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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190423.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 23 avril 2019 No ECLI:

§ 1du Code civil.

Aux termes du jugement entrepris du 22 mars 2018, le premier juge, sur les mesures : - fixe les résidences séparées des parties durant l'instance en divorce. - dit que l'autorité parentale à l'égard des deux enfants est exercée conjointement par les parties. - dit que les enfant seront hébergés principalement chez l'appelante et seront inscrits à l'adresse de celle-ci, dans les registres de la population. - dit que, à titre provisionnel, l'hébergement secondaire de l'intimé à l'égard des enfants s'exercera le week-end des semaines paires du samedi 10h00 au dimanche 18h

  1. - dit que ce système sera d'application toute l'année et réserve en conséquence sur les modalités particulières durant les congés et vacances scolaires. - condamne l'intimé à payer à l'appelante, à titre de part contributive dans les frais d'entretien, d'éducation et de formation des deux enfants, la somme de 185 euro par mois et par enfant, outre les allocations familiales, et ce anticipativement à dater du 15 novembre
  2. - dit que les parts contributives seront liées à l'indice des prix à la consommation et qu'elles seront adaptées en fonction de l'évolution de cet indice le 15 novembre de chaque année et, pour la première fois, le 15 novembre 2018, selon la formule proportionnelle, l'indice de base étant celui du mois d'octobre
  3. - condamne, à dater du 15 novembre 2017, chaque partie à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires exposés au profit des enfants. - accorde à l'appelante l'occupation gratuite de l'ancienne résidence conjugale à titre de secours alimentaire. - dit que le prêt hypothécaire sera supporté moitié par moitié par chacune des parties sous réserve des comptes et décomptes à établir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. - attribue à chacune des parties la détention provisoire du mobilier en sa possession, avec défense faite à chacune d'entre elles de vendre, donner, gager, prêter ou, d'une façon plus générale, de distraire de quelque façon que ce soit les biens et objets lui confiés, sauf accord exprès, préalable et écrit de son conjoint. - ordonne la réalisation d'une étude sociale dans les deux milieux parentaux en vue de déterminer ce que requiert l'intérêt de l'enfant quant à la fixation de son hébergement et des relations personnelles qu'il devra entretenir avec ses parents. - dit que le rapport devra être déposé dans les 4 mois de sa saisine. - remet la cause à l'audience du 7 juin
  4. - dit le jugement exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution. Aux termes du jugement entrepris du 11 octobre 2018, le premier juge : Sur le divorce : - reçoit les demandes en divorce et les déclare fondées en vertu de l'

§1er du Code civil.

- prononce le divorce entre les parties pour cause de désunion irrémédiable. - compense les indemnités de procédure et dit que les autres dépens dont les frais de requête seront partagés par moitié entre les parties. Sur la liquidation du régime matrimonial : - ordonne, sous la condition suspensive de la transcription du divorce, le partage des biens indivis des parties et la liquidation de leurs intérêts pécuniaires. - ordonne la reddition de tous comptes que les parties peuvent se devoir et la formation des masses actives et passives. - commet maitre Gaëtan GUYOT, notaire à Spa, pour procéder aux opérations de vente, compte, partage et liquidation qui s'en suivront. Sur les mesures : - dit, à titre provisionnel, que l'intimé bénéficiera d'un hébergement secondaire à l'égard des deux enfants communs s'exerçant à la convenance des parties. - avant dire droit pour le surplus, désigne en qualité d'expert, Jacqueline SPITZ, psychologue, chargée de la mission, notamment, d'explorer les pistes possibles pour renforcer, voire normaliser le lien entre les enfant et leurs parents. - réserve à statuer sur le surplus et les dépens. - remet la cause à l'audience du 29 novembre 2018. - dit le jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours uniquement en ce qui concerne les mesures ordonnées. Ce jugement a été signifié en date du 8 novembre 2018. Objet de l'appel L'objet de l'appel tend à entendre : - à titre principal, surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale concernant l'intimé. - à titre subsidiaire, sur pied des pièces déposées et du dossier répressif, réformer le jugement dont appel en ce qu'il faisait droit à la demande reconventionnelle de l'intimé sur pied de l'

§1

du Code civil invoquant « un échange de coups réciproque » et en ce qu'il compense les dépens. - dire que le divorce peut être prononcé dans le cadre de la demande reconventionnelle sur pied de l'

§2

ou 229§3 du Code civil ou 229§1er du Code civil en invoquant les aveux de l'intimé mais sans égard à une scène de coup réciproque. - condamner l'intimé aux entiers dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire, liquidés, dans le chef de l'appelante à la somme de 3.310 euro . L'intimé considère qu'est : - nul l'appel dirigé contre le jugement rendu le 22 mars

