id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 07 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190507.6 No Rôle: 2016/RG/867 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2019-07-03 Consultations: 249 - dernière vue 2026-06-28 06:20 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INTERMÉDIAIRES COMMERCIAUX - Courtier Mots libres: Responsabilité du courtier en assurances Texte de la décision Vu la requête du 4 juillet 2016 par laquelle la S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES interjette appel des jugements rendus les 7 décembre 2015 et 7 mars 2016 par le tribunal de première instance de Liège, division de Huy, et intime Sandrine R. et la S.A. FIDEA. Vu l'appel incident formé par Sandrine R. par conclusions reçues au greffe de la cour le 4 avril
(859800901819). Le formulaire est daté du 12 octobre 2005. La S.A. FIDEA en accuse réception le 20 octobre 2005 et sollicite la communication du montant du capital emprunté, de la durée du crédit, du taux et de la date de l'acte. Le numéro erroné figurant sur la proposition est par la suite corrigé par le numéro 859-5089531-41, numéro correspondant à un crédit de 10.700 euro également remboursable en 25 ans contracté par Joël M. et Nadine D. pour réaliser des travaux dans l'immeuble . Le 17 janvier 2006, Joël M. verse à la S.A. FIDEA le montant de 584,49 euro qui lui est réclamé à titre de prime d'assurance. La S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES retourne à la S.A. FIDEA la police qui lui est envoyée en précisant avoir demandé une police « confort » et non cette police solde d'emprunt « classique ». Le 6 juin 2006, la S.A. FIDEA rembourse à Joël M. le montant de la prime. Joël M. et Sandrine R. se marient le 29 juillet 2006. Ils contractent auprès de la S.A. CENTEA un crédit numéro 859-5203291-20 d'un montant de 104.505,48 euro remboursable en 300 mensualités ayant pour objet le remboursement du crédit n° 859-5037941-55 de 107.000 euro . L'offre de crédit prévoit que le prélèvement de celui-ci est notamment subordonné à ce remboursement et à la constitution des garanties que sont des assurances solde restant dû sur les têtes de Joël M. et de Sandrine R. . Les intéressés contractent un autre crédit, numéro 859-5205061-44 d'un montant de 3.494,52 euro remboursable en 300 mensualités, lequel est également garanti par des assurances solde restant dû sur la tête de chacun d'eux à la souscription desquelles il est prévu qu'est subordonné le prélèvement du crédit. Joël M. décède le 17 septembre 2008. La S.A. FIDEA intervient exclusivement dans le cadre du contrat numéro 859-5089531-41 (10.700 euro ) et soulève l'absence de couverture pour les autres crédits à défaut de contrat signé et de prime payée. Le 28 juillet 2009, Sandrine R. assigne la S.A. FIDEA et la S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES dont elle postule la condamnation in solidum : -à lui payer les montants qu'elle a versés à titre de remboursement des prêts CENTEA 859-5203291-20 (prêt d'un montant de 104.505,48 euro ) et 859-5205061-44 (prêt de 3.494,52 euro ) depuis le décès de son époux jusqu'au jour du jugement, sous déduction des primes restant dues à FIDEA pour la période située entre le début du contrat et le décès, majorés des intérêts au taux légal depuis la date de la citation ; -à payer à la S.A. CENTEA les soldes restant dus au jour du jugement dans le cadre de ces deux prêts. Par un jugement du 7 décembre 2015, le premier juge dit non fondée la demande formée contre la S.A. FIDEA et en conséquence la demande en garantie formée à l'encontre de celle-ci par la S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES. Il dit la demande à l'encontre de la S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES fondée, condamne celle-ci à payer à Sandrine R. la somme d'un euro à titre provisionnel et réserve à statuer sur le surplus de sa demande. Il condamne Sandrine R. aux dépens de la S.A. FIDEA liquidés à 82,50 euro . Par un jugement du 7 mars 2016, le premier juge condamne la S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES à payer à Sandrine R. la somme de 64.421,71 euro , comptes arrêtés au 4 mars 2016 et à la banque CRELAN les soldes restant dus des deux crédits précités au jour du prononcé, outre les indemnités de remploi et autres frais qui seraient portés en compte. Il condamne la S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES aux dépens de Sandrine R. , liquidés à 5.691,03 euro (frais de citation à l'encontre de la S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES : 191,03 euro ; indemnité de procédure : 5.500 euro ). La S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES critique ces jugements dont elle demande la réformation. Le 2 septembre 2016, la S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES cite la S.C.R.L. CRELANCO en déclaration d'arrêt commun. Par une citation signifiée le 22 mai 2017, Sandrine R. cite la S.A. BALOISE BELGIUM, assureur de la S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES en déclaration d'arrêt commun. La S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES postule que la demande de Sandrine R. soit déclarée non fondée et que celle-ci soit condamnée aux dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure, montant de base. Subsidiairement, elle demande qu'il soit dit pour droit que sa part de responsabilité dans la survenance du dommage de Sandrine R. n'est tout au plus que de l'ordre de 10 % et de condamner la S.A. FIDEA à éventuellement la garantir des sommes auxquelles elle pourrait être condamnée en principal, intérêts et frais, pour la part de responsabilité au-delà de 10 %, à l'exception de la part éventuelle que la cour délaisserait à Sandrine R. elle-même. Elle postule la condamnation la S.A. FIDEA et éventuellement de Sandrine R. aux dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure. Elle demande que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun à la S.C.R.L. CRELANCO et que celle-ci soit condamnée aux frais de citation. Elle chiffre ses dépens comme suit : -frais de mise au rôle en appel : 400 euro -frais de citation en déclaration d'arrêt commun : 293,17 euro -indemnité de procédure de première instance : 6.000 euro -indemnité de procédure d'appel : 6.000 euro La S.A. BALOISE BELGIUM invoque l'irrecevabilité, ou à tout le moins l'absence de fondement, de la demande de Sandrine R. d'entendre déclarer l'arrêt à intervenir commun et postule la condamnation de celle-ci « aux dépens de la citation en déclaration d'arrêt commun » à son égard. Sandrine R. postule la condamnation in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, de la S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES et de la S.A. FIDEA à lui payer : « -les montants par elle versés à titre de remboursement du prêt CENTEA 859-5203291-20 (prêt initial d'un montant de 104.505,98 euro ) depuis le 17 septembre 2008 (date du décès de Monsieur Joël M. ) jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, sous déduction des montants correspondant aux primes qui auraient dû être payées à FIDEA pour la période située entre le début du contrat et le décès ; -les montants versés par Madame R. à titre de remboursement du prêt CENTEA 859-5205061-44 (prêt initial d'un montant de 3.494,52 euro ) depuis le 17 septembre 2008 (date du décès de Monsieur Joël M. ) jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, sous déduction des montants correspondant aux primes qui auraient dû être payées à FIDEA pour la période située entre le début du contrat et le décès ; -à CENTEA ou à l'institution qui lui aurait succédé, les soldes restants dus au jour de l'arrêt, dans le cadre des prêts 859-5203291-20 et 859-5205061-44. Condamner la S.A. FIDEA et la S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES aux dépens, liquidés comme suit dans le chef de la concluante : -citation et inscription : 246,25 euro -citation en déclaration d'arrêt commun lancée à l'encontre de la S.A. BALOISE : 257,35 euro -indemnité de procédure d'instance : 6.000 euro -indemnité de procédure d'appel : 6.000 euro Total : 12.503,60 euro Si par impossible l'action de la concluante venait à être déclarée non fondée, réduire l'indemnité de procédure mise à sa charge au minimum légal, soit 90 euro eu égard à sa situation (isolée avec enfant, ne disposant que de sa pension de veuve et d'allocations familiales) ». La S.A. FIDEA demande que les appels de Sandrine R. et de la S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES soient déclarés non fondés. Elle forme un appel incident portant sur l'indemnité de procédure et demande que la S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES et Sandrine R. soient condamnées aux dépens qu'elle chiffre à 6.000 euro pour la première instance et 6.000 euro pour l'appel. A titre subsidiaire, si elle était condamnée « à rembourser Madame Sandrine R. pour le prêt de fin 2006 (alors que la discussion la concernant a trait à celui de 2005), [lui] donner acte (...) de sa demande incidente à l'égard de DYNAMIC FINANCES de la garantir de toute condamnation à l'égard de Madame Sandrine R. à raison de 90 % de la condamnation, en principal, intérêts et frais, A tout le moins, sur [sa] demande directe (...), condamner DYNAMIC FINANCES à [lui] payer 90 % de tous les montants auxquels elle serait par impossible tenue, tant en principal qu'en intérêts et frais ». La S.C.R.L. CRELANCO postule de la cour qu'elle dise la demande en déclaration d'arrêt commun de la S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES à son encontre irrecevable, ou à tout le moins non fondée, et qu'elle la condamne à l'indemnité de procédure prévue par l'article 1022 du Code judiciaire, soit 1.440 euro . Discussion 1. Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 mars 2013 de la S.A. CREDIT AGRICOLE, publié aux annexes du moniteur belge du 19 avril 2013, que celle-ci a absorbé, avec entrée en vigueur au 1er avril 2013, la S.A. CENTEA par voie d'opération assimilée à une fusion par absorption. « Par cette opération, la totalité du patrimoine de la société absorbée, sans exception ni réserve, est transférée à titre universel, à la société absorbante ». La même assemblée générale a décidé de la modification à partir du 28 mars 2013 de sa dénomination sociale en CRELAN (s'agissant d'une S.A.). La S.C.R.L. CRELANCO n'a pas succédé aux droits et obligations de la S.A. CENTEA et n'a dès lors pas la qualité que lui prête la S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES. La confusion que dénonce la S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES entre les sociétés CRELAN et CRELANCO, notamment par l'utilisation des deux dénominations sur l'un des courriers , le nom de domaine « CRELAN.BE » pour les adresses mail de CRELAN et CRELANCO et l'utilisation du terme générique « la banque » dans le cadre d'une brochure pour les désigner, ne la dispensait pas de vérifier laquelle avait repris les droits et obligations de la S.A. CENTEA avant de lancer citation. La S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES était informée du « rachat de banque » qui était intervenu , mais considérait erronément que le groupe CREDIT AGRICOLE qui a repris les contrats de crédit CENTEA était devenu CRELANCO . Les informations en matière de fusion de sociétés et de changement de dénomination sont officielles, publiées au moniteur belge, et disponibles auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. Les « liens entre entreprises » que mentionne la BCE n'en révèle aucun entre la S.C.R.L. CRELANCO et la S.A. CENTEA . La S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES relève avoir continué à percevoir des commissions de chacune des sociétés CRELAN et CRELANCO, sans toutefois avoir pris la peine de vérifier laquelle versait les commissions perçues dans le cadre des contrats conclus avec CENTEA. La brochure « FAQ CRELANCO » qu'elle produit comporte, certes, la dénomination générique « CRELAN », mais précise que la fusion CRELANCO ne concerne que les deux caisses coopératives agréées AGRICAISSE et LANBOKAS, ainsi que les huit caisses régionales en une seule grande caisse. Il n'y est nullement fait référence à la S.A. CENTEA. La S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES, professionnel du secteur, n'a légitimement pu s'y tromper en raison des hésitations de son gérant - lesquelles ne constituent pas une preuve du caractère invincible ou même légitime de la confusion - sans procéder à la moindre vérification. En tout état de cause, aux termes de l'article 812, alinéa 2, du Code judiciaire, « L'intervention tendant à obtenir une condamnation ne peut s'exercer pour la première fois en degré d'appel ». « Il appartient au juge d' appel de qualifier d'agressive ou de conservatoire la demande incidente qui lui est soumise sous la dénomination d'appel en déclaration d'arrêt commun et opposable. La seule circonstance que la demande incidente a pour objectif avoué une simple déclaration d'arrêt commun et opposable ne fait pas de cette demande une demande en intervention conservatoire, qui seule est autorisée en degré d'appel. Il s'impose de vérifier, dans chaque cas d'espèce, si le mécanisme de l'appel en déclaration d'arrêt commun n'entache pas les droits de défense de l'intervenant et si cette demande ne constitue pas, dès lors, une intervention agressive dénaturée'' (Mons (14e ch.), 14 décembre 2009, J.T., 2010, p. 394 ; Civ. Bruxelles (75e ch.), 28 mai 2010, R.G. n° 2008/4361/A et 2008/12508/A, inédit; rappr. Bruxelles (9e ch.), 9 novembre 2001, A.J.T., 2001-2002, p. 707) » . Si la S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES ne formule aucune demande de condamnation à charge de la S.C.R.L. CRELANCO, il ressort des termes de la citation en déclaration d'arrêt commun et des motifs de ses conclusions qu'elle lui impute une partie de la responsabilité de l'absence de conclusion de polices d'assurances solde restant dû pour garantir les crédits : En termes de citation : -« Toutes les parties à la cause, de même que CENTEA, actuellement la partie citée, sont manifestement responsables de la situation actuelle, en ce compris Madame R. elle-même et feu Monsieur M. » ; -« lorsque les consorts R. -M. veulent apparemment refinancer les crédits logements contractés par Monsieur M. et Madame D. , sans doute pour régulariser la situation, l'on poursuit l'accumulation des erreurs, mais ce n'est pas ma requérante qui est à l'origine de celles-ci mais bien CENTEA, entretemps devenue la partie citée : -En effet, comment justifier qu'une banque accorde des crédits sans vérifier que les conditions pour que ces crédits soient accordés soient bien remplies ; -Comment la partie citée accepte-t-elle les ouvertures de crédit alors qu'aucune assurance solde restant dû n'est apparemment contractée pour celles-ci par les consorts R. -M. , condition sine qua non s'il en est de l'obtention de tels crédits ? -En réalité, ces crédits n'auraient pas dû pouvoir être contractés sans ces assurances, de telle sorte que l'on s'arrache les cheveux lorsque l'on se demande comment les choses se sont passées chez la partie citée ; -(...) Attendu que c'est manifestement à tort que le premier juge n'a cru devoir retenir de faute que dans le chef de ma requérante alors que celle-ci a en réalité été victime des agissements conjugués des consorts R. -M. , de la S.A. FIDEA et de la partie citée qui n'aurait jamais dû accepter de contracter les derniers crédits logements de refinancement sans réclamer la preuve de la constitution des assurances soldes restants dus pourtant exigées pour ce faire ». -« Que ma requérante a ainsi été victime de la confusion que la S.A. FIDEA a manifestement entretenue, de l'absence totale d'information de la part de la S.A. FIDEA, des consorts R. -M. et de la partie citée, ainsi que des fautes professionnelles graves de la partie citée et de la S.A. FIDEA qui ont indubitablement manqué du professionnalisme le plus élémentaire ». -« Attendu qu'il ressort de ce qui précède que la demande originaire de Madame R. en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de ma requérante n'est pas fondée, de telle sorte que le premier jugement doit être intégralement réformé sur ce point ; Attendu que subsidiairement, si la cour d'appel de Liège devait retenir l'existence d'une part de responsabilité de ma requérante dans l'existence d'un dommage dans le chef de Madame R. , outre une éventuelle part de responsabilité dans le propre chef de la demanderesse originaire et de feu son mari, il y a lieu de dire pour droit que la part de responsabilité de ma requérante n'est tout au plus que de l'ordre de 10 %, la plus grande partie de cette responsabilité incombant à la S.A. FIDEA, Madame R. et, éventuellement, à la partie citée en déclaration d'arrêt commun ». En termes de conclusions : -« Si les concluantes reprochent effectivement des fautes de gestion à CENTEA qui justifient que la première souhaite que l'arrêt à intervenir lui soit déclaré commun, elles n'émettent aucune demande de condamnation ... ». -« Par contre, la première concluante est tout à fait justifiée à demander que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun à CRELANCO, tant il ressort effectivement de l'exposé des faits que les deux crédits existant originellement entre Monsieur M. et Madame R. d'une part, et la S.A. CENTEA d'autre part (...), n'auraient jamais dû pouvoir être contractés sans que la condition essentielle de la constitution des sûretés réclamées ne soit remplie ». -« En réalité, s'il n'y avait pas eu de faute dans le chef de CENTEA et que cette dernière avait vérifié que les garanties qu'elle réclamait pour accorder le prêt avaient bien été constituées, le présent dossier n'aurait pas eu de raison d'être. Il est un peu facile de prétendre que seule la première concluante pourrait être fautive dans le présent dossier alors qu'il est évident - à la lecture du déroulement des faits et des arguments qui suivent - que seul un faisceau de fautes concomitantes a pu être à l'origine de la situation dans laquelle se trouve actuellement Madame R. ». -« Partant, effectivement - mais encore une fois sans qu'aucune condamnation soit demandée dans le cadre de la présente procédure - la première concluante a un intérêt certain à ce que l'arrêt à intervenir qui devra se prononcer sur les éléments de fait et l'existence ou non de faute(
