id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 07 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190607.6 No Rôle: 2018/RF/6 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-07-18 Consultations: 220 - dernière vue 2026-06-28 06:26 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit civil - principes généraux) Mots libres: Promesse de payer des frais extraordinaires - Obligation naturelle Texte de la décision Vu la requête du 21/02/2018 par laquelle Patrick J. interjette appel de l'ordonnance de référé prononcée le 20/05/2014 par le tribunal de première instance de Liège, division Huy et intime Françoise D. . Vu les conclusions et les dossiers des parties.
- Faits et antécédents de la cause Les faits de la cause et son objet ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Par l'ordonnance entreprise du 20/05/2014, le premier juge a : - condamné Patrick J. à payer à Françoise D. , la somme de 280 euro par mois, à titre de part contributive pour Elise, à partir du 01/04/2013, outre la moitié des frais extraordinaires.
- Objet de l'appel Patrick J. critique le jugement entrepris et demande : - de modifier les clauses relatives au décompte des frais extraordinaires. - de diminuer la part contributive dans les frais ordinaires à 155 euro par mois , à partir du 01/08/
- - à être autorisé à verser la part contributive et les frais extraordinaires directement sur le compte d'Elise, à partir du 01/08/
- - de dire que la somme due à titre de frais extraordinaires pour 2013 et 2014 entre le 01/01/2014 et le 19/05/2014 est limitée à la somme de 326,70 euro . Françoise D. demande : - la condamnation de Patrick J. à lui verser 1.500 euro pour procédure téméraire et vexatoire. - la condamnation de Patrick J. à assumer la moitié des frais extraordinaires, à partir du 01/04/2013 et donc à supporter 1.136,67 euro pour la période du 01/04/2013 au 30/06/
- - de dire que le décompte des frais extraordinaires sera à l'avenir transmis mensuellement.
- Discussion.
- Quant à la modification de la clause concernant les modalités de communication et de contestation des décomptes des frais extraordinaires La cour constate que chacune des parties porte une part de responsabilité dans le conflit judiciaire intense qu'elles se livrent. C'est de manière très précise et détaillée que le juge des saisies de Huy a analysé le comportement des parties dans le jugement du 08/10/
- En effet, les parties ont fait fonctionner pendant 3 ans un système selon lequel Françoise D. adressait des décomptes de frais extraordinaires sur lesquels Patrick J. effectuait systématiquement des payements partiels. La cour rejoint l'analyse du juge des saisies qui a considéré que l'absence de contestation de Françoise D. pendant une si longue période (de décembre 2014 à décembre 2017) puis une signification en date du 24/01/2018 d'un commandement de payer de 4.866,50 euro ne peut que s'analyser comme un comportement abusif de sa part qui ne pouvait être réparé qu'en autorisant Patrick J. à contester ces décomptes. Le juge des saisies a analysé avec précision les réclamations des parties et a validé le commandement de payer à concurrence de la somme de 1.408,05 euro pour les frais extraordinaires à partir du 20/05/
- Pour la période antérieure, la décision considère que Françoise D. n'a pas de titre exécutoire, l'ordonnance du 20/05/2014 ne prévoyant pas de rétroactivité. Françoise D. réclame un montant de 1.136,67 euro . La cour retient de l'analyse des courriers échangés entre les conseils des parties en 2014 que Patrick J. a marqué son accord et a accepté la prise en charge des frais extraordinaires, à partir du 01/04/
- Dans le courrier de son conseil du 12/08/2014, il marque son accord sur un montant de 439,62 euro plus l'ordinateur (921,40 :2), soit 900,32 euro , sur un montant de 110,33 euro (1er trimestre 2014) et un montant de 163,51 euro (2ème trimestre 2014), soit un total de 1.174,16 euro dont il convient de déduire le payement de 150 euro du 28/04/2013, soit un montant de 1.024,16 euro . Patrick J. réclamera en novembre 2014 les justificatifs des montants réclamés. Dans le dossier actuel soumis à la cour, ces justificatifs sont déposés. Par conséquent, l'engagement de Patrick J. , d'assumer la moitié des frais extraordinaires à partir du 01/04/2013 peut s'analyser comme une obligation naturelle