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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190429.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 29 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190429.3 No Rôle: 2018/FA/631 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-07-02 Consultations: 214 - dernière vue 2026-06-28 06:19 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) Mots libres: saisine permanente - élément nouveau - 1253 ter/7 - demande irrecevable Texte de la décision Vu la requête déposée le 27/11/2018 par laquelle Nathalie C. interjette appel d'un jugement prononcé le 19/09/2018 par le tribunal de la famille du tribunal de première instance de Liège, division Liège et intime Laurent R. . Vu les conclusions de Laurent R. et les dossiers des parties.

  1. Faits et antécédents de la cause Les faits de la cause et son objet ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Par le jugement entrepris du 19/09/2018, le premier juge a : - déclaré la demande de Nathalie C. irrecevable en application de l'article 1253 ter/7 du code judiciaire et a délaissé à chaque partie leurs dépens.
  2. Objet de l'appel Nathalie C. critique le jugement entrepris et soutient qu'il existe des éléments nouveaux justifiant que l'hébergement principal de Théo lui soit confié. Elle demande que Théo soit domicilié et hébergé à titre principal chez elle et la condamnation du père à lui verser une part contributive de 250 euro par mois, outre la totalité des allocations familiales. Laurent R. demande la confirmation du jugement et a introduit un appel incident visant à assortir l'arrêt à intervenir d'une astreinte de 150 euro par jour de non présentation d'enfant. Il demande la condamnation de Nathalie C. aux dépens des deux instances.
  3. Discussion. La cour relève que la situation familiale des parties a fait l'objet de cinq décisions du tribunal de la famille avant le jugement du 19/09/2018 actuellement entrepris depuis l'introduction de la procédure par la requête de Nathalie C. du 07/02/
  4. Louis, né le 18/04/2000, actuellement majeur et Théo, né le 03/12/2001 ont été entendus par le premier juge le 15/03/
  5. Lors de son audition, Théo explique avoir une très bonne relation avec son père tandis qu'avec sa mère, cela finit toujours en dispute. Il exprime une grande souffrance dans son vécu avec sa mère et exprimera qu'un hébergement égalitaire ne lui conviendrait pas du tout. Le jugement du 04/04/2017 homologuera l'accord partiel des parties sur l'organisation, à titre provisionnel d'un hébergement secondaire des enfants chez la mère un WE sur deux. Cette décision ne sera pas exécutée. Théo adressera un mail au tribunal le 26/06/
  6. Le jugement du 05/07/2017 maintiendra les modalités d'hébergement du jugement du 04/04/2017 concernant Théo en l'absence d'élément nouveau faisant obstacle aux modalités décidées de commun accord par les parents. Nathalie C. a, par des conclusions de décembre 2017, demandé l'organisation d'un hébergement égalitaire de Théo. Théo a, de nouveau, été entendu le 08/05/
  7. Il explique que ses relations avec sa mère sont à nouveau bonnes et qu'il aimerait vivre autant chez sa mère que chez son père. Les parties sont ensuite arrivées à un accord concernant l'organisation d'un hébergement égalitaire de Théo, la suppression de toute part contributive et le partage par moitié des allocations familiales. Par un courrier du 29/06/2018, le conseil de Nathalie C. va demander au tribunal une nouvelle fixation du dossier sur base d'u élément nouveau, à savoir que Théo vit continuellement chez sa mère. Le premier juge a déclaré la demande de Nathalie C. irrecevable en l'absence d'élément nouveau. L'article 1253 ter/7 du code judiciaire précise que : « En cas d'éléments nouveaux, la même cause peut être ramenée devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, par conclusions ou par demande écrite, déposée ou adressée au greffe. Ces éléments nouveaux doivent être indiqués dans les conclusions ou la demande écrite, à peine de nullité. Par «éléments nouveaux», il y a lieu d'entendre: 1° de manière générale, un élément inconnu lors de la première demande; 2° en matière alimentaire, des circonstances nouvelles propres aux parties ou aux enfants et susceptibles de modifier sensiblement leur situation; 3° en matière d'hébergement, de droits aux relations personnelles et d'exercice de l'autorité parentale, des circonstances nouvelles qui sont susceptibles de modifier la situation des parties ou celle de l'enfant. Toutefois, dans ce dernier cas, le tribunal ne pourra faire droit à cette nouvelle demande que si l'intérêt de l'enfant le justifie. §
