPRISE PHILIPPE. - de donner un avis technique sur la durée de location des échafaudages en tenant compte notamment des spécificités du chantier (page 12 du jugement du 18 mai 2012). L'expert GLAUDE a déposé son rapport le 16 juin 2016 au terme duquel il répond positivement aux deux premiers points de la mission rappelée ci avant, considérant que les travaux supplémentaires étaient à 100 % nécessaires à la stabilité de l'ouvrage et étaient à 100 % en relation causale avec le sinistre, que le montant des suppléments réclamés par la SA ENTREPRISE PHILIPPE étaient justifiés tandis qu'il a conclu à une surfacturation du poste « location des échafaudages », celle-ci étant justifiée à concurrence de 41 semaines (pages 50 et 51 du rapport d'expertise). Par requête déposée le 23 août 2017, la SPRL DE LOOK a fait intervention volontaire à la cause, dans la mesure où elle était intervenue sur le chantier litigieux en qualité de sous-traitant de la SA PHILIPPE, laquelle lui restait redevable d'un solde de facture, solde pour lequel elle avait, par courrier recommandé du 19 avril 2010, notifié une action directe à la FABRIQUE D'EGLISE SAINT BARTHELEMY. La SPRL DE LOOK a postulé la condamnation solidaire, in solidum ou l'une à défaut de l'autre de la SA ENTREPRISE PHILIPPE et de la FABRIQUE D'EGLISE à lui payer : - un solde de facture de 2.641,63 euro . - la somme de 1.070,34 euro (ou subsidiairement 635,17 euro ) à titre de clause pénale majorée des intérêts au taux légal du 1er novembre 2009 jusqu'au 29 juin
  2. - les intérêts de retard au taux de 10,5 % sur la somme de 7.135,57 euro à compter du 1er novembre 2009 jusqu'au 7 mai 2010 et sur la somme de 2.641,63 euro à partir du 8 mai 2010 jusqu'à la date de la liquidation de la SA PHILIPPE (29 juin 2011). La SPRL DE LOOK sollicitait en outre la condamnation de la FABRIQUE D'EGLISE à lui payer des intérêts au taux de 10,5 % sur la somme de 2.641,63 euro au taux légal sur la somme de 1.070,34 euro (ou subsidiairement 635,17 euro ) à compter du 30 juin
  3. En termes de derniers écrits de procédure d'instance, la SA PHILIPPE a postulé, sur la base du rapport de l'expert GLAUDE qui avait conclu à la nécessité des modifications apportées au devis du 4 décembre 2008 et à une limitation de la durée de location des échafaudages à 41 semaines et après décompte, la condamnation de la FABRIQUE D'EGLISE SAINT BARTHELEMY à lui payer la somme de 32.936,72 euro majorée d'accessoires conventionnels, la somme de 1.500 euro en principal à titre d'indemnité de dédit ainsi que la somme de 3.672,65 euro TVAC en principal à titre de frais de conseil technique (pièce 31 du dossier de procédure d'instance). La SA PHILIPPE a conclu au non fondement de la demande dirigée à son encontre par la SPRL DE LOOK et, à titre infiniment subsidiaire, à une réduction des accessoires conventionnels réclamés (pièce 37 du dossier de procédure d'instance). La FABRIQUE D'EGLISE SAINT BARTHELEMY a déclaré se référer au rapport d'expertise et a sollicité que le montant de sa condamnation soit limité au paiement de la somme de 32.936,72 euro au titre de travaux complémentaires et à celle de 1.500 euro au titre d'indemnité de dédit majorée des intérêts judiciaires au taux légal, contestant que les conditions générales de la SA PHILIPPE soient entrées dans le champ contractuel. La FABRIQUE D'EGLISE SAINT BARTHELEMY a sollicité que le montant de sa condamnation aux frais de conseil technique de la SA ENTREPRISE PHILIPPE soit limité au montant HTVA de ceux-ci, soit à la somme de 3.035,24 euro . La FABRIQUE D'EGLISE a sollicité la condamnation de la SA ALLIANZ BELGIUM à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais prononcée contre elle. La FABRIQUE D'EGLISE n'a pas conclu relativement à l'action formée à son encontre par la SPRL DE LOOK (pièce 29 du dossier de procédure d'instance). La SA ALLIANZ BELGIUM a conclu au non