id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 03 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190603.3 No Rôle: 2018/FA/494 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2019-07-18 Consultations: 237 - dernière vue 2026-06-28 06:25 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Autorité parentale - Autorité sur la personne - Hébergement et surveillance Mots libres: Hébergement quasi-égalitaire enfant 4 ans Texte de la décision Vu la requête du 05/09/2018 par laquelle Vincent C. interjette appel du jugement prononcé le 29/06/2018 par le tribunal de la famille du tribunal de première instance du Luxembourg, division Arlon et intime Tuuli M. . Vu les conclusions des parties et le dossier de Vincent C. .
- Faits et antécédents de la cause Les faits de la cause et son objet ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Par le jugement entrepris du 29/06/2018, le premier juge a, notamment : - Dit pour droit que le droit d'hébergement secondaire du père à l'égard de sa fille, s'exercera, sauf meilleur accord des parties : - un weekend sur deux, les semaines paires, du vendredi 17 heures au lundi matin retour à la crèche ou à récole ; - les semaines impaires, du mercredi 17 heures (ou plus tôt si le père a congé) au jeudi matin retour à la crèche ou à l'école ; - la première moitié des vacances d'hiver et de printemps les années paires et la deuxième moitié les années impaires ; - une semaine sur deux durant les vacances d'été ; - autorise les parties ou l'une d'elles à inscrire Alicia à l'école communale de Freylange pour la rentrée scolaire 2018-2019 ; - réserve à statuer au fond quant aux questions financières (allocations familiales, contribution alimentaire, partage des frais extraordinaires) et quant aux dépens ;
- Objet de l'appel Vincent C. critique le jugement entrepris et demande l'organisation d'un hébergement de l'enfant de manière égalitaire par demi-semaine, de manière provisoire jusqu'à ce que l'enfant ait atteint 5 ans puis un hébergement égalitaire par semaine. Il demande que durant l'été, les semaines impaires lui soient attribuées les années impaires et l'inverse les années paires. Tuuli M. demande la confirmation de la décision.
- Discussion. Les parties ont précisés limiter la saisine de la cour à la question de l'organisation de l'hébergement de l'enfant. Vincent C. explique qu'Alicia, née le 26/11/2015 aura 4 ans en novembre prochain. Elle est scolarisée depuis septembre 2018 à l'école de Freylange. Il précise avoir souhaité s'investir dans son rôle de père dès le début de la séparation en 2017 et avoir immédiatement demandé l'organisation d'un système de garde partagée. Alicia a fréquenté la crèche lorsqu'elle a eu un an et a pu s'adapter à différents intervenants dans son quotidien. Il conteste que l'âge d'Alicia soit un obstacle pour l'organisation d'un hébergement égalitaire par période fractionnée. Il dépose une attestation de son employeur selon laquelle il peut bénéficier d'une flexibilité dans ses horaires pour lui permettre de prendre en charge son enfant. Tuuli M. s'oppose à la modification des modalités d'hébergement mises en place par le jugement du 12/12/
- Elle exprime des craintes que l'enfant perde ses repères et avance que l'échange de l'enfant durant l'été a été l'occasion d'altercations entre les parents. Vincent C. considère qu'un enfant doit développer des liens d'attachement avec ses deux parents et insiste sur le fait qu'il avait développé un lien d'attachement important avec sa fille avant la séparation. Quant aux relations entre les parents, il conteste l'existence d'altercations et explique avoir entrepris un travail personnel pour mettre en place un climat serein entre les parents. La cour constate que Tuuli M. ne dépose aucun élément probant quant à l'existence d'incidents entre les parties. Quant à la question de l'âge adéquat de l'enfant et des conditions pour organiser un hébergement égalitaire, M. Jan Piet H. de Man, pédopsychologue et psychologue de la famille a été entendu par la commission droit de la famille lors des débats sur la loi instaurant l'hébergement égalitaire. Il a précisé : « Afin que les enfants puissent jouir plus rapidement de calendriers d'hébergement adaptés à leur âge, on pourrait inscrire dans le Code civil -dans le régime légal de séparation, par exemple- un texte légal plus simple que le calendrier ci-dessus: qu'un enfant ne peut pas être séparé d'un de ses parents pendant plus de jours qu'il n'a d'années d'âge (donc un enfant d'un an pas plus qu'une journée, un enfant de 2 ans pas plus que 2 jours, etc ... ). • Conditions de l'hébergement égalitaire. 