- s)dans le chef de l'une ou l'autre partie soit déclaré commun à la société qui a repris la gestion des crédits logements contractés par Monsieur M. et Madame R. ensemble (...) ». Il ressort de ces extraits que la demande en déclaration d'arrêt commun que forme la S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES en degré d'appel est une intervention agressive dénaturée dès lors qu'elle entend voire imputer à la société venant aux droits et obligations de la S.A. CENTEA la responsabilité, ou à tout le moins une partie de la responsabilité, du dommage invoqué par Sandrine R. . Formée en degré d'appel, cette demande porte atteinte aux droits de défense de l'intervenant. La demande en déclaration d'arrêt commun à la S.C.R.L. CRELANCO est irrecevable. Il ne se justifie dès lors pas d'examiner le moyen tiré de la prescription que développent les parties. 2. L'article 88, § 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances énonce : « Sous réserve de dispositions légales particulières, l'action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l'assureur en vertu de l'article 150 se prescrit par cinq ans à compter du fait générateur du dommage ou, s'il y a infraction pénale à compter du jour où celle-ci a été commise. Toutefois, lorsque la personne lésée prouve qu'elle n'a eu connaissance de son droit envers l'assureur qu'à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu'à cette date, sans pouvoir excéder dix ans à compter du fait générateur du dommage ou, s'il y a infraction pénale, du jour où celle-ci a été commise. L'article 89, § 4, de la même loi prévoit cependant que « L'interruption ou la suspension de la prescription de l'action de la personne lésée contre un assuré entraîne l'interruption ou la suspension de la prescription de son action contre l'assureur. L'interruption ou la suspension de la prescription de l'action de la personne lésée contre l'assureur entraîne l'interruption ou la suspension de la prescription de son action contre l'assuré ». La citation introductive d'instance signifiée par Sandrine R. à la S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES (assurée de la S.A. BALOISE BELGIUM) a interrompu la prescription de l'action à l'encontre de celle-ci (article 2244 du Code civil) et de son assureur. Cette dernière n'est dès lors pas prescrite et Sandrine R. a l'intérêt requis pour solliciter que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun à la S.A. BALOISE BELGIUM. 3. Le crédit numéro 859-5037941-55 d'un montant de 107.000 euro originairement conclu par Joël M. et Nadine D. a été remboursé par le montant emprunté par feu Joël M. et Sandrine R. dans le cadre du crédit numéro 859-5203291-20 (104.505,48 euro ) dont c'était l'objet. Ce second contrat de crédit prévoyait la constitution d'assurances solde restant dû sur les têtes de Joël M. et de Sandrine R. à titre de garanties. Les fautes éventuellement commises dans le cadre de la conclusion d'une police d'assurance solde restant dû garantissant le premier contrat (numéro 859-5037941-55 d'un montant de 107.000 euro ) est en conséquence sans incidence sur le présent litige. Sandrine R. postule en effet la prise en charge par la S.A. FIDEA et la S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES des montants dus dans le cadre des deux autres contrats, conclus par feu Joël M. et elle-même, numéros 859-5203291-20 et 859-5205061-44. Sandrine R. et la S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES ne démontrent pas que la police d'assurance solde restant dû qui aurait été contractée dans le cadre du premier contrat de crédit aurait pu être transférée à titre de garantie du crédit 859-5203291-20. S'agissant d'un nouveau crédit, la durée à couvrir n'était pas identique à la durée restant à couvrir et le montant différait. Elles ne prétendent en toute hypothèse pas que la demande en a été faite à la S.A. FIDEA, laquelle n'apparait pas avoir été informée de la conclusion des nouveaux contrats de crédit. A supposer que ce contrat d'assurance ait été conclu, le crédit contracté (numéro 859-5037941-55) ayant été intégralement remboursé, son objet aurait disparu. Aucune résiliation ne devait intervenir pour y mettre un terme. Il n'y a pas dès lors pas lieu d'examiner les moyens développés par les parties au sujet de la conclusion - ou non - d'une assurance solde restant dû garantissant le premier crédit, numéro 859-5037941-55, et