id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 07 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190507.7 No Rôle: 2016/RG/1329 Domaine juridique: Autres - Droit commercial Date d'introduction: 2019-07-03 Consultations: 214 - dernière vue 2026-06-28 06:20 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: • droit judiciaire : irrecevabilité de l'appel interjeté suite à une intervention volontaire d'une partie qui était déjà présente devant le premier juge • assurance indélicatesse: contenu et titulaire du droit Texte de la décision Revu l'arrêt du 12 juin 2018 par lequel la cour ordonne la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de s'expliquer sur la recevabilité de l'appel eu égard au fait que la requête d'appel vise l'association d'assurances mutuelles ETHIAS DROIT COMMUN, inscrite à la BCE sous le numéro 0402.370.054, au nom de laquelle la cause a été introduite par requête conjointe le 23 janvier 2013 devant le premier juge, alors que par citation du 2 avril 2013 c'est la S.A. ETHIAS, inscrite à la BCE sous le numéro 0404.484.654 qui a assigné Myriam L. et Olympe A. en intervention et garantie et que le jugement a quo identifie ETHIAS comme étant la S.A. ETHIAS, inscrite à la BCE sous le numéro 0402.370.
- Vu l'arrêt du 5 mars 2019 ordonnant la réouverture des débats aux fins de permettre à la S.A. ETHIAS de déposer la décision du 9 février
- Vu les observations sur réouverture des débats de la S.A. ETHIAS, de Myriam L. et Olympe A. et les conclusions et dossiers des parties. Antécédents et objet de l'appel L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par le premier juge, à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler que Jean-Michel C. expose avoir été en contact avec « l'association d'avocats Jean-Louis A. - Annick D. » et avoir versé le 10 décembre 2010 à l'avocat A. un montant de 300.000 euro « dans le cadre d'une vaste opération financière internationale devant être maîtrisée en Belgique ». Ce montant devait lui être restitué le 31 janvier 2011 majoré d'intérêts de 200.000 euro , portés par la suite à 500.000 euro . L'avocat A. est décédé le 23 mai 2011 sans avoir restitué à Jean-Michel C. les 300.000 euro , ni versé les intérêts annoncés. Jean-Michel C. a adressé à l'avocat Annick D. , chargée de liquider le cabinet de l'avocat A. , une déclaration de créance d'un montant de 800.000 euro . Par la suite, il s'est adressé au Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Bruxelles et a réduit à 300.000 euro le montant de sa réclamation. L'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles (ci-après l'Ordre des avocats) ayant contracté auprès de l'association d'assurances mutuelles ETHIAS DROIT COMMUN une assurance indélicatesse ayant pour objet de « garantir le remboursement du préjudice subi par les tiers réclamant dans le cadre de sinistres déclarés par le Bâtonnier du preneur qui résultent directement d'une indélicatesse d'un avocat du preneur commise dans l'exercice de sa profession, indélicatesse découverte pendant la période de validité du contrat » (Chapitre I - Objet de l'assurance - Définition de la garantie), une déclaration de sinistre est adressée « sans reconnaissance préjudiciable et sous réserve de tous les droits de l'Ordre » par le Bâtonnier à ETHIAS. ETHIAS informe celui-ci qu'elle entend décliner son intervention dès lors qu'il apparait que feu Me J.L. A. a agi en dehors du cadre de sa profession. Par requête conjointe déposée le 21 janvier 2013, Jean-Michel C. introduit une action à l'encontre de l'association d'assurances mutuelles ETHIAS DROIT COMMUN et, à titre subsidiaire, à l'encontre de Annick D. . Par citation du 2 avril 2013, la S.A. ETHIAS assigne Myriam L. et Olympe A. , héritières de feu l'avocat A. , en intervention forcée et garantie. Le 22 septembre 2014, Jean-Michel C. assigne l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles en intervention forcée en sa qualité de souscripteur de l'assurance indélicatesse en vue de l'entendre condamné à exercer l'appel à la garantie de celle-ci. Le premier juge dit la demande de Jean-Michel C. non fondée et le condamne aux dépens liquidés à la somme de 5.600 euro dans le chef de la S.A. ETHIAS, 5.600 euro dans le chef de Annick D. et 5.600 euro dans le chef de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles. Il dit la demande en intervention forcée et garantie de la S.A. ETHIAS à l'encontre de Myriam L. et de Olympe A. , qualitate qua, non fondée et condamne la S.A. ETHIAS aux dépens liquidés à 2.750 euro . Dans le cadre des observations qu'elle formule suite à la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt rendu le 12 juin 2018, la S.A. ETHIAS demande à la cour « Avant dire droit, A titre principal, rectifier l'erreur matérielle qui affecte le jugement dont appel, et en cause dire pour droit qu'il a été rendu en cause de la société anonyme ETHIAS, entreprise d'assurance agrée sous le numéro 0196, inscrite au registre des personnes morales de Liège sous le numéro 0404.484.654, dont le siège social est sis à 4000 Liège, rue des Croisiers,
