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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190607.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 07 juin 2019 No ECLI:

, §1, 2° du Code de la nationalité belge. Le ministère public s'est opposé à l'octroi de la nationalité belge par l'intimé par acte du 25 septembre 2018 en raison du fait que l'intéressé n'apporte pas la preuve de son intégration sociale. L'avis négatif est notifié à l'intimé en date du 1er octobre 2018, l'intimé en accusant réception le 3 octobre 2018. Le 15 octobre 2018, l'intimé a introduit un recours à l'encontre de cette décision. Aux termes du jugement entrepris du 22 février 2019, le premier juge : - se dit compétent. - dit le recours recevable et fondé. - dit irrecevable l'opposition du procureur du Roi à la nationalité belge par J. K. A. , né le , en Afghanistan, domicilié à, à la suite de la déclaration de nationalité souscrite sur la base de l'

§ 1

nouveau du Code de la nationalité belge le 2 juin 2018 par devant l'officier de l'état civil de Waremme. - en conséquence, agrée la déclaration d'acquisition de la nationalité belge formée devant l'officier de l'état civil de la commune de Waremme, le 2 juin 2018, par J. K. A. . - dit que le jugement sera envoyé par les soins du Ministère Public à l'officier de l'état civil de la Commune de Waremme et que le dispositif sera transcrit conformément aux dispositions de l'article 25 du Code de la nationalité. - délaisse à la partie requérante la charge de ses dépens. - délaisse à l'intimé la charge de ses dépens. Objet de l'appel L'objet de l'appel tend à entendre : - déclarer fondée l'opposition du ministère public. - statuer ce que de droit quant aux dépens. Fondement de l'appel Délai dont le Ministère Public dispose pour émettre un avis négatif Principes L'article 15 du Code de la nationalité belge précise : «(...) §

  1. Dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé visé au § 2, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge lorsqu'il existe une empêchement résultant de faits personnels graves, qu'il doit préciser dans les motifs de son avis, ou lorsque les conditions de base, qu'il doit indiquer, ne sont pas remplies. (...) §
  2. L'avis négatif du procureur du Roi doit être motivé. Il est notifié à l'officier de l'état civil et, par lettre recommandée, à l'intéressé par les soins du procureur du Roi. §
  3. L'intéressé peut inviter l'officier de l'état civil, par lettre recommandée, à transmettre son dossier au tribunal de la famille dans les quinze jours suivant la réception des informations visées : - au § 3, alinéa 4, dernière phrase ; - dans l'avis négatif visé au §
  4. Après avoir entendu ou appelé l'intéressé, le tribunal de la famille statue par voie de décision motivée sur le bien-fondé : - de l'absence de l'inscription de la déclaration, visée au §3, alinéa 4, dernière phrase ; - de l'avis négatif visé au §
  5. La décision est notifiée à l'intéressé par le greffe du tribunal de première instance. Dans les quinze jours de la notification, l'intéressé et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision par requête adressée à la chambre de la famille de la Cour d'appel. La prolongation des délais en raison des vacances judiciaires a lieu conformément à l'article 50, alinéa 2, du Code judiciaire. (...)». Le Procureur du Roi dispose donc d'un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé délivré par l'officier de l'état civil pour s'opposer à l'acquisition de la nationalité belge, en rendant un avis négatif. Le délai se calcule conformément aux articles 48 et suivants du Code judiciaire. Passé le délai de quatre mois à compter de la date du récépissé, le procureur du Roi ne peut plus s'opposer à l'acquisition de la nationalité : il faut considérer que l'avis négatif envoyé à l'officier de l'état civil ou à l'intéressé passé le délai est irrecevable. Ainsi la cour d'appel de Gand a déclaré irrecevable un avis négatif qui avait été notifié par le parquet la veille du dernier jour du délai, mais dont le cachet de la poste, faisant foi de la date réelle de l'envoi recommandé, portait une date postérieure à celui-ci (Gand, 20 février 2014, Inédit, RG 2011/AR/2912 cité par Ch.-L. CLOSSET et B. RENAULD, Traité de la nationalité en droit belge (3ème édition), Larcier, 2015, p. 277, nr. 435). Il résulte de ce qui précède que c'est la notification par envoi recommandé à l'intéressé qui doit intervenir endéans le délai de quatre mois et non la réception de cet envoi par le destinataire. Au sens de l'article 32, 2° du Code judiciaire, la notification s'entend comme « l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie ; elle a lieu par les services postaux ou par courrier électronique à l'adresse judiciaire électronique, ou, dans le cas prévus par la loi, par télécopie ou selon les formes que la loi prescrit ». Par contre, c'est la date de réception de cet envoi au destinataire qui fait courir à l'égard de celui-ci le délai pour former opposition à l'avis négatif du Ministère public. Application en l'espèce Il résulte des pièces déposées que : - le récépissé visé au § 2 de l'article 15 du Code de la nationalité belge (accusé de réception de la déclaration de l'intimé) a été établi le 2 juin
  6. Le ministère public disposait donc jusqu'au 2 octobre 2018 pour notifier son avis négatif à l'intimé. - l'avis négatif du ministère public a été notifié à l'intimé en date du 1er octobre
  7. Cet avis est, partant, recevable et la procédure est régulière. Le jugement entrepris sera donc réformé. Preuve de l'intégration sociale L'

§ 1

, 2° du Code de la nationalité belge mentionne : « Peuvent acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration conformément à l'article 15 : 1° (...) 2° l'étranger qui :

