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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190605.24

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 05 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190605.24 No Rôle: 2019/FA/250 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-08-16 Consultations: 205 - dernière vue 2026-06-28 06:25 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Domicile et résidence Mots libres: loi du 15 mai 2012 relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique Texte de la décision Indications de procédure Vu la requête reçue au greffe le 13 mai 2019 aux termes de laquelle Ehsan M. interjette appel du jugement prononcé le 30 avril 2019 par le tribunal de première instance de Luxembourg, division de Neufchâteau, tribunal de la famille, intimant Monsieur le Procureur Général, Iram S. et Nazia T. . A l'audience du 28 mai 2019, Iram S. et Nazia T. ont comparu volontairement, assistées d'un interprète en langue Urdu. Vu le dossier de pièces de la partie appelante. Faits et antécédents de la cause L'appelant, de nationalité belge et Iram S. , de nationalité pakistanaise, sont mariés. Ils sont les parents de : - M. Ali Ehsan, né le - Afreen M. , née le - Adil Ehsan M. , né le - Abhia Amreen M. , née le - Jannat Fatima M. , née le Nazia T. (née le ), sœur de l'appelant, vit avec la famille. Le 25 avril 2019, le Procureur du Roi de Neufchâteau a pris à l'encontre de l'appelant une ordonnance d'interdiction temporaire de la résidence familiale située à , pour une durée de 10 jours, sur la base de la loi du 15 mai 2012 relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique. Cette interdiction est assortie d'une interdiction d'entrer en contact avec les personnes qui occupent la résidence avec elle, à savoir l'épouse de l'appelant, les 5 enfants communs et la belle-sœur de l'appelant. Cette ordonnance est notifiée à l'appelant le 25 avril 2019 et déposée le même jour au greffe du tribunal de première instance de Neufchâteau. Aux termes du jugement entrepris du 30 avril 2019, le premier juge : - dit la demande recevable et fondée. - en conséquence, prolonge jusqu'au 31 juillet 2019, à dater du prononcé du jugement, l'ordonnance d'interdiction temporaire de résidence assortie d'une interdiction de contact prononcée par le procureur du Roi le 25 avril

  1. - déclare le jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours. Le jugement a été notifié aux parties le même jour en les informant des voies de recours. Objet de l'appel L'objet de l'appel tend à entendre : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il prolonge l'interdiction de résidence prise à l'égard de l'appelant par le Procureur du Roi en date du 25 avril 2019 jusqu'au 31 juillet
  2. - lever l'interdiction de résidence prise à l'égard de l'appelant par le Procureur du Roi. - à titre subsidiaire, autoriser des contacts entre l'appelant et ses cinq enfants. - statuer ce que de droit quant aux dépens. Fondement de l'appel Interdiction temporaire de résidence Principes L'article 3 de la loi du 15 mai 2012 relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique dispose : « §
  3. S'il ressort de faits ou de circonstances que la présence d'une personne majeure à la résidence représente une menace grave et immédiate pour la sécurité d'une ou de plusieurs personnes qui occupent la même résidence, le procureur du Roi peut ordonner une interdiction de résidence à l'égard de cette personne. §
  4. L'interdiction de résidence entraine, pour la personne éloignée, l'obligation de quitter immédiatement la résidence commune et l'interdiction d'y pénétrer, de s'y arrêter ou d'y être présente et l'interdiction d'entrer en contact avec les personnes visées au §4, 3°, qui occupent cette résidence avec elle. §
  5. L'interdiction de résidence s'applique pendant dix jours maximum à compter de sa notification à la personne concernée. §
  6. L'ordonnance du procureur du Roi est consignée par écrit et contient entre autres : 1° une description du lieu et la durée d'application de la mesure ; 2° les faits et circonstances qui ont donné lieu à l'interdiction de la résidence, visée au §1er ; 3° les noms des personnes avec lesquelles la personne éloignée ne peut plus entrer en contact ; 4° les sanctions qui pourront être imposées en cas de non-respect de l'interdiction. §
  7. Le procureur du Roi communique immédiatement le contenu de l'ordonnance à la personne éloignée et à celles qui occupent la résidence. Une copie de sa décision est notifiée par le moyen de communication le plus approprié au chef de corps de la police locale de la zone de police dans le ressort de laquelle se situe la résidence concernée par l'interdiction de résidence. (...) §