- A titre subsidiaire, donner acte à la société anonyme ETHIAS, entreprise d'assurance agrée sous le numéro 0196, inscrite au registre des personnes morales de Liège sous le numéro 0404.484.654, dont le siège social est sis à 4000 Liège, rue des Croisiers, 24, de ce qu'elle reprend l'instance connue sous le numéro de rôle général 2008/AR/2282, pendante devant la cour, qui liait originairement autres parties à l'association d'assurances mutuelles ETHIAS DROIT COMMUN, dont le siège social est sis à 4000 Liège, rue des Croisiers, 24, inscrite au registre des personnes morales de Liège sous le numéro 0402.370.054 ». L'appelant postule de la cour qu'elle dise son action dirigée à l'encontre de l'association d'assurances mutuelles ETHIAS DROIT COMMUN recevable et fondée et qu'elle condamne celle-ci à l'indemniser « dans le cadre de l'assurance ‘'indélicatesse'' à concurrence d'un montant de 50.000 euro , à augmenter des intérêts moratoires à compter du 31 janvier 2011 et des intérêts judiciaires à compter de la date de l'acte introductif d'instance jusqu'au paiement complet et à concurrence de l'excès de couverture de madame Annick D. en sa qualité de liquidatrice de l'association d'avocats A. -D. . Déclarer la demande incidente de condamnation de monsieur C. à garantir ETHIAS contre toute condamnation qui serait prononcée à sa charge au bénéfice des consorts L. et A. si recevable, non fondée et ainsi l'en débouter ». « A titre subsidiaire : Prendre acte de ce que, si les héritiers de la succession de feu Me A. et/ou Me D. restent en défaut de ce faire, monsieur C. exerce l'appel à l'assurance indélicatesse, sur pied de l'article 1166 du Code civil, en lieu et place des héritiers de la succession de feu Me A. et/ou Me D. ; A titre plus subsidiaire : Déclarer l'action de monsieur C. , en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles recevable et, en conséquence, dire pour droit que celui-ci doit intervenir à la présente cause et le condamner à exercer l'appel à la garantie de l'assurance indélicatesse souscrite par lui auprès d'ETHIAS ; A titre encore plus subsidiaire : Déclarer l'action de monsieur C. , en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de madame Annick D. recevable et, en conséquence, condamner celle-ci à indemniser monsieur C. en sa qualité d'ancienne associée de feu Me Jean-Louis A. à concurrence d'un montant de 300.000 euro , à augmenter des intérêts moratoires à compter du 31 janvier 2011 et des intérêts judiciaires à compter de la date de l'acte introductif d'instance jusqu'au paiement complet ; En tous les cas : Entendre condamner qui de droit aux entiers dépens y compris l'indemnité pour frais de défense, évalués à un montant de 8.400 euro ». Il chiffre ses dépens comme suit : -citation en intervention forcée : 159,95 euro -indemnité de procédure en première instance : 7.700 euro -frais de requête d'appel : 600 euro -indemnité de procédure en appel : 8.400 euro La S.A. ETHIAS demande à la cour, « Statuant sur l'appel principal dirigé contre le jugement dont appel en ce qu'il statue sur la demande principale, le dire recevable mais non fondé, en débouter l'appelant et confirmer sur ce point le jugement dont appel, condamner l'appelant aux entiers dépens des deux instances en ce compris les indemnités de procédure ; Statuant sur l'appel incident, réformer le jugement dont appel et dire la demande incidente en garantie recevable et fondée et condamner l'appelant au principal à garantir la concluante contre toute condamnation qui serait prononcée à sa charge au bénéfice des consorts L. -D. ; Condamner l'appelant aux entiers dépens des deux instances en ce compris les indemnités de procédure ; Subsidiairement, condamner les consorts L. -D. à garantir la concluante de toute condamnation, en principal et accessoires, qui serait prononcée à sa charge au bénéfice de l'appelant au principal, demandeur originaire ». Elle chiffre ses dépens comme suit : -indemnité de procédure d'instance : 7.700 euro -citation : 265,45 euro -indemnité de procédure d'appel : 8.400 euro Total : 16.365,45 euro L'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles postule de la cour qu'elle déclare l'action en intervention dirigée à son encontre irrecevable (appel incident) ou à tout le moins non-fondée, qu'elle confirme le jugement dont appel en ce qu'il condamne Jean-Michel C. aux dépens taxés à l'indemnité de procédure de 5.600 euro et qu'elle condamne celui-ci aux dépens d'appel étant l'indemnité de procédure de base qu'il chiffre à 6.000 euro . Myriam L. et Olympe A. demandent à la cour « de bien vouloir déclarer l'appel principal ainsi que l'appel incident, non fondés pour autant que recevables. Confirmer le jugement a quo ; Par voie de conséquence : Débouter monsieur C. de sa demande ; Condamner l'appelant aux entiers dépens des deux instances, en ce compris les frais de citation et les indemnités de procédure ; Débouter la S.A. ETHIAS de sa demande incidente en garantie et la condamner aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure de 3.000 euro ; A titre subsidiaire Dire pour droit que les concluantes ne seront tenues qu'à concurrence des biens recueillis dans la succession de feu Me A. conformément à leur acceptation sous bénéfice d'inventaire ; Réduire le montant de l'indemnité de procédure au montant minimum de 1.200 euro ». Annick D. postule la confirmation du jugement a quo et la condamnation de l'appelant aux dépens qu'elle chiffre à 5.600 euro (indemnité de procédure). Discussion
- La S.A. ETHIAS, l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, Myriam L. et Olympe A. postulent l'écartement des conclusions prises par Jean-Michel C. en ce que celles-ci « concernent des objets étrangers à la réouverture des débats ». Postérieurement à l'arrêt de réouverture des débats, Jean-Michel C. a en effet déposé des conclusions de synthèse dont seules les pages 13 à 19 ont trait à l'objet de la réouverture des débats. Les débats ayant été repris ab initio en raison de la composition différente du siège, ils ne sont pas limités à l'objet déterminé par la réouverture des débats de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter les conclusions litigieuses des débats - dont, sous la précision mentionnée ci-avant, il n'est pas prétendu qu'elles diffèrent des conclusions antérieurement prises.
