id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 14 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190614.7 No Rôle: 2019/RE/1 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-08-13 Consultations: 123 - dernière vue 2026-06-28 06:27 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - LÉGISLATION ÉLECTORALE - Généralités (législation électorale) Mots libres: Recours en matière électorale - réclamation irrecevable - forme non respectée Texte de la décision Vu la réclamation introduite par l'appelante le 4 juin 2019 par courriel à l'attention du Collège communal, sollicitant son inscription au registre des électeurs dressé en vue des élections communales du 16 juin 2019 ; Vu la décision rendue le 8 juin 2019 par le collège communal de la commune de Neufchâteau, refusant la réclamation introduite par Aïcha B. ; Vu l'appel interjeté le 8 juin 2019 par Aïcha B. ;
- Les faits- antécédents L'appelante, de nationalité française, est domiciliée à Neufchâteau, avenue de la gare, 53, depuis le 14 avril 2017 (suivant l'extrait du registre des étrangers figurant au dossier de la procédure). Le 4 juin 2019, elle adresse un courriel au secrétariat de la commune de Neufchâteau, à l'attention du collège communal, libellé comme suit : « Mesdames, Messieurs du collège communal, Je me permets de vous solliciter car malheureusement je constate avoir été omise du registre des électeurs. A cet effet, par la présente, je vous demande de bien vouloir procéder à mon inscription à ce jour sur la liste des électeurs pour la prochaine élection communale fixée au 16 juin
- Veuillez trouver ci-joint mes coordonnées : ..... Je vous remercie par avance de bien vouloir accuser réception de ma demande et confirmer mon inscription. ». Par courrier du 7 juin 2019, le collège communal de la commune de Neufchâteau accuse réception de la réclamation d'Aïcha B. et l'informe que celle-ci sera examinée lors de la séance publique du collège communal qui se tient le samedi 8 juin à 11h30 à l'Hôtel de ville. En vue de cet examen, le rapport établi par un membre du collège communal relève que : - Conformément à l'article 4122-11 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la requête doit être introduite jusqu'au douzième jour avant la date des élections, soit le 4 juin 2019, contre récépissé au secrétariat communal ou au collège communal par lettre recommandée et que cette forme n'étant pas respectée, la requête étant introduite par courriel, celle-ci est irrecevable. - Aïcha B. n'est pas inscrite au registre des électeurs. Elle remplit les conditions d'électorat mais elle n'a introduit aucune demande d'inscription pour les élections communales d'octobre 2018 et n'a rentré aucune demande pour les élections communales entre le 1er août 2018 (date de clôture de la liste des électeurs pour les élections d'octobre 2018) et le 30 avril 2019 (date de clôture de la liste des électeurs pour les élections du 16 juin 2019). - Le 27 février 2019, Aïcha B. a rentré un formulaire d'inscription pour les élections pour le Parlement européen à la suite duquel elle a été inscrite sur le registre des électeurs pour les élections du 26 mai
- - Chaque demande d'inscription au registre des électeurs se fait au moyen d'un formulaire spécifique à chaque élection, qu'elle soit européenne ou communale. - Il en résulte que l'inscription d'Aïcha B. ne peut être mentionnée dans le registre des électeurs pour les prochaines élections communales du 16 juin 2019 car elle n'a communiqué aucune demande à l'administration communale avant le 30 avril 2019, de sorte que sur le fond la requête est non fondée. Par décision du 8 juin 2019, le collège communal de la commune de Neufchâteau considère que bien qu'introduite dans les délais prévus par la législation, la forme de la requête n'a pas été respectée car elle n'a pas été introduite conformément au CDLD : contre récépissé au secrétariat communal ou au collège communal par lettre recommandée et décide à l'unanimité que la réclamation introduite par Aïcha B. est refusée. La décision relève qu'Aïcha B. déclare faire appel de la décision et signe dans le registre spécial, lequel est déposé en copie au dossier de la procédure.
- Discussion 2.
- Recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et il n'apparaît pas qu'un moyen d'irrecevabilité doive être soulevé d'office. En application des articles L4122-17 et L4122-18 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la cour d'appel est la juridiction compétente pour statuer sur les recours contre les décisions statuant sur les réclamations introduites par toute personne indûment inscrite, omise ou rayée de la liste des électeurs. 2.