des fautes éventuellement commises dans le cadre de celle-ci. 4. Il ne ressort d'aucun élément du dossier, et n'est pas prétendu, que la S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES s'est adressée à la S.A. FIDEA en vue de la souscription des polices d'assurances solde restant dû prévues par les deux contrats de crédit numéros 859-5203291-20 et 859-5205061-44. Aucune demande n'a été formulée auprès d'elle et elle n'a émis aucune proposition d'assurance. C'est sans aucun fondement que la S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES laisse entendre que les sociétés FIDEA et CENTEA (actuellement CRELAN) étant proches, voire sœurs, la première était informée des contrats conclus par la seconde et devait en tirer les conséquences en matière de police d'assurance à conclure. Ces sociétés ont des personnalités juridiques distinctes. La S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES n'établit pas la proximité qu'elle dénonce, ni les modalités selon lesquelles la S.A. CENTEA aurait été autorisée à donner accès aux informations relatives aux contrats qu'elle concluait. Les emprunteurs choisissent par ailleurs librement leur assureur et ne peuvent se voir imposer une compagnie d'assurances. La confusion qui existerait entre les sociétés CRELAN et CRELANCO est irrelevante en matière de conclusion des contrats d'assurance solde restant dû. Il n'est pas établi que la police d'assurance solde restant dû qui aurait été contractée dans le cadre du premier contrat de crédit numéro 859-5037941-55 d'un montant de 107.000 euro aurait pu être transférée à titre de garantie du crédit 859-5203291-20 (voyez ci-avant). Il n'est en tout état de cause pas prétendu que la demande en a été faite à la S.A. FIDEA, ni que celle-ci a été informée de la conclusion de deux nouveaux crédits par Joël M. et Sandrine R. . La preuve d'une faute en lien causal avec le dommage n'est pas établie dans le chef de la S.A. FIDEA. A défaut de preuve de l'existence de contrats d'assurance solde restant dû, aucune intervention n'est due de la part de la S.A. FIDEA. Les demandes formées à son encontre par Sandrine R. et la S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES (demande en garantie) ne sont pas fondées. 5. La S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES ne conteste pas qu'en sa qualité de courtier en assurances, elle était chargée par Joël M. et Sandrine R. d'accomplir les formalités nécessaires à contracter les polices d'assurance solde restant dû exigées par la S.A. CENTEA sur leurs têtes dans le cadre des deux crédits contractés, ce qu'elle n'a pas fait. En termes de conclusions prises devant le premier juge elle reconnait que la demande lui avait été faite : « Monsieur M. (et Madame R. ) ont en effet approché DYNAMIC FINANCES pour, dans un premier temps, obtenir le financement de l'achat d'un nouvel immeuble à Antheit et, ensuite des frais d'aménagement de ce nouvel immeuble. Bien entendu, il avait également été demandé de faire couvrir l'ensemble des financements (crédits de logement ainsi qu'un crédit-pont préexistant) par une assurance solde restant dû ». Il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que la S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES a introduit auprès d'une compagnie d'assurance de demandes de propositions d'assurances solde restant dû pour garantir les deux crédits contractés par Joël M. et Sandrine R. . Elle n'a pas davantage sollicité de la S.A. FIDEA qu'elle « reporte » le cas échéant la police éventuellement souscrite dans le cadre du premier crédit de 107.000 euro , démarche qui aurait à tout le moins permis de constater qu'un problème subsistait à cet égard, la prime ayant été remboursée à Joël M. dès lors que la compagnie d'assurance n'avait pas reçu la police signée en retour. En ne veillant pas à ce que les assurances solde restant dû que ses clients s'étaient engagés à contracter soient souscrites et en n'effectuant à cet effet aucune démarche conformément à la mission qui lui avait été confiée, la S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES ne s'est pas comportée comme l'aurait fait un courtier d'assurance normalement diligent et prudent placé dans les mêmes circonstances. Sans cette faute, le dommage ne se serait pas produit comme il s'est réalisé concrètement. Il est sans incidence sur la responsabilité de la S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES que la S.A. CENTEA ait libéré les fonds sans vérifier préalablement l'existence des contrats d'assurances solde restant dû, comportement dont il n'est pas démontré qu'il soit fautif ou dommageable. En sa qualité d'intermédiaire, la S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES n'ignorait pas que les crédits avaient été accordés et les fonds libérés. Il lui incombait d'effectuer les démarches nécessaires à la souscription des polices. Elle n'en a rien fait, manquant à ses devoirs les plus élémentaires. 