- La police d'assurance indélicatesse a été conclue entre l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles et l'association d'assurances mutuelles ETHIAS DROIT COMMUN. Il ressort du procès-verbal dressé le 9 février 2009 déposé par la S.A. ETHIAS dans le cadre de la réouverture des débats , publié aux annexes du moniteur belge du 19 mars 2009, que le capital de la S.A. ETHIAS a été augmenté par apport par l'association d'assurances mutuelles ETHIAS DROIT COMMUN de l'ensemble de ses activités, à l'exception de l'assurance des accidents du travail secteur public. La S.A. ETHIAS, inscrite à la BCE sous le numéro 0404.484.654 succède ainsi aux droits et obligations de l'association d'assurances mutuelles ETHIAS DROIT COMMUN inscrite à la BCE sous le numéro 0402.370.054, laquelle lui a apporté toutes ses branches d'activités à l'exception de la branche « accidents du travail - loi de 1967 (secteur public) » avec transfert de portefeuille et en conséquence des actifs et passifs s'y rattachant par cette décision du 9 février 2009, de sorte que c'est elle qui est titulaire des droits et obligations résultant de la police litigieuse. La requête conjointe a été déposée par Jean-Michel C. et l'association d'assurances mutuelles ETHIAS DROIT COMMUN le 23 janvier
- Cette dernière était toutefois sans qualité pour procéder puisqu'elle avait cédé à la S.A. ETHIAS les droits et obligations résultant de la police litigieuse. L'association d'assurances mutuelles ETHIAS DROIT COMMUN et la société anonyme ETHIAS sont des personnes morales ayant une personnalité juridique distincte. Le dépôt d'une requête conjointe introductive d'instance par l'association d'assurances mutuelles ETHIAS DROIT COMMUN ne procède pas d'une erreur matérielle. Les actes de procédure posés par l'une ne peuvent, sous prétexte d'une erreur matérielle, être considérés comme ayant été posés par (ou à l'encontre de) l'autre. L'une avait qualité à agir, l'autre ne l'avait pas. Il est sans incidence que les parties, dont la S.A. ETHIAS, soient le cas échéant (telle n'apparait pas être la position de Jean-Michel C. ) d'accord pour considérer que c'est en réalité cette dernière qui est était à la cause et non l'association d'assurances mutuelles ETHIAS DROIT COMMUN (voyez ci-après). En comparaissant, concluant et citant en intervention et garantie Myriam L. et Olympe A. , la S.A. ETHIAS doit être considérée comme étant intervenue volontairement à la cause devant le premier juge, laquelle a été introduite à l'encontre de l'association d'assurances mutuelles ETHIAS DROIT COMMUN. Elle précise d'ailleurs dans la citation en intervention et garantie être l'assureur RC professionnelle de feu Jean-Louis A. et l'assureur indélicatesse du barreau de Bruxelles et se présente comme telle en termes de conclusions. Le jugement a quo indique être rendu en cause de la S.A. ETHIAS à laquelle il attribue le numéro d'inscription à la BCE de l'association d'assurances mutuelles ETHIAS DROIT COMMUN. Force est toutefois de constater que tant la première que la seconde étaient à la cause en première instance. En application de l'article 794 du Code judiciaire tel que remplacé par la loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l'ordre judiciaire, il convient de rectifier d'office le jugement a quo en mentionnant que sont à la cause tant l'association d'assurances mutuelles ETHIAS DROIT COMMUN inscrite à la BCE sous le numéro 0402.370.054 que la S.A. ETHIAS inscrite à la BCE sous le numéro 0404.484.654, toutes deux ayant leur siège social rue des Croisiers 