id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 03 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190603.1 No Rôle: 2019/JP/85 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-07-03 Consultations: 129 - dernière vue 2026-06-28 06:25 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Autres (droit de la jeunesse) Mots libres: Jeunesse - article 51 du décret - à défaut d'accord des personnes concernées, la mise à l'internat constitue une mesure contraignante de retrait de l'enfant de son milieu de vie Texte de la décision Cités à comparaître pour entendre statuer sur l'appel interjeté par : - le ministère public, le 3 avril 2019, précisé suivant le formulaire des griefs d'appel, o A. DOSSIER MINEUR EN DANGER / EN SITUATION INQUIETANTE A.1. décision sur l'existence de l'état de danger et/ou la nécessité d'imposer une mesure A.2. la ou les mesure(
- s)imposée(
- s)contre le jugement rendu par le tribunal de la jeunesse de l'arrondissement judiciaire de Liège, division de LIEGE, en date du 19 mars 2019, (Greffe n° 15900 M 2019/9.2, rép. 548), lequel : « Constate que les cités visés à l'article 23 du décret du 18 janvier 2018 refusent ou négligent de mettre en œuvre l'aide volontaire. Décide que les cités seront soumis à des directives ou à un accompagnement d'ordre psychologique, social ou éducatif. Dit que ces mesures sont prises pour une durée maximale d'une année à compter du jour où aura lieu le premier entretien chez le directeur de la protection de la jeunesse, lequel est chargé de leur mise en œuvre. Délaisse les frais à charge de l'Etat. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. » ___________________ Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience publique de la Cour du 13-05-2019 et de ce jour. ___________________ APRES EN AVOIR DELIBERE : L'appel du Ministère public, le 3 avril 2019, contre le jugement prononcé le 19 mars 2019 par le tribunal de la jeunesse de l'arrondissement judiciaire de Liège, division de Liège, a été interjeté dans les forme et délai légaux. Les griefs élevés contre le jugement ont été dûment énoncés. L'appel est recevable. Par le jugement dont appel, le premier juge, saisi dans une procédure intentée à l'égard de S. B., née le 1er décembre 2007, sa mère, Nadia B., et son familier, Zacaria BA, a pris, en application notamment des articles 2, 18, 38, 43, 51 1°, et 53 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse et 44, 45, 55, 58, 61bis, 62, 62bis, 63bis §1, 63ter de la loi du 8 avril 1965, la décision querellée reprise ci-dessus. *** La Cour a eu égard : - au dossier d'instance, - aux pièces de procédure, - à l'instruction d'audience du 13 mai 2019 et au procès-verbal de cette audience. Quoique dûment convoqué, Monsieur Zacaria BA n'a pas comparu à l'audience du 13 mai 2019. La Cour statuera dès lors par défaut à son égard. *** Le ministère public soutient qu'il y a lieu, au regard des éléments de danger mis en exergue, de prononcer, en la présente situation, une double mesure, la mise à l'internat d'un enfant ne pouvant être imposée dans le cadre de directives. *** Intégrité physique et psychique de S. Il ressort tant de la note de synthèse rédigée le 4 février 2019 par le service de l'aide à la jeunesse de Liège que des propos tenus lors de l'instruction d'audience que la santé et la sécurité de S. - âgée de 11 ans - et les conditions de son éducation sont actuellement et gravement compromises, compte tenu des éléments suivants : - S. est exposée aux relations problématiques existant entre sa mère et Monsieur BA, son père biologique. L'histoire du couple est marquée d'événements gravissimes, Monsieur BA ayant notamment, avant la naissance de S. , mis le feu à l'appartement de Madame B., le détruisant totalement. Madame B. se dit aujourd'hui encore harcelée par Monsieur BA. - Madame B. éprouve de grandes difficultés à gérer ses fragilités, ses profondes craintes et angoisses à l'égard de Monsieur BA sans mesurer l'effet anxiogène et stressant de cette situation sur S. , sans en mesurer les effets néfastes sur la scolarité et la vie sociale de sa fille, et sans mettre en place l'aide qui lui est nécessaire. - La scolarité de S. est mise à mal compte tenu de son absentéisme important malgré son inscription à l'internat, du manque de suivi scolaire à la maison, du