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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190607.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 07 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190607.9 No Rôle: 2019/FU/7 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-08-16 Consultations: 206 - dernière vue 2026-06-28 06:26 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - NATIONALITÉ - Acquisition Mots libres: nationalité - délai pour le ministère public émettre son avis - faits personnels graves Texte de la décision Indications de procédure Vu la requête reçue au greffe le 8 mars 2019 aux termes de laquelle le Ministère Public interjette appel du jugement prononcé le 22 février 2019 par le tribunal de première instance de Liège, division de Liège, tribunal de la famille, intimant Salem S. . Vu le dossier de pièces du Ministère Public déposé au greffe le 8 mars 2019. Vu les conclusions et le dossier de pièces de la partie intimée. Faits et antécédents de la cause L'intimé, de nationalité irakienne, a introduit une déclaration d'acquisition de la nationalité belge en date du 4 août 2017 devant l'officier de l'état civil de la ville de Ans, sur la base de l'article 12bis, §1, 2° du Code de la nationalité belge. Le ministère public s'est opposé à l'octroi de la nationalité belge par l'intimé par acte du 8 décembre 2017 en raison de l'existence d'un fait personnel grave. L'avis négatif est notifié à l'intimé en date du 8 décembre 2017, l'intimé en accusant réception le 11 décembre 2017. Le 19 décembre 2017, l'intimé a introduit un recours à l'encontre de cette décision. Aux termes du jugement entrepris du 22 février 2019, le premier juge : - se dit compétent. - dit le recours recevable et fondé. - dit irrecevable l'opposition du procureur du Roi à la nationalité belge par Salem S. , né le, à Bagdad, en Irak, domicilié à, à la suite de la déclaration de nationalité souscrite sur la base de l'article 12bis § 1 nouveau du Code de la nationalité belge le 2 juin 2018 par devant l'officier de l'état civil de Ans. - en conséquence, agrée la déclaration d'acquisition de la nationalité belge formée devant l'officier de l'état civil de la commune de Ans, le 4 août 2017, par Salem S. . - dit que le jugement sera envoyé par les soins du Ministère Public à l'officier de l'état civil de la Commune de Ans et que le dispositif sera transcrit conformément aux dispositions de l'article 25 du Code de la nationalité. - délaisse à la partie requérante la charge de ses dépens. Objet de l'appel L'objet de l'appel tend à entendre : - déclarer fondée l'opposition du ministère public. - statuer ce que de droit quant aux dépens. Fondement de l'appel Délai dont le Ministère Public dispose pour émettre un avis négatif Principes L'article 15 du Code de la nationalité belge précise : «(...) §3. Dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé visé au § 2, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge lorsqu'il existe une empêchement résultant de faits personnels graves, qu'il doit préciser dans les motifs de son avis, ou lorsque les conditions de base, qu'il doit indiquer, ne sont pas remplies. (...) §4. L'avis négatif du procureur du Roi doit être motivé. Il est notifié à l'officier de l'état civil et, par lettre recommandée, à l'intéressé par les soins du procureur du Roi. §5. L'intéressé peut inviter l'officier de l'état civil, par lettre recommandée, à transmettre son dossier au tribunal de la famille dans les quinze jours suivant la réception des informations visées : - au § 3, alinéa 4, dernière phrase ; - dans l'avis négatif visé au § 3. Après avoir entendu ou appelé l'intéressé, le tribunal de la famille statue par voie de décision motivée sur le bien-fondé : - de l'absence de l'inscription de la déclaration, visée au §3, alinéa 4, dernière phrase ; - de l'avis négatif visé au §3. La décision est notifiée à l'intéressé par le greffe du tribunal de première instance. Dans les quinze jours de la notification, l'intéressé et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision par requête adressée à la chambre de la famille de la Cour d'appel. La prolongation des délais en raison des vacances judiciaires a lieu conformément à l'article 50, alinéa 2, du Code judiciaire. (...)». Le Procureur du Roi dispose donc d'un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé délivré par l'officier de l'état civil pour s'opposer à l'acquisition de la nationalité belge, en rendant un avis négatif. Le délai se calcule conformément aux articles 48 et suivants du Code judiciaire. Passé le délai de quatre mois à compter de la date du récépissé, le procureur du Roi ne peut plus s'opposer à l'acquisition de la nationalité : il faut considérer que l'avis négatif envoyé à l'officier de l'état civil ou à l'intéressé passé le délai est irrecevable. Ainsi la cour d'appel de Gand a déclaré irrecevable un avis négatif qui avait été notifié par le parquet la veille du dernier jour du délai, mais dont le cachet de la poste, faisant foi de la date réelle de l'envoi recommandé, portait une date postérieure à celui-ci (Gand, 20 février 2014, Inédit, RG 2011/AR/2912 cité par Ch.-L. CLOSSET et B. RENAULD, Traité de la nationalité en droit belge (3ème édition), Larcier, 2015, p. 277, nr. 435). Il résulte de ce qui précède que c'est la notification par envoi recommandé à l'intéressé qui doit intervenir endéans le délai de quatre mois et non la réception de cet envoi par le destinataire. Au sens de l'article 32, 2° du Code judiciaire, la notification s'entend comme « l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie ; elle a lieu par les services postaux ou par courrier électronique à l'adresse judiciaire électronique, ou, dans le cas prévus par la loi, par télécopie ou selon les formes que la loi prescrit ». Par contre, c'est la date de réception de cet envoi au destinataire qui fait courir à l'égard de celui-ci le délai pour former opposition à l'avis négatif du Ministère public. Application en l'espèce Il résulte des pièces déposées que : - le récépissé visé au § 2 de l'article 15 du Code de la nationalité belge (accusé de réception de la déclaration de l'intimé) a été établi le 8 août 2017. Le ministère public disposait donc jusqu'au 8 décembre 2017 inclus pour notifier son avis négatif à l'intimé. - l'avis négatif du ministère public a été notifié à l'intimé en date du 8 décembre 2017. Cet avis est, partant, recevable et la procédure est régulière. La jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne vantée par la partie intimée relative à la délivrance d'une carte de séjour (pièce 7 du dossier de l'intimé) ne peut être appliquée au cas d'espèce puisque la législation applicable prévoit que les Etats doivent « délivrer » une carte de séjour endéans les six mois suivant le dépôt de la demande alors qu'en l'espèce, le ministère public doit « notifier » son avis négatif endéans un délai de quatre mois à dater du récépissé mieux précisé ci-avant. Par contre, le jugement du tribunal de la famille de Bruxelles du 30 novembre 2017 produit par l'intimé (pièce 7 du dossier de l'intimé) adopte la même position que cette cour. Le jugement entrepris sera donc réformé. Faits personnels graves Principes L'article 15 § 3 du Code de la nationalité belge mentionne que le ministère public est autorisé à rendre un avis négatif lorsqu'il existe un empêchement résultant de faits personnels graves. L'article 1er, § 2 du même Code précise : « 4° faits personnels graves : des faits qui sont notamment :

  1. a)le fait de se trouver dans l'un des cas visés aux articles 23, 23/1 ou 23/2 ;
  2. b)le fait d'adhérer à un mouvement ou à une organisation considérés comme dangereux par la Sûreté de l'Etat ;
  3. c)l'impossibilité de contrôler l'identité ou la résidence principale ou de garantir l'identité ;
  4. d)le fait que le juge ait infligé au demandeur une peine définitive, coulée en force de chose jugée, en raison d'une quelconque forme de fraude fiscale ou sociale. ». Ledit article ajoute, in fine : "La liste des faits personnels graves visés au 4° peut être complétée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. ». L'article 2 de l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration, énonce que : « Constituent un fait personnel grave : 1° toute condamnation pénale menant à une peine d'emprisonnement ferme qui figure dans le casier judiciaire, à moins qu'une réhabilitation n'ait été obtenue ; 2° tout fait susceptible de donner lieu à une condamnation telle que visée au 1° et au sujet duquel une information a été ouverte par le parquet dans l'année qui précède la déclaration ou la demande et qui est toujours pendante ; 3° tout fait susceptible de donner