id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 07 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190607.7 No Rôle: 2018/RG/459 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2019-08-13 Consultations: 172 - dernière vue 2026-06-28 06:26 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - MARIAGE - Généralités (mariage) Mots libres: Intérêts sur créance non exigible (non) - contrat de mariage de séparation de biens - présomption réfragable Texte de la décision Vu la requête déposée au greffe de la cour le 19 avril 2018 par laquelle Michel B. interjette appel du jugement prononcé le 15 mars 2018 par le tribunal de première instance de Liège, division Huy, et intime Christine D. ; Vu les conclusions et les dossiers des parties;
- Les faits- antécédents Les parties se sont mariées, le 13 octobre 1984, sous le régime de la séparation de biens en vertu d'un contrat de mariage dressé en l'étude du notaire Michel GREGOIRE, de résidence à Moha, le 06 octobre
- Trois enfants sont nés de leur union. Le 23 avril 1997, l'intimée a fait signifier citation en divorce. Par jugement du 20 avril 1998, le divorce des parties a été prononcé et les notaires de ROCHELEE, de résidence à Huy, et GREGOIRE, de résidence à Moha, ont été commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre parties. Le procès-verbal d'ouverture des opérations a été dressé le 29 février
- Un inventaire a été établi et clôturé le 5 mars
- Les notaires ont rédigé un état liquidatif le 7 février 2017, un procès-verbal de dires et difficultés le 28 avril 2017 et leur avis le 6 juin
- Il convient de noter que les parties étaient également associées au sein de la S.A. KIDENT, société constituée, le 1er octobre 1989, sous forme de société coopérative et transformée en Société Anonyme le 25 octobre
- Une procédure a été introduite par l'intimée devant monsieur le président du tribunal de commerce de Huy sur la base de l'ancien article 190 ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales afin d'obtenir la cession forcée des parts que l'appelant détenait dans la S.A. KIDENT. Par jugement du 16 juin 1998, monsieur le président du tribunal de commerce de Huy a dit pour droit qu'il existe de justes motifs à la demande de cession forcée des parts de l'appelant à l'intimée selon un prix à fixer sur base des fonds propres de la société au 31 décembre 1997 et a désigné le réviseur d'entreprise Jamal MUHJIB avec mission de déterminer la valeur des actions. Le reviseur d'entreprise a déposé son rapport et, le 9 mai 2000, un jugement a été rendu par le tribunal de commerce de Huy condamnant l'appelant à céder à l'intimée les 433 actions de la S.A. KIDENT dont il était propriétaire au prix de 2.579 Bef par action, soit au total 1.116.707 Bef. La décision entreprise statue sur les différents contredits dressés dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et renvoie la cause aux notaires afin qu'ils poursuivent la liquidation conformément aux motifs.
- Objet des appels Michel B. interjette appel et sollicite de : - dire l'appel recevable et fondé, - valider l'état liquidatif dressé par les notaires le 7 février 2017 et revu dans leur avis donné le 6 juin 2017 sur les points portant à contestation, à l'exception des deux points suivants : o les intérêts sur la somme de 1.116,7070 BEF ; o les apports personnels de Christine D. . Christine D. demande de statuer comme de droit quant à la recevabilité de l'appel et de le dire non fondé.
- Discussion 3.
- Recevabilité de l'appel L'intimée conteste la recevabilité de l'appel quant aux intérêts sur la somme de 1.116.707 Bef au motif que la requête d'appel se contente de reproduire les termes des conclusions d'instance. Aux termes de l'article 1057, 7°, du Code judiciaire, hormis les cas où il est formé par conclusions, l'acte d'appel contient, à peine de nullité, l'énonciation des griefs. Pour respecter cette obligation, il faut, mais il suffit, que l'appelant énonce les reproches qu'il adresse à la décision attaquée. Cette énonciation doit être suffisamment claire et précise pour permettre à l'intimé de préparer ses conclusions et au juge d'appel d'en percevoir la portée. L'obligation d'énoncer les griefs n'implique pas que soient exposés les moyens qui fondent ceux-ci (Cass. 7 septembre 2000, Pas., 2000/2, I, p 1295). En l'espèce, contrairement à ce que soutient la partie intimée, l'acte d'appel permet à celle-ci de percevoir les reproches adressés à la décision attaquée et de préparer ses conclusions. Par ailleurs, il n'apparaît pas qu'un moyen d'irrecevabilité doive être soulevé d'office. 3.
