id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 07 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190507.5 No Rôle: 2017/RG/1015 Domaine juridique: Droit financier Date d'introduction: 2019-07-03 Consultations: 205 - dernière vue 2026-06-28 06:20 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - BANQUE ET CRÉDIT - Droit bancaire - Responsabilité du banquier Mots libres: responsabilité du banquier dispensateur de crédit Texte de la décision Vu la requête d'appel du 27 septembre 2017 par laquelle Cédric J. interjette appel du jugement prononcé le 7 septembre 2017 par le tribunal de première instance de Namur, division de Namur, et intime la SA BNP Paribas Fortis et Joëlle V. , Vu l'appel incident de la SA BNP Paribas Fortis, Vu les conclusions de la SA BNP Paribas Fortis et les dossiers de pièces des parties J. et BNP Paribas Fortis. __________________________ I. LES FAITS, LES ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE ET L'OBJET DU LITIGE
- Par un courrier du 23 septembre 2010, la SA BNP Paribas Fortis a informé la SA Artisapains, constituée par acte du 9 juillet 2010, de l'octroi d'une ouverture de crédit, disponible sous la forme : - d'une garantie de 83.334,00 euro en faveur de la SA Sowalfin Cofinancement dans le cadre d'un prêt subordonné de 250.000,00 euro consenti par cette dernière, - d'un crédit d'investissement de 556.000,00 euro destiné au financement partiel de l'achat d'un terrain situé à Fernelmont et de la construction d'un hall industriel sur ledit terrain, - d'un crédit d'investissement de 269.000,00 euro destiné au financement de l'achat d'une partie du matériel d'exploitation à installer dans le hall industriel à construire. Cédric J. et Joëlle V. , actionnaires et administrateurs-délégués de la société nouvellement constituée, se sont engagés en qualité de cautions solidaires et indivisibles de toutes sommes dont cette société était ou deviendrait redevable à l'égard de la SA BNP Paribas Fortis, à concurrence de deux montants en principal de 255.000,00 euro (acte de cautionnement du 29 octobre 2010) et de 250.000,00 euro (acte de cautionnement du 1er août 2011). En date du 10 mars 2014, la banque a dénoncé les crédits litigieux, a mis la SA Artisapains en demeure de rembourser un montant arrêté à cette date à la somme de 831.965,42 euro et a mis les consorts J. -V. en demeure de rembourser un montant de 505.000,00 euro , à majorer d'un montant journalier d'intérêts de 216,03 euro à dater du 11 mars
- La SA Artisapains a été déclarée en faillite par un jugement du tribunal de commerce de Namur du 11 août
- Par citation du 4 décembre 2014, la SA BNP Paribas Fortis a assigné les consorts J. -V. et a postulé leur condamnation solidaire et indivisible au paiement d'un montant de 125.806,57 euro en principal, de 126.640,93 euro d'indemnité de remploi, de 212.616,55 euro d'intérêts arrêtés au 26 octobre 2016 et de 890,23 euro de frais, soit une somme globale de 465.954,28 euro à majorer d'intérêts calculés au taux de base des crédits de caisse majoré de 6% sur le principal de 125.806,57 euro , du 27 octobre 2016 jusqu'à complet paiement. Cédric J. a contesté la demande formée à son encontre, a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SA BNP Paribas Fortis à lui rembourser les sommes payées en exécution des contrats de cautionnement et a postulé la condamnation de Joëlle V. à supporter, au stade de la contribution à la dette, la moitié de toute somme en principal, intérêts et dépens qui serait mise à sa charge à l'égard de la SA BNP Paribas Fortis. Joëlle V. n'a pas conclu ni comparu devant le premier juge. Par un jugement du 7 septembre 2017, le premier juge a fait droit à la demande de la SA BNP Paribas Fortis à concurrence des montants de 125.806,57 euro , 126.640,93 euro et 890,23 euro réclamés respectivement en principal, indemnités de remploi et frais. Il a dit que les intérêts étaient à calculer au taux de 10%, que la SA BNP Paribas Fortis était tenue d'établir son décompte d'intérêts sur cette base et que les consorts J. -V. étaient tenus de supporter le paiement des intérêts sur cette nouvelle base jusqu'à complet paiement. Il a condamné les consorts J. -V. aux dépens, liquidés à 9.022,21 euro , a débouté les parties du surplus de leurs prétentions et a dit le jugement exécutoire par provision.