  1. a)a atteint l'âge de dix-huit ans,
  2. b)et séjourne légalement en Belgique depuis cinq ans,
  3. c)et apporte la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales,
  4. d)et prouve son intégration sociale :  ou bien par un diplôme ou un certificat délivré par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté ou par l'Ecole royale militaire et qui est au moins du niveau de l'enseignement secondaire supérieur ;  ou bien en ayant suivi une formation professionnelle d'au moins 400 heures reconnue par une autorité compétente ;  ou bien en ayant suivi un cours d'intégration prévu par l'autorité compétente de sa résidence principale au moment où il entame son cours d'intégration ;  ou bien en ayant travaillé de manière ininterrompue au cours des cinq dernières années comme travailleur salarié et/ou comme agent statutaire nommé dans la fonction publique et/ou comme travailleur indépendant à titre principal ;
  5. e)et prouve sa participation économique :  soit en ayant travaillé pendant au moins 468 journées de travail au cours des cinq dernières années en tant que travailleur salarié et/ou agent statutaire dans la fonction publique ;  soit en ayant payé, en Belgique, dans le cadre d'une activité professionnelle indépendante exercée à titre principal, les cotisations sociales trimestrielles dues par les travailleurs indépendants pendant au moins six trimestres au cours des cinq dernières années ; La durée de la formation suivie dans les cinq ans qui ont précédé la demande visée au 2°, d), premier et/ou deuxième tirets, est déduite de la durée de l'activité professionnelle requise de 468 jours minimum ou de la durée de l'activité professionnelle indépendante à titre principal. 3° (...)». Le ministère public estime que l'exigence de la preuve de l'intégration sociale n'est pas rapportée. L'arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration dispose, en son article 7 : « (...) 4° la preuve de l'intégration sociale, laquelle ne pourra s'établir que de la manière suivante :
  6. a)soit par un diplôme ou un certificat délivré par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté ou par l'Ecole royale militaire, obtenu dans l'une des trois langues nationales et qui est au moins du niveau de l'enseignement secondaire supérieur ;
  7. b)soit par un document attestant qu'une formation professionnelle d'au moins 400 heures reconnue par une autorité compétente a été suivie ;
  8. c)soit par un document attestant qu'un cours d'intégration prévu par l'autorité compétente de la résidence principale de l'intéressé au moment où celui-ci entame son cours d'intégration a été suivi ;
  9. d)soit par des documents attestant que l'intéressé a travaillé de manière ininterrompue au cours des cinq dernières années comme travailleur salarié et/ou comme agent statutaire nommé dans la fonction publique et/ou en tant que travailleur indépendant à titre principal. A cette fin, l'intéressé produira les documents suivants : - si l'intéressé est ou a été travailleur salarié dans le secteur privé, il produira des documents dénommés « comptes individuels » délivrés par l'employeur ; - si l'intéressé est ou a été travailleur salarié dans la fonction publique, il produira une ou des attestation(
  10. s)délivrée(
  11. s)par le service compétent de l'administration publique ; - si l'intéressé est ou a été agent statutaire dans la fonction publique, il produira la preuve de sa nomination définitive accompagnée d'attestation(
  12. s)délivrée(
  13. s)par le service compétent de l'administration publique ; - si l'intéressé exerce ou a exercé une activité professionnelle en tant qu'indépendant à titre principal, il produira la preuve de l'affiliation à une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants accompagnée de la preuve du paiement des cotisations sociales trimestrielles durant la période légalement requise ; ». En l'espèce, l'intimé ne rencontre pas la condition d'intégration sociale, ne démontrant pas avoir travaillé de manière ininterrompue au cours des cinq dernières années selon les modalités prévues dans la disposition légale mentionnée ci-dessus, déposant uniquement des comptes individuels du 11 septembre 2013 au 10 septembre 2015 et ne fournissant aucun autre des documents exigés par l'Arrêté royal. L'avis négatif du Ministère public à l'acquisition de la nationalité belge par l'intimé doit, partant, être déclaré fondé. Dépens L'article 2691 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 14 octobre 2018, entrée en vigueur le 1er février 2019, ne prévoit plus que les droits sont perçus au moment de l'inscription de la cause. Conformément à l'article 269² du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les droits de mise au rôle deviennent exigibles au moment où, dans une décision définitive, le juge condamne une ou plusieurs parties au paiement des droits de mise au rôle qui s'élèvent, en degré d'appel, à 400 euro . Il convient, partant, de condamner l'intimé, qui succombe, au paiement de cette somme, laquelle doit être payée au SPF Finances, après invitation faite par le SPF Finances. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. PAR CES MOTIFS : LA COUR, chambre de la famille, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel et le dit fondé. Réforme le jugement entrepris : Dit recevable et fondé l'avis négatif émis par le procureur du Roi de Liège à l'acquisition de la nationalité belge par à , domicilié à , à la suite de la déclaration de nationalité souscrite sur la base de l'

§ 1

du Code de la nationalité belge le 2 juin 2018 devant l'officier de l'état civil de WAREMME. Condamne l'intimé aux dépens de première instance. Condamne l'intimé au paiement de la somme de 400 euro à titre de droit de mise au rôle d'appel, laquelle doit être payée au SPF Finances, après invitation faite par le SPF Finances. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre A de la famille de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Evelyne LAHAYE comme juge unique et prononcé en audience publique du 07 juin 2019 par anticipation du 11 juin 2019 par le président Evelyne LAHAYE, avec l'assistance du greffier Anne Catherine GAILLARD. E. LAHAYE AC. GAILLARD Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190607.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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