id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 13 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190513.3 No Rôle: 2016/FA/53 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-07-18 Consultations: 152 - dernière vue 2026-06-28 06:21 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - ENFANT - Droit aux relations personnelles Mots libres: Droit aux relations personnelles GP contraire à l'intérêt de l'enfant Texte de la décision Vu l'arrêt du 10 octobre
- Vu la requête en intervention volontaire déposée le 4 avril 2016 par Kévin S. . Vu la requête en intervention volontaire déposée le 25 avril 2016 par Gérard H. . Vu le rapport d'expertise de l'expert Glowacz du 22 mars
- Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties.
- Faits et antécédents de la cause Les faits et les antécédents de la procédure ont été rappelés dans l'arrêt du 10 octobre 2016 auquel la cour renvoie. Par l'arrêt du 10 octobre 2016, la cour a désigné l'expert GLOWACZ afin de décrire la systémique familiale et examiner si le maintien de contacts entre l'enfant et les grands-parents rencontre son intérêt, et dans l'affirmative, selon quelles modalités afin de préserver l'enfant d'éventuel conflit. Christine B. et Gérard H. demandent l'organisation d'un droit aux relations personnelles encadré par le CLIF le 1er samedi et le 3ème dimanche du mois de 10h à 18h, l'arrêt à intervenir étant assorti d'une astreinte de 1.000 euro par non présentation de l'enfant. Stéphanie L. et Kévin S. sollicitent que la demande d'organisation d'un droit aux relations personnelles de Christine B. et Gérard H. soit déclaré non fondée et à titre subsidiaire, de mandater le CLIF afin de mettre en place une médiation entre adultes.
- Discussion
- Quant à la procédure devant le premier juge Madame l'avocat général a relevé que le père de l'enfant, Kevin S. , n'était pas présent à la procédure devant le tribunal de la famille alors qu'il est titulaire de l'autorité parentale avec Stéphanie L. . Par conséquent, elle demande que la cour annule le premier jugement et statue par voie de dispositions nouvelles. Kevin S. a reconnu l'enfant le 12/01/2015, par conséquent, le premier juge aurait dû statuer en présence des deux parents.
- Quant au rapport d'expertise Dans ses conclusions, l'expert précise que : « Fillette de bientôt 11 ans au discours « adultifié », Eyline se montre soucieuse de se présenter comme heureuse et déterminée dans ses positions, ne laissant que peu de place aux doutes ou remises en question. Si elle ne montre pas de souffrance apparente, une tension s'observe lors de l'abord des conflits familiaux, de la question de filiation paternelle et de son vécu avec ses grands-parents. Ainsi, Eyline ne peut actuellement reconnaître ni l'attachement et la bienveillance de ses grands-parents à son égard, ni les investissements antérieurs. Elle les perçoit même au moment de l'expertise comme une menace pour sa famille actuelle. Les réactions défensives et offensives de la fillette se sont mobilisées et rigidifiées au rythme des conflits, atteintes, hostilité entre les adultes, ses parents et ses grands-parents, dont elle peut se sentir à la fois l'enjeu et la cause. Si l'examen clinique, les observations et les tests ne donnent pas d'indices de souffrance psychique altérant son fonctionnement social et cognitif, des angoisses de perte et de rejet sont bien présentes, conduisant la fillette à vouloir prioritairement satisfaire les besoins de sa maman et de Mr S. . Ces dynamiques sont à long terme délétères pour Eyline et risquent au moment de l'adolescence de se traduire par des manifestations plus symptomatiques/problématiques. Bien que la demande de Mme B. et de Mr H. de renouer avec leur petite fille apparaisse tout à fait légitime de même que les motivations s'y rapportant, dans l'état actuel de la situation, une remise en contact d'Eyline avec ses grands-parents est difficilement envisageable. Les éléments ressortant de l'expertise sont néanmoins de nature à prôner la mise en place d'interventions qui pourront soutenir une restauration des liens au sein des différents membres de la famille, et plus spécifiquement entre les grands-parents B. -H. et Eyline. Seul un travail thérapeutique intégrant ces dynamiques familiales pourrait l'en désengager. Mme B. et Mr H. ont marqué leur accord pour s'investir dans un travail d'encadrement par un service tiers en vue de faire évoluer la situation. Malgré 1'action pénale en cours, nous recommandons qu'un travail thérapeutique entre Mme L. et ses parents, Eyline et les autres membres de la famille soit imposé (en cas de non collaboration) ; tous les membres de la famille devraient y participer quelles que soient