id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 17 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190617.3 No Rôle: 2019/JP/98 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-04-27 Consultations: 152 - dernière vue 2026-06-28 06:27 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Loi relative à la protection de la jeunesse Mots libres: Respect des droits et libertés fondamentaux - Individualisation de la procédure - subsidiarité de l'intervention judiciaire par rapport à l'intervention sociale Texte de la décision Cités à comparaître pour entendre statuer sur l'appel interjeté par : - le ministère public, le 15 mai 2019, contre toutes les dispositions et précisé suivant le formulaire des griefs d'appel, o A. DOSSIER MINEUR EN DANGER / EN SITUATION INQUIETANTE A.2. la ou les mesure(
- s)imposée(
- s)A.6. autres (à préciser) : Dans le cadre de la double-mesure prononcée, le tribunal précise qu'outre l'enfant et ses père et mère, « le reste de la fratrie » devra être soumis à des directives ou à un accompagnement d'ordre psychologique, social ou éducatif contre le jugement rendu par le tribunal de la jeunesse de l'arrondissement judiciaire de Namur, division de NAMUR, en date du 18 avril 2019, (N° Jeunesse 104.M.2018, rép. 2019/288), lequel dit : « Faisant application du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, Le tribunal constate que : • la santé ou la sécurité de l'enfant, Alessandro C. , reste actuellement gravement compromise ; • les personnes concernée refusent ou négligent de mettre en œuvre l'aide volontaire ; La mesure d'aide prise par jugement du 19 avril 2018 du tribunal de la Jeunesse du Brabant Wallon est renouvelée mais doit être complétée de la façon suivante : • l'enfant Alessandro C. restera hébergé temporairement hors de son milieu de vie, en vue de son éducation ou de son traitement ; • l'enfant Alessandro C. , sa famille et ses familiers ou l'un d'eux, et plus particulièrement monsieur Steven G. , madame Jessica C. , et/ou le reste de la fratrie (Tony C. ), seront en outre soumis à des directives ou à un accompagnement d'ordre psychologique, social ou éducatif. Cette double mesure est prise pour une durée maximale d'un an à compter du jour du présent jugement. Les frais sont à charge de l'Etat. Le tribunal ordonne l'exécution provisoire de ce jugement. Le tribunal charge le Ministère public de son exécution et le Directeur de la protection de la jeunesse de l'application des mesures avec l'assistance du service de la protection de la jeunesse. » ___________________ Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience publique de la Cour du 03-06-2019 et de ce jour. ___________________ APRES EN AVOIR DELIBERE : L'appel du Ministère public, le 15 mai 2019, contre le jugement prononcé le 18 avril 2019 par le tribunal de la jeunesse de l'arrondissement judiciaire de Namur, division de Namur, a été interjeté dans les forme et délai légaux. Les griefs élevés contre le jugement ont été dûment énoncés. L'appel est recevable. Par le jugement dont appel, le premier juge, saisi dans une procédure intentée à l'égard d'Alessandro C. , né le 11 août 2011, de ses « père » et mère, Steven G. et Jessica C. , et de ses familiers Maxime M. et Nadine K. (accueillants familiaux), a pris, en application notamment des articles 1, 2, 23, 35, 43, 51 et 53 du décret du 18 janvier 2019 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse et 44, 45, 55, 58, 62, 63bis et 63 ter de la loi du 8 avril 1965, la décision querellée reprise ci-dessus. La Cour a eu égard : - au dossier d'instance, - aux pièces de procédure, - au procès-verbal de l'audience du 3 juin 2019. Quoique dûment convoqués, Maxime M. et Nadine K. , n'ont pas comparu à l'audience du 3 juin 2019. La Cour statuera dès lors par défaut à leur égard. *** Le ministère public demande à la cour de réformer le jugement dont appel en ce qu'il dit, dans le cadre d'une procédure intentée à l'égard d'Alessandro, de sa mère, et de ses familiers, que « le reste de la fratrie » devra être soumis à des directives ou à un accompagnement d'ordre psychologique, social ou éducatif. *** Madame C. a donné naissance le 11 août 2014 à un enfant, prénommé Tony, qui vit avec son père. L'article 51 alinéa 1 1° du décret dispose que le tribunal de la jeunesse peut « soumettre l'enfant, sa famille et ses familiers ou l'un d'eux à des directives ou à un accompagnement d'ordre psychologique, social ou éducatif ». En l'espèce, par jugement du 18 avril 2019, le tribunal de la jeunesse de Namur décide notamment que « l'enfant Alessandro, sa famille et ses familiers ou l'un d'eux, et plus particulièrement Monsieur Steven G. , Madame Jessica C. , et/ou le reste de la fratrie (Tony C. ) seront en outre soumis à des directives ou à un accompagnement d'ordre psychologique, social ou éducatif. » Le Ministère public soutient à juste titre que, ce faisant, divers principes n'ont pas été respectés par le tribunal de la jeunesse. 