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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190423.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 23 avril 2019 No ECLI:

§ 3du Code civil de Marie-France B.

. Faits et antécédents de la cause Les parties ont vécu une relation sentimentale durant plusieurs années. De leur union est issu Trystan, né le 27 octobre

  1. De nombreuses décisions ont été rendues relativement aux modalités d'hébergement de Trystan (14 août 2009, 16 juin 2010, 15 avril 2011, 30 juin 2011, 18 août 2011). Le 6 août 2015, Marie-France B. assigne Laurent L. , devant le tribunal de la famille, en référé, afin de contraindre le père à lui remettre Trystan sous peine d'astreinte et à fixer les modalités d'hébergement de l'enfant. Aux termes du jugement du 14 août 2015, le premier juge, homologuant l'accord provisionnel des parties : - dit que Trystan sera hébergé chez sa mère les semaines numérotées impaires au calendrier annuel et chez son père les semaines numérotées paires, le jour pivot étant le vendredi précédant la semaine d'hébergement à la sortie de l'école ou à défaut à 18h
  2. - dit que cet hébergement débutera le 4 septembre chez la mère. - dit que Trystan sera hébergé du 15 août 2015 à 9h00 au 30 août 2015 à 18h00 chez la mère. - dit que durant l'hébergement chez la mère, Trystan ne pourra être mis en contact avec le compagnon de la mère. - invite le procureur du Roi à faire procéder à des enquêtes de police approfondies aux fins de renseigner le tribunal quant aux conditions de logement de part et d'autre, quant aux fréquentations respectives des parties et leurs aptitudes éducatives. - réserve à statuer pour le surplus, en ce compris les dépens et renvoie la cause au rôle. - ordonne l'exécution provisoire du jugement. Le 2 février 2016, le père assigne la mère devant le tribunal de la famille de Liège, sollicitant l'hébergement principal exclusif de Trystan au motif que la mère ne respecte pas l'interdiction de mettre l'enfant commun en présence de son compagnon. Aux termes du jugement du 18 février 2016, le premier juge : - dit la demande du père non fondée. - dit que Trystan peut être mis en présence du compagnon de la mère. - rappelle que le jugement est exécutoire par provision. - compense les dépens. Aux termes du jugement du 14 avril 2016, dans le cadre de la procédure au fond, le premier juge : - dit que Trystan est hébergé chez le père les semaines numérotées paires du calendrier annuel et chez la mère les semaines numérotées impaires, le jour pivot étant le vendredi à la sortie de l'école ou à 18h
  3. - dit que le parent qui va débuter son hébergement vient chercher l'enfant chez l'autre parent. - dit que cet hébergement partagé de manière égale par semaine se poursuit durant les congés de Toussaint et de Carnaval ainsi que durant les vacances de Pâques. - dit que l'hébergement durant les vacances de Noël s'exercera de la manière suivante : o chez le père : la première semaine les années paires et la seconde semaine les années impaires. o chez la mère : la seconde semaine les années paires et la première semaine les années impaires. - dit que la première semaine débute le vendredi à la sortie de l'école (ou à 16h00) et se termine le samedi de la semaine suivante à 18h00 et que la deuxième semaine débute le samedi à 18h00 et se termine le lundi à la rentrée de l'école (ou à 9h00). - dit que l'hébergement durant les vacances d'été s'exerce de la manière suivante : o chez le père : les premières quinzaines des mois de juillet et d'août les années paires, du 1er jour du mois à 9h00 au 16ème jour du mois à 9h00 et les deuxièmes quinzaines les années impaires du 16ème jour du mois à 9h00 au 31ème jour à 20h
  4. o chez la mère : les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et d'août, du 16ème jour du mois à 9h00 au 31ème jour à 20h00 les années paires et les premières quinzaines les années impaires du 1er jour du mois à 9h00 au 16ème jour du mois à 9h
  5. - dit que le parent qui va débuter son hébergement vient chercher l'enfant chez l'autre parent. - réserve à statuer quant au surplus en ce compris les dépens. - invite les parties à consulter l'Espace parents dans la séparation de Liège. - renvoie la cause au rôle. - rappelle que le jugement est exécutoire par provision. Le 29 avril 2016, le père assigne la mère devant le tribunal de la famille de Liège, sur la base des articles 584 et 1253ter/4 du Code judiciaire ( ?), sollicitant l'hébergement principal exclusif de Trystan en raison de violences subies par l'enfant de la part de son demi-frère. Aux termes du jugement du 19 mai 2016, le premier juge : - maintient les modalités d'hébergement de Trystan prévues par le jugement du 14 avril
  6. - dit que le père doit payer à la mère une astreinte de 125 euro par jour de non-présentation de l'enfant et ce, à dater du lendemain de la signification du jugement avec application de l'article 1412 du Code judiciaire. - réserve à statuer quant au surplus (allocations familiales) en ce compris les dépens. - renvoie la cause au rôle. - rappelle que le jugement est exécutoire par provision. Par courrier du 14 mai 2018, le père a sollicité la refixation de la cause en raison de nouvelles plaintes déposées et expliquant la fugue de Trystan à la sortie de l'école en date du 4 mai
  7. Depuis cette date, l'enfant n'a plus de contact avec sa mère. Aux termes du jugement entrepris du 25 octobre 2018, le premier juge : - déclare la demande recevable. - joint les causes portant les numéros de rôle 15/4510/A et 16/2594/A. - à titre provisionnel, o dit que Trystan est hébergé à titre principal chez son père. o dit qu'il sera inscrit à l'état civil du lieu de résidence de son père. o dit que l'enfant est hébergé à titre secondaire chez sa mère selon les modalités suivantes : en période de scolarité et de congés et vacances scolaires, les week-ends terminant les semaines numérotées paires du calendrier annuel du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00, trajets « aller » à charge de la mère et trajets « retour » à charge du père. o invite les parties à consulter l'Espace parents dans la séparation de Liège. - à titre provisionnel, o condamne la mère à payer au père à dater du 1er mai 2018 à titre de part contributive pour les frais d'entretien, d'éducation et de formation de l'enfant la somme mensuelle de 50 euro , les allocations familiales revenant en sus au père sous déduction de toute somme déjà versée à ce titre à valoir. o à défaut de deux versements mensuels consécutifs, autorise le père à percevoir directement et à l'exclusion de la mère, les revenus de cette dernière, toutes indemnités, allocations ou autres sommes quelconques qu'elle pourrait percevoir entre les mains de tous tiers débiteurs. o dit que l'enfant devra être reçu par la psychologue, Evelyne LANGENAKEN, laquelle informera les deux parties de l'utilité ou non d'un suivi psychologique pour Trystan ou le cas échéant de la nécessité d'un tel suivi. o dit que les frais et honoraires de la psychologue seront supportés par moitié par les parents. o dit que le père doit respecter scrupuleusement l'obligation scolaire de l'enfant. o avant dire droit pour le surplus, remet la cause à l'audience du 6 juin 2019 pour entendre Trystan. - dit le jugement exécutoire par provision. - réserve les dépens. La cause est introduite devant cette cour en date du 8 janvier 2019 et remise à l'audience du 26 février 2019 afin que les parties s'expliquent sur la recevabilité de l'appel. En date du 25 janvier 2019, la mère sollicite la fixation de la cause devant cette cour, sur la base de l'

