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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190514.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 14 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190514.4 No Rôle: 2019/FU/2 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-08-14 Consultations: 141 - dernière vue 2026-06-28 06:21 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) Mots libres: force majeure pour prolonger le délai d'appel - assistance judiciaire - non Texte de la décision Indications de procédure Vu l'arrêt rendu par cette cour le 2 avril

  1. Vu les conclusions de la partie appelante reçues au greffe le 15 avril
  2. Faits et antécédents de la cause Les faits et antécédents de la cause ont été rappelés dans le précédent arrêt du 2 avril 2019 auquel la cour se réfère. Objet de l'appel Pour rappel, l'objet de l'appel tend à entendre : - homologuer l'acte de notoriété. - statuer comme de droit quant aux dépens. Recevabilité de l'appel * Les règles légales relatives à la recevabilité de l'appel en matière civile sont d'ordre public (Cass., 29 juin 1979, Pas., p. 1298). * En vertu de l'article 1031 du Code judiciaire, l'appel de la décision rendue sur requête unilatérale est formé dans le mois à partir de la notification, par une requête, conforme aux dispositions de l'article 1026 et déposée au greffe de la juridiction d'appel. En vertu de l'article 53bis du Code judiciaire, à l'égard du destinataire, et sauf si la loi en dispose autrement, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier sont calculés depuis : 1° lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception, le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu ; 2° lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire ; 3° lorsque la notification est effectuée contre accusé de réception daté, le premier jour qui suit. En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié le 18 décembre 2018 à la partie appelante par pli judiciaire reçu le 21 décembre 2018 par l'appelante. L'acte d'appel, déposé le 8 février 2019, est, partant, tardif. * L'appelante invoque l'existence d'une force majeure pour justifier le fait que son recours ait été déposé tardivement. Elle explique avoir dû effectuer des démarches pour obtenir une nouvelle désignation d'aide juridique puis d'assistance judiciaire, l'assistance judiciaire n'ayant été obtenue que par décision du 29 janvier 2019 alors que sa demande avait été introduite par requête le 14 janvier 2019 de sorte que le délai de recours devait être suspendu pendant le cours de ses démarches. Les délais prévus pour former un recours sont prescrits à peine de déchéance en vertu de l'article 860, alinéa 2, du Code judiciaire. Ils ne peuvent être prorogés par le juge (article 51 du Code judiciaire). Les couvertures prévues par les articles 864 et 867 du Code judiciaires ne s'appliquent pas (article 865 du Code judiciaire). Sauf le cas de force majeure, le recours formé après l'expiration du délai légal est irrecevable, même si le demandeur a expressément manifesté l'intention de former un recours avant l'expiration du délai. Le demandeur ne peut être relevé de cette déchéance que s'il établit qu'en raison d'un cas de force majeure, il s'est trouvé dans l'impossibilité absolue d'agir dans le délai prescrit par la loi. La force majeure justifiant la recevabilité d'un recours formé après l'expiration du délai légal est entendue de manière très restrictive. Elle ne peut résulter que d'une circonstance indépendante de la volonté du demandeur et que cette volonté n'a pu ni prévoir, ni conjurer. C'est au demandeur qu'il appartient de prouver la force majeure. Le juge apprécie souverainement en fait si les circonstances alléguées constituent un cas de force majeure. La Cour de cassation n'a de pouvoir que pour contrôler si, des circonstances retenues par lui, le juge a pu légalement déduire l'existence ou non d'une force majeure. En vertu de l'effet libératoire de la force majeure, un délai imparti par la loi pour l'accomplissement d'un acte est prorogé en faveur de la partie qu'un cas de force majeure a mise dans l'impossibilité d'accomplir cet acte pendant tout ou partie de ce délai. La force majeure ne peut toutefois faire obstacle à la déchéance résultant de l'expiration d'un délai prescrit par la loi que pendant la durée de l'impossibilité absolue d'agir de la personne qui doit accomplir l'acte. Le délai est suspendu pendant que la force majeure existe et recommence à courir lorsque la force majeure cesse d'exister. La survenance d'une force majeure au cours de l'écoulement d'un délai préfix n'entraîne la prorogation de celui-ci qu'à concurrence du temps nécessaire pour agir et non sa prolongation d'une durée équivalente à celle de l'empêchement. Il n'y a donc pas de prorogation du délai à concurrence de la durée de l'impossibilité d'agir (Anne DECROES, « Délais de recours et force majeure », J.T., 2013, p. 495-496). En l'espèce, le fait que l'ordonnance du Bureau d'Assistance Judiciaire de la cour ait accordé l'assistance judiciaire à l'appelante par décision du 29 janvier 2019, sa requête ayant été reçue à la cour le 16 janvier 2019 ; ne peut constituer un cas de force majeure. En effet, en application de l'article 673 du Code judiciaire, vu l'urgence, l'appelante aurait pu saisir le Premier Président de la cour d'appel pour obtenir l'assistance judiciaire afin d'introduire son recours dans les délais impartis. A défaut de force majeure, il s'impose de dire l'appel irrecevable. Dépens L'article 2691 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 14 octobre 2018, entrée en vigueur le 1er février 2019, ne prévoit plus que les droits sont perçus au moment de l'inscription de la cause. Conformément à l'article 269² du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les droits de mise au rôle deviennent exigibles au moment où, dans une décision définitive, le juge condamne une ou plusieurs parties au paiement des droits de mise au rôle qui s'élèvent, en degré d'appel, à 400 euro . En l'espèce, la cour constate que l'appelante bénéficie de l'assistance judiciaire pour le paiement du droit de greffe de mise au rôle. Les autres dépens d'appel resteront à charge de la partie appelante. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. PAR CES MOTIFS : LA COUR, chambre de la famille, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu Brigitte GOBLET, Avocat général, en son avis à l'audience du 23 avril
  3. Dit l'appel irrecevable. Constate que l'appelante bénéficie de l'assistance judiciaire pour le paiement du droit de greffe de mise au rôle d'appel. Délaisse à l'appelante ses autres dépens d'appel. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre A de la famille de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Evelyne LAHAYE comme juge unique et prononcé en audience publique du 14 mai 2019 par le conseiller faisant fonction de président Evelyne LAHAYE, avec l'assistance du greffier Anne Catherine GAILLARD. E. LAHAYE AC. GAILLARD Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190514.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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