1. le respect des droits et libertés fondamentaux Il convient de rappeler que le pouvoir judiciaire s'est vu attribuer la compétence exclusive de pouvoir imposer des mesures de protection à l'égard de particuliers, ce dernier étant le meilleur garant du respect des droits de la défense. Un débat judiciaire doit donc avoir lieu pour pouvoir, le cas échéant, dans le respect des droits de chacun, entraver, limiter les droits et libertés fondamentaux d'une personne, qu'elle soit majeure ou mineure, et/ou d'une famille. Dans le cadre d'une procédure judiciaire intentée à l'égard de personnes bien déterminées, en l'espèce, Alessandro, sa mère et ses familiers (père et accueillants familiaux), le tribunal de la jeunesse ne pouvait imposer quelque mesure à l'égard de personnes - dont Tony C. , de surcroît mineur et dont un des détenteurs de l'autorité parentale n'est pas partie à la procédure - qui n'avaient pas eu la possibilité d'exercer leur droit de se défendre contre toute immixtion de l'autorité dans leur vie privée. 2. l'individualisation de la procédure La procédure protectionnelle est une procédure individualisée en ce que la situation de chaque enfant est examinée séparément, en l'absence de tout autre mineur, celui-ci fût-il son frère ou sa sœur. En effet, aux termes de l'article 56, alinéa 2 de la loi du 8 avril 1965 - applicable lorsque le tribunal de la jeunesse statue sur base des normes communautaires en vertu de L'article 63bis, §1er - , le cas de chaque mineur est examiné séparément en l'absence de tout autre mineur (...). Le débat judiciaire doit permettre au tribunal de motiver sa décision au bénéfice de l'enfant et des personnes concernées par la procédure au regard des exigences et des objectifs du décret. Les motifs de la décision judiciaire doivent délimiter, pour cet enfant, en particulier, l'étendue de l'immixtion de l'Etat dans sa vie privée et dans celle de sa famille. Il convient donc que non seulement la situation familiale soit examinée mais également la situation de chaque enfant, séparément. Les mesures de protection décidées à l'égard d'un enfant ne peuvent être « étendues » à ses frères, sœurs, « demi-frères » , « demi-sœurs » sans que la situation individuelle de chacun des enfants n'ait été examinée dans le cadre d'une procédure qui lui soit individualisée. L'individualisation de la procédure se justifie par la nécessité de protéger la vie privée, la nature de l'intervention ayant principalement pour objet la vie personnelle et familiale nécessitant le recours à des investigations particulièrement approfondies sur ce plan et la discrétion permettant cette garantie étant également présentée comme une incitation à d'autant mieux collaborer que les informations sur la vie privée sont bien protégées (F. TULKENS et T. MOREAU, Droit de la Jeunesse, Aide - Assistance - Protection, Larcier 2000, p. 725). 3. la subsidiarité de l'intervention judiciaire par rapport à l'intervention sociale Etendre au reste de la fratrie, dans le cadre d'une procédure intentée à l'égard d'un enfant, les mesures de protection décidées à l'égard de ce dernier, méconnaît le principe de subsidiarité de l'intervention judiciaire. Le tribunal doit en effet pouvoir établir dans la situation de chaque enfant, avant d'imposer une ou des mesures de protection, que les personnes concernées ont refusé ou négligé de mettre en œuvre l'aide volontaire, qui a dû être préalablement envisagée par le conseiller afin de respecter le principe directeur du décret : la subsidiarité de l'intervention judiciaire par rapport à l'intervention sociale. Afin de respecter les droits de chacun et le principe directeur du décret, le jugement dont appel sera émendé. Seront seuls soumis à des directives ou à un accompagnement d'ordre psychologique, social ou éducatif : Alessandro C. , Jessica C. , Steven G. , Maxime M. et Nadine K. . PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions visées au jugement hormis les articles - 45 de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse et la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et la réparation du dommage causé par ce fait, telle que modifiée, Vu en outre les articles - 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciai¬re, - 56 alinéa 2, 62bis de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse et la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et la réparation du dommage causé par ce fait, telle que modifiée, - 162, 186, 190, 194, 199, 200, 202, 203, 203bis, 204 et 209 à 211 du code d'instruction criminelle, La cour, chambre de la jeunesse, Statuant par défaut à l'égard de Maxime M. et de Nadine K. et contradictoirement pour le surplus, Reçoit l'appel. Confirme la décision entreprise sous l'émendation que sont soumis à des directives ou à un accompagnement d'ordre psychologique, social ou éducatif : Alessandro C. , Jessica C. , Steven G. , Maxime M. et Nadine K. . Laisse les frais à charge de l'Etat. Ordonne l'exécution provisoire du présent arrêt. CHARGE le Ministère public de son exécution et le Directeur de la protection de la jeunesse de la mise en œuvre des mesures avec l'assistance du service de la protection de la jeunesse. Ainsi rendu et prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SEIZIEME B CHAMBRE (Jeunesse) de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 17 juin 2019, par Madame Marie-Hélène CALLENS, conseiller, faisant fonction de juge d'appel de la jeunesse, assistée de Madame Laurence PIRARD, greffier et en présence de Madame Geneviève ROBESCO, substitut du procureur général. Laurence PIRARD Marie-Hélène CALLENS VOIES DE RECOURS TABLEAU INDICATIF NON EXHAUSTIF Opposition Pourvoi en cassation Délai : La partie défaillante pourra faire opposition à l'arrêt dans les 15 jours qui suivent celui de la signification (délai ordinaire). Lorsque la signification de l'arrêt n'a pas été faite en parlant à sa personne, la partie défaillante pourra faire opposition (quant aux mesures) dans les 15 jours qui suivent celui où elle aura eu connaissance de la signification. Elle pourra faire opposition, quant aux condamnations civiles, jusqu'à l'exécution de l'arrêt. (Cf. article 187 du Code d'instruction criminelle) Toutefois, ne sont pas susceptibles d'opposition : - les mesures provisoires ordonnées en vertu des articles 56 et 101 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse - jeune poursuivi du chef d'un fait qualifié infraction commis avant l'âge de 18 ans (article 52ter, alinéa 5 de la loi du 8 avril 1965) - les mesures urgentes et provisoires ordonnées en vertu des articles 37 et 52 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse - enfant en danger (article 63 quater de la loi du 8 avril 1965) - la prolongation des mesures au-delà de la majorité en vertu de l'article 37, § 3 de la loi du 8 avril 1965. Délai : Le pourvoi doit être formé au plus tard 15 jours après le prononcé de l'arrêt définitif ou, si l'arrêt a été rendu par défaut, 15 jours au plus tard après l'expiration du délai d'opposition (qui est de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt par défaut), pour autant qu'il ne soit pas intervenu d'opposition. (Cf. articles 420, 423 et 424 du Code d'instruction criminelle) Forme : L'opposition est formée par voie de signification faite par un huissier de justice au ministère public et aux autres parties en cause. Forme : Le pourvoi est formé par une déclaration au greffe de la cour qui a rendu la décision, signée par : - un avocat titulaire d'une attestation de formation en procédure en cassation (cf. la liste disponible sur le site web https://avocats.be/fr/cassation-pénale en cliquant sur le lien « avocats qui ont obtenu l'attestation » - un avocat lauréat de l'examen organisé par l'Ordre des avocats à la Cour de Cassation (cf. la liste disponible sur le site web https://avocats.be/fr/cassation-pénale en cliquant sur le lien « avocats qui en étaient dispensés») - un avocat à la Cour de cassation (cf. la liste figurant sur le site http://www.advocass.be/fr/tableau.php) (Cf. articles 425, §1er et 427 du C.I.Cr. et A.R. du 10 octobre 2014). Toutefois, le mineur placé dans une institution en régime éducatif fermé, peut former son pourvoi par déclaration au directeur de l'établissement ou à la personne que ce dernier délègue. (Cf. article 426, 61er du C.I.Cr.) Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190617.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div