§ 3du Code civil, le père refusant de lui présenter l'enfant.

Elle postule donc que le jugement entrepris rendu le 25 octobre 2018 soit respecté et que le père soit condamné au paiement d'une astreinte de 125 euro par jour de non-présentation de l'enfant à la mère. Objet de l'appel L'objet de l'appel tend à entendre : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a, à titre provisionnel, dit que l'enfant Trystan L. sera hébergé à titre secondaire chez sa mère en période de scolarité et de congés et vacances scolaires, les week-ends terminant les semaines numérotées paires du calendrier annuel du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00, trajets « aller » à charge de la mère et « retour » à charge du père. - condamner la partie intimée aux dépens. Recevabilité de l'appel Les règles légales relatives à la recevabilité de l'appel en matière civile sont d'ordre public (Cass., 29 juin 1979, Pas., p. 1298). L'article 1050 alinéa 2 du Code judiciaire énonce que contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge, d'office ou à la demande des parties, en décide autrement, une décision avant dire droit, un appel ne peut être formé qu'avec l'appel contre le jugement définitif. Au sens de l'article 19 alinéa 1er du Code judiciaire, un jugement n'est définitif qu'en tant que le juge a épuisé sa juridiction sur une question litigieuse, c'est-à-dire sur une question ayant fait l'objet d'un litige entre les parties et qui a été soumise aux débats (Cass., 12 juin 2014, Pas., 2014, 1485-1487). Suivant l'article 19 alinéa 3 du même Code, le jugement avant dire droit est celui qui ordonne une mesure préalable destinée soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties. Tant les jugements tendant à régler provisoirement la situation des parties dans l'attente d'un jugement définitif que les jugements prescrivant une mesure d'instruction sont donc soumis, par l'article 1050 alinéa 2, au retardement de l'appel. Cette disposition s'inscrit dans le cadre d'une réforme plus globale de la procédure civile, selon les termes du ministre de la Justice, en vue de rendre les procédures « moins nombreuses et plus efficaces ». Elle tend à revaloriser le juge d'instance en renforçant la pleine utilisation du premier degré de juridiction tout en recentrant l'appel sur sa fonction première d'instance de contrôle et de correction (Bruxelles, 15 novembre 2016, J.T., 2017, p. 9-11). En l'espèce, le jugement entrepris n'est pas un jugement mixte, le premier juge n'ayant pas épuisé sa juridiction sur une question litigieuse, statuant à titre provisionnel, dans l'attente d'une mesure d'instruction (l'audition de l'enfant). Le père ne le conteste pas mais invoque la théorie de l'appel-nullité, considérant que le premier juge a statué « ultra petita » en accordant à la mère un droit d'hébergement secondaire qu'elle n'a pas demandé. L'appel-nullité est une création jurisprudentielle d'origine française, qui permet de contourner les interdictions et restrictions légales au droit d'appel lorsqu'une irrégularité grave affecte le premier jugement (Arnaud HOC, « L'appel-nullité à la croisée des chemins », J.T., 2016, p. 218). « Dans un premier temps, la théorie de l'appel-nullité s'est développée dans la matière de l'exécution provisoire. Ainsi jugé que « le fait que le juge d'appel ne peut en aucun cas interdire l'exécution d'un jugement ou y faire surseoir, n'empêche pas qu'il annule l'exécution provisoire autorisée par le premier juge lorsqu'elle n'a pas été demandée, lorsqu'elle n'est pas autorisée par la loi ou encore lorsque la décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense » (Cass., 1er juin 2006, Pas., p. 1252). Plus récemment, la Cour de cassation semble élargir le champ d'application de l'appel-nullité, en l'autorisant dans les cas où le premier juge a ordonné l'exécution provisoire « en méconnaissance d'un principe général du droit », tout en précisant que les seules irrégularités permettant d'annuler l'exécution provisoire sont celles qui affectent la décision rendue sur l'exécution provisoire et non celles qui affectent les décisions rendues sur le fond du litige (Cass., 16 mars 2017, J.L.M.B., 2017, p. 1558). Cette jurisprudence est devenue largement caduque depuis que l'article 1397 du Code judiciaire prévoit une exécution provisoire quasi généralisée des jugements définitifs rendus au premier degré (infra nos 44 et 45). ). En effet, lorsque l'exécution provisoire est de droit et ne résulte donc pas de la décision entreprise mais de la loi, la théorie de l'appel-nullité n'est pas applicable (Bruxelles, 12 avril 2018, J.T., 2018, p. 439). D'autres cas d'appel-nullité sont recensés. Ainsi, en matière de faillite, a été jugé recevable, au motif d'une violation des droits de la défense, l'appel du curateur contre la décision ordonnant son remplacement, alors que la loi sur les faillites interdit pareil recours (Liège, 28 novembre 2013, J.T., 2014, p. 27, note A. HOC « Remplacement du curateur de faillite, violation des droits de la défense et appel-nullité »). De même, alors que le recours est interdit légalement, a été déclaré recevable l'appel formé par un médiateur de dettes remplacé, au motif que le jugement prononçant le remplacement était entaché d'une grave irrégularité de procédure (C. trav. Liège, 25 mars 2013, Rev. not. b., 2014, p. 49). Enfin, nonobstant les dispositions contraires de la loi du 26 juillet 1962 sur les expropriations d'extrême urgence, a été déclaré recevable l'appel formé contre une décision par laquelle le juge de paix tranche une question de droit réel, par un jugement déclaratoire, sans que les parties le lui aient demandé et en sortant du cadre de la mission que le législateur lui a confiée (Civ. Liège, div. Liège, 8 janvier 2016, J.T., 2016, p. 224 ; J.L.M.B., 2016, p. 1143). ». (Gilberte CLOSSET-MARCHAL « Examen de jurisprudence (2007-2017) - Droit judiciaire privé - L'appel », R.C.J.B., 2019, p. 118, nr. 19). En l'espèce, il ne peut être considéré que le premier juge a statué « ultra petita ». La Cour de cassation a déjà décidé qu'un système d'hébergement peut être imposé par le juge si le système retenu demeure « dans les limites des demandes contradictoires » des parents (Cass., 4 janvier 2013, J.T., 2014, p. 525). En l'espèce, les modalités d'hébergement secondaire décidées par le premier juge n'excèdent pas les limites des demandes formulées par la mère, de sorte qu'il n'existe pas de violation de l'article 1138,2° du Code judiciaire. En effet, il ne résulte pas de la feuille d'audience que la mère aurait marqué son accord sur la demande du père d'un hébergement principal exclusif. En outre, il résulte de ses conclusions déposées depuis le début de la présente procédure que la mère a toujours sollicité de recevoir son enfant en hébergement (hébergement égalitaire puis hébergement principal). Le premier juge a fait application de l'adage : « qui peut le plus, peut le moins ». Enfin, il convient de rappeler que le juge de la famille a l'obligation de rendre la décision qui rencontre le plus l'intérêt de l'enfant, apprécié concrètement (Michael MALLIEN, « Autorité parentale, hébergement et relations personnelles », in Droit des personnes et des familles. Chronique de jurisprudence 2011-2016, Bruxelles, Larcier, 2018, p. 404-405, nr. 432-433). Il convient, partant, de débouter l'appelant de ce moyen de sorte que l'appel, pour les motifs évoqués ci-avant, doit être déclaré irrecevable. Objet de la demande basée sur l'