transformée en obligation civile. « L'obligation naturelle n'est transformée en obligation civile que par la volonté du débiteur de l'obligation de lui donner force obligatoire. La transformation qui s'opère, que l'on appelle classiquement la «novation» (bien que ce terme ne convienne pas techniquement) est le fait de l'engagement volontairement pris d'assumer une obligation non reconnue par le droit. C'est parce que le débiteur a reconnu lui-même l'existence de l'obligation que le droit suit cette reconnaissance et l'entérine. La décision que prend le débiteur est celle de procéder au paiement de quelque chose qu'il estime devoir, en son âme et conscience. Si celui qui estime être débiteur d'une obligation naturelle promet de payer, il est lié par cette promesse et le bénéficiaire peut en exiger l'exécution. Il s'agit du second effet actuellement admis de la «novation» qui s'opère: l'obligation, naturelle au départ, et partant dépourvue de contrainte, s'insère par la volonté exprimée dans l'ordre juridique positif et devient une obligation civile contraignante. L'obligation de conscience sous-jacente fournit une cause licite à l'engagement formulé, qui n'est dès lors pas une donation. Parce qu'elle est devenue une obligation civile parfaite par l'expression de la volonté de l'agent exprimée au travers de cette promesse, l'obligation est sanctionnée et le bénéficiaire pourra exiger son exécution. Il dispose d'une action en justice et de la contrainte. Celui qui a promis pourra être condamné judiciairement à s'exécuter. Il n'y a donc conversion de l'obligation naturelle en une obligation civile que s'il y a engagement à le faire par une exécution spontanée ou une promesse. (SOSSON, J., L'obligation alimentaire naturelle, dans X., L'argent pour vivre: vers une réforme de l'obligation alimentaire , 125-153) Par conséquent, Patrick J. sera condamné à payer à Françoise D. le montant de 1.024,16 euro pour la période du 01/04/2013 au 30/06/
- A l'avenir, afin de limiter les difficultés entre les parties, la cour indiquera la clause généralement reprise pour les modalités de communication des décomptes de frais extraordinaires qui doivent être obligatoirement accompagnés des justificatifs et qui devront être établis chaque mois et non plus chaque trimestre. La cour rappelle à chacune des parties qu'elles doivent respecter scrupuleusement cette procédure (envoi du décompte et des justificatifs et contestation par écrit). La cour relève que les parents se sont mis d'accord à partir du 01/09/2017 pour verser directement sur le compte d'Elise leur participation (chacun lui verse 380 euro et Françoise D. lui verse les allocations familiales de 125 euro ). Patrick J. conteste le montant des frais de kot de 450 euro charges comprise et demande la réduction de sa part contributive dans les frais ordinaires de 280 euro par mois à 155 euro par mois. Or, le contrat de location du kot a été signé le 31/07/2017 et mentionne Patrick J. comme preneur. Patrick J. ne peut dès lors pas contester avoir donné son accord ni sur le principe d'un kot ni sur son montant. Quant à la définition des frais extraordinaires et à la procédure de réclamation, la cour constate qu'aucune des parties ne demande de modifier la définition des frais extraordinaires contenue dans la décision du 24/05/
- Françoise D. demande que le décompte soit réalisé chaque mois et non chaque trimestre, demande que la cour accueille pour l'avenir. Patrick J. propose de préciser la clause de réclamation comme suit : Les parents devront supporter ces frais sur présentation ou transmission par mail, d'un décompte trimestriel (31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre), accompagné de justificatifs des dépenses. A défaut de réaction de l'autre parent dans le mois de la réception du décompte, ledit décompte sera censé être accepté et le paiement à intervenir dans les 30 jours de la réception du décompte. En cas de désaccord à propos d'une dépense et après concertation, la question pourra être appréciée par le juge compétent sur la base des critères combinés de sa proportionnalité en regard des ressources des parents ainsi que de l'intérêt de l'enfant. Cette clause sera reprise avec l'adaptation que le décompte devra être effectué chaque mois et que le délai de contestation sera fixé à 15 jours à dater de la réception du décompte.