- Quant au fond 3.2.
- Intérêts sur la somme de 1.116.707 Bef L'intimée a reçu, le 23 avril 2001, une avance de 1.116.707 Bef, soit 27.682,44 euro , provenant de la vente de l'appartement de DUINBERGEN afin de lui permettre de financer le rachat des parts de l'appelant dans la S.A. KIDENT. L'appelant soutient avoir demandé dès septembre 2002 que la même somme de 27.682.44 euro lui soit versée et que ce n'est qu'en novembre 2006 que l'intimée a autorisé ce transfert. Il postule des intérêts sur ce montant au taux légal à dater du 23 avril 2001 jusqu'au 17 novembre 2006, soit un total de 10.856,83 euro . Les notaires estiment que le solde du produit de la vente de l'appartement, soit 83.984,27 euro était consigné sur le compte rubriqué de l'étude lequel a rapporté 6.748,49 euro jusqu'en novembre 2006 et que l'appelant ne peut prétendre qu'à la moitié des intérêts produits par ce compte sur le montant de 27.682,44 euro , soit 2.224,40 euros, en sorte que l'intimée lui est redevable de 1.112,20 euro . Le premier juge rappelle que les parties peuvent s'accorder sur la libération d'une avance provisionnelle sur l'indivision, ce qui est advenu en l'espèce lorsque les parties ont convenu d'une libération de fonds afin de permettre à l'intimée de racheter les actions de l'appelant. Le premier juge relève à juste titre que cet accord n'impliquait pas la réciprocité et que rien n'imposait à l'intimée de marquer son accord pour que l'appelant puisse bénéficier d'une avance correspondante. En l'absence d'accord ou de réaction à sa demande formulée en septembre 2002, il appartenait à l'appelant de solliciter l'octroi d'une avance devant le tribunal, soit par l'intermédiaire du notaire par le dépôt d'un procès-verbal intermédiaire de dires et difficultés, soit directement en le saisissant sur la base de l'article 19 al 3 du Code judiciaire. L'appelant conteste cette appréciation du premier juge au motif qu'il y aurait eu plusieurs demandes de sa part, par l'intermédiaire de son conseil, et que par leur nombre et la qualité de leur auteur, ces demandes équivalent à une mise en demeure. Il convient de rappeler que les créances entre ex-époux résultant de l'état liquidatif ne sont pas exigibles tant que ce dernier n'est pas définitif. L'approbation du partage (amiable) ou l'homologation (du partage judiciaire) fixent de manière définitive les droits des co-indivisaires. Si les droits des parties à une part indivise naissent dès le début de l'indivision, les éventuelles créances ne seront établies, et leur exigibilité constatée, qu'à la clôture de la liquidation-partage (Yves-Henri LELEU, L'homologation de l'état liquidatif, Procédure de liquidation-partage, Actualités de jurisprudence, Revue de droit de l'ULB, 2003/1, p.309). En l'espèce, il s'agit bien d'une créance entre époux résultant de l'état liquidatif, s'agissant de répartir les actifs indivis et non d'une créance ordinaire entre époux. En l'absence d'accord de l'intimée, les notaires ne pouvaient libérer les fonds. C'est d'ailleurs dans ce sens que le notaire GREGOIRE écrit aux conseils des parties le 22 octobre
- Il appartenait dès lors à l'appelant de saisir le juge comme dit ci-dessus. La créance de l'appelant n'étant pas exigible, elle ne peut produire des intérêts. Il résulte de ce qui précède que les mises en demeure invoquées n'auraient pu rendre la créance de l'appelant exigible. En outre et surabondamment, les correspondances invoquées par l'appelant ne constituent pas des mises en demeure de payer la somme de 1.116.707 Bef. Le fait de considérer que l'appelant est fondé à réclamer un montant (la lettre du 17 octobre 2002 du conseil de l'appelant) ou l'invitation à prendre position (la lettre du 8 décembre 2005 du conseil de l'appelant) ne constituent pas une mise en demeure de payer. Les notaires, approuvés par le premier juge, considèrent que l'appelant peut, en revanche, prétendre aux intérêts générés par ce montant sur leur compte rubriqué, soit 2.440 euro de sorte que l'intimée doit lui rétrocéder la moitié de cette somme qui a déjà été partagée entre les parties. L'appelant introduit une demande subsidiaire afin que la totalité des intérêts du compte rubriqué afférents au montant litigieux, soit la somme de 2.224,40 euro lui soit attribuée. Il perd manifestement de vue que dans la mesure où le compte rubriqué a été partagé entre les parties (voir page 9 de l'état liquidatif), il a déjà reçu la moitié des intérêts afférents à la somme litigieuse de sorte que l'intimée ne doit lui restituer que la moitié qu'elle a reçue. L'appel n'est pas fondé sur ce point et le jugement dont appel sera confirmé. 3.2.
