id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 14 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190514.5 No Rôle: 2019/FA/83 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2019-08-16 Consultations: 144 - dernière vue 2026-06-28 06:21 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - FILIATION - Adoption Mots libres: adoption simple - justes motifs (non) - relation amicale Texte de la décision Indications de procédure Vu la requête reçue au greffe le 18 février 2019 aux termes de laquelle Michel H. interjette appel du jugement prononcé le 18 janvier 2019 par le tribunal de première instance de Liège, division de Liège, tribunal de la famille. Vu le dossier de pièces de la partie appelante déposé à l'audience du 23 avril
- Faits et antécédents de la cause L'appelant, Michel H. , a fait la connaissance de Mohammed E. , l'adopté, il y a plusieurs années. Le 20 février 2017, l'appelant dépose une requête en adoption simple de l'adopté devant le tribunal de la famille de Liège. Aux termes du jugement entrepris du 18 janvier 2019, le premier juge : - dit la requête non fondée. - délaisse au requérant ses dépens. Objet de l'appel L'objet de l'appel tend à entendre : - dire qu'il y a une adoption entre Michel H. et Mohammed E. . - dire que Mohammed E. maintiendra son nom. - dire que le dispositif de l'arrêt devra être transcrit sur les registres de l'état civil conformément à l'article 368-1 du Code civil. - statuer sur les frais quant au droit. Fondement de l'appel Adoption * L'appelant est de nationalité belge et l'adopté de nationalité marocaine. Ainsi que le mentionne le premier juge, le droit belge est applicable en application de l'article 67 du Code de droit international privé, l'adoptant ayant la nationalité belge. * Les conditions d'âge sont réunies, la différence d'âge étant de plus de 15 ans entre l'appelant et l'adopté et l'appelant ayant atteint l'âge de 25 ans au moins. * Les consentements prévus par la loi ont été donnés, à savoir celui des parties, l'appelant étant célibataire et l'adopté divorcé. * En ce qui concerne les avis : - les parents de l'adopté sont décédés, selon les déclarations faites à l'audience. - les filles de l'adopté (qui vivent au Maroc), Fatma, née le et Maria, née le , émettent un avis favorable. - l'adopté est divorcé. - l'appelant est sans enfant. * En vertu de l'article 344-1 du Code civil, il s'impose, à présent, d'examiner si l'adoption requise est fondée sur de justes motifs. Les parties se sont rencontrées lors d'une manifestation musicale à Liège en 2012 d'après les déclarations de l'appelant. Ils se sont revus régulièrement par la suite et des liens d'affection se sont créés. L'appelant explique que l'adopté prend soin de lui (lui rend service, lui amène ses courses) tandis qu'il lui procure de la nourriture et de l'argent quand il sent que l'adopté en manque. Il ajoute que l'adoption permettra à l'adopté de régulariser sa situation et lui permettra ainsi de travailler en Belgique, ce que l'adopté souhaite. Il résulte en effet des enquêtes diligentées par le Ministère public que l'adopté n'est pas en séjour légal en Belgique, ayant reçu un ordre de quitter le territoire les 26 juillet 2012 et 2 octobre
- Le 14 septembre 2012, l'adopté a introduit un recours en suspension et en annulation de la décision de refus de l'autorisation de séjour ainsi que de l'ordre de quitter le territoire qui l'accompagne et le 9 octobre 2017, il a introduit un recours en annulation devant le Conseil du Contentieux des Etrangers à l'encontre du second ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié, recours qui est toujours pendant. Dans sa requête d'appel, l'appelant précise qu'il considère l'adopté comme son fils. Ainsi que le mentionne le premier juge, l'adoption permet de concrétiser, en droit, des liens de types familiaux qui s'inscrivent dans la durée, alors que la relation qui unit les parties est une relation de type amicale, n'étant pas suffisant de prétendre, comme le fait l'appelant, qu'il considère l'adopté comme son fils. Il convient, partant, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Dépens * L'appelant, succombant, sera condamné à supporter les dépens d'appel comprenant les droits de mise au rôle d'appel, l'indemnité de procédure d'appel et la contribution au fonds budgétaire. * L'article 2691 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 14 octobre 2018, entrée en vigueur le 1er février 2019, ne prévoit plus que les droits sont perçus au moment de l'inscription de la cause. Conformément à l'article 269² du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les droits de mise au rôle deviennent exigibles au moment où, dans une décision définitive, le juge condamne une ou plusieurs parties au paiement des droits de mise au rôle qui s'élèvent, en degré d'appel, à 400 euro . Il convient, partant, de condamner l'appelant au paiement de cette somme, laquelle doit être payée au SPF Finances, après invitation faite par le SPF Finances. * Ses autres dépens (indemnité de procédure et contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne de 20 euro ) lui seront délaissés. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. PAR CES MOTIFS : LA COUR, chambre de la famille, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu Brigitte GOBLET, Avocat général, en son avis à l'audience du 23 avril
- Reçoit l'appel mais le dit non fondé. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamne la partie appelante au paiement du droit de greffe de mise au rôle d'appel liquidé à 400 euro qui doit être payé au SPF Finances, après invitation faite par le SPF Finances. Délaisse à la partie appelante ses autres dépens. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre A de la famille de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Evelyne LAHAYE comme juge unique et prononcé en audience publique du 14 mai 2019 par le conseiller faisant fonction de président Evelyne LAHAYE, avec l'assistance du greffier Anne Catherine GAILLARD. E. LAHAYE AC. GAILLARD Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190514.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div