- Quant au montant de la part contributive dans les frais ordinaires Il ressort du budget précis réalisé par Elise concernant tant ses frais ordinaires que ses frais extraordinaires que depuis le 01/09/2017, elle reçoit de chaque parent une somme de 380 euro ainsi que les allocations familiales de 125 euro . Elise est une étudiante qui a pris une certaine indépendance et gère son budget de manière autonome grâce à la participation de ses parents mais aussi grâce à son revenu de job d'étudiant. Il convient donc d'analyser de manière globale son budget et vérifier ce qu'elle doit assumer avec la part contributive payée par son père dans ses frais ordinaires, ce dernier assumant en outre la moitié des frais extraordinaires, dont son logement. Les frais ordinaires d'Elise peuvent être évalués à environ 400 euro (GSM 20 euro , loisirs 20 euro , nourriture 250 euro , transports 4 euro , hygiène 20 euro , vêtements 75 euro ). Par conséquent, le montant de la part contributive due par Patrick J. dans les frais ordinaires peut être ramené à 200 euro par mois à partir du 01/09/2017, ce dernier devant en outre assumer 225 euro par mois pour les frais de kot. A partir du 01/09/2017, chacun des parents doit assumer la moitié des frais de kot, soit 225 euro . Les parents sont d'accord pour que la part contributive et les frais de kot soient versés directement sur le compte d'Elise. La cour invitera les parents à gérer eux-mêmes leurs décomptes pour le passé sans impliquer leur fille. A partir du 01/06/2019, Patrick J. sera autorisé à verser le montant de la part contributive de 200 euro par mois ainsi que la moitié des frais de kot, 225 euro directement sur le compte d'Elise.
- Quant à la demande de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire Françoise D. estime que Patrick J. a adopté un comportement de mauvaise foi. La cour a relevé que chacune des parties est responsable en partie des diverses procédures judiciaires dans lesquelles elles se sont engagées. En effet, c'est bien l'acte de signification commandement effectué par Françoise D. en date du 24/01/2018 qui a enclenché les diverses réactions procédurales de Patrick J. . Cependant, aucune partie n'a exercé ses droits d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. La demande de Françoise D. sera déclarée non fondée.
- Dépens Les dépens seront compensés dans la mesure où chaque partie succombe sur une partie de ses prétentions. Il suit de ces considérations que les éléments de fait et les moyens contraires invoqués par les parties sont dénués de pertinence. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, LA COUR, statuant contradictoirement, Reçoit les appels. Fixe la part contributive due par Patrick J. à Françoise D. , à titre de contribution aux frais d'entretien ordinaires d'Elise , à la somme de somme de 200 euro par mois, à partir du 01/09/2017, outre notamment les frais de kot de 225 euro par mois. Dit que le montant de la part contributive sera indexé une fois par an, conformément à l'article 203 quater du code civil et pour la première fois le 01/09/
- Condamne Patrick J. à payer à Françoise D. la somme de 1.024,16 euro à titre de frais extraordinaires pour Elise, pour la période du 01/04/2013 au 30/06/
- Confirme le principe de prise en charge par moitié par chacun des parents des frais extraordinaires d'Elise, selon la définition de la décision du 20/05/2014 qui précisait : Condamne les parties à supporter par moitié les frais extraordinaires liés à la formation et à la santé de l'enfant commun Elise autant qu'ils aient été préalablement concertés, sauf urgence, déduction faite de la mutuelle et de tout autre avantage contractuel (assurance hospitalisation) ou social (bourses d'étude et allocations scolaires) ces frais s'entendent : • des frais médicaux importants autres que ceux se rapportant à des soins de santé normaux, ainsi que les frais d'hospitalisation, chirurgicaux, pharmaceutiques ou paramédicaux liés soit à