- Cédric J. interjette appel de ce jugement, dont il sollicite la réformation. Il demande à titre principal, de : - dire la demande originaire de la BNP Paribas Fortis recevable, mais non fondée, et de lui délaisser ses frais et dépens, - dire la demande reconventionnelle originaire recevable et fondée, et de condamner la SA BNP Paribas Fortis à lui rembourser toute somme payée en exécution des contrats de cautionnement, à majorer d'intérêts au taux de 8% à dater des différents paiements, - réserver à statuer sur tous autres dommages, - condamner la SA BNP Paribas Fortis aux dépens des deux instances et ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt. A titre subsidiaire, l'appelant sollicite, avant dire droit, la production par la SA BNP Paribas Fortis de « l'intégralité des dossiers de crédit consentis à Artisapains et des dossiers de cautions », sous astreinte. Plus subsidiairement encore, Cédric J. demande : - d'ordonner la production par BNP Paribas Fortis d'un décompte précis, reprenant le calcul des intérêts et l'imputation des paiements, et de réduire le taux d'intérêts au taux annuel de 8%, - sur le plan de la contribution à la dette, la condamnation de Joëlle V. à lui rembourser la moitié de toute somme en principal, intérêts et dépens payée ou à payer à la banque, - de réduire l'indemnité de procédure au montant minimal applicable et d'ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt. La SA BNP Paribas Fortis demande de dire l'appel principal non fondé, d'en débouter l'appelant et de confirmer le jugement a quo, sous réserve de l'appel incident qu'elle forme quant au taux des intérêts. Elle demande de condamner solidairement et indivisiblement Cédric J. et Joëlle V. : - à payer un montant global arrêté au 26 octobre 2016 à la somme de 465.954,28 euro en principal, intérêts calculés au taux de base des crédits de caisse majoré de 6 points, indemnité de remploi et frais, à majorer des intérêts calculés au même taux sur le principal de 125.806,57 euro du 27 octobre 2016 jusqu'à parfait paiement, - aux dépens des deux instances. La SA BNP Paribas Fortis demande qu'il soit statué comme de droit quant à la demande formée par Cédric J. à l'égard de Joëlle V. et qu'il soit dit que l'appelant ne peut entrer en concours avec BNP Paribas Fortis pour obtenir le remboursement par Joëlle V. de la moitié d'un paiement partiel qu'il aurait effectué. Elle postule en outre que les condamnations soient dites portables au cabinet de son conseil. Joëlle V. n'a ni conclu ni comparu. II. DISCUSSION II.
- Sur l'annulation des contrats de cautionnement pour cause d'erreur
- L'appelant conclut à la nullité des contrats de cautionnement au motif de l'erreur qu'il aurait commise sur la rentabilité du projet financé et les facultés de remboursement en résultant dans le chef du débiteur principal.
- Suivant l'article 1110 du Code civil, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet, la substance de la chose étant tout élément qui a déterminé principalement la partie à contracter, que le cocontractant ne pouvait ignorer et sans lequel le contrat n'aurait pas été conclu (voy. not. Cass., 24 septembre 2007, www.juridat.be). L'erreur étant un vice de consentement et l'intégrité de celui-ci intéressant la validité du contrat et non son exécution, il faut que l'élément sur lequel porte l'erreur existe au moment de la conclusion du contrat (voy. P. Van Ommeslaghe, Les obligations - Tome II, Bruylant, 2013, p. 260, n°142). L'erreur doit également être excusable, ce qui signifie qu'elle eut pu être commise par un homme raisonnable et prudent, de même condition, même âge, même profession, ..., que celui qui s'en prévaut.