fondement de l'action en garantie dirigée à son encontre. À titre infiniment subsidiaire, elle a contesté devoir sa garantie pour l'indemnité de dédit et les accessoires conventionnels réclamés à la FABRIQUE D'EGLISE. Par jugement du 22 décembre 2017, le tribunal de première instance de Liège - division Liège - a : - dit la demande principale de la SA PHILIPPE recevable et en grande partie fondée et condamné la FABRIQUE D'EGLISE SAINT BARTHELEMY à lui payer les sommes de 32.936,72 euro et de 1.500 euro à majorer des intérêts aux taux légaux successifs à dater de la citation, la somme de 3.672,65 euro majorée des intérêts aux taux légaux successifs à dater de son décaissement ainsi que les dépens de l'instance liquidés à la somme totale de 8.397,61 euro comprenant les frais d'expertise. - Dit l'action en garantie dirigée par la FABRIQUE D'EGLISE SAINT BARTHELEMY à l'encontre de la SA ALLIANZ BELGIUM recevable mais non fondée et condamné la première aux dépens de la seconde liquidés à la somme de 2.750 euro . - Dit l'action de la SPRL DE LOOK recevable et en grande partie fondée et condamné in solidum la SA ENTREPRISE PHILIPPE et la FABRIQUE D'EGLISE SAINT BARTHELEMY à lui payer : • la somme de 2.641,63 euro . • la somme de 635,17 euro . • les intérêts au taux de 10,5 % sur la somme de 7.135,57 euro du 1er novembre 2009 jusqu'au 7 mai 2010 et sur la somme de 2.641,63 euro du 8 mai 2010 jusqu'au 29 juin
  4. • les intérêts aux taux légaux sur la somme de 635,17 euro du 1er novembre 2009 jusqu'au 29 juin
  5. • les dépens de l'instance liquidés au profit de la SPRL DE LOOK à la somme de 1.080 euro . Le premier juge a en outre condamné la FABRIQUE D'EGLISE SAINT BARTHELEMY seule aux intérêts et aux taux légaux successifs sur les sommes de 2.641,63 euro et 635,57 euro à compter du 30 juin
  6. Par son appel, la FABRIQUE D'EGLISE critique ce jugement et en postule la réformation, faisant valoir que : - dans le cadre de la demande principale de la SA ENTREPRISE PHILIPPE. • elle ne peut être tenue au paiement des travaux supplémentaires de maçonnerie qu'elle n'a pas commandés, les conclusions de l'expert GLAUDE devant à cet égard être écartées et que soit l'expert GLAUDE devait être réentendu, soit un nouvel expert devait être désigné. • il doit être fait droit à son action en garantie à l'encontre de la SA ALLIANZ BELGIUM, celle-ci devant être condamnée à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens - qu'elle estime devoir être partagés entre elle et la SA ENTREPRISE PHILIPPE - qui serait prononcée contre elle. - dans le cadre de la demande incidente de la SPRL DE LOOK. • elle ne peut être condamnée à prendre en charge les dépens de la SPRL DE LOOK. • à titre subsidiaire, la SA ALLIANZ BELGIUM doit la garantir d'une telle condamnation. La SA ENTREPRISE PHILIPPE forme un appel incident, critiquant le jugement a quo : - en ce que le premier juge ne lui a pas accordé dans le cadre de sa demande principale les accessoires conventionnels (intérêts de retard au taux annuel de 10 % et clause pénale de 10 %). - en ce que le premier juge n'a pas débouté la SPRL DE LOOK de sa demande dirigée à son encontre ou à tout le moins n'a pas compensé la somme réclamée en principal par la SPRL DE LOOK avec le montant de 1.170,95 euro et les intérêts y afférents, correspondant à la contre-valeur d'objets lui prêtés et jamais restitués et en ce qu'il a considéré que les conditions générales de la SPRL DE LOOK étaient entrées dans le champ contractuel. La SA ENTREPRISE PHILIPPE forme par ailleurs une demande incidente, sollicitant la condamnation de la FABRIQUE D'EGLISE à lui payer une somme de 2.500 euro à titre d'indemnité pour appel téméraire et vexatoire. La SA ALLIANZ BELGIUM et la SPRL DE LOOK concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, en ce que le premier juge a statué sur les demandes qui les concernent. II. DISCUSSION. II.