24 à 4000 Liège, la première en qualité de défenderesse et la seconde en qualité d'intervenante volontaire. La requête d'appel intime, non la S.A. ETHIAS, mais l'association d'assurances mutuelles ETHIAS DROIT COMMUN en précisant son numéro d'inscription à la BCE. Jean-Michel C. confirme en termes de conclusions avoir « introduit son action sur base de l'assurance indélicatesse et non sur base de l'assurance responsabilité civile, ce qui explique que tant la requête conjointe introductive d'instance que la requête d'appel renseignent ETHIAS comme étant ‘'l'association d'assurances mutuelles ETHIAS DROIT COMMUN'' et non comme étant la ‘'SA ETHIAS'' » . Il confirme n'avoir interjeté appel qu'à l'encontre de l'association d'assurances mutuelles ETHIAS DROIT COMMUN et ne postuler que la condamnation de celle-ci. L'appel interjeté par Jean-Michel C. à l'encontre de l'association d'assurances mutuelles ETHIAS DROIT COMMUN qu'il intime est recevable. Un lien d'instance les unissait devant le premier juge et il n'est pas contesté qu'il présente la qualité et l'intérêt requis. Il ressort toutefois des motifs exposés ci-avant que c'est la S.A. ETHIAS et non l'association d'assurances mutuelles ETHIAS DROIT COMMUN qui, depuis 2009, est titulaire des droits et obligations résultant de la police d'assurance litigieuse. Jean-Michel C. fait une lecture erronée des pièces qu'il produit. Le communiqué de presse du 25 octobre 2017 mentionne qu'en juin
(2017)le conseil d'administration de l'association d'assurances mutuelles ETHIAS DROIT COMMUN a approuvé la cession au 31 décembre 2017 du portefeuille d'assurances accidents du travail (régime secteur public) à la S.A. ETHIAS, seul portefeuille qu'elle avait conservé ensuite de la décision du 9 février
- La transformation décidée lors de l'assemblée générale du 27 décembre 2017 de l'association d'assurances mutuelles ETHIAS DROIT COMMUN en société coopérative à responsabilité limitée ETHIASCO ayant notamment pour objet la détention de participations dans ETHIAS S.A. est sans incidence sur la présente cause dès lors que le transfert des droits et obligations résultant de la police litigieuse était intervenu dès
- Il est erroné de soutenir que le portefeuille d'assurances détenu par l'association d'assurances mutuelles ETHIAS DROIT COMMUN n'a été cédé à la S.A. ETHIAS qu'en
- La cession intervenue aux fins de permettre la modification de l'objet social ne porte que sur le portefeuille d'assurances accidents du travail. Lors de l'introduction de l'action devant le tribunal de première instance, l'association d'assurances mutuelles ETHIAS DROIT COMMUN n'avait plus la qualité d'assureur indélicatesse que lui impute Jean-Michel C. . Si la recevabilité de la demande formée à l'encontre de celle-ci ne fait pas l'objet de contestation, Jean-Michel C. n'est pas fondé à postuler sa condamnation, ni à faire appel à son encontre à la garantie à défaut pour l'Ordre des avocats, les héritiers de feu maître A. ou Annick D. de le faire. Dès lors que tant l'association d'assurances mutuelles ETHIAS DROIT COMMUN que la S.A. ETHIAS étaient à la cause en première instance et qu'il ressort des éléments de la procédure que Jean-Michel C. n'a postulé la condamnation que de la première, position qu'il confirme en degré d'appel, il convient également de rectifier d'office le jugement en précisant que c'est la demande qu'il a formée à l'encontre de l'association d'assurances mutuelles ETHIAS DROIT COMMUN qui est déclarée non fondée et que c'est au profit de celle-ci que sont liquidés les dépens.