  8. Au plus tard dans les vingt-quatre heures de la notification de l'ordonnance, la personne éloignée fait savoir au procureur du Roi à quel endroit elle est joignable pendant la durée de l'interdiction, et de quelle manière. §
  9. Le procureur du Roi peut à tout moment lever l'interdiction de résidence s'il estime que la menace visée au §1er est écartée ou, si les circonstances le justifient, modifier les modalités de cette mesure. A cet égard, il agit conformément aux §§ 4 et 5.». L'article 4 de la même loi mentionne : « §1er. Au plus tard le premier jour d'ouverture du greffe suivant la date de l'ordonnance d'interdiction de résidence, le procureur du Roi la communique au tribunal de la famille de l'arrondissement dans lequel est située la résidence concernée, sous réserve de l'article 629bis, §1er, du Code judiciaire. Le procureur du Roi communique également au tribunal de la famille et aux parties les procès-verbaux ayant donné lieu à l'interdiction de résidence et, le cas échéant, sa décision de lever l'interdiction ou d'en modifier les modalités, ainsi que les procès-verbaux constatant des infractions à l'interdiction. §
  10. Dans les vingt-quatre heures de la communication de l'ordonnance, le tribunal de la famille fixe les date et heure de l'audience au cours de laquelle la cause peut être instruite. L'audience a lieu dans le délai visé à l'article 3, §
  11. Par pli judiciaire, le greffier notifie aux parties mentionnées dans l'ordonnance du procureur du Roi, les lieu, date et heure de l'audience et, le cas échéant, les invite à introduire une demande de mesures urgentes et provisoires ou de mesures provisoires relatives à la résidence commune. Il communique également les jour et heure de l'audience au procureur du Roi qui a ordonné l'interdiction de résidence. ». Enfin, l'article 5 de ladite loi mentionne : « § 1er. Si les parties ou le procureur du Roi en font la demande par écrit ou oralement à l'audience, le tribunal de la famille instruit la cause et entend les parties présentes. La cause est instruite en chambre du conseil. Toutefois, le tribunal de la famille peut, en tout état de cause, en fonction des circonstances, ordonner la publicité des débats soit d'office, soit à la demande du ministère public ou d'une partie à la cause. §
  12. Au cours de cette audience, le tribunal de la famille statue, sur requête, sur le respect des conditions visées aux articles 3 et
  13. Il peut lever l'interdiction de résidence ou la prolonger, par jugement motivé, de trois mois maximum à compter du jugement, si et pour autant que les faits ou circonstances visés à l'article 3, § 1er, le justifient à la date du jugement. La décision est exécutoire par provision. §
  14. Par pli judiciaire, le greffier notifie le jugement aux parties et les informe des voies de recours dont elles disposent. Il communique également le jugement au procureur du Roi. §
  15. Le tribunal de la famille peut à tout moment, à la requête d'une des parties ou du procureur du Roi et par jugement motivé, modifier les modalités de la mesure d'interdiction de résidence ou lever l'interdiction de résidence si les circonstances de la cause le requièrent. §
  16. La cause reste inscrite au rôle du tribunal de la famille jusqu'à ce que l'interdiction de résidence prenne fin. En cas d'éléments nouveaux, elle peut être ramenée devant le tribunal de la famille par conclusions ou par demande écrite, déposées ou adressées au greffe. L'article 730, § 2, a), du Code judiciaire n'est pas applicable à ces causes. §
  17. Pendant la durée de l'interdiction de résidence, les parties peuvent introduire une demande de mesures urgentes et provisoires par conclusions ou par demande écrite, déposées ou adressées au greffe. §
  18. L'interdiction de résidence prend fin si le tribunal de la famille n'a pas statué dans le délai visé à l'article 3, §
  19. L'interdiction de résidence prend fin de plein droit si la résidence commune a fait l'objet d'une décision judiciaire. ». Application en l'espèce L'appelant conteste les faits dénoncés par son épouse. Le Ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris. L'ordonnance prise par le procureur du Roi de Neufchâteau est légale quant aux conditions, délais et formalités prévus aux articles 3 et 4 de la loi du 15 mai