  8. En cas de recours inapproprié à la possibilité prévue au § 1er, alinéa 1er, de ramener la cause devant le tribunal, le juge peut exercer la faculté qui lui est attribuée à article 780bis. » En droit judiciaire, il existe un principe en vertu duquel le juge épuise sa saisine lorsqu'il prononce une décision définitive. Celui-ci se voit ainsi dessaisi du dossier. Dans le même sens, le prononcé de la décision définitive éteint l'instance en cours. Cette règle dite du « dessaisissement du juge » est une règle d'ordre public. Le mécanisme de la saisine permanente constitue donc une exception à une règle d'ordre public .Par voie de conséquence, son interprétation ne peut qu'en être restrictive. Il appartient au demandeur en saisine permanente d'apporter la preuve de l'existence d'éléments nouveaux, à présent limitativement énumérés par l'article 1253ter/7 du Code judiciaire. L'existence de circonstances nouvelles est une condition nécessaire de la demande, sanctionnée en cas d'absence par une irrecevabilité dans la mesure où l'autorité de chose jugée s'attache à la décision précédente (Solange BRAT et Pascale MONTEIRO BARRETO, Le mécanisme de la saisine permanente devant le tribunal de la famille, Act. dr. fam. 2017/4, p 78). Nathalie C. explique dans ses conclusions d'instance qu'elle héberge Théo depuis le début du mois de juin sans discontinuer. Or, à l'audience du 5 juin 2018, les parties ont décidés de commun accord d'organiser un hébergement égalitaire de Théo. C'est à bon droit que le premier juge a décidé que Nathalie C. ne rapportait pas la preuve d'un élément nouveau. Le 5 juin 2018, suite à l'audition de Théo du 08/05/2018, les deux parents ont considérés que l'organisation d'un hébergement égalitaire rencontrait son intérêt. Le seul fait pour Nathalie C. de ne plus exécuter cet accord ne peut en aucun cas constituer un élément nouveau lui permettant d'utiliser le mécanisme de la saisine permanente qui doit être interprété de manière restrictive. En effet, il faut appréhender le problème de l'inexécution des décisions judiciaires, qu'elles soient définitives ou provisoires, selon le prescrit de l'article 387ter du Code civil. Ainsi, un accord inexécuté pourrait revenir devant le tribunal sur base de l'article 387ter du Code civil. Quant à la demande d'astreinte formulée par le père, la cour constate que cette demande devrait être examinée dans un contexte global, le père devant démontrer que ses démarches concrètes pour exécuter le jugement du 19/06/2018 sont mises en échec par la mère et pourra faire l'objet d'un débat de fond, le cas échéant, devant le premier juge sur base de l'article 387 ter du code civil. Quant aux dépens : La cour condamnera Nathalie C. aux dépens d'instance mais compensera les dépens d'appel puisque chaque partie succombe sur un chef de demande. Il suit de ces considérations que les éléments de fait et les moyens contraires invoqués par les parties sont dénués de pertinence. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu Madame Nadia LAOUAR, substitut du procureur général en son avis donné à l'audience, Reçoit les appels et les déclare non fondés. Confirme le jugement du 19/09/2018 dans toutes ses dispositions. Condamne Nathalie C. aux dépens d'instance liquidés à 1.440 euro et compense les dépens d'appel. __________________________________________________________________ Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, et prononcé en audience publique du 29 avril 2019 par Madame Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, avec l'assistance du greffier Monsieur Yves JORIS. Françoise TRIFFAUX Yves JORIS _________________________________________________________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190429.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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