. Faits et antécédents de la cause Les parties ont vécu une relation sentimentale durant plusieurs années. De leur union est issu Trystan, né le 27 octobre
Elle postule donc que le jugement entrepris rendu le 25 octobre 2018 soit respecté et que le père soit condamné au paiement d'une astreinte de 125 euro par jour de non-présentation de l'enfant à la mère. Objet de l'appel L'objet de l'appel tend à entendre : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a, à titre provisionnel, dit que l'enfant Trystan L. sera hébergé à titre secondaire chez sa mère en période de scolarité et de congés et vacances scolaires, les week-ends terminant les semaines numérotées paires du calendrier annuel du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00, trajets « aller » à charge de la mère et « retour » à charge du père. - condamner la partie intimée aux dépens. Recevabilité de l'appel Les règles légales relatives à la recevabilité de l'appel en matière civile sont d'ordre public (Cass., 29 juin 1979, Pas., p. 1298). L'article 1050 alinéa 2 du Code judiciaire énonce que contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge, d'office ou à la demande des parties, en décide autrement, une décision avant dire droit, un appel ne peut être formé qu'avec l'appel contre le jugement définitif. Au sens de l'article 19 alinéa 1er du Code judiciaire, un jugement n'est définitif qu'en tant que le juge a épuisé sa juridiction sur une question litigieuse, c'est-à-dire sur une question ayant fait l'objet d'un litige entre les parties et qui a été soumise aux débats (Cass., 12 juin 2014, Pas., 2014, 1485-1487). Suivant l'article 19 alinéa 3 du même Code, le jugement avant dire droit est celui qui ordonne une mesure préalable destinée soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties. Tant les jugements tendant à régler provisoirement la situation des parties dans l'attente d'un jugement définitif que les jugements prescrivant une mesure d'instruction sont donc soumis, par l'article 1050 alinéa 2, au retardement de l'appel. Cette disposition s'inscrit dans le cadre d'une réforme plus globale de la procédure civile, selon les termes du ministre de la Justice, en vue de rendre les procédures « moins nombreuses et plus efficaces ». Elle tend à revaloriser le juge d'instance en renforçant la pleine utilisation du premier degré de juridiction tout en recentrant l'appel sur sa fonction première d'instance de contrôle et de correction (Bruxelles, 15 novembre 2016, J.T., 2017, p. 9-11). En l'espèce, le jugement entrepris n'est pas un jugement mixte, le premier juge n'ayant pas épuisé sa juridiction sur une question litigieuse, statuant à titre provisionnel, dans l'attente d'une mesure d'instruction (l'audition de l'enfant). Le père ne le conteste pas mais invoque la théorie de l'appel-nullité, considérant que le premier juge a statué « ultra petita » en accordant à la mère un droit d'hébergement secondaire qu'elle n'a pas demandé. L'appel-nullité est une création jurisprudentielle d'origine française, qui permet de contourner les interdictions et restrictions légales au droit d'appel lorsqu'une irrégularité grave affecte le premier jugement (Arnaud HOC, « L'appel-nullité à la croisée des chemins », J.T., 2016, p. 218). « Dans un premier temps, la théorie de l'appel-nullité s'est développée dans la matière de l'exécution provisoire. Ainsi jugé que « le fait que le juge d'appel ne peut en aucun cas interdire l'exécution d'un jugement ou y faire surseoir, n'empêche pas qu'il annule l'exécution provisoire autorisée par le premier juge lorsqu'elle n'a pas été demandée, lorsqu'elle n'est pas autorisée par la loi ou encore lorsque la décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense » (Cass., 1er juin 2006, Pas., p. 1252). Plus récemment, la Cour de cassation semble élargir le champ d'application de l'appel-nullité, en l'autorisant dans les cas où le premier juge a ordonné l'exécution provisoire « en méconnaissance d'un principe général du droit », tout en précisant que les seules irrégularités permettant d'annuler l'exécution provisoire sont celles qui affectent la décision rendue sur l'exécution provisoire et non celles qui affectent les décisions rendues sur le fond du litige (Cass., 16 mars 2017, J.L.M.B., 2017, p. 1558). Cette jurisprudence est devenue largement caduque depuis que l'article 1397 du Code judiciaire prévoit une exécution provisoire quasi généralisée des jugements définitifs rendus au premier degré (infra nos 44 et 45). ). En effet, lorsque l'exécution provisoire est de droit et ne résulte donc pas de la décision entreprise mais de la loi, la théorie de l'appel-nullité n'est pas applicable (Bruxelles, 12 avril 2018, J.T., 2018, p. 439). D'autres cas d'appel-nullité sont recensés. Ainsi, en matière de faillite, a été jugé recevable, au motif d'une violation des droits de la défense, l'appel du curateur contre la décision ordonnant son remplacement, alors que la loi sur les faillites interdit pareil recours (Liège, 28 novembre 2013, J.T., 2014, p. 27, note A. HOC « Remplacement du curateur de faillite, violation des droits de la défense et appel-nullité »). De même, alors que le recours est interdit légalement, a été déclaré recevable l'appel formé par un médiateur de dettes remplacé, au motif que le jugement prononçant le remplacement était entaché d'une grave irrégularité de procédure (C. trav. Liège, 25 mars 2013, Rev. not. b., 2014, p. 49). Enfin, nonobstant les dispositions contraires de la loi du 26 juillet 1962 sur les expropriations d'extrême urgence, a été déclaré recevable l'appel formé contre une décision par laquelle le juge de paix tranche une question de droit réel, par un jugement déclaratoire, sans que les parties le lui aient demandé et en sortant du cadre de la mission que le législateur lui a confiée (Civ. Liège, div. Liège, 8 janvier 2016, J.T., 2016, p. 224 ; J.L.M.B., 2016, p. 1143). ». (Gilberte CLOSSET-MARCHAL « Examen de jurisprudence (2007-2017) - Droit judiciaire privé - L'appel », R.C.J.B., 2019, p. 118, nr. 19). En l'espèce, il ne peut être considéré que le premier juge a statué « ultra petita ». La Cour de cassation a déjà décidé qu'un système d'hébergement peut être imposé par le juge si le système retenu demeure « dans les limites des demandes contradictoires » des parents (Cass., 4 janvier 2013, J.T., 2014, p. 525). En l'espèce, les modalités d'hébergement secondaire décidées par le premier juge n'excèdent pas les limites des demandes formulées par la mère, de sorte qu'il n'existe pas de violation de l'article 1138,2° du Code judiciaire. En effet, il ne résulte pas de la feuille d'audience que la mère aurait marqué son accord sur la demande du père d'un hébergement principal exclusif. En outre, il résulte de ses conclusions déposées depuis le début de la présente procédure que la mère a toujours sollicité de recevoir son enfant en hébergement (hébergement égalitaire puis hébergement principal). Le premier juge a fait application de l'adage : « qui peut le plus, peut le moins ». Enfin, il convient de rappeler que le juge de la famille a l'obligation de rendre la décision qui rencontre le plus l'intérêt de l'enfant, apprécié concrètement (Michael MALLIEN, « Autorité parentale, hébergement et relations personnelles », in Droit des personnes et des familles. Chronique de jurisprudence 2011-2016, Bruxelles, Larcier, 2018, p. 404-405, nr. 432-433). Il convient, partant, de débouter l'appelant de ce moyen de sorte que l'appel, pour les motifs évoqués ci-avant, doit être déclaré irrecevable. Objet de la demande basée sur l'
du Code civil L'objet de la demande de la mère tend à entendre : - respecter le jugement entrepris rendu le 25 octobre 2018. - condamner le père au paiement d'une astreinte de 125 euro par jour de non-présentation de l'enfant à la mère. Recevabilité de la demande basée sur l'
Lorsque l'un des parents refuse d'exécuter les décisions judiciaires relatives à l'hébergement des enfants ou au droit aux relations personnelles, la cause peut être ramenée devant le tribunal de la famille déjà saisi, conformément à la procédure prévue par l'article 1253ter/7 du Code judiciaire. Le juge statue toutes affaires cessantes. Il peut prendre de nouvelles décisions relatives à l'autorité parentale ou à l'hébergement de l'enfant. Sans préjudice des poursuites pénales, le juge peut autoriser la partie victime de la violation de la décision visée à l'alinéa 1er à recourir à des mesures de contrainte. Il détermine la nature de ces mesures et leurs modalités d'exercice au regard de l'intérêt de l'enfant et désigne, s'il l'estime nécessaire, les personnes habilitées à accompagner l'huissier de justice pour l'exécution de sa décision. Le juge peut prononcer une astreinte tendant à assurer le respect de la décision à intervenir, et, dans cette hypothèse, dire que pour l'exécution de cette astreinte, l'article 1412 du Code judiciaire est applicable. La décision est de plein droit exécutoire par provision. §
du Code civil, ce qui n'est possible que devant le tribunal de la famille déjà saisi et pas devant la chambre de la famille de la cour d'appel. Sa demande doit, partant, être déclarée irrecevable. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. PAR CES MOTIFS : LA COUR, chambre de la famille, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu Brigitte GOBLET, Avocat général, en son avis à l'audience du 26 mars 2019. Dit l'appel irrecevable. Dit la demande basée sur l'
Délaisse à chacune des parties ses propres dépens d'appel. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre A de la famille de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Evelyne LAHAYE comme juge unique et prononcé en audience publique du 24 avril 2019 par le conseiller faisant fonction de président Evelyne LAHAYE, avec l'assistance du greffier Anne Catherine GAILLARD. E. LAHAYE AC. GAILLARD Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190423.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.