- En l'espèce, il n'est pas démontré que la rentabilité ou les perspectives de rentabilité de l'activité de la SA Artisapains étaient compromises, en octobre 2010 et août 2011, lors de la conclusion par les consorts J. -V. des deux contrats de cautionnement litigieux ni que les facultés de remboursement par le débiteur principal des crédits ainsi garantis étaient autres que celles en considération desquelles les cautions se sont engagées, l'évolution défavorable du projet économique développé par la SA Artisapains, suivie de sa déclaration en faillite trois ans plus tard, ne suffisant pas à l'établir. L'erreur alléguée par Cédric J. n'est ainsi pas démontrée. En toute hypothèse, l'erreur qui aurait été commise à cet égard par Cédric J. ne pourrait être admise à défaut d'être excusable, celui-ci disposant en ses qualités d'actionnaire et d'administrateur-délégué de la SA Artisapains, au moment de son engagement comme caution, des informations lui permettant d'apprécier le risque en garantie duquel il s'engageait et l'erreur commise, à la supposer démontrée, quod non, n'étant dès lors pas de celles qu'aurait commises tout homme raisonnable et prudent, de la même condition, placé dans les mêmes circonstances que Cédric J. . La demande d'annulation des contrats de cautionnement sur le fondement de l'erreur-vice de consentement demeure non fondée. II.
- Sur la mise en cause de la responsabilité de la banque dans le cadre de l'octroi des crédits
- L'appelant recherche la responsabilité de la SA BNP Paribas Fortis à raison de la faute qu'elle aurait commise en octroyant à la SA Artisapains, sur la seule considération des garanties, des crédits importants que l'activité projetée ne permettait, à son estime, à l'évidence pas de rembourser.
- La décision d'octroyer un crédit relève de l'exercice par l'établissement de crédit de son pouvoir d'appréciation dans la gestion du risque inhérent à l'activité de crédit et doit être appréciée au regard des éléments contemporains à cette décision, de l'importance du crédit consenti et de sa finalité. La constatation que le risque s'est réalisé négativement ne suffit par conséquent pas à démontrer que la prise de risque était fautive dans le chef de la banque. Lorsqu'il accorde un crédit, l'établissement de crédit a un devoir d'investigation qui lui impose de procéder, préalablement à l'octroi du crédit sollicité, à certaines vérifications quant à la situation financière du crédité. La banque ne peut à cet égard se contenter d'allouer le crédit en tenant uniquement compte des garanties existant à son profit, mais doit tenir compte de la capacité de remboursement des sommes dues, en vérifiant si dans les circonstances particulières, il est raisonnablement permis de considérer que le projet économique envisagé pourra être mené à bien. Il ne peut en revanche être exigé de la banque, sous prétexte de son devoir d'investigation, qu'elle procède préalablement à l'octroi d'un crédit à des études de marché ou des analyses comptables approfondies. A cet égard, la cour ne dispose pas d'éléments permettant de déterminer précisément les vérifications auxquelles la banque s'est livrée préalablement à l'octroi des crédits litigieux. Il peut cependant être relevé que : - la banque expose sans être contredite que les consorts J. -V. , administrateurs-délégués de la SA Artisapains ont fait valoir l'expérience de l'entreprise et le diplôme de gestion de Cédric J. , ainsi que l'expérience et le carnet d'adresse de Joëlle V. dans le secteur de la boulangerie industrielle, concerné par l'activité projetée, et que le plan financier, élaboré par la fiduciaire Bouchat, avait été avalisé par la SPRL Aide et Optimisation, spécialisée en matière d'aide aux entreprises qui débutent, - l'actionnariat de la SA Artisapains était notamment composé d'un professionnel du secteur, fournisseur et constructeur de matériel destiné à la boulangerie, et le capital social de 630.000,00 euro auquel cette société a été constituée avait