les décisions judiciaires au niveau pénal. Ce type de prise en charge pourrait être assuré par une structure d'intervention comme le CLIF. » La cour relève qu'alors que l'expert a déposé son rapport le 22/03/2018, Christine B. et Gérard H. n'ont entrepris aucune démarche pour contacter l'équipe du CLIF conseillée par l'expert. En effet, ils se seraient rendu compte que le CLIF n'intervient que sur base d'un mandat judiciaire donné dans un cadre exclusivement protectionnel et non suite à la désignation par une décision judiciaire civile. L'instruction d'audience a démontré qu'aucun chemin n'a été parcouru par les adultes en vue de tenter d'apaiser leurs tensions qui demeurent très vives. L'expert avait relevé le besoin de reconnaissance de Stéphanie L. quant au rôle et à la responsabilité de Mme B. de ne pas l'avoir protégée d'une relation affective et sexuelle entretenue sous le toit familial avec Pierre-Yves H. , le fils de Gérard H. . La cour doit donc examiner la balance d'intérêts entre l'intérêt d'Eyline de continuer à vivre paisiblement et à l'écart des conflits d'adultes au sein de sa famille recomposée et celui de maintenir des contacts avec ses grands-parents. Actuellement, l'expert a précisé que l'enfant ne présente pas de signes de souffrance psychiques, mais qu'il convient d'inviter les adultes à entamer un travail thérapeutique afin de pouvoir faire évoluer les relations entre les parties dans l'intérêt de l'enfant. L'expert a souligné que la non reconnaissance de Kevin S. par Christine B. et Gérard H. comme le père d'Eyline constituait pour l'enfant le cœur du problème. Eyline a donc mis en place des mécanismes de défense afin de se préserver du conflit entre ses parents et grands-parents dont ces derniers portent une part importante de responsabilité, les mots et l'agressivité dont a fait preuve Gérard H. lors de la dispute du 24/05/2015 ayant eu des conséquences toxiques sur l'enfant. L'expert précisera que la mise à distance par l'enfant de ses grands-parents semble la seule issue ou compromis pour pouvoir dépasser le conflit. Les parents ont mis en place un suivi psychologique pour Eyline qui n'ignore pas l'identité de son père biologique étant entendu que l'enfant considère Kevin S. , à l'égard duquel son lien de filiation juridique est établi, comme son véritable père. Par conséquent, la cour, qui ne relève pas de situation de danger à l'heure actuelle de l'enfant, ne peut qu'inviter les parties à entamer un travail thérapeutique qui est un préalable indispensable avant de remettre Eyline en contact avec Christine B. et Gérard H. . En effet, le fait d'imposer un travail thérapeutique ne relève pas de la compétence d'une juridiction civile. Par conséquent, il résulte de l'ensemble des circonstances de l'espèce que Stéphanie L. et Kevin S. ont rapportés la preuve qu'il serait contraire à l'intérêt d'Eyline, d'être placée au milieu du conflit persistant intergénérationnel de nature à perturber l'équilibre actuel de son foyer et de la soumettre au risque de discours inconciliables et déstabilisants. Il y a lieu, dans l'intérêt de l'enfant, de ne pas organiser dans un cadre judiciaire, des contacts entre l'enfant et les grands-parents afin de la maintenir éloignée du conflit persistant entre adultes. Il suit de ces considérations que les éléments de fait et les moyens contraires invoqués par les parties sont dénués de pertinence. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu Madame Nadia LAOUAR, substitut du procureur général en son avis donné à l'audience du 1er avril 2019, Dit la requête en intervention volontaire de Kevin S. recevable. Dit la requête en intervention volontaire de Gérard H. recevable. Annule le jugement du 16/11/2015 en ce qu'il a statué alors que Kevin S. n'était pas partie à la cause. Statuant par voie de dispositions nouvelles : - Invite les parties à entamer un travail thérapeutique en profondeur tel que suggéré par l'expert auprès d'intervenants sur lesquels ils devront se mettre d'accord. - Dit la demande de Christine B. et Gérard H. d'organiser un droit aux relations personnelles à l'égard d'Eyline non fondé. Compense les dépens d'instance et d'appel. __________________________________________________________________ Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, et prononcé en audience publique du 13 mai 2019 par Madame Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, avec l'assistance du greffier Monsieur Yves JORIS. Françoise TRIFFAUX Yves JORIS _________________________________________________________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190513.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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