6. Joël M. et Sandrine R. ont contracté envers la S.A. CENTEA l'obligation de souscrire des assurances solde restant dû garantissant les deux crédits. Certes, ils avaient chargé la S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES d'effectuer les démarches nécessaires, mais il n'apparait d'aucune pièce produite au débat - et n'est pas prétendu - qu'ils se sont à un quelconque moment inquiétés auprès de celle-ci de l'exécution de leurs obligations. Sandrine R. ne prétend par ailleurs pas que le S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES était mandatée pour souscrire les polices. Elle indique au contraire en termes de conclusions que toutes les assurances de Joël M. étaient souscrites « à l'intermédiaire de la S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES, payées via CENTEA, et placées chez FIDEA ». Ne devoir compléter, ni signer, aucun document et n'être invités à payer aucune prime devait immanquablement les alerter et les amener à interpeler leur courtier. De la même manière que Joël M. s'est abstenu d'informer celui-ci du remboursement de la prime qu'il avait payée dans le cadre de la souscription d'une police d'assurance solde restant dû afférente au premier crédit qu'il avait contracté avec Nadine D. , Sandrine R. et lui se sont gardés de s'inquiéter du manque de suivi réservé à leur demande de conclusion d'assurances solde restant dû par la S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES. La seule prime que Joël M. payait depuis près d'un an lors de la conclusion des nouveaux crédits pour l'assurance solde restant dû du contrat de crédit de 10.700 euro était minime et ne pouvait prêter à confusion. Les moyens financiers limités dont Sandrine R. fait état justifiaient d'autant plus qu'elle et son époux s'aperçoivent n'avoir rien payé. Que Joël M. paie à la S.A. FIDEA des primes dans le cadre d'autre(
- s)assurance(
- s)(mais non via la S.A. CENTEA comme le soutient Sandrine R. , les quelques extraits de compte produits faisant état du versement à la S.A. FIDEA d'une prime via un compte bancaire BELFIUS) est irrelevant. Sandrine R. et son époux n'ont pu que constater qu'ils n'en payaient pas davantage qu'auparavant et qu'aucune invitation à payer ne leur avait été adressée. Il ne s'agit pas, comme le soutient Sandrine R. , d'exiger du client qu'il fasse « le travail de son courtier en vérifiant que tous les contrats sont bien en vigueur et toutes les primes payées par la compagnie », mais à tout le moins de se rendre compte qu'aucune suite ne semble avoir été réservée à sa demande dès lors qu'il n'a dû compléter aucun formulaire, spécialement médical, ni payer quoique ce soit. L'absence de formation spécifique ou d'emploi est à cet égard sans incidence sur la perception de la situation que devaient avoir les emprunteurs. La qualité de professionnel de l'interlocuteur ne justifie pas une confiance aveugle s'assimilant à un total désintérêt, voire une échappatoire. En se limitant à percevoir les fonds empruntés sans s'inquiéter de l'exécution des obligations qu'ils ont contractées envers la S.A. CENTEA en matière de garanties, à tout le moins en interpellant leur courtier à défaut d'avoir dû compléter le moindre document et payer la moindre prime, Joël M. et Sandrine R. ne se sont pas comportés comme l'aurait fait un bon père de famille normalement diligent et prudent placé dans les mêmes circonstances. Sans cette faute, le dommage ne se serait pas produit comme il s'est réalisé in concreto. La faute de Sandrine R. a contribué au dommage sans être la cause exclusive de celui-ci. Dans ces circonstances, une part de responsabilité de 50 % doit lui être délaissée. 7. Pas plus qu'elle ne l'avait fait devant le premier juge, Sandrine R. ne chiffre les montants qu'elle a versés en remboursement des deux crédits et des primes qui auraient dû être versées. Il s'impose en conséquence d'ordonner la réouverture des débats à cette fin. Les parties s'expliqueront sur la date à partir de laquelle le remboursement (partiel) doit intervenir. Le décès est survenu le 17 septembre 2008. Il convient de déterminer la date d'échéance des mensualités. Eu égard au partage de responsabilités, il convient également que soient chiffrés les montants restants dus à la S.A. CRELAN. Les parties prendront en considération la date de fixation de la cause majorée de quatre semaines pour effectuer leurs calculs. 