- Les apports personnels de l'intimée L'intimée soutient qu'elle a utilisé des économies propres pour un montant total de 3.792.693 Bef, soit 94.018,64 euro (conversion effectuée par les notaires en page 13 de l'état liquidatif, conversion non contestée par les parties)pour le paiement de factures relatives à l'immeuble indivis. Elle revendique de ce chef une créance de 47.009,32 euro . Les notaires ont fait droit à cette demande considérant qu'aux termes des documents remis par le comptable de la société, il apparaît qu'en 1993, lors de la construction de l'immeuble, une somme de 3.000.000 Bef a été remise à l'intimée à titre de remboursement de son goodwill par la société KIDENT. Ils relèvent également que l'intimée a remis les documents justificatifs des factures au moyen de ses fonds propres. L'appelant persiste à contester l'existence d'une créance de l'intimée en raison du paiement de factures relatives à la construction de l'immeuble professionnel. Il convient de rappeler que l'article 4 du contrat de mariage des parties (pièce 1 du dossier de l'appelant) prévoit au titre de présomptions qu'à défaut de preuve, les biens en possessions des époux seront réputés leur appartenir de la manière suivante : «
- Les valeurs nominatives, les créances et les autres comptes nominatifs seront réputés appartenir à celui des époux qui en sera titulaire. Les comptes et valeurs qui seraient aux noms des deux époux, seront réputés leur appartenir en indivision chacun pour moitié. ». Par ailleurs, l'article 5 du contrat de mariage au titre de « compte entre époux » prévoit que : «Les époux pourront établir entre eux tout compte et passer tout contrat, sauf les limitations apportées par la loi. Les époux pourront créer entre eux des indivisions ordinaires ou organisées. L'organisation de l'indivision et l'affectation de celle-ci à un but déterminé devront s'établir par écrit. A défaut de comptes écrits, les époux seront présumés avoir réglé entre eux, au jour le jour, les comptes qu'ils peuvent se devoir, y compris ceux relatifs à la rémunération du travail familial, ménager ou social de chacun d'eux. Le partage des économies intervenu en cours de mariage ainsi que la fixation des droits de chaque époux lors de l'acquisition en indivision seront présumés avoir été réalisés en règlement des comptes que les époux peuvent se devoir ». La présomption édictée par cette clause est réfragable et ne s'applique qu'à défaut de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire que celle-ci soit rapportée par écrit (voir notamment, Liège, 2 octobre 2012, Rev. Not. Belge, 2013, p 430; Liège, 11 mars 2015, R.G.D.C., 2016/2, p 93 ; F. Deguel, « Droit patrimonial des couples », Les conventions matrimoniales, CUP volume 130, p 147 et 148). Cette clause est assurément une présomption, et une présomption est assurément susceptible de preuve contraire. Ce serait déforcer l'ordre et le sens des mots que de lire dans cette clause que cette preuve contraire ne pourrait être rapportée que par écrit. Le texte ne le dit pas. Il dit simplement qu'à défaut de « comptes écrits », les époux seront « présumés » avoir réglé leurs comptes, mais il ne dit aucunement ni que la présomption serait irréfragable, ni que la preuve contraire ne pourrait être rapportée que par écrit (J-L Renchon, « Et encore la clause-type de règlement de comptes insérée dans les contrats de mariage de séparation de biens pure et simple », Rev. Trim. Dr. Fam., 2013, p 1006, n° 8). L'intimée est donc recevable à renverser cette présomption et à apporter la preuve de ses investissements à l'aide de fonds propres dans l'immeuble commun. Par ailleurs, l'intimée démontre qu'elle a payé des factures pour un montant de 3.792.693 Bef au départ d'un compte bancaire ouvert à son nom (pièces 6, 7 , 8 et 8B, 9 et 9 B, 10 et 10 B, 11 et 11 B, 12, 14 et 14 