été libéré à hauteur de 432.500,00 euro au moment de la constitution, démontrant ainsi une certaine surface financière, - aucun élément ne permet de retenir que la SA Artisapains devait être considérée comme n'étant pas en mesure de faire face aux charges des crédits au moment où ils lui ont été consentis, tandis que l'avis favorable de la Sowalfin sur le projet et son cofinancement par la banque ING, par Namur Invest, par la SA Sowalfin Cofinancement et par le Fonds de participation, de même que l'engagement de cautions des consorts J. -V. , lesquels étaient mieux placés que la banque pour apprécier le risque, confortaient la thèse de la viabilité de l'entreprise, - le rapport établi en novembre 2013 par le juge consulaire dans le cadre de la procédure en réorganisation judiciaire de la SA Artisapains fait état d'une évolution du marché défavorable au choix économique posé, en sorte que ce choix - dont la banque ne pouvait prévoir l'inadéquation future au marché - apparait être à l'origine des difficultés financières de la SA Artisapains. Il n'est ainsi pas établi que la SA BNP Paribas Fortis aurait octroyé les crédits litigieux de manière légère, imprudente ou déraisonnable, sur la seule considération des garanties lui consenties. A supposer même que la banque n'aurait pas parfaitement exécuté son obligation d'investigation, le lien causal entre ce manquement et l'incapacité du débiteur principal de faire face aux charges des crédits consentis et la mise en œuvre des garanties consenties par Cédric J. , n'est en toute hypothèse pas démontré.
- Devant le premier juge, Cédric J. faisait également grief à la SA BNP Paribas Fortis de n'avoir pas accepté de financer l'acquisition d'un four à pains, d'un coût de 522.000,00 euro , qu'il présente comme étant le « moteur de l'entreprise ». Le premier juge n'a pas retenu de faute à cet égard et a considéré qu'il était quelque peu contradictoire de reprocher à la banque son refus d'accorder un crédit complémentaire pour l'acquisition de cette machine et d'alourdir ainsi l'endettement de la SA Artisapains, tout en lui reprochant d'avoir financé un projet voué à l'échec. L'appelant conteste la contradiction ainsi retenue par le premier juge et sollicite la réformation du jugement entrepris sur ce point. Si les deux griefs peuvent effectivement coexister sans se contredire, le fait que la thèse développée par l'appelant ne soit pas nécessairement contradictoire reste sans incidence sur la solution à apporter au litige et ne fonde pas une réformation du jugement dont appel. La banque n'ayant pris aucun engagement quant au financement de l'acquisition de ce matériel, il ne peut en effet lui être reproché de ne pas avoir accepté de consentir un crédit complémentaire à cette fin, d'autant que la SA Artisapains disposait de fonds propres suffisants pour en supporter le paiement. Surabondamment, l'appelant reste en toute hypothèse en défaut de préciser le lien entre la faute ainsi alléguée -à la supposer même démontrée- et le dommage dont il poursuit la réparation, alors que tout manquement éventuel à l'égard du crédité n'engage pas ipso facto la responsabilité de l'établissement de crédit à l'égard des tiers garants.
- Quant à la mesure avant-dire droit sollicitée à titre subsidiaire par l'appelant, à défaut pour celui-ci de préciser le fait pertinent qui pourrait être établi par la production de « l'intégralité des dossiers de crédit consentis à Artisapains et des dossiers de cautions », il n'y a pas lieu de l'ordonner. Suivant l'article 877 du code judiciaire, le juge peut en effet ordonner la production de documents pertinents pour la solution du litige, lorsqu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes de la détention par une partie ou un tiers d'un document contenant la preuve d'un fait pertinent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
- C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a dit non établie la responsabilité de la SA BNP Paribas Fortis. II.