  7. Quant à la demande de la SA ENTREPRISE PHILIPPE.
  8. La SA ENTREPRISE PHILIPPE n'a dirigé sa demande de condamnation qu'à l'encontre de la FABRIQUE D'EGLISE. Dans le cadre de ses derniers écrits de procédure d'instance, la FABRIQUE D'EGLISE a déclaré expressément qu'elle ne pouvait que se référer aux conclusions du rapport d'expertise (page 2 de ses conclusions après expertise - pièce 29 du dossier de procédure d'instance) sur la base duquel elle s'est reconnue redevable envers la SA ENTREPRISE PHILIPPE, sans aucune réserve ni condition quelconque, de la somme de 32.936,72 euro que celle-ci réclamait sur la base du rapport d'expertise, de celle de 1.500 euro à titre d'indemnité de dédit ainsi que de la somme de 3.035,24 euro HTVA à titre de frais de conseiller technique (cfr dispositif de ses conclusions - pièce 29 du dossier de procédure d'instance). Comme le soutient à bon droit la SA ENTREPRISE PHILIPPE, la reconnaissance par la FABRIQUE D'EGLISE, dans ses conclusions d'instance, de ce qu'elle lui est redevable des montants précités constitue un aveu judiciaire qui, conformément à l'article 1356 du Code civil, fait pleine foi contre elle et est irrévocable. Vainement, la FABRIQUE D'EGLISE entend se prévaloir à ce stade d'une erreur à l'origine de cet aveu, arguant qu'en instance, elle a dû conclure avant son assureur dont elle pensait qu'il aurait une position identique à la sienne en se référant aux conclusions de l'expert. En effet, le calendrier judiciaire établi par ordonnance du 1er février 2017 suite au dépôt du rapport d'expertise, autorisait la FABRIQUE D'EGLISE à conclure additionnellement jusqu'au 8 juin 2017, soit après le dépôt et la communication des conclusions principales de la SA ALLIANZ BELGIUM intervenue le 4 avril 2017 dans lesquelles la compagnie d'assurances sollicitait l'écartement du rapport d'expertise, faisant état de contradictions entre l'avis provisoire de l'expert et ses conclusions définitives et estimait ne pas devoir intervenir pour les travaux supplémentaires, selon elle sans lien causal avec le sinistre du 1er mars 2008 (lire 29 février) concluant ainsi au non fondement de l'action en garantie dirigée à son encontre par la FABRIQUE D'EGLISE (pièces 27 et 30 du dossier de procédure d'instance). Or, force est de constater que la FABRIQUE D'EGLISE s'est abstenue de conclure additionnellement comme lui en donnait la possibilité l'ordonnance du 1er février 2017, maintenant de la sorte en parfaite connaissance de cause l'argumentation constitutive d'aveu développée dans le cadre de ses conclusions principales. C'est tout aussi vainement que la FABRIQUE D'EGLISE fait grief au premier juge de s'être fondé sur l'avis de l'expert dans le cadre de la demande principale et de s'en être écarté dans le cadre de la demande en garantie. Le premier juge était, dans le cadre de la demande principale dirigée à l'encontre de la FABRIQUE D'EGLISE, lié par l'aveu de celle-ci qui se reconnaissait redevable des montants lui réclamés en principal sur la base des conclusions de l'expert judiciaire GLAUDE qui avait considéré que les travaux supplémentaires étaient nécessaires pour des raisons de stabilité. Il n'était en conséquence pas loisible au premier juge de s'écarter des conclusions de l'expert dans le cadre de la demande principale. Par contre, compte tenu du principe de la relativité de l'aveu, la force probante de celui-ci ne pouvait être opposée à la SA ALLIANZ BELGIUM, de sorte qu'il était loisible au premier juge, dans le cadre de l'action en garantie qui était contestée, de ne pas suivre l'avis de l'expert judiciaire en ce que celui-ci avait estimé, dans le cadre de son avis final, que les travaux réalisés en supplément étaient en relation causale avec le sinistre du 29 février
