id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 24 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190424.6 No Rôle: 2018/FA/238 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-08-14 Consultations: 147 - dernière vue 2026-06-28 06:18 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) Mots libres: nullité de la requête d'appel (non) - absence de signature valable - énonciation des griefs - appel tardif (droits de greffe non versés dans le délai d'appel) Texte de la décision Indications de procédure Vu la requête reçue au greffe le 26 avril 2018 aux termes de laquelle Marguerite C. interjette appel du jugement prononcé le 19 septembre 2017 par le tribunal de première instance du Luxembourg, division d'Arlon, tribunal de la famille, intimant Marie Anne C. , jugement signifié le 23 février
- Vu les conclusions des parties. Vu les dossiers de pièces de la partie intimée. Faits et antécédents de la cause Aux termes du jugement entrepris du 19 septembre 2017, le premier juge : - dit les contredits recevables et très partiellement fondés. - homologue l'état liquidatif du notaire Catherine TAHON tel qu'il ressort de son avis du 29 juin 2016, sous les seuls correctifs repris au point III (récapitulatif). - condamne Marguerite C. aux dépens de la procédure liquidés envers Marie Anne C. à l'indemnité de procédure de 2.400 euro . Objet de l'appel L'objet de l'appel tend à entendre : - concrétiser la liquidation de l'indivision des sœurs C. Marie Anne et Marguerite de la manière suivante : o pour Marie Anne : 15.866,70 euro o pour Marguerite : réparation du dommage moral engendré par la procédure traumatisante de la revente sur folle enchère. maintien à charge de Marie Anne des honoraires de l'huissier de justice. récupération de sa part de 50.000 euro et intérêts consignés en l'étude du notaire TAHON. frais de gestion et d'administration : 21.817 euro investissements dans la maison d'Etalle : 11.260,16 euro perte pour vente précipitée parce que forcée : 50.000 euro honoraires de l'agence immobilière : 7.260 euro - délaisser à Marie Anne C. les dépens des deux instances dont les indemnités de procédure au profit de Marguerite C. . Nullité de la requête d'appel L'intimée soulève l'irrecevabilité/la nullité de la requête d'appel pour plusieurs motifs : - tardiveté du dépôt de la requête d'appel. - requête signée par l'époux de l'appelante. - requête ne contenant pas l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande. Requête signée par l'époux de l'appelante L'article 1057 du Code judiciaire mentionne : « Hormis les cas où il est formé par conclusions, l'acte d'appel contient, à peine de nullité : 1° l'indication des jour, mois et an ; 2° les nom, prénom, profession et domicile de l'appelant ; 3° les nom, prénom, et domicile ou à défaut de domicile, la résidence de l'intimé ; 4° la détermination de la décision dont appel ; 5° l'indication du juge d'appel ; 6° l'indication du lieu où l'intimé devra faire acter sa déclaration de comparution ; 7° l'énonciation des griefs ; 8° l'indication des lieu, jour et heure de la comparution, à moins que l'appel n'ait été formé par lettre recommandée, auquel cas les parties sont convoquées, par le greffier, à comparaitre à l'audience fixée par le juge. Le cas échéant l'acte d'appel contient aussi l'indication du nom de l'avocat de l'appelant. ». En l'espèce, la requête d'appel est signée par Guy DEPUS, époux de l'appelante, en sa qualité de « mandataire » de Marguerite C. . L'article 728 du Code judiciaire mentionne : « §
- Lors de l'introduction de la cause et ultérieurement, les parties sont tenues de comparaitre en personne ou par avocat. §
- Devant le juge de paix, le tribunal de commerce et les juridictions du travail, les parties peuvent aussi être représentées par leur conjoint, par leur cohabitant légal ou par un parent ou allié porteurs d'une procuration écrite et agréés spécialement par le juge. (...) ». Le fait qu'un mandat authentique aurait été accordé par Marguerite C. à son époux en date du 12 juin 2002, mandat authentifié par le notaire BECHET à Etalle, est indifférent en l'espèce, la représentation par un époux n'étant pas permise devant une cour d'appel. Il faut donc considérer que la requête d'appel litigieuse n'est pas signée. Cette absence de signature n'a toutefois pas d'impact sur la validité de la requête d'appel dès lors que l'article 1057 du Code judiciaire ne prévoit pas que celle-ci doive être signée à peine de nullité. La Cour constitutionnelle considère d'ailleurs à cet égard, dans un arrêt n°58/2000 du 17 mai 2010 que ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, l'article 1056, 2°, combiné avec l'article 1057 du Code judiciaire, interprété en ce sens que l'article 1034ter, 6°, de ce Code, qui oblige le requérant ou son avocat à signer la requête à peine de nullité, n'est pas applicable aux requêtes d'appel indiquant ce qui suit : « B.