- Sur le montant postulé par la SA BNP Paribas Fortis
- Suivant les actes de cautionnement litigieux, la somme pour laquelle il est fait appel à la garantie produit dès l'envoi de la demande de paiement adressée par la banque au débiteur principal des intérêts aux mêmes taux et conditions que ceux qui sont conventionnellement dus par le débiteur principal. Les dispositions contractuelles avenues entre la SA Artisapains et la SA BNP Paribas Fortis prévoient que les intérêts de retard dus par le débiteur principal sur tout montant non payé à son échéance sont calculés au taux de base de la banque pour le crédit de caisse, majoré de 6% l'an, ce qui représentait au moment de la dénonciation du crédit un taux annuel de 15,40%. Conformément à l'article 1153, al. 5, du Code civil, le juge peut, d'office ou à la demande du débiteur, réduire l'intérêt stipulé à titre de dommages-intérêts pour retard dans l'exécution si cet intérêt excède manifestement le dommage subi à la suite de ce retard. En l'espèce, le premier juge a considéré qu'un taux de 15,40% excède le dommage subi par la banque suite au retard de paiement et a réduit le taux des intérêts moratoires à un taux de 10%. Formant appel incident sur ce point, la SA BNP Paribas Fortis conteste la réduction du taux d'intérêt ainsi opérée et demande l'application du taux conventionnel, tandis que Cédric J. sollicite l'application d'un taux annuel de 8%, par référence à une moyenne des taux fixés en exécution de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Le caractère manifestement excessif du taux d'intérêt postulé ne peut s'apprécier par référence à sa seule valeur faciale et il n'apparait en l'espèce pas que les intérêts moratoires réclamés par la banque excéderaient manifestement le préjudice qu'elle subit suite au retard de paiement. Il n'y a dans ces conditions pas lieu de réduire le taux convenu des intérêts moratoires. L'appel incident de la SA BNP Paribas Fortis sera déclaré fondé et le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
- Contrairement à ce que soutient l'appelant, le décompte produit par la banque au soutien de sa demande est clair et précis ; il reprend les montants perçus et détaille leur imputation sur les montants restant dus. Ce décompte ne fait l'objet d'aucune contestation précise par Cédric J. ; il convient de l'entériner.
- La condamnation mise à charge des consorts J. -V. par le premier juge ne revêt pas de caractère solidaire et indivisible. Bien qu'elle ne formalise pas expressément d'appel incident sur ce point, la SA BNP Paribas Fortis demande que la condamnation au montant dont elle réclame le paiement soit prononcée solidairement et indivisiblement à l'égard des consorts J. -V. . Les consorts J. -V. s'étant engagés à l'égard de la banque en qualité de cautions solidaires et indivisibles, le jugement dont appel sera émendé sur ce point. II.
- Sur le recours contributoire exercé par Cédric J. à l'encontre de Joëlle V. Par application de l'article 2033 du Code civil, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. A défaut de convention contraire, la répartition de la dette entre les cautions, au stade de la contribution à la dette, se fait par parts viriles. Cédric J. n'établit pas avoir supporté le moindre paiement en exécution des engagements de caution qu'il a solidairement et indivisiblement souscrits avec Joëlle V. , la réalisation d'un immeuble lui appartenant et sur lequel il avait consenti une hypothèque au profit de la banque étant sans incidence sur ses obligations de caution. Dans l'hypothèse où Cédric J. serait amené à supporter, au stade de l'obligation à la dette, plus que la moitié du montant auquel les consorts J. -V. sont condamnés solidairement et indivisiblement en qualité de cautions à l'égard de la SA BNP Paribas Fortis, il incombera à Joëlle V. de rembourser à l'appelant tout montant payé au-delà de la part propre qui lui incombe au stade contributoire. II.