- Jean-Michel C. (ni aucune autre partie) n'a pas intimé la S.A. ETHIAS. La S.A. ETHIAS n'est dès lors pas recevable à introduire un appel incident . La première des conditions de recevabilité de l'appel incident est que le sujet actif de celui-ci soit intimé. « Peut être considérée comme une partie intimée, tant la partie intimée par la voie de l'appel principal que la partie intimée par la voie de l'appel incident, sa qualité impliquant qu'elle fasse l'objet d'une demande, autre qu'une demande en déclaration d'arrêt commun, de nature à porter atteinte à ses intérêts (...) » . La S.A. ETHIAS, qui a été partie en première instance, est par ailleurs irrecevable à formaliser une intervention en cause d'appel, laquelle n'est ouverte qu'aux tiers , de sorte qu'elle ne peut postuler la rectification d'une erreur matérielle et que Jean-Michel C. ne pourrait, précisant agir à l'encontre de l'assureur indélicatesse, davantage considérer agir à son encontre au motif d'une erreur matérielle et en conséquence faire appel à la garantie sur la base de l'article 1166 du Code civil (étant précisé toutefois que d'autre part il maintient n'agir qu'à l'encontre de l'association d'assurances mutuelles ETHIAS DROIT COMMUN). En tout état de cause, la comparution de l'association d'assurances mutuelles ETHIAS DROIT COMMUN en lieu et place de la S.A. ETHIAS et l'introduction d'un appel à l'encontre de la seule première ne constituent pas des erreurs matérielles susceptibles d'être corrigées pour régulariser la procédure. L'erreur invoquée par la S.A. ETHIAS a par ailleurs été commise par l'association d'assurances mutuelles ETHIAS DROIT COMMUN, non par le premier juge , et vicie en tout état de cause la procédure. Il est sans incidence que toutes les parties soient d'accord pour considérer que c'est la S.A. ETHIAS qui est à la cause. A supposer son intervention recevable, la S.A. ETHIAS ne pourrait, a fortiori en degré d'appel, valablement prétendre reprendre l'instance ainsi irrégulièrement introduite. La reprise d'instance ne permet pas de régulariser une instance introduite irrégulièrement . Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si l'appelant a un droit propre à l'encontre de la S.A. ETHIAS, peut exercer à son encontre une action oblique, ni si les consorts L. -A. doivent garantir la S.A. ETHIAS.
- Jean-Michel C. , qui a intimé l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, demande qu'il soit dit pour droit que celui-ci doit « intervenir à la présente cause et le condamner à exercer l'appel à la garantie de l'assurance indélicatesse souscrite par lui auprès d'ETHIAS ». L'article 1165 du Code civil énonce que « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 ». Seules les parties au contrat peuvent invoquer à leur profit les droits que le contrat fait naître ou peuvent être tenues d'en exécuter les obligations - sous réserve d'exceptions, dont l'une est indiquée par le texte, à savoir la stipulation pour autrui. L'assurance pour compte constitue une application de la stipulation pour autrui. La volonté de créer un droit direct au profit du tiers bénéficiaire devant être commune aux parties contractantes, l'indication dans ses premières conclusions devant le tribunal de première instance de l'Ordre des avocats selon laquelle l'assurance indélicatesse litigieuse est une « assurance pour compte » et que celle-ci comprend toujours une stipulation pour autrui, position dont il s'est par la suite départi et que conteste catégoriquement la S.A. ETHIAS, est insuffisante à établir l'existence d'une assurance pour compte. A supposer que l'assurance indélicatesse conclue entre ETHIAS et l'Ordre des avocats soit une assurance pour compte, l'appelant disposerait d'un droit direct à l'encontre de la S.A. ETHIAS. Il n'en résulterait toutefois pas qu'il puisse actionner l'Ordre des avocats aux fins d'obtenir de celui-ci qu'il fasse appel à la garantie souscrite. « L'effet essentiel de la stipulation pour autrui est de créer immédiatement, dès que ses conditions sont remplies, un droit direct contre le promettant au profit du tiers, même à l'insu de ce dernier. Ce droit direct existe indépendamment de toute acceptation par le tiers bénéficiaire, en sorte que celui-ci n'a pas à émettre une quelconque volonté et qu'il ne doit justifier d'aucune capacité de s'engager. (...) Les conséquences suivantes se déduisent de cette analyse : (...) il n'existe aucun lien de droit des obligations entre le stipulant et le tiers bénéficiaire; celui-ci ne dispose d'aucune action contre le stipulant notamment pour obtenir l'exécution de la stipulation faite en sa faveur. Il n'a pas davantage d'action qui lui permettrait de contraindre le stipulant à exécuter le contrat principal, même si son droit direct contre le promettant en dépend » . La demande formée par Jean-Michel C. à l'encontre de l'Ordre des avocats n'est pas fondée. Il ne s'agit pas d'une question de recevabilité . A défaut de stipulation pour autrui, « en cas de refus de garantie notifié par l'assureur, seul le preneur d'assurance a normalement le droit d'exercer l'action en paiement de la prestation ‘'au nom du client''. Les parties ont conclu pour le compte d'autrui sans véritablement stipuler pour autrui, figure juridique qui, pour être singulière, n'est pas pour autant inconcevable. Du reste, la doctrine antérieure à l'arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 1975 voyait dans l'assurance pour compte un contrat sui generis distinct de la stipulation pour autrui, encore qualifié de ‘'mécanisme original du droit des assurances par lequel une personne souscrit, en