§3

du Code civil L'objet de la demande de la mère tend à entendre : - respecter le jugement entrepris rendu le 25 octobre 2018. - condamner le père au paiement d'une astreinte de 125 euro par jour de non-présentation de l'enfant à la mère. Recevabilité de la demande basée sur l'

§3du Code civil L'article 387 ter du Code civil mentionne : « §1.

Lorsque l'un des parents refuse d'exécuter les décisions judiciaires relatives à l'hébergement des enfants ou au droit aux relations personnelles, la cause peut être ramenée devant le tribunal de la famille déjà saisi, conformément à la procédure prévue par l'article 1253ter/7 du Code judiciaire. Le juge statue toutes affaires cessantes. Il peut prendre de nouvelles décisions relatives à l'autorité parentale ou à l'hébergement de l'enfant. Sans préjudice des poursuites pénales, le juge peut autoriser la partie victime de la violation de la décision visée à l'alinéa 1er à recourir à des mesures de contrainte. Il détermine la nature de ces mesures et leurs modalités d'exercice au regard de l'intérêt de l'enfant et désigne, s'il l'estime nécessaire, les personnes habilitées à accompagner l'huissier de justice pour l'exécution de sa décision. Le juge peut prononcer une astreinte tendant à assurer le respect de la décision à intervenir, et, dans cette hypothèse, dire que pour l'exécution de cette astreinte, l'article 1412 du Code judiciaire est applicable. La décision est de plein droit exécutoire par provision. §

  1. (...) §
  2. En cas d'absolue nécessité et sans préjudice du recours à l'article 584 du Code judiciaire, l'autorisation de recourir à des mesures de contrainte visée au §1er peut être sollicitée par requête unilatérale. Les articles 1026 à 1034 du Code judiciaire sont applicables. La partie requérante doit joindre à l'appui de la requête toutes pièces utiles tendant à établir que la partie récalcitrante a bien été mise en demeure de respecter ses obligations et qu'elle s'est opposée à l'exécution de la décision. L'inscription de la requête a lieu sans frais. La requête est versée au dossier de la procédure ayant donné lieu à la décision qui n'a pas été respectée, à moins qu'un autre juge n'ait été saisi depuis. §
  3. (...) ». En l'espèce, la mère a déposé une lettre demandant fixation sur la base de l'article 387§3 du Code civil, alors qu'il s'agit de l'hypothèse d'une requête unilatérale prise en cas d'absolue nécessité, sur la base des articles 1026 à 1034 du Code judiciaire, hypothèse qui n'est pas rencontrée ici. En réalité, la mère entendait faire refixer la cause sur la base de l'

§ 1

du Code civil, ce qui n'est possible que devant le tribunal de la famille déjà saisi et pas devant la chambre de la famille de la cour d'appel. Sa demande doit, partant, être déclarée irrecevable. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. PAR CES MOTIFS : LA COUR, chambre de la famille, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu Brigitte GOBLET, Avocat général, en son avis à l'audience du 26 mars 2019. Dit l'appel irrecevable. Dit la demande basée sur l'

§ 3du Code civil irrecevable.

Délaisse à chacune des parties ses propres dépens d'appel. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre A de la famille de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Evelyne LAHAYE comme juge unique et prononcé en audience publique du 24 avril 2019 par le conseiller faisant fonction de président Evelyne LAHAYE, avec l'assistance du greffier Anne Catherine GAILLARD. E. LAHAYE AC. GAILLARD Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190423.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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