B15 et 15 B, 16 et 16 B de son dossier). Chaque facture est accompagnée de la preuve de paiement au départ du compte courant ouvert au nom de l'intimée. La pièce 16 B du dossier de l'intimée établit quant à elle que ce compte courant a été alimenté au départ du livret-intérêt ouvert au nom de l'intimée. L'intimée démontre ainsi qu'un compte lui appartenant a financé en grande partie les travaux de construction de l'immeuble professionnel. L'appelant soutient que si ce compte était ouvert au seul nom de l'intimée, il était en réalité alimenté par les revenus des deux activités de telle sorte que ce compte est en fait commun et non propre comme l'invoque l'intimée. Il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations qui ne peuvent dès lors être retenues. Il sollicite que l'intimée produise l'ensemble des extraits de compte du compte bancaire litigieux pour les années 1992, 1993 et 1994 qui établiraient que les recettes des activités professionnelles étaient versées sur la compte de l'intimée mais la production de ces documents n'est pas utile dans la mesure où la SCRL KIDENT qui a abrité l'activité professionnelle des parties a été constituée le 1er octobre 1989 et qu'ultérieurement, les recettes professionnelles n'ont pu qu'être attribuées à cette société. Le premier juge, en page 7 du jugement attaqué, a précisément rappelé l'historique de la société KIDENT et constaté que le 15 octobre 1989, l'intimée avait cédé son patrimoine professionnel à la société KIDENT pour un montant de 5.830.000 Bef et que cette société, après avoir remboursé à l'intimée la somme de 2.082.415 Bef de 1989 à 1991, a emprunté un montant de 3.000.000 Bef en 1993 pour apurer partiellement sa dette. Le versement de 3.000.000 Bef par la S.A. KIDENT sur le livret-intérêt de l'intimée 240-7519035-84 est attesté par l'extrait de compte du 10 décembre 1993 déposé en pièce 17 du dossier de l'intimée. L'appelant prétend que l'intimée n'a pu développer son activité professionnelle dans les proportions ayant permis la valorisation de son activité professionnelle qu'en raison de son travail ménager, familial et administratif mais l'existence de ce travail est contestée et il reste en défaut de rapporter la preuve de ses allégations alors qu'en vertu de l'article 870 du Code judiciaire, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue et qu'en vertu de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il invoque également une éventuelle compensation avec une dette de la S.A. KIDENT qui n'est pas partie au présent litige et qui ne peut concerner les rapports entre les parties. Il invoque également qu'il aurait investi un montant de 1.500.000 Bef dans l'immeuble litigieux alors que la preuve de cet investissement lui incombe comme exposé ci-dessus. Il convient dès lors de confirmer le jugement dont appel. 3.
- Les dépens Les dépens d'appel, non liquidés, seront mis à charge de l'appelant qui succombe. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, LA COUR, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel ; Confirme le jugement entrepris; Renvoie la cause aux notaires commis afin qu'ils poursuivent la liquidation-partage conformément aux motifs du jugement attaqué et du présent arrêt ; Condamne l'appelant aux dépens d'appel, non liquidés par l'intimée. Délaisse à l'appelant la participation au fonds budgétaire. Ainsi jugé et délibéré par la PREMIÈRE chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Robert GÉRARD, le conseiller Evelyne LAHAYE et le conseiller suppléant Cécile DUMORTIER, et prononcé en audience publique du 7 juin 2019 par le président Robert GÉRARD, avec l'assistance du greffier Marie-Christine SCHUMACKER. R. GÉRARD M.-Ch. SCHUMACKER E. LAHAYE C. DUMORTIER Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190607.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div