dehors de toute représentation, une assurance relative à l'intérêt d'une autre personne''. Il suit en toute hypothèse de là que les conditions de la garantie que les parties ont déterminées s'imposent à cette autre personne, tiers bénéficiaire » . Il ressort de l'analyse de la police d'assurance litigieuse que le Bâtonnier arrête en accord avec la S.A. ETHIAS la suite à donner à la réclamation. En l'espèce, les parties au contrat d'assurance n'ont pas entendu y réserver une suite favorable à défaut de réunion des conditions de la garantie (l'indélicatesse invoquée n'ayant pas été commise dans le cadre de l'exercice de la profession d'avocat). L'appelant disposerait-il d'une action à l'encontre de l'Ordre des avocats qu'il ne pourrait prétendre obtenir de celui-ci qu'il intervienne auprès de la S.A. ETHIAS afin qu'elle respecte ses obligations puisqu'il considère avec elle que les conditions ne sont pas rencontrées. L'appelant ne démontre pas que l'Ordre des avocats serait fondé à actionner la S.A. ETHIAS afin qu'elle l'indemnise. Cela ne signifie pas qu'il ne puisse, par principe, le faire lorsque les parties ne s'accordent pas sur la réunion des conditions d'octroi de la garantie ou que le preneur estime que l'assureur refuse abusivement son intervention. Les obligations de la S.A. ETHIAS ne sont pas assorties d'une condition purement potestative. L'exigibilité de l'obligation ne dépend pas de la seule volonté du débiteur, mais d'une décision conjointe des parties au regard des conditions de la police. Enfin, l'Ordre des avocats relève à juste titre n'avoir aucune obligation de payer les éventuelles dettes de l'avocat indélicat dont il n'est pas civilement responsable ou de souscrire une assurance indélicatesse et n'a, en contractant la police litigieuse, souscrit aucune obligation envers les victimes d'indélicatesse. Il ne se justifie en conséquence pas d'examiner les moyens que développent les parties quant à la qualification de l'assurance indélicatesse, l'existence d'une assurance pour compte, les conditions de la police litigieuse et la nature de l'opération à laquelle s'est livré feu maître A. au regard de celle-ci.
- 5.
- A titre subsidiaire, « au cas où la cour de céans devait rejeter l'intervention d'ETHIAS, monsieur C. met en cause la responsabilité de Me Annick D. en sa qualité d'ancienne associée de Me A. ». Il convient de rappeler qu'en sa qualité de demandeur, c'est à Jean-Michel C. qu'il incombe de rapporter la preuve des éléments constitutifs de la responsabilité qu'il invoque. L'appelant expose que lors d'un dîner où il a été question de placements et de rentabilité, un sieur Denis S. a indiqué que l'un de ses avocats en Belgique, à savoir maître A. , était sur le point de finaliser une opération financière promettant une forte rentabilité. Lors de sa rencontre avec maître A. , il fut confirmé que celui-ci intervenait « aux côtés de monsieur S. , l'un de ses clients réguliers » . C'est à Denis S. que maître A. confirme le 9 décembre 2010 que l'opération dont ils ont conféré peut être réalisée. S'il écrit qu'elle sera référencée à la banque en manière telle qu'il en assume la pleine responsabilité, c'est à l'égard de Denis S. qu'il fait état de cette responsabilité, sous le contrôle et l'autorité duquel il écrit que l'opération est menée. L'appelant ne précise pas le rôle du sieur S. dont il ne produit aucune attestation. Il ne prétend pas qu'il a participé à l'opération au même titre que lui. Il ressort de certains mails que maître A. tenait Denis S. informé du versement des fonds , mais leurs implications respectives ne sont pas connues. L'appelant ne donne aucune précision relative à cette opération au sujet de laquelle des informations lui auraient été données, lesquelles n'apparaissent pas des mails qu'il produit. Aucun document afférent à cette opération n'est déposé. Le rôle de maître A. apparait limité à la perception de fonds qu'il s'engageait à restituer majorés - suite à l'opération financière demeurant inexpliquée - d'un montant substantiel à titre d'intérêts. Il ne ressort d'aucune pièce et n'est pas prétendu, qu'il a donné à l'appelant des conseils juridiques, fiscaux ou autres. Il n'est question que du versement à celui-ci de 300.000 euro qu'il s'engageait à restituer à bref délai (un mois et demi) majorés d'intérêts de l'ordre de 200.000 à 500.000 euro . Cela est confirmé par le courrier du 6 juin 2011 du conseil de l'appelant, lequel précise que sa « créance trouve sa cause dans une opération financière que notre défunt confrère avait assumée ». Ce type d'opération ne relève pas de la profession d'avocat telle que définie par le Code judiciaire (et notamment les articles 439 à 442, 444, 445, 446, 459 et 728 du C.J.), la déontologie, les usages et la pratique. En dehors de cette opération, l'appelant n'était pas client de maître A. et ne peut soutenir que celui-ci a agi en exécution d'un mandat accessoire à sa mission d'avocat. L'information donnée par le sieur S. que rapporte l'appelant est que son avocat « finalisait une opération financière ». Les devoirs qui s'imposent à l'avocat, notamment en matière de déontologie, ne définissent pas la profession d'avocat, mais la manière dont elle doit être exercée et dont un avocat doit se comporter. L'appelant ne peut en conséquence invoquer la responsabilité de l'avocat D. au motif qu'elle était associée à l'avocat A. . L'opération n'entre pas dans celles auxquelles les avocats associés se livraient dans le cadre de leur profession. Il est sans incidence que la qualité d'avocat de maître A. ait inspiré confiance à l'appelant. 5.