  9. La cour observe surabondamment que le premier juge ne s'est aucunement contredit dans ses motivations relatives à la demande principale et à la demande en garantie, dans la mesure où il a expressément indiqué que « si la poutre réalisée était nécessaire afin de consolider la tête de maçonnerie du clocher et de corriger les faiblesses de la charpente d'origine , ce travail ne constitue pas une conséquence de la tempête pour laquelle la couverture est acquise » (page 9 du jugement a quo). Contrairement à ce que soutient la FABRIQUE D'EGLISE, le premier juge n'était nullement tenu de réinterroger l'expert ou d'en désigner un autre. Ces mesures d'instruction ne sont à ce stade nullement justifiées, la cour s'estimant suffisamment éclairée par les éléments soumis à son appréciation. Il suit des considérations qui précèdent que les arguments développés par la FABRIQUE D'EGLISE SAINT BARTHELEMY pour tenter d'échapper au paiement des travaux supplémentaires de maçonnerie auquel elle a été condamnée par le jugement a quo sont irrelevants, ledit jugement devant être confirmé à cet égard. La FABRIQUE D'EGLISE ne conteste pas être redevable envers la SA PHILIPPE des montants tels que retenus par l'expert judiciaire pour la location des échafaudages ni de ses frais de conseil technique à propos desquels elle ne conteste plus à ce stade être redevable de la TVA. La FABRIQUE D'EGLISE ne conteste pas davantage être tenue au paiement d'une indemnité de dédit de 1.500 euro .
  10. C'est à bon droit que le premier juge a considéré que les conditions générales de la SA ENTREPRISE PHILIPPE n'étaient pas opposables à la FABRIQUE D'EGLISE à défaut de démonstration qu'elles ont été acceptées par cette dernière et qu'elles sont entrées dans le champ contractuel. Si ces conditions figurent bien au verso de la première page de l'offre, force est de constater qu'elles ne sont aucunement signées ou paraphées par le représentant de la FABRIQUE D'EGLISE, à l'inverse de toutes les autres pages de cette offre (cfr pièce 1 du dossier PHILIPPE). La seule circonstance que l'existence de ces conditions soient mentionnées sur la première page de l'offre ne saurait suffire, dans ces circonstances, à prouver l'accord du maître de l'ouvrage sur leur application. Pour le surplus, la circonstance que la FABRIQUE D'EGLISE se soit référée aux conditions générales de la SA ENTREPRISE PHILIPPE en cours de contrat pour calculer l'indemnité de dédit, ne signifie pas ipso facto que le maître de l'ouvrage a reconnu qu'elles étaient entrées dans le champ contractuel. Subsiste à cet égard un doute qui doit être retenu au détriment de la SA ENTREPRISE PHILIPPE qui a la charge de la preuve de ce que ces conditions générales de vente sont entrées dans le champ contractuel et sur laquelle pèse le risque du défaut de preuve. Le jugement a quo sera en conséquence confirmé en ce qu'il n'alloue la SA PHILIPPE que les intérêts de retard aux taux légaux successifs à dater de la citation.
  11. La FABRIQUE D'EGLISE considère que les dépens d'instance, en ce compris les frais d'expertise, doivent être partagés. Son raisonnement à cet égard peut être suivi, dans la mesure où l'expertise a été rendue nécessaire par le fait, définitivement jugé par le premier juge, que la SA ENTREPRISE PHILIPPE n'avait pas obtenu l'accord du maître de l'ouvrage ou de son assurance sur les travaux supplémentaires pour le poste « maçonnerie têtes de murs » et qu'il y avait lieu de vérifier, compte tenu des contestations émises, si les travaux supplémentaires étaient nécessaires et en rapport avec le sinistre (page 9 du jugement du 18 mai 2012). Par ailleurs, l'expertise a permis d'établir qu'il y avait une surfacturation dans le chef de la SA ENTREPRISE PHILIPPE en ce qui concerne la location des échafaudages. Il y a lieu en conséquence d'émender le jugement a quo en ce qu'il met à charge de la FABRIQUE D'EGLISE la totalité des dépens de la SA ENTREPRISE PHILIPPE et de dire pour droit qu'elle n'y sera tenue qu'à concurrence de deux tiers.