- Entre les personnes qui interjettent appel par voie de requête et celles qui introduisent une requête contradictoire, il existe une différence objective qui justifie raisonnablement que la signature de la requête ne soit pas exigée dans le premier cas alors que la signature de la partie requérante ou de son avocat est exigée à peine de nullité dans le second : la requête contradictoire visée à l'article 1034ter du Code judiciaire introduit une demande principale en première instance, alors qu'en degré d'appel l'affaire est reprise à l'initiative d'une personne qui était déjà partie à la cause mue devant la juridiction a quo. Il est donc raisonnablement justifié, compte tenu de ce que le législateur entendait réduire au minimum les nullités pour violation de formes, de limiter au premier cas l'exigence selon laquelle la partie requérante manifeste, par la signature de la requête, sa volonté de déférer la cause au juge.". Il convient, partant, de débouter l'intimée de ce moyen de nullité de la requête d'appel. Requête d'appel ne contenant pas l'énonciation des griefs Contrairement à ce que mentionne l'intimée, l'appelante ne doit pas répondre au prescrit de l'article 1034ter du Code judiciaire lequel précise que la requête contradictoire (introductive d'instance) doit contenir l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande. En application de l'article 1057,7° du Code judiciaire, la requête d'appel doit contenir l'énonciation des griefs. En l'espèce, la requête d'appel du 26 avril 2018 mentionne : « Les griefs sont complètements énoncés et développés dans les conclusions d'appel annexées au courrier recommandé de l'appelante le 19 mars 2018 adressé à la Cour d'appel de Liège et à Me MICHEL et réceptionné le 20 mars 2018 soit avant la date d'expiration du délai. Le jugement ayant été signifié le 23 février
- ». Il ne peut être considéré que l'appelante énonce ses griefs, la référence à des conclusions adressées antérieurement ne pouvant suffire. Toutefois, en application de l'article 861 du Code judiciaire, le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception. En l'espèce, il résulte des conclusions de synthèse de la partie intimée qu'elle a parfaitement compris la portée des griefs de la partie appelante auxquels elle répond point par point. Il n'y a donc pas lieu de déclarer nulle la requête d'appel. Recevabilité de l'appel Principes applicables L'article 1051 du Code judiciaire dispose : « Sous réserve des délais prévus dans des dispositions impératives supranationales et internationales, le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et
- Ce délai court également du jour de cette signification, à l'égard de la partie qui a fait signifier le jugement. (...) ». L'article 1056 du Code judiciaire énonce : « L'appel est formé : 1° par acte d'huissier de justice signifié à partie ; 2° par requête déposée au greffe de la juridiction d'appel en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, et notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, à la partie intimée et, le cas échéant, à son avocat au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt ; 3° par lettre recommandée à la poste envoyée au greffe, lorsque la loi a formellement prévu ce mode de recours, ainsi que dans les matières prévues aux articles 579,6°, 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, 581,2°, 582,1° et 2° et 583 ; 4° par conclusions à l'égard de toute partie présente ou représentée à la cause.». L'article 1059 du Code judiciaire énonce : « La cause est inscrite au rôle général comme il est dit à l'article
- Il est procédé pour le surplus comme il est dit à l'article
- L'appel peut être inscrit par la partie, son conseil ou l'huissier de justice qui instrumente pour la partie, dans un registre tenu à cet effet au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. L'inscription énonce les noms des parties, de leurs conseils et les dates de la décision et de l'appel. ». L'article 711 du Code judiciaire énonce : « Il est tenu au sein de chaque greffe un rôle général sur lequel toute cause est inscrite dans l'ordre de sa présentation. Chaque inscription reçoit un numéro d'ordre et mentionne : 1° le nom des parties ; 2° le nom de leur conseil ; 3° la date et, le cas échéant, la chambre où la cause est introduite et celle à laquelle elle a été distribuée ; 4° le droit perçu au moment de l'inscription ; 5° s'il y a lieu, l'indication de la juridiction qui a rendu la décision, objet du recours, et la date de cette décision ; 6° la date de la décision intervenue. ». L'appel d'un jugement doit être interjeté dans le mois de sa signification (article 1051 du Code judiciaire), le délai se calculant depuis le lendemain du jour de l'acte (article 52 du Code judiciaire) et se comptant de quantième à veille de quantième (article 54 du Code judiciaire). Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable (article 53 du Code judiciaire). Le dépôt de la requête d'appel n'est accompli au sens des articles 711 et 1056 du Code judiciaire qu'au moment où le greffe a perçu les droits en vue d'inscrire la cause au rôle. Si cette inscription a lieu alors que le délai pour interjeter appel est expiré, le recours est irrecevable si l'appelant ne justifie d'aucun cas de force majeure, le retard ne relevant que de son propre fait (Liège, 16 janvier 2003, RG 2002/RG/1565). Application en l'espèce Le jugement dont appel a été signifié à la partie appelante à la requête de la partie intimée en date du 23 février 2018 par l'huissier de justice suppléant Denis LAMOULINE remplaçant Vinciane GOFFINET, huissier de justice de résidence à Neufchâteau. En ayant pris cours le 24 février 2018, le délai d'appel expirait le 23 mars
- En date du 20 mars 2018, le greffe de cette cour reçoit de la part de Guy DEPUS des conclusions d'appel, et non d'une requête d'appel, mentionnant, l'article 1056,4° du Code judiciaire. Si l'article 1056,4° du Code judiciaire évoque que l'appel peut être formé par conclusions, il est expressément stipulé que c'est à l'égard de toute partie présente ou représentée à la cause déjà pendante devant la cour d'appel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, en application de l'article 1056,3° du Code judiciaire, l'appel par lettre recommandée ne peut être formé que dans des matières bien spécifiques, ce qui n'est pas le cas - non plus - en l'espèce. Le 22 mars 2018, le greffe de cette cour envoie à Marguerite C. un courrier mentionnant les points à reprendre dans une requête d'appel, notamment l'indication du lieu où l'intimé devra faire acter sa déclaration de comparution et l'indication des lieu, jour et heure de la comparution ainsi que le montant des droits de mise au rôle à acquitter. En date du 31 mars 2018, Marguerite C. effectue un versement postal de la somme de 230 euro à titre de droits de greffe de mise au rôle, somme qui sera reçue par le greffe en date du 3 avril
- Et ce n'est qu'en date du 26 avril 2018 que le greffe recevra un document intitulé « requête d'appel », mentionnant la date d'introduction de l'appel. Même s'il fallait considérer que les conclusions reçues le 20 mars 2018 peuvent être qualifiées de requête d'appel, ce qui n'est pas le cas, le droit de mise au rôle a été payé le 3 avril 2018 alors que le délai d'appel était expiré. Aucun manquement ne peut être reproché au greffe de la cour, dont la mission n'est pas de conseiller les justiciables. Il appartenait à l'appelante de prendre les dispositions utiles pour que le paiement du droit dû intervienne endéans le délai d'appel. L'appelante ne peut se prévaloir d'aucun cas de force majeure qui lui permettrait de soutenir la recevabilité de sa requête d'appel. L'appel tardif est, partant, irrecevable. Dépens L'appelante, succombant, sera condamnée aux frais et dépens d'appel de la partie intimée et conservera la charge de ses propres dépens d'appel. En ce qui concerne les frais de signification du jugement entrepris, il n'appartient pas à la cour de les liquider, l'article 1024 du Code judiciaire disposant que les frais d'exécution incombent à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. PAR CES MOTIFS : LA COUR, chambre de la famille, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Dit l'appel irrecevable. Condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés, dans le chef de la partie intimée, à la somme de 2.400 euro , à augmenter des intérêts au taux légal à dater du prononcé du présent arrêt jusqu'à complet paiement. Délaisse à l'appelante ses propres dépens d'appel. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre A de la famille de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Evelyne LAHAYE comme juge unique et prononcé en audience publique du 24 avril 2019 par le conseiller faisant fonction de président Evelyne LAHAYE, avec l'assistance du greffier Anne Catherine GAILLARD. E. LAHAYE AC. GAILLARD Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190424.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div