- L'appelant reproduit des extraits de la convention d'association des avocats A. et D. desquels il résulte qu'ils avaient convenu de « grouper leur cabinet en ce qui concerne ses structures de fonctionnement (secrétariat, téléphone, papier-entête, ...) » et de décider si tout nouveau client consultant l'un ou l'autre serait ou non commun, auquel cas un partage d'honoraires interviendrait. L'appelant ne prouve pas avoir été un client commun aux avocats A. et D. . Au contraire, il ne prétend pas avoir rencontré Annick D. , ni communiqué avec elle et reconnait que « seul maître A. a concrètement traité son dossier mais la responsabilité de Me D. , en sa qualité d'associée, est engagée » . Aucun élément du dossier n'établit que maître D. est intervenue dans l'opération, ni même a été informée de l'existence de celle-ci. Les mails produits par l'appelant, certes, comportent l'intitulé de l'association, mais sont signés « Jean-Louis A. » au-dessus de la mention automatique de celle-ci. Qu'il s'agisse du numéro 20496 ou du numéro 20541, la référence de dossier comprend toujours les initiales JLA sur les mails qui sont produits aux débats. Les 300.000 euro n'ont pas été versés sur le compte tiers de l'association, ni un compte de celle-ci qui serait commun aux avocats, mais un compte personnel de Jean-Louis A. , auquel il n'est pas prétendu que Annick D. avait accès. Que celui-ci ait déjà « à quelques occasions (...) [servi] à accueillir des sommes destinées au compte tiers » est sans incidence en l'espèce. Il n'est pas établi que maître D. est à l'origine ou responsable de telles opérations. Maître A. a par ailleurs écrit assumer la pleine responsabilité de l'opération envers Denis S. (mail du 9 décembre 2010) ; être « personnellement en charge de la responsabilité de cette opération et [en assumer] toute conséquence » (mail dont la date n'apparait pas sur la copie duquel la date du 13 avril 2011 est portée manuscritement) ; « je prenais toutes dispositions, à titre personnel, vu nos relations, pour débiter un compte personnel en faveur du bénéficiaire mentionné dans votre mail du 9 février (...) je prendrai personnellement la charge de l'opération » (mail du 15 mars 2011). Comme le relève le Bâtonnier de l'Ordre des avocats dans son courrier du 4 août 2011 selon lequel il a « la conviction que Me Annick D. n'est en rien concernée par cette opération que Me A. a traitée personnellement », deux mails adressés par Jean-Louis A. à Denis S. au sujet de l'opération financière en cause sont signés « Jean-Louis » et il tutoie son interlocuteur, ce qui conforte l'idée selon laquelle il est intervenu à titre personnel et non professionnel. C'est dès lors en vain que l'appelant soutient « être en droit de penser - au regard des agissements de Me A. et de la convention d'association - qu'il était ‘'un client commun'' et que Me D. doit être considérée comme responsable des agissements de Me A. » . Il ne prouve pas cette qualité de « client commun ». L'appelant ne prouve pas que maître A. a posé des actes susceptibles de créer une apparence d'attribution du dossier à l'association. Outre les éléments relevés ci-avant, la référence utilisée sur les emails comprend les initiales JLA, la mention automatique du nom de l'association est systématiquement précédée du nom de Jean-Louis A. , celui-ci a invité à verser les fonds « à son compte professionnel » en identifiant celui-ci comme son « compte cabinet : Jean-Louis A. ... », et il ne fait à aucun moment état de l'intervention d'une autre personne de son cabinet. Si elle a pu inspirer confiance à l'appelant, l'opulence de l'immeuble dans lequel les avocats A. et D. avaient leur cabinet est sans incidence sur une quelconque intervention de maître D. . La seule mention de l'association apparaissant automatiquement dans les communications électroniques - laquelle est systématiquement précédée du seul nom de Jean-Louis A. - est insuffisante à établir l'apparence invoquée. Il convient par ailleurs de relever que préalablement à la présente procédure, l'appelant n'a adressé aucune réclamation formelle à Annick D. . Le 6 juin 2011, son conseil n'a communiqué à celle-ci sa déclaration de créance qu'en sa qualité de liquidatrice du cabinet de maître A. . Ces éléments contredisent l'existence de la situation apparente à laquelle l'appelant aurait légitimement cru. En tout état de cause, les conséquences de cette situation ne pourraient être imputées à Annick D. . La qualification « d'avocats associés » utilisée n'entraine aucune responsabilité solidaire entre les avocats A. et D. , dont l'association, aux termes des extraits de la convention que vante l'appelant, porte sur les frais du cabinet. Il n'est pas prétendu, ni a fortiori prouvé, qu'ils auraient constitué une société civile. Dans le type d'association de fait, sans personnalité juridique distincte de celle des associés personnes physiques, à laquelle ils ont recouru, l'avocat n'assume pas la responsabilité de la gestion par les autres avocats de leurs dossiers. Dès lors que l'appelant n'établit pas que les prétentions qu'il émet ont trait à des actes relevant de la profession d'avocat auxquels maître D. aurait pris part, il ne justifie pas du fondement de sa demande. L'appelant postule la condamnation, à concurrence de l'excès de couverture, de Annick D. en sa qualité de liquidatrice de l'association d'avocats A. -D. . Les parties ne s'expliquent pas sur cette demande dans les motifs de leurs conclusions. Outre qu'il apparait que Annick D. a été chargée de liquider le cabinet de maître A. , non une association, dès lors que la créance invoquée est justifiée par une opération financière n'entrant pas dans le cadre de la profession d'avocat de celui-ci, la demande n'est pas fondée. L'appel n'est pas fondé.