  12. L'appel de la FABRIQUE D'EGLISE SAINT BARTHELEMY étant, certes très partiellement, fondé dans la mesure où il est fait droit à sa demande de partage des dépens d'instance, la demande incidente de la SA ENTREPRISE PHILIPPE tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire est non fondée.
  13. Chacune des parties FABRIQUE D'EGLISE et SA ENTREPRISE PHILIPPE succombant dans le cadre de son appel, supportera ses propres dépens d'appel, les indemnités de procédure étant compensées. II.
  14. Quant à la demande de la SPRL DE LOOK.
  15. La FABRIQUE D'EGLISE n'émet aucune critique à l'encontre du jugement a quo en ce que le premier juge l'a condamnée à payer divers montants et les intérêts y afférents à la SPRL DE LOOK, dans le contexte de l'action directe que celle-ci avait dirigée à son encontre, postulant à ce stade exclusivement la réformation du jugement entrepris en ce que le premier juge l'a condamnée, in solidum avec la SA ENTREPRISE PHILIPPE, aux dépens de la SPRL DE LOOK. L'appel limité qu'elle forme à cet égard n'est pas fondé. En effet, dès lors que la FABRIQUE D'EGLISE SAINT BARTHELEMY s'est vu notifier une action directe en bonne et due forme, à laquelle elle n'a donné aucune suite utile, obligeant la SPRL DE LOOK à agir judiciairement à son encontre afin de récupérer les montants restant dus, c'est à bon droit que le premier juge l'a condamnée à supporter, in solidum avec l'ENTREPRISE PHILIPPE, l'indemnité de procédure d'instance de cette partie.
  16. La SPRL ENTREPRISE PHILIPPE critique le jugement a quo en ce qu'il a fait droit à la demande de la SPRL DE LOOK dirigée à son encontre et tendant au paiement du solde resté impayé sur la facture émise le 30 octobre 2009 (pièce 4 du dossier DE LOOK). Force est de constater qu'alors que deux rappels de payement ont été adressés à la SA ENTREPRISE PHILIPPE en date du 15 décembre 2009 et du 23 janvier 2010 (pièces 5 et 6 du dossier DE LOOK), ce n'est qu'à la réception de la mise en demeure du conseil de la SPRL DE LOOK datée du 19 avril 2010 que la SA ENTREPRISE PHILIPPE va, par la voie de son conseil, contester être redevable du solde réclamé faisant valoir divers griefs (pièces 7 et 8 du dossier DE LOOK). Par courrier du 26 mai 2010, la SPRL DE LOOK a, via son conseil, répondu point par point aux contestations émises par la SA ENTREPRISE PHILIPPE lesquelles, outre qu'elles sont tardives , demeurent à ce stade, non justifiées. Pour le surplus, la compensation que la SA ENTREPRISE PHILIPPE entend obtenir suite à la non restitution de matériel prêté demeure également non fondée. En effet, par courrier de son conseil du 26 mai 2010, la SPRL DE LOOK a expressément informé la SA ENTREPRISE PHILIPPE de ce que le matériel prêté était à sa disposition et pouvait être repris à sa meilleure convenance (pièce 12 du dossier DE LOOK). Aucune suite n'a été donnée à cette invitation par la SA ENTREPRISE PHILIPPE qui ne peut, dans ces circonstances, se prévaloir d'une compensation. Pour le surplus, la SA ENTREPRISE PHILIPPE conteste vainement que les conditions générales de la SPRL DE LOOK lui soient opposables. Les deux parties sont commerçantes. Il ne peut être sérieusement contesté que la SA ENTREPRISE PHILIPPE a reçu le bon de commande établi par la SPRL DE LOOK reprenant ses conditions générales tandis qu'elle a reçu plusieurs factures mentionnant les conditions générales de la SPRL DE LOOK qui ont été payées sans aucune contestation (pièces 0 à 3 du dossier DE LOOK). La SA ENTREPRISE PHILIPPE fait état d'une variation des conditions générales figurant au verso des factures de DE LOOK. La cour observe à cet égard que les mêmes taux sont repris au niveau des intérêts de retard et de la clause pénale. Pour le surplus, c'est à bon droit que le premier juge a réduit la clause pénale visée aux conditions générales de la SPRL DE LOOK compte tenu de son caractère excessif. La SPRL DE LOOK ne forme aucun appel incident à cet égard. Le taux de 10,5 % l'an prévu conventionnellement pour les intérêts de retard peut être maintenu, n'apparaissant nullement excessif. Aucune critique n'est émise quant à la période retenue par le premier juge concernant les intérêts de retard, tenant compte de la mise en liquidation de la SA ENTREPRISE PHILIPPE.