- Quant au fond L'article L4122-9 du CDLD prévoit qu'à partir de la date à laquelle le registre des électeurs doit être arrêté, toute personne indûment inscrite, omise ou rayée du registre des électeurs, ou pour laquelle ce registre indique inexactement les mentions prescrites à l'article L4122-2, § 2, peut introduire une réclamation devant le collège communal jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection. L'article L4122-11 du CDLD précise que la réclamation visée à l'article L4122-9 ou 10 est introduite par une requête et doit, ainsi que toutes les pièces justificatives dont le requérant entend faire usage, être déposée contre récépissé au secrétariat de la commune ou être adressée au collège communal sous pli recommandé. Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu de l'inscrire à la date de son dépôt dans un registre spécial et d'en donner récépissé ainsi que des pièces produites à l'appui. Il constitue un dossier pour chaque réclamation, cote et paraphe les pièces produites et les inscrit avec leur numéro d'ordre dans l'inventaire joint à chaque dossier. En l'espèce, la réclamation introduite par Aïcha B. l'a été par courriel et ne répond pas aux exigences de l'article L4122-11 du CDLD de sorte que c'est à juste titre que la commune de Neufchâteau a considéré que la réclamation était irrecevable. Le dispositif sera précisé en ce sens. Surabondamment, l'article 1 Bis § i de la loi électorale communale du 4 août 1932 prévoit que : « Peuvent acquérir la qualité d'électeur pour la commune les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne qui, hormis la nationalité, réunissent les autres conditions de l'électorat visées à l'article 1, § 1, et qui ont manifesté, conformément au § 2 du présent article, leur volonté d'exercer ce droit de vote en Belgique. Pour l'application de l'alinéa 1, les ressortissants non belges de l'Union européenne qui font l'objet d'une mention dans les registres de population sont censés satisfaire à la condition visée au 3° de l'article 1, §
- §
- Pour pouvoir être inscrites sur la liste des électeurs visée à l'article 3, § 1, les personnes visées au § 1 du présent article, doivent introduire auprès de la commune où elles ont établi leur résidence principale, une demande écrite conforme au modèle fixé par le Ministre de l'intérieur et mentionnant : 1° leur nationalité ; 2° l'adresse de leur résidence principale. » L'arrêté ministériel du 25 mai 1999 fixe, en application de la disposition précitée, le modèle de la demande que les citoyens non belges de l'Union Européenne établis en Belgique doivent introduire auprès de la commune de leur résidence principale s'ils souhaitent être inscrits sur la liste des électeurs. L'appelante ne prétend pas avoir introduit une demande en ce sens auprès de la commune de Neufchâteau avant le 1er août 2018 (date de clôture de la liste des électeurs pour l'élection d'octobre 2018) ou avant le 30 avril 2019 (jour d'arrêt de la liste des électeurs pour l'élection de ce 16 juin 2019). Elle a introduit une telle demande relativement aux élections pour le parlement européen, mais cette demande ne permettait pas son inscription à la liste des électeurs dressée en prévision des élections communales. Les demandes d'inscription à la liste des électeurs en vue des élections communales et en vue des élections du parlement européen étant distinctes. La réclamation de l'appelante n'était dès lors, en toute hypothèse, pas fondée. Les dépens Les frais de la procédure seront délaissés à l'appelante qui succombe. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, Entendu madame Brigitte GOBLET, avocat général, en son avis donné à l'audience du 14 juin 2019, LA COUR, statuant par défaut à l'égard de B. Aïcha, Reçoit l'appel. Le dit non fondé. Précise que la réclamation de l'appelante était irrecevable. Délaisse à l'appelante les frais de son appel. Ainsi jugé et délibéré par la PREMIÈRE chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Robert GÉRARD, le conseiller Evelyne LAHAYE et le conseiller suppléant Cécile DUMORTIER, et prononcé en audience publique du 14 juin 2019 par le président Robert GÉRARD, avec l'assistance du greffier Marie-Christine SCHUMACKER. R. GÉRARD M.-Ch. SCHUMACKER E. LAHAYE C. DUMORTIER Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190614.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div