1/ L'âge. L'hébergement égalitaire doit -aussi bien que tout autre système d'hébergement- être adapté à l'âge de l'enfant. On doit, en effet, tenir compte du fait que plus on est âgé, plus le temps passe vite; ou, dit autrement: plus un enfant est jeune, plus le temps dure longtemps pour lui 2/ L'entente. Beaucoup de «spécialistes» (magistrats et autres juristes, experts et autres psychanalystes, même certains médiateurs familiaux, ...) croient qu'un hébergement alterné égalitaire n'est possible que lorsque les parents sont d'accord à ce propos, voire s'entendent bien. C'est en effet une condition nécessaire pour que les enfants évoluent bien dans cet hébergement alterné égalitaire. C'est cependant aussi (voir la seconde phrase du point II. 5 ci-dessus) la condition principale pour que le système traditionnel de l'hébergement principal inégal ne nuise pas aux enfants. Les constatations et conclusions des recherches scientifiques empiriques citées ci-dessus montrent suffisamment clairement que même lorsque les parents ne sont pas d'accord sur leur choix du règlement de l'hébergement de leurs enfants, une préférence pour l'hébergement alterné égalitaire, même imposée par un juge ou par un régime légal de séparation, favorise mieux une bonne évolution des enfants. Une bonne entente entre les parents n'est donc pas nécessaire; une relation neutre de collègues éducateurs, un respect mutuel suffit. ». (Audience de la sous-commission Droit de la Famille, 16 février 2005 Dans : CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE Belgique : proposition de loi modifiant l'article 374 du Code civil tendant à privilégier l'hébergement égalitaire de l'enfant dont les parents sont séparés et réglementant l'exécution forcée en matière d'hébergement d'enfant ... Rapport fait au nom de la sous-commission Droit de la Famille, par Mme Valérie Déom ; DOC 51 1673/014 27 janvier 2006; p 203-230, 258-
- : « 3) Exposé de M. Jan Piet H. de Man, pédopsychologue et psychologue de la famille) En l'espèce, la cour retient qu'il existe un lien d'attachement important entre le père et l'enfant qui a manifesté son souhait de s'investir au maximum dans la vie de l'enfant dès le début de la séparation. Les modalités d'hébergement ont été fixées par le jugement du 12/12/2017 à une époque où l'enfant était âgée de 2 ans. Les parents résident à : Par conséquent, la cour fixera, à partir du 01/09/2019, l'hébergement de l'enfant selon un système 2 jours/ 3 jours / un WE sur deux, étant précisé que l'enfant sera hébergé chez son père chaque lundi et chaque mardi, Vincent C. reconduisant l'enfant chez la mère pour 19h30, l'enfant ayant mangé et pris son bain. L'enfant sera ensuite hébergé chez sa mère du mardi 19h30 jusqu'au vendredi matin retour à l'école, chacun des parents recevant l'enfant le WE en alternance. Il ne sera pas fait droit à la demande du père de prévoir un hébergement par semaine à partir du moment où l'enfant aura atteint 6 ans car d'une part, il n'est pas indiqué de modifier chaque année le système d'hébergement mais surtout, une modification du système ne pourra intervenir que dans l'intérêt de l'enfant et après que les parties aient pu évaluer le fonctionnement global de l'hébergement. En outre, la cour invitera les parties à essayer à nouveau de s'investir dans un processus de médiation avec un médiateur anglophone au cours duquel les parents avec l'aide du médiateur pourront ensemble trouver les meilleures solutions dans l'intérêt de l'enfant. - Hébergement de l'enfant durant l'été : Vincent C. demande la confirmation du principe d'hébergement par semaine sous la précision que durant l'été, les semaines impaires lui soient attribuées les années impaires et l'inverse les années paires. Cette demande est fondée. Il suit de ces considérations que les éléments de fait et les moyens contraires invoqués par les parties sont dénués de pertinence. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel et le déclare partiellement fondé. Statuant par voie de dispositions nouvelles : - Invite les parties à essayer à nouveau une médiation familiale auprès par exemple d'Angelis Donatella, médiatrice agréée, rue Scheuer, 58 à 6700 - Arlon. Dit que le droit d'hébergement d'Alicia chez le père sera organisé comme suit: - En période scolaire et pendant le congé de toussaint et carnaval, à partir du 01/09/2019, selon un système 2 jours/ 3 jours / un WE sur deux, étant précisé que l'enfant sera hébergé chez son père chaque lundi, de la sortie de l'école ou à défaut à 17 h et chaque mardi, Vincent C. reconduisant l'enfant chez la mère pour 19h30, l'enfant ayant mangé et pris son bain. L'enfant sera ensuite hébergé chez sa mère du mardi 19h30 jusqu'au vendredi matin retour à l'école, ou à défaut à 9 h. Ensuite, chacun des parents recevra l'enfant le WE en alternance, l'enfant étant hébergé chez le père les WE des semaines impaires du vendredi, sortie de l'école ou à défaut à 17 h jusqu'au lundi retour à l'école ou à défaut à 9 h. - La première moitié des vacances de Noël et de Pâques les années paires et la seconde moitié les années impaires. - Précise que durant les congés de deux semaines, la période de congé débute le vendredi à la sortie de l'école et se termine le samedi médian à 18 heures, Dit que le trajet aller est à charge du parent qui débute son hébergement et le trajet retour à charge de l'autre parent. Dit que durant les vacances d'été, l'enfant sera hébergé chez son père selon une alternance par semaine, durant les semaines impaires les années impaires et l'inverse les années paires, la première semaine du système d'alternance débutant le dernier vendredi d'école et se terminant le vendredi suivant à 17 h. Compense les dépens d'appel. __________________________________________________________________ Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, et prononcé en audience publique du 3 juin 2019 par Madame Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, avec l'assistance du greffier Monsieur Yves JORIS. Françoise TRIFFAUX Yves JORIS _________________________________________________________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190603.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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