  17. Il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que le jugement a quo doit être confirmé en ce qu'il statue sur l'action dirigée par la SPRL DE LOOK à l'encontre de la SA ENTREPRISE PHILIPPE et de la FABRIQUE D'EGLISE SAINT BARTHELEMY. La FABRIQUE D'EGLISE et la SA ENTREPRISE PHILIPPE succombant dans le cadre de l'appel qu'elles dirigent à l'encontre de la SPRL DE LOOK seront chacune condamnées aux dépens d'appel de celle-ci. II.
  18. Quant à l'action en garantie formée par la FABRIQUE D'EGLISE SAINT BARTHELEMY.
  19. La FABRIQUE D'EGLISE critique le jugement a quo en ce que le premier juge a considéré que les travaux supplémentaires réalisés par la SA ENTREPRISE PHILIPPE et consistant en la mise en place d'une poutre de ceinture en tête de mur sur toute la périphérie du clocher, n'étaient pas la conséquence de dégradations consécutives à la tempête du 29 février 2008 mais ont été rendus nécessaires du fait de la qualité médiocre des briques se cassant facilement. Certes, l'expert judiciaire, dans son rapport final, a émis l'avis que les travaux facturés en complément étaient, dans une proportion de 100 %, en relation avec le sinistre du 29 février 2008 (page 50 du rapport). Cependant, dans son avis provisoire, l'expert judiciaire avait émis un avis contraire en indiquant expressément que « les travaux réalisés en supplément ne me paraissent pas être en relation avec le sinistre ». Il avait alors fait état d'une certaine vétusté de l'ouvrage, justifiant une réfection de la maçonnerie à une profondeur plus importante que les 20 cm initialement choisis par l'ENTREPRISE PHILIPPE et son ingénieur (page 44 du rapport). Ce premier avis a été partagé par l'expert NOGARET, mandaté par l'assurance, qui, dans un courrier du 20 août 2008 adressé à la FABRIQUE D'EGLISE, précisait que « l'examen détaillé de la structure du clocher après démontage complet de la couverture permet de constater que cette structure est affectée d'un certain nombre de problèmes, tous étrangers et antérieurs au sinistre du 29 février 2008 (...). En ce qui concerne la maçonnerie qui supporte la charpente du clocher, il est constaté, par l'intérieur, que celle-ci a perdu sa cohésion de par le vieillissement du mortier. Monsieur M. envisage une restauration de la partie haute de la maçonnerie, travail qui est effectivement nécessaire compte tenu du report de charge sur celle-ci mais ce travail n'est pas une conséquence du sinistre » (pièce 14 du dossier ALLIANZ). L'ENTREPRISE PHILIPPE avait quant à elle qualifié l'état général de la maçonnerie existante de « calamiteux » (courrier de la SA PHILIPPE du 26 avril 2010 - pièce 20 du dossier ALLIANZ). La cour ne trouve pas, dans le rapport de l'expert judiciaire GLAUDE, un raisonnement scientifique susceptible d'expliquer le revirement entre son avis provisoire et sa conclusion définitive, alors qu'il ne s'est plus rendu sur place entre-temps. Les justifications données par l'expert judiciaire, telles que le fait que l'assureur a pris en charge certains postes jugés « hors sinistre », ou encore la faible valeur des suppléments réclamés par rapport à l'ensemble de l'indemnisation, ne sont pas de nature à justifier le bien-fondé de son avis final. La SA ALLIANZ BELGIUM est, en vertu du contrat qui la lie à la FABRIQUE D'EGLISE, tenue d'indemniser son assuré pour les dommages matériels causés par la tempête du 29 février 2008 et non pour les réparations justifiées par des choix constructifs et des matériaux ancestraux (cfr conditions générales de la police et pièce 24 du dossier ALLIANZ). La cour estime qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, il n'est pas établi à suffisance que les travaux supplémentaires litigieux constituent une conséquence indemnisable du sinistre devant être prise en charge par la compagnie ALLIANZ dans le cadre du contrat la liant à la FABRIQUE D'EGLISE. L'action en garantie n'est en conséquence pas fondée pour les travaux supplémentaires concernant le poste « maçonnerie têtes de murs ».