  1. - non fondé l'appel dirigé contre le jugement rendu le 11 octobre
  2. Il sollicite, dès lors, la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel liquidés à la somme de 1.440 euro . Nullité de l'appel dirigé contre le jugement du 22 mars 2018 La partie appelante concède ne pas avoir de grief à formuler à l'encontre du jugement rendu le 22 mars 2018 de sorte que l'appel à l'encontre de cette décision sera déclaré nul, conformément à l'article 1057,7° du Code judiciaire. Recevabilité de l'appel dirigé contre le jugement du 11 octobre 2018 L'appel dirigé à l'encontre du jugement du 11 octobre 2018 est recevable. Le présent appel garde en effet un objet malgré la transcription du jugement entrepris dès lors que c'est erronément que le greffe du tribunal de première instance de Verviers a, alors que le jugement du 11 octobre 2018 était entrepris par requête du 4 décembre 2018, considéré que le dit jugement était passé en force de chose jugée le 11 décembre 2018 et l'a transmis à l'officier de l'état civil de Spa pour transcription. A l'audience, les parties ont expliqué qu'une action était entreprise par le parquet pour rectifier cette erreur. Fondement de l'appel dirigé contre le jugement du 11 octobre 2018 Le pénal tient le civil en l'état Le ministère public a cité l'intimé devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Spa, à plusieurs reprises entre le 23 février 2016 et le 22 octobre 2017 (...), volontairement fait des blessures ou porté des coups à l'appelante, avec la circonstance que les faits ont été commis envers son épouse ou la personne avec laquelle il cohabite ou a cohabité et entretient ou a entretenu une relation affective et sexuelle durable. L'audience devant le tribunal correctionnel est fixée le 17 mai
  3. Contrairement à ce qu'indique l'appelante, la décision que rendra le juge répressif n'est pas susceptible, en l'espèce, d'influencer la solution du litige. En effet, le droit du divorce ne comporte plus qu'une seule cause, le divorce pour désunion irrémédiable. Il n'y a donc pas lieu d'examiner à qui la mésentente est imputable, dès lors que la seule cause de divorce est la désunion irrémédiable, le législateur ayant expressément voulu exclure la faute du débat sur le divorce. Recevabilité de la demande reconventionnelle en divorce basée sur l'

§1

du Code civil La seule cause de divorce étant la désunion irrémédiable, ainsi que précisé ci-avant, introduire une demande reconventionnelle basée sur l'

§1

du Code civil alors que la demande principale en divorce est déjà basée sur l'

§1e

r du Code civil ne présente aucun intérêt (Guy HIERNAUX, « Le divorce et la séparation de corps », in Droit des personnes et des familles. Chronique de jurisprudence 2011-2016, Bruxelles, Larcier, 2018, p. 206, nr. 211). La demande reconventionnelle originaire en divorce doit, partant, être déclarée irrecevable, à défaut d'intérêt. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il prononce le divorce sur la base de l'

§ 1du Code civil dans le cadre de la demande principale originaire.

Dépens L'appelante estime que, compte tenu des circonstances de la cause (violence dont elle a été victime), elle a été contrainte à entamer cette procédure en divorce de sorte que les dépens de celle-ci doivent être mis à charge de l'intimé. L'article 1258 alinéa 2 du Code judiciaire mentionne : « Sauf convention contraire, chaque partie supporte ses dépens lorsque le divorce est prononcé sur la base de l'

, §1er ou 3, du Code civil. Le juge peut toutefois en décider autrement compte tenu de toutes les circonstances de la cause. ». Le divorce prononcé sur la base de l'

§1

du Code civil n'a pas pour but ou pour effet de constater les torts de l'un des époux dans la survenance de la désunion irrémédiable. Toutefois, l'appréciation des « circonstances de la cause » visées à l'article 1258 alinéa 2 du Code judiciaire et qui permettent au juge de mettre les dépens à charge d'une des parties, peut l'amener à prendre ces torts en considération, si l'une des parties le demande (Guy HIERNAUX, op. cit., p. 210, nr. 217). En l'espèce, compte tenu des circonstances de la cause exposées ci-après, l'intimé prendra en charge les dépens de l'instance en divorce réduits, dans le chef de l'appelante, à la somme de 3.230 euro (requête en divorce 120 euro + indemnité de procédure de première instance 1.440 euro + requête d'appel 230 euro + indemnité de procédure d'appel 1.440 euro ). En effet, il résulte des dossiers de pièces des parties que : - l'intimé est cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Spa, durant la soirée et la nuit du 21 au 22 octobre 2017, volontairement fait des blessures ou porté des coups à l'appelante. - l'intimé reconnait, dans le P-V. VE.L2.003853/2017 du 22 octobre 2017 : o avoir dû depuis 2006 être suivi pour se maitriser, car il avait frappé l'appelante. o que depuis plus ou moins 2015 la situation familiale des parties prend une tournure de séparation. C'est d'ailleurs confirmé par les attestations de témoins produites par les parties. o qu'il s'est cassé un os de la main en frappant l'appelante la nuit du 21 au 22 octobre 2017. o que les enfants se sont déjà interposés lors de leurs disputes de couple. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. PAR CES MOTIFS : LA COUR, chambre de la famille, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Dit nul l'appel dirigé à l'encontre du jugement prononcé le 22 mars 2018. Reçoit l'appel dirigé à l'encontre du jugement prononcé le 11 octobre 2018. Confirme le jugement entrepris sous les émendations par lesquelles la cour dit que : - la demande reconventionnelle originaire en divorce de l'intimé sur la base de l'

§ 1du Code civil est irrecevable, à défaut d'intérêt.

- les dépens du divorce sont à charge de l'intimé. En conséquence, Prononce le divorce entre les parties pour cause de désunion irrémédiable, sur la base de l'

§ 1du Code civil.

Dit que lorsque le présent arrêt sera passé en force de chose jugée et dans le mois de son envoi par le greffier, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l'officier de l'état civil de SPA, où le mariage a été célébré, son dispositif sera transcrit sur les registres de cette commune et que mention en sera faite en marge de l'acte de mariage de : D. Frédéric Jean René Ghislain, né à Verviers, le 10 décembre 1973 et F. Nathalie Marie, née à Verviers, le 11 janvier 1971, acte de mariage dressé à Spa, le 26 août 2000. Condamne l'intimé aux dépens des deux instances réduits, dans le chef de l'appelante, à la somme de 3.230 euro . Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre A de la famille de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Evelyne LAHAYE comme juge unique et prononcé en audience publique du 24 avril 2019 par le conseiller faisant fonction de président Evelyne LAHAYE, avec l'assistance du greffier Anne Catherine GAILLARD. E. LAHAYE AC. GAILLARD Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190423.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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