- Sur la demande de termes et délais, les dépens et l'exécution provisoire
- Arguant de son caractère malheureux et de bonne foi, l'appelant demande à pouvoir s'acquitter des montants mis à sa charge par des versements échelonnés sur douze mois, ce qui représente, au vu du montant restant dû à la banque, des versements mensuels supérieurs à 40.000,00 euro . Il reste cependant en défaut de produire le moindre élément attestant de son aptitude à s'acquitter des mensualités qu'il propose, tandis que l'invocation de son « état de ruine » pour postuler la réduction de l'indemnité de procédure au montant minimal accrédite la thèse de son incapacité à faire face à ces mensualités. Il n'y a pas lieu d'accorder à l'appelant les termes et délais qu'il postule.
- Les consorts J. -V. succombent à l'égard de la SA BNP Paribas Fortis et seront condamnés aux dépens d'instance et d'appel, liquidés dans le chef de la banque : - aux frais de citation de Cédric J. de 271,64 euro , - aux frais de citation de Joëlle V. de 250,57 euro , - aux frais de mise au rôle de 100,00 euro , - à une indemnité de procédure de 8.400,00 euro par instance, montant de base applicable au vu du montant de la demande, dont aucun moyen ne justifie de s'écarter. Cédric J. demande que Joëlle V. soit condamnée à lui rembourser la moitié de toute somme due en dépens à l'égard de la SA BNP Paribas Fortis. La condamnation principale étant prononcée solidairement à l'égard des consorts J. -V. , il en va de même de la condamnation aux dépens. Dans l'hypothèse où Cédric J. serait amené à supporter, au stade de l'obligation à la dette, plus que la part qui lui incombe dans ces dépens (laquelle correspond aux frais de citation de 271,64 euro et à la moitié des frais de mise au rôle et des indemnités de procédure, soit un montant de 8.450,00 euro ), il incombera à Joëlle V. de lui rembourser tout montant payé au titre de dépens au-delà de cette part propre d'un montant global de 8.721,64 euro .
- La demande tendant à l'exécution provisoire du présent arrêt est sans réelle portée, les arrêts étant exécutoires de droit par application de l'article 1118 du Code civil, sauf exceptions non rencontrées en l'espèce. ------- Tous autres moyens invoqués par les parties s'avèrent, au vu des motifs qui précèdent, non pertinents. ------- PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, LA COUR, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel principal et l'appel incident, Confirme le jugement entrepris sous les seules émendations par lesquelles il est dit pour droit que : - Cédric J. et Joëlle V. sont tenus solidairement et indivisiblement au paiement des montants mis à leur charge, - outre les montants en principal, indemnité de remploi, frais et dépens mis à leur charge par le jugement entrepris, Cédric J. et Joëlle V. sont condamnés à payer à la SA BNP Paribas Fortis un montant de 212.616,55 euro d'intérêts arrêtés à la date du 26 octobre 2016, ainsi que des intérêts calculés au taux de base des crédits de caisse majoré de 6% sur la somme en principal de 125.806,57 euro et jusqu'à complet paiement, - Joëlle V. est condamnée à rembourser à Cédric J. tout montant qui serait payé par celui-ci à l'égard de la SA BNP Paribas en exécution du présent arrêt, au-delà de la part propre qui lui incombe au stade contributoire, Condamne Cédric J. et Joëlle V. aux dépens d'appel, liquidés dans le chef de la SA BNP Paribas Fortis à une indemnité de procédure de 8.400,00 euro , Dit les condamnations portables au cabinet du conseil de la SA BNP Paribas Fortis, Dit n'y avoir lieu d'accorder à Cédric J. les termes et délais qu'il postule. Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME (a) chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Marie-Anne LANGE et les conseillers Gaëtane FOXHAL et Bénédicte LISSOIR et prononcé en audience publique du 07 mai 2019 par le président Marie-Anne LANGE, avec l'assistance du greffier délégué (AM15/02/18-MB23/02/18) Stéphanie BAIRIN. M-A. LANGE G. FOXHAL B. LISSOIR S. BAIRIN Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190507.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div