une hospitalisation, soit à une grave, • les frais relatifs à un séjour de santé nécessité par l'état de santé de l'enfant, • les frais de prothèses au sens large (lunettes, semelles orthopédiques, appareil orthodontique), • les frais paramédicaux en cas de traitement de longue durée (logopédie, kinésithérapie, suivi psychologique), • les voyages et activités scolaires organisés par l'établissement fréquenté par l'enfant qu'ils aient lieu en Belgique ou à l'étranger, mais pour autant qu'ils entraînent un délogement, • dès l'entrée en humanités : frais de location de livres, les frais de transport en commun (abonnement de bus et/ou de train), • dans le cadre d'études supérieures, universitaires ou non, les frais de et/ou achat de syllabi, inscription aux examens, • les frais de stages linguistiques en Belgique ou à l'étranger et les frais de kot éventuels, qui devraient être exposés dans le cadre d'études frais d'achat de matériel didactique coûteux (ordinateur, de dessin), frais d'activités parascolaires, sportives ou artistiques (cotisation, assurance annuelle, frais de cours, achat de matériel, frais de stage éventuel) pour autant cependant que ces frais aient été exposés de accord des parties, après concertation préalable et en fonction de l'intérêt de l'enfant concerné. Précise que les parents devront supporter ces frais par moitié sur présentation ou transmission par mail, d'un décompte mensuel, accompagné de justificatifs des dépenses. A défaut de réaction de l'autre parent dans les 15 jours de la réception du décompte, ledit décompte sera censé être accepté et le paiement à intervenir dans les 15 jours de la réception du décompte. En cas de désaccord à propos d'une dépense et après concertation, la question pourra être appréciée par le juge compétent sur la base des critères combinés de sa proportionnalité en regard des ressources des parents ainsi que de l'intérêt de l'enfant. Donne acte aux parties de leur accord d'autoriser Patrick J. à verser la part contributive ainsi que les frais extraordinaires directement sur le compte d'Elise. Dit que Patrick J. est redevable de la moitié des frais de kot, soit 225 euro par mois à partir du 01/09/
- Déclare non fondée la demande de Françoise D. de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. Compense les dépens d'appel. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX comme juge unique et prononcé en audience publique du 7 juin 2019 par le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX, avec l'assistance du greffier Martine LUCASSEN. Martine LUCASSEN Françoise TRIFFAUX La cour, conformément à la loi, informe les parties qu'en cas de non-paiement des aliments, s'offrent au créancier qui ne reçoit pas le paiement : - la possibilité, visée à l'article 203ter, alinéas 1er et 2, du Code civil, de demander au tribunal de la famille compétent l'autorisation de percevoir les revenus du débiteur ou toute autre somme qui lui serait due par un tiers, à concurrence du montant de la part contributive fixée par la décision de justice. - la possibilité de recourir à l'intervention du SECAL En application de l'article 1321, §3 du Code judiciaire, les missions du SECAL (Service des créances alimentaires au sein du Service Public Fédéral Finances) sont les suivantes : • le payement d'avances sur pension alimentaire à la demande du créancier d'aliments, • le recouvrement de la pension alimentaire, qui porte sur les arriérés de pensions alimentaires et les pensions alimentaires à venir. Pour introduire la demande d'intervention, il convient d'utiliser le formulaire-type qui peut être téléchargé gratuitement sur le site suivant : www.secal.belgium.be Pour tout renseignement complémentaire, le SECAL (Avenue du Roi Albert II 33 b 59 - 1030 Brussel) dispose d'un numéro gratuit : 0800/12302 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190607.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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