8. Le montant des indemnités de procédure a été indexé au 1er juin 2016, soit postérieurement à la clôture des débats devant le premier juge. Le montant de base de l'indemnité de procédure est de 5.500 euro pour la procédure de première instance et de 6.000 euro pour la procédure en degré d'appel. L'appel incident formé par la S.A. FIDEA est partiellement fondé. En première instance, il peut se concevoir que Sandrine R. - laquelle ne précise pas sur quelle exception de l'article 1022 du Code judiciaire elle formule sa demande de réduction de l'indemnité de procédure au montant minimal et ne prétend, ni ne justifie bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne - se soit méprise sur le rôle de la S.A. FIDEA, de sorte qu'il serait manifestement déraisonnable de la condamner au montant de base de l'indemnité de procédure. Celui-ci sera adéquatement réduit à 2.000 euro eu égard à la situation financière de Sandrine R. . Celle-ci justifie également le caractère déraisonnable de la situation justifiant la réduction de l'indemnité de procédure en degré d'appel, mais dans une mesure moindre qu'en première instance dès lors que la motivation du jugement rendu le 7 décembre 2015 clarifie la situation à l'égard de la S.A. FIDEA. L'indemnité de procédure d'appel sera adéquatement fixée à 4.000 euro . Tant devant le premier juge qu'en degré d'appel, la S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES a postulé la condamnation de la S.A. FIDEA à la garantir des montants qu'elle serait amenée à devoir payer à Sandrine R. . Ce lien d'instance justifie la condamnation de la S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES aux dépens de la S.A. FIDEA. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935. LA COUR, statuant contradictoirement, Reçoit les appels et la demande en déclaration d'arrêt commun formée par Sandrine R. à l'encontre de la S.A. BALOISE BELGIUM. Dit irrecevable la demande en déclaration d'arrêt commun formée par la S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES à l'encontre de la S.C.R.L. CRELANCO. Confirme le jugement rendu le 7 décembre 2015 en ce qu'il reçoit la demande de Sandrine R. et la dit non fondée à l'égard de la S.A. FIDEA et dit non fondée la demande en garantie de la S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES à l'égard de la S.A. FIDEA. Le réforme pour le surplus ainsi que le jugement rendu le 7 mars 2016. Dit que la S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES est responsable du dommage subi par Sandrine R. à concurrence de 50 % et la condamne à payer un euro provisionnel à celle-ci. Ordonne la réouverture des débats aux fins de permettre à Sandrine R. de chiffrer précisément le montant de ses réclamations conformément aux modalités précisées ci-avant. Condamne Sandrine R. aux dépens des deux instances de la S.A. FIDEA, liquidés à 6.000 euro . Condamne la S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES aux dépens des deux instances de la S.A. FIDEA, liquidés à 11.500 euro . Condamne la S.P.R.L. DYNAMIC FINANCES aux dépens de la S.C.R.L. CRELANCO, liquidés à 1.440 euro . Dit le présent arrêt commun à la S.A. BALOISE BELGIUM. Dit que : -la partie R. déposera ses observations et pièces au greffe et les adressera aux parties adverses au plus tard le 07 septembre 2019 ; -les parties DYNAMIC FINANCES et SA BALOISE déposeront leurs observations au greffe et les adresseront aux parties adverses au plus tard le 07 octobre 2018 ; -la partie R. déposera ses observations en réplique au greffe et les adressera aux parties adverses au plus tard le 07 novembre 2019 ; Dit que si le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable. Fixe la date des plaidoiries au 12 mai 2020 devant la 3ème chambre A, à 16h30 pour un temps global de plaidoiries de 30 minutes. Réserve à statuer pour le surplus. Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME (
- a)chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Marie-Anne LANGE et les conseillers Gaëtane FOXHAL et Bénédicte LISSOIR et prononcé en audience publique du 07 mai 2019 par le président Marie-Anne LANGE, avec l'assistance du greffier délégué (AM15/02/18-MB23/02/18) Stéphanie BAIRIN. M-A. LANGE G. FOXHAL B. LISSOIR S. BAIRIN Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190507.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div