  20. La FABRIQUE D'EGLISE sollicite, en termes de conclusions d'appel, que la SA ALLIANZ BELGIUM la garantisse pour les condamnations prononcées à son encontre pour les postes « location d'échafaudage », « frais de conseil technique » ainsi qu'à titre de dépens au profit de la SA ENTREPRISE PHILIPPE et de la SPRL DE LOOK. Elle argue du caractère provisionnel de la quittance qu'elle a adressée à la SA ALLIANZ BELGIUM le 2 septembre 2010 (pièce 53 de son dossier). Force est de constater que la SA ALLIANZ BELGIUM ne répond pas, dans le cadre de ses écrits de procédure d'appel, à la demande de garantie dirigée à son encontre concernant ces différents postes. Il y a en conséquence lieu de réserver à statuer sur ces postes en vue de permettre à la SA ALLIANZ d'argumenter à cet égard. La cause sera en conséquence renvoyée au rôle particulier de la chambre concernant le surplus de la demande en garantie formulée par la FABRIQUE D'EGLISE à l'encontre de la SA ALLIANZ. * * * Tous autres moyens invoqués par les parties sont, au vu des motifs qui précèdent, non pertinents. PAR CES MOTIFS : La cour, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, STATUANT CONTRADICTOIREMENT. Reçoit les appels principal et incident. Confirme le jugement a quo en ce qu'il statue sur la demande principale dirigée par la SA ENTREPRISE PHILIPPE contre la FABRIQUE D'EGLISE SAINT BARTHELEMY sous la seule émendation que la FABRIQUE D'EGLISE SAINT BARTHELEMY est condamnée à payer à la SA ENTREPRISE PHILIPPE la somme de 5.598,40 euro (2/3 de 8.397,61 euro ) à titre de dépens d'instance. Délaisse à chacune des parties FABRIQUE D'EGLISE SAINT BARTHELEMY et SA ENTREPRISE PHILIPPE ses dépens d'appel, les indemnités de procédure étant compensées. Confirme en tous points le jugement a quo en ce qu'il statue sur l'action incidente dirigée par la SPRL DE LOOK à l'encontre de la SA ENTREPRISE PHILIPPE et de la FABRIQUE D'EGLISE SAINT BARTHELEMY. Condamne la SA ENTREPRISE PHILIPPE aux dépens d'appel de la SPRL DE LOOK liquidés à son profit à la somme admissible de 780 euro . Condamne la FABRIQUE D'EGLISE SAINT BARTHELEMY aux dépens d'appel de la SPRL DE LOOK liquidés au profit de celle-ci à la somme admissible de 780 euro . Dit la demande incidente de la SA ENTREPRISE PHILIPPE recevable mais non fondée. Dit l'action en garantie dirigée par la FABRIQUE D'EGLISE SAINT BARTHELEMY à l'encontre de la SA ALLIANZ BELGIUM non fondée pour les travaux supplémentaires concernant le poste « maçonnerie têtes de murs ». Réserve à statuer sur le surplus de cette action et place la cause au rôle particulier de la chambre quant à ce. Réserve les dépens entre les parties FABRIQUE D'EGLISE SAINT BARTHELEMY et SA ALLIANZ BELGIUM. Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIEME f chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Brigitte WAUTHY comme juge unique et prononcé en audience publique du 04 avril 2019 par le président Brigitte WAUTHY, avec l'assistance du greffier en chef Marie-Christine DEPOUHON . Brigitte WAUTHY Marie-Christine DEPOUHON Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190404.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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