lieu à une condamnation telle que visée au 1° au sujet duquel une instruction judiciaire est toujours pendante ; 4° le fait de se livrer à toute activité qui menace ou pourrait menacer les intérêts fondamentaux de l'Etat, telle qu'elle est définie par les articles 7 et 8 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité ; 5° le fait, établi par décision judiciaire coulée en force de chose jugée, que la personne concernée a obtenu son titre de séjour légal sur la base d'un mariage de complaisance ou forcé ou d'une cohabitation de complaisance ou forcée ». Application en l'espèce Le ministère public dépose un courriel de la Sûreté de l'Etat du 8 décembre 2017 qui mentionne : « Selon nos informations, le dénommé S. Salem a un profil de salafiste dur. Il considère les belges comme des infidèles et pourrait être en contact avec des groupes extrémistes irakiens. Il ressort également qu'il est attiré par l'idéologie de Daesh et préoccupé par la situation des sunnites en Irak. Il s'est rendu dans un lieu de culte connu par notre service comme étant fréquenté par des profils extrémistes. Enfin, dans le cadre de ses déclarations à l'Office des étrangers pour l'introduction de sa demande d'asile, il a affirmé connaitre des membres des milices sunnites « Sahwa », actives jusqu'au départ des Américains en 2011, et dont les activités en Irak sont controversées. ». C'est à tort que l'intimé fait reproche au ministère public de ne pas viser la disposition de l'article 2 de l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 puisque celui-ci entend faire application de l'article 1er § 2, 4°,
  5. b)du Code de la nationalité belge. Contrairement à ce qu'affirme l'intimé, la mention par la Sûreté de l'Etat : « Enfin, dans le cadre de ses déclarations à l'Office des étrangers pour l'introduction de sa demande d'asile, il a affirmé connaitre des membres des milices sunnites « Sahwa », actives jusqu'au départ des Américains en 2011, (...) » n'est pas contredite par la décision du C.G.R.A. du 20 mai 2011 (pièce 5 du dossier de l'intimé). Les faits mentionnés par le Ministère public sont constitutifs de faits personnels graves au sens de l'article 1er, § 2, 4°,
  6. b)du Code de la nationalité belge faisant obstacle à l'acquisition de la nationalité belge de sorte que l'avis négatif du ministère public doit être déclaré fondé. Dépens L'article 2691 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 14 octobre 2018, entrée en vigueur le 1er février 2019, ne prévoit plus que les droits sont perçus au moment de l'inscription de la cause. Conformément à l'article 269² du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les droits de mise au rôle deviennent exigibles au moment où, dans une décision définitive, le juge condamne une ou plusieurs parties au paiement des droits de mise au rôle qui s'élèvent, en degré d'appel, à 400 euro . Il convient, partant, de condamner l'intimé, qui succombe, au paiement de cette somme, laquelle doit être payée au SPF Finances, après invitation faite par le SPF Finances. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. PAR CES MOTIFS : LA COUR, chambre de la famille, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel et le dit fondé. Réforme le jugement entrepris : Dit recevable et fondé l'avis négatif émis par le procureur du Roi de Liège à l'acquisition de la nationalité belge par Salem S. , né le, domicilié à, à la suite de la déclaration de nationalité souscrite sur la base de l'article 12bis § 1 du Code de la nationalité belge le 4 août 2017 devant l'officier de l'état civil de ANS. Condamne l'intimé aux dépens de première instance. Condamne l'intimé au paiement de la somme de 400 euro à titre de droit de mise au rôle d'appel, laquelle doit être payée au SPF Finances, après invitation faite par le SPF Finances. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre A de la famille de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Evelyne LAHAYE comme juge unique et prononcé en audience publique du 07 juin 2019 par anticipation du 11 juin 2019 par le conseiller faisant fonction de président Evelyne LAHAYE, avec l'assistance du greffier Anne Catherine GAILLARD. E. LAHAYE AC. GAILLARD Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190607.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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