  20. Tout comme le procureur du Roi et le premier juge, la cour estime qu'il ressort des éléments suivants que la présence de l'appelant à la résidence conjugale représente une menace grave et immédiate pour la sécurité de son épouse, de ses enfants et de sa sœur, qui occupent la même résidence. Il ressort en effet du dossier répressif qui accompagne l'ordonnance du Procureur du Roi de Neufchâteau que : - le 23 avril 2019, à 9h40, Iram S. s'est rendue au CPAS de Neufchâteau (qui procure à la famille une aide financière mensuelle), en pleurs et sans chaussure. Elle s'est assise par terre, a montré à l'assistante sociale deux entailles ensanglantées au niveau de l'avant-bras gauche et expliqué s'être disputée avec son mari. Elle ajoute avoir subi des coups à la tête avec un tournevis et que ce n'est pas la première fois que son mari est violent vis-à-vis d'elle ou des enfants. - les photographies jointes au dossier répressif et le certificat du médecin du 23 avril 2019 attestent des blessures d'Iram S. : o deux entailles « fraiches » de six centimètres au poignet gauche suite à un objet coupant o hématomes sous-cutanés à l'avant-bras droit o hématome important de la taille de 4 cm au sommet du crâne, suit à un objet contondant. - le 24 avril 2019, Iram S. est entendue par les policiers en présence d'un interprète. Elle confirme les faits qui se seraient déroulés le 23 avril 2019, subir régulièrement ainsi que les ainés des enfants des coups de la part de son mari et craindre pour sa vie. - la fille des parties, Afreen, née le 2, a déclaré, lors de son audition vidéo-filmée du 24 avril 2019, que « Papa aussi fait du mal à maman », qu'il frappe sa maman avec les mains, lui serre les mains et ajoute que sa maman fait la même chose à son papa. - ce n'est pas la première fois qu'Iram S. se plaint de violences conjugales auprès de l'assistante sociale du CPAS. Il résulte de l'audition à la police du 13 mai 2019 du mari de Nazia T. , par ailleurs cousin d'Iram S. , que celle-ci l'a contacté, le jour où elle s'est rendue à la police, pour lui dire que l'appelant l'avait « frappée avec un couteau » et à la tête (pièce 2 du dossier de l'appelant). L'attestation récente de l'épouse de l'appelant et ses déclarations à l'audience aux termes desquelles elle s'accuse d'automutilation et souhaite que son mari réintègre le domicile conjugal, ne convainquent pas la cour, en l'état actuel du dossier. Elles sont plutôt susceptibles de témoigner de la grande dépendance d'Iram S. à l'égard de son mari. La cour estime donc nécessaire de maintenir la mesure d'interdiction de résidence décidée par le premier juge. Contacts entre l'appelant et ses cinq enfants L'enquête étant toujours en cours, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'appelant de l'autoriser à avoir des contacts avec ses enfants, à ce stade de la procédure. En application de l'article 5 § 4 de la loi du 15 mai 2012, le tribunal de la famille pourra à tout moment, à la requête d'une des parties ou du procureur du Roi et par jugement motivé, modifier les modalités de la mesure d'interdiction de résidence ou lever l'interdiction de résidence si les circonstances de la cause le requièrent. Dépens L'article 2691 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 14 octobre 2018, entrée en vigueur le 1er février 2019, ne prévoit plus que les droits sont perçus au moment de l'inscription de la cause. Conformément à l'article 269² du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les droits de mise au rôle deviennent exigibles au moment où, dans une décision définitive, le juge condamne une ou plusieurs parties au paiement des droits de mise au rôle qui s'élèvent, en degré d'appel, à 400 euro . L'appelant, succombant, devrait être condamné au paiement de cette somme. Toutefois, la question n'ayant pas été débattue à l'audience d'introduction, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats sur ce point uniquement, la cour étant dessaisie du surplus de la cause. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. PAR CES MOTIFS : LA COUR, chambre de la famille, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel mais le dit non fondé. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Avant de statuer sur les dépens dont les droits de mise au rôle, ordonne, d'office, la réouverture des débats à l'audience du mardi 17 SEPTEMBRE 2019 devant la 10ème chambre A de cette cour à 12 heures pour 10 minutes. Réserve les dépens. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre A de la famille de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Evelyne LAHAYE comme juge unique et prononcé en audience publique du 05 juin 2019 par le conseiller faisant fonction de président Evelyne LAHAYE, avec l'assistance du greffier Anne Catherine GAILLARD. E. LAHAYE AC. GAILLARD Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190605.24 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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