- Le jugement a quo tel que rectifié est confirmé en ce que les demandes de Jean-Michel C. à l'encontre de l'association d'assurances mutuelles ETHIAS DROIT COMMUN et de l'Ordre des avocats ne sont pas fondées. A l'égard de l'association d'assurances mutuelles ETHIAS DROIT COMMUN, de l'Ordre des avocats et de Annick D. , Jean-Michel C. échoue tant première instance qu'en appel. Aucun appel n'est formé concernant la liquidation des dépens. « Conformément à l'article 560 du Code judiciaire, le montant de l'indemnité de procédure est en principe obtenu en additionnant le montant des différentes demandes principales formées entre le(s) demandeur(s) contre le(s) défendeur(s). Dans un arrêt du 26 avril 2012, la Cour de cassation a toutefois précisé que l'indemnité dont bénéficient plusieurs parties (demandeurs ou défendeurs) qui gagnent contre une même partie succombante (demandeur ou défendeur) doit être déterminée en fonction du montant de leurs demandes respectives ; ces indemnités sont ensuite cumulées dans le respect du plafond prévu par l'article 1022, alinéa 5, du Code judiciaire. (...) » . S'agissant de la mise en œuvre de l'assurance indélicatesse, la demande formée par Jean-Michel C. à l'encontre de l'Ordre des avocats est une demande non évaluable en argent dès lors qu'elle ne vise pas directement le paiement d'une somme d'argent. L'indemnité de procédure d'appel s'élève à 1.440 euro . La demande formée par Jean-Michel C. à l'encontre de Annick D. porte sur un montant de 300.000 euro à augmenter des intérêts moratoires à compter du 31 janvier
- Annick D. postule une indemnité de procédure d'un montant de 5.600 euro . Aucune demande n'étant dirigée par Jean-Michel C. à l'encontre de Myriam L. et Olympe A. (qu'il n'a pas intimées), celles-ci ne sont pas fondées à postuler sa condamnation aux dépens. L'intervention de la S.A. ETHIAS en degré d'appel et son appel incident sont irrecevables. Elle est en conséquence condamnée aux dépens de Myriam L. et Olympe A. . PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin
- LA COUR, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Rectifie d'office le jugement a quo en ce que tant l'association d'assurances mutuelles ETHIAS DROIT COMMUN inscrite à la BCE sous le numéro 0402.370.054 que la S.A. ETHIAS inscrite à la BCE sous le numéro 0404.484.654, toutes deux ayant leur siège social rue des Croisiers 24 à 4000 Liège, sont à la cause, la première en qualité de défenderesse et la seconde en qualité d'intervenante volontaire, et en ce que c'est la demande formée par Jean-Michel C. à l'encontre de l'association d'assurances mutuelles ETHIAS DROIT COMMUN qui est déclarée non fondée, la condamnation aux dépens étant prononcée au profit de celle-ci et non de la S.A. ETHIAS. Reçoit l'appel principal et l'appel incident formé par l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles. Dit ce dernier non fondé. Dit l'appel incident et l'intervention formés par la S.A. ETHIAS irrecevables. Confirme le jugement entrepris ainsi rectifié. Condamne Jean-Michel C. aux dépens d'appel de l'association d'assurances mutuelles ETHIAS DROIT COMMUN, non liquidés à défaut du relevé prescrit par l'article 1017 du Code judiciaire. Condamne Jean-Michel C. aux dépens d'appel de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles liquidés à 1.440 euro . Condamne la S.A. ETHIAS aux dépens d'appel de Myriam L. et Olympe A. , liquidés à 3.000 euro . Condamne Jean-Michel C. aux dépens d'appel de Annick D. liquidés à 5.600 euro . Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME (a) chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Marie-Anne LANGE et les conseillers Gaëtane FOXHAL et Bénédicte LISSOIR et prononcé en audience publique du 07 mai 2019 par le président Marie-Anne LANGE, avec l'assistance du greffier délégué (AM15/02/18-MB23/02/18) Stéphanie BAIRIN. M-A. LANGE G. FOXHAL B. LISSOIR S. BAIRIN Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190507.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div