manque d'implication de la maman dans ce domaine. S. , parasitée par les discours et les angoisses de sa mère, éprouve de surcroit des difficultés à se concentrer sur ses apprentissages et apparaît accuser un sérieux retard. - S. manque de cadre et est dans la toute-puissance à la maison. - Madame B. tient à S. des discours inadéquats relatifs à Monsieur BA ou à la sexualité. Refus ou négligence de mettre en œuvre l'aide volontaire La collaboration de Madame B. avec les différents intervenants a fait défaut dans le cadre de l'aide proposée par le Service de l'aide à la jeunesse. Choix de la mesure La situation de S. est plus qu'interpellante. Le travail en famille tenté par le service METAPHORE s'est révélé inopérant, Madame B. balayant les inquiétudes des intervenants et estimant l'évolution de S. favorable. La mise à l'internat de S. la semaine - mesure acceptée par la mère - n'apparaît pas suffisante pour protéger S. des graves difficultés et dysfonctionnements observés. Les intervenants préconisent dès lors une mise à l'internat non seulement la semaine mais également le week-end, ce que Madame B. n'accepte pas. A défaut d'accord , la mise à l'internat constitue une mesure contraignante de retrait de l'enfant de son milieu de vie et constitue une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui ne peut, au regard des dispositions décrétales en vigueur, être imposée que par une instance judiciaire. C'est dès lors à tort que le tribunal de la jeunesse a décidé que la fréquentation de l'internat les week-ends était une mesure qui pouvait être imposée dans le cadre de directives. Au regard de la nécessité d'imposer, en l'espèce, un hébergement hors du milieu de vie plus large que celui consenti par la mère, la Cour décide que S. sera hébergée temporairement hors de son milieu de vie. Cette mesure permettra à S. - de bénéficier d'un cadre de vie protecteur, bienveillant, structurant ; - de prendre distance par rapport aux angoisses de sa mère, de se centrer sur ses besoins et se concentrer sur ses apprentissages, de retrouver un peu d'insouciance, de mener la vie d'une enfant de son âge. L'accompagnement d'ordre psychologique, social ou éducatif et les directives permettront, quant à eux, de - mettre en place les outils nécessaires pour travailler la relation mère/fille, - encourager Madame B. à se remettre en question, à trouver l'aide nécessaire pour tenter de sortir de son état de victime et de faire face à ses difficultés personnelles, - penser et gérer toute éventuelle apparition de Monsieur BA dans la vie de S. . PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions visées au jugement hormis les articles - 45 de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse et la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et la réparation du dommage causé par ce fait, telle que modifiée, Vu en outre les articles - 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciai¬re, - 51 alinéa 1 2°, alinéa 2 et 3 du décret du 8 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, - 162, 186, 190, 194, 199, 200, 202, 203, 203bis, 204, 209, 210, 211 et 215 du code d'instruction criminelle, La cour, chambre de la jeunesse, Statuant par défaut à l'égard de Monsieur Zacaria BA et contradictoirement pour le surplus, Reçoit l'appel et le déclare fondé. CONFIRME le jugement dont appel sous l'émendation qu'il est en outre décidé que S. B. sera hébergée temporairement hors de son milieu de vie en vue de son éducation ou de son traitement. Laisse les frais à charge de l'Etat. Ordonne l'exécution provisoire du présent arrêt. Charge le Ministère public de son exécution et le Directeur de la protection de la jeunesse de la mise en œuvre de la présente décision avec l'assistance du service de la protection de la jeunesse. Ainsi rendu et prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SEIZIEME B CHAMBRE (Jeunesse) de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 03 juin 2019, par Madame Marie-Hélène CALLENS, conseiller, faisant fonction de président, juge d'appel de la jeunesse, assistée de Madame Laurence PIRARD, greffier et en présence de Madame Geneviève ROBESCO, avocat général. Laurence PIRARD Marie-Hélène CALLENS Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190603.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div