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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190603.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 03 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190603.2 No Rôle: 2019/JP/86 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-07-03 Consultations: 133 - dernière vue 2026-06-28 06:25 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Autres (droit de la jeunesse) Mots libres: Jeunesse - article 51 du décret - à défaut d'accord des personnes concernées, la mise à l'internat constitue une mesure contraignante de retrait de l'enfant de son milieu de vie Texte de la décision Cités à comparaître pour entendre statuer sur l'appel interjeté par : - le ministère public, le 3 avril 2019, précisé suivant le formulaire des griefs d'appel, o A. DOSSIER MINEUR EN DANGER / EN SITUATION INQUIETANTE A.1. décision sur l'existence de l'état de danger et/ou la nécessité d'imposer une mesure A.2. la ou les mesure(

  1. s)imposée(
  2. s)contre le jugement rendu par le tribunal de la jeunesse de l'arrondissement judiciaire de Liège, division de LIEGE, en date du 19 mars 2019, (réf. Greffe 14007 M 2014/2/92, rép. 550), lequel : « Constate que les cités visés à l'article 23 du décret du 18 janvier 2018 refusent ou négligent de mettre en œuvre l'aide volontaire. Décide que les cités seront soumis à des directives ou à un accompagnement d'ordre psychologique, social ou éducatif. Dit que ces mesures sont prises pour une durée maximale d'une année à compter du jour où aura lieu le premier entretien chez le directeur de la protection de la jeunesse, lequel est chargé de leur mise en œuvre. Délaisse les frais à charge de l'Etat. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. » ___________________ Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience publique de la Cour du 13-05-2019 et de ce jour. ___________________ APRES EN AVOIR DELIBERE : L'appel du Ministère public, le 3 avril 2019, contre le jugement prononcé le 19 mars 2019 par le tribunal de la jeunesse de l'arrondissement judiciaire de Liège, division de Liège, a été interjeté dans les forme et délai légaux. Les griefs élevés contre le jugement ont été dûment énoncés. L'appel est recevable. Par le jugement dont appel, le premier juge, saisi dans une procédure intentée à l'égard de Lucas M. , né le 16 novembre 2010, et ses père et mère, Jonathan M. et Cindy D. , a pris, en application notamment des articles 2, 18, 38, 43, 51 1°, et 53 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse et 44, 45, 55, 58, 61bis, 62, 62bis, 63bis §1, 63ter de la loi du 8 avril 1965, la décision querellée reprise ci-dessus. *** La Cour a eu égard : - au dossier d'instance, - aux pièces de procédure, - à l'instruction d'audience du 13 mai 2019 et au procès-verbal de cette audience. Quoique dûment convoqués, Jonathan M. et Cindy D. n'ont pas comparu à l'audience du 13 mai 2019. La Cour statuera dès lors par défaut à leur égard. *** Le ministère public fait grief au jugement dont appel de ne pas avoir considéré qu'une mesure d'hébergement hors du milieu de vie était nécessaire pour pouvoir imposer la mise à l'internat de Lucas. *** Nul n'a contesté - les circonstances relevées par le tribunal de la jeunesse de Liège en son jugement du 19 mars 2019 établissant que la santé ou la sécurité de l'enfant était actuellement et gravement compromise. - le fait que père et mère ont refusé ou négligé de mettre en œuvre l'aide volontaire préalablement envisagée par le conseiller de l'aide à la jeunesse. Au regard des difficultés mises en exergue et plus particulièrement - les difficultés de la mère qui héberge à titre principal les trois enfants communs, à poser et à faire respecter - malgré l'aide éducative - un cadre à Lucas (dont le respect de la scolarité), et à faire face à ses comportements difficiles, - les difficultés de Lucas dans le cadre scolaire : absences, retard dans les apprentissages, problèmes de comportement et d'attitude face au travail, les intervenants ont suggéré que Lucas fréquente un internat scolaire. Si Madame D. ne s'est pas opposée à la mise en place de cet outil, Monsieur M. et Lucas, l'ont, tous deux, refusée. A défaut d'accord , la mise à l'internat constitue une mesure contraignante de retrait de l'enfant de son milieu de vie et constitue une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui ne peut, au regard des dispositions décrétales en vigueur, être imposée que par une instance judiciaire. Afin de pouvoir imposer l'outil préconisé tant au père qu'à Lucas, outil qui est nécessaire en l'espèce, la Cour décide que Lucas sera hébergé temporairement hors de son milieu de vie. Cette mesure permettra à Lucas - de bénéficier d'un cadre de vie bienveillant et structurant ; - de se concentrer sur ses apprentissages afin de ne pas mettre son avenir en péril. L'accompagnement d'ordre psychologique, social ou éducatif et les directives permettront, quant à eux, de rencontrer les difficultés mises en exergue dans les milieux de vie parentaux. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions visées au jugement hormis les articles - 45 de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse et la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et la réparation du dommage causé par ce fait, telle que modifiée, Vu en outre les articles - 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciai¬re, - 51 alinéa 1 2°, alinéa 2 et 3 du décret du 8 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, - 162, 186, 190, 194, 199, 200, 202, 203, 203bis, 204, 209, 210, 211 et 215 du code d'instruction criminelle, La cour, chambre de la jeunesse, Statuant par défaut à l'égard de Jonathan M. et Cindy D. et contradictoirement pour le surplus, Reçoit l'appel et le déclare fondé. CONFIRME le jugement dont appel sous l'émendation qu'il est en outre décidé que Lucas M. sera hébergé temporairement hors de son milieu de vie en vue de son éducation ou de son traitement. Laisse les frais à charge de l'Etat. Ordonne l'exécution provisoire du présent arrêt. Charge le Ministère public de son exécution et le Directeur de la protection de la jeunesse de la mise en œuvre de la présente décision avec l'assistance du service de la protection de la jeunesse. Ainsi rendu et prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SEIZIEME B CHAMBRE (Jeunesse) de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 03 juin 2019, par Madame Marie-Hélène CALLENS, conseiller, faisant fonction de président, juge d'appel de la jeunesse, assistée de Madame Laurence PIRARD, greffier et en présence de Madame Geneviève ROBESCO, avocat général. Laurence PIRARD Marie-Hélène CALLENS Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190603.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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