id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 21 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190621.1 No Rôle: 2018/RG/515 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-07-03 Consultations: 232 - dernière vue 2026-06-28 06:27 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Architecte Mots libres:
- Architecte - mission légale- limitation de la mission au gros œuvre fermé doit être impérativement mentionnée dans le contrat
- Architecte - dépassement de budget
- Résiliation unilatérale article 1794 du Code civil - dépassement de budget imputable à l'architecte sanctionné par le rejet de la demande d'indemnité de résiliation. Texte de la décision Vu la requête reçue au greffe de la cour le 27 avril 2018 par laquelle la SCRL Atelier d'Architectes Quataert interjette appel du jugement prononcé le 18 janvier 2018 par le tribunal de première instance de Namur, division Dinant, et intime Philippe S. et Anne D. . Vu les conclusions et dossiers des parties. Antécédents et objet de l'appel. L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par le premier juge, à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler brièvement que suivant contrat signé le 4 septembre 2013, les consorts S. -D. ont chargé la SCPRL Atelier d'Architectes Quataert d'une mission d'architecture portant sur la construction d'une maison passive à Petite Chapelle. Le contrat d'architecture prévoit que « la réalisation correspond à une valeur prévisionnelle de + 300.000 euro hors honoraires, droits d'auteur et hors taxes. Montant qui sera fixé suivant tableau provisoire et estimatif qui sera annexé au présent contrat ». Le taux des honoraires et leur exigibilité sont fixés à l'article 10 du contrat. Entre le 15/10/2013 et le 7/07/15, quatre factures libellées « provision d'honoraires » ont été émises et payées, à concurrence d'un montant total de 19.977,10 euro TVAC. Par un courriel du 1/8/2016, l'architecte communique aux maîtres de l'ouvrage une projection du coût total des travaux qui s'élève, hors TVA et honoraires, à 759.145,49 euro . Par courrier du 2/08/2016, le conseil des maîtres de l'ouvrage adresse à l'architecte un courrier mettant fin à l'intervention de l'architecte, en raison de manquements importants qu'ils auraient constatés dans l'accomplissent de sa mission (incompétence relative à la construction d'une maison passive, dépassement de budget, ...). La mission d'architecture sera poursuivie par l'architecte Laurent Aglave (suivi et contrôle des travaux). La SCPRL Atelier d'Architectes Quataert a initié la procédure par laquelle elle réclame aux consorts S. -D. , à titre d'honoraires, droits d'auteur et indemnité de résiliation, un montant de 48.173,49 euro TVAC, et subsidiairement, de 42.604,19 euro TVAC. Les consorts S. -D. ont conclu au non fondement de la demande et subsidiairement, ont sollicité la désignation d'un expert chargé d'établir les comptes entre parties. Par jugement prononcé le 18 janvier 2018, le premier juge retient un manquement flagrant de l'architecte à son obligation de conseil envers les maîtres de l'ouvrage lors de l'évaluation initiale du coût des travaux et/ou l'élaboration de leur programme. Suivant la demande des maîtres de l'ouvrage, lesquels ne demandent ni la résolution du contrat, ni la restitution des honoraires, il estime que les honoraires payés rémunèrent le travail accompli et déclare la demande originaire recevable mais non fondée. La SCPRL Atelier d'Architectes Quataert critique cette décision dont elle poursuit la réformation, en réitérant en degré d'appel les moyens développés devant le premier juge, ajoutant un titre tout à fait subsidiaire fixant sa réclamation à la somme de 30.706,22 euro . Les consorts S. -D. sollicitent la confirmation de la décision dont appel et, à titre subsidiaire, demandent qu'un expert soit chargé d'effectuer les comptes entre parties. Discussion.
- Etendue de la mission d'architecture. Les consorts S. -D. allèguent que puisque la convention d'architecture prévoyait une mission légale, celle-ci serait limitée au gros œuvre fermé. Ils ne peuvent aucunement être suivis. La mission légale vise l'ensemble des travaux et le contrôle de leur exécution jusqu'aux parachèvements. La mission limitée aux travaux de gros œuvre fermé, si elle n'est pas interdite par la loi du 20 février 1939, doit être impérativement mentionnée dans le contrat. A défaut, l'architecte sera présumé en charge d'une mission légale, incluant conception et contrôle pour la totalité de l'ouvrage, gros œuvre fermé et finitions. En l'espèce, le contrat ne prévoit aucune limitation de mission. Au contraire, l'article 3 reprend expressément l'ensemble des devoirs confiés à l'architecte, en ce compris le contrôle de l'exécution de travaux jusqu'à leur achèvement complet.
- Manquements de l'architecte 2.
- Dépassement de budget Les maîtres de l'ouvrage reprochent à l'architecte une estimation de départ du coût des travaux totalement irréaliste et l'absence d'information quant à l'évolution du budget qui serait passé de 300.000 euro (budget prévisionnel selon contrat) à 759.145,59 euro (estimation de l'architecte du 1er aout 2016). La fixation et le contrôle du budget relèvent du devoir de conseil de l'architecte. L'architecte doit donner au maître de l'ouvrage une évaluation du juste coût des travaux (Liège, 15 mai 2008, Entr. et dr., 2009, p. 69 ; Comm. Charleroi, 27 septembre 1995, J.L.M.B., 1997, p. 401). En cours d'exécution de l'ouvrage, le devoir de conseil impose également à l'architecte d'avertir le maître de l'ouvrage des conséquences financières que présentent les modifications ou suppléments souhaités par ce dernier. En règle, lorsque le contrat d'architecture ne prévoit qu'un budget à titre indicatif, les usages permettent un dépassement de 10 à 15 % par rapport à la dépense envisagée initialement. En l'espèce, force est de relever, comme l'a fait le premier juge, que l'estimation provisoire du budget par l'architecte (300.000 euro ) était erronée. Dès la signature du contrat, en septembre 2013, l'architecte connaissait les particularités du projet constructif et aurait dû dresser le tableau provisoire et estimatif de son coût, comme stipulé à l'article 2, ce qu'il n'a pas fait, se contentant de se référer à un budget qui s'était déjà révélé suffisant pour une autre maison passive. En outre, et si, comme il le prétend, le projet a pu évoluer à la hausse en raison de desiderata des maîtres de l'ouvrage, il appartenait à l'architecte de chiffrer le coût de ces modifications et d'attirer l'attention des maîtres de l'ouvrage sur le fait que le budget provisionnel n'était plus du tout à l'ordre du jour, ce qu'il n'a fait à aucun moment avant début août 2016, soit à la veille de l'entame des travaux. L'architecte prétend mais ne démontre pas qu'il aurait, à de multiples reprises, mis en garde oralement ses clients sur l'augmentation du coût de leur programme. C'est en vain également que l'architecte soutient qu'il n'aurait pas pu exercer son rôle de conseil parce que les maîtres de l'ouvrage ne lui auraient pas transmis les devis qu'ils auraient directement sollicités auprès d'entrepreneurs. L'échange de courriels entre les parties démontre au contraire que si des démarches ont été entreprises par les maîtres de l'ouvrage, l'architecte y a été pour partie associé et a, de son côté, interrogé plusieurs entrepreneurs. L'architecte produit en degré d'appel un devis de la société Stabilame du 11 juin 2014 qui, pour une partie de travaux, s'élève à 445.865 euro , ce qui démontrerait la parfaite connaissance par les maîtres de l'ouvrage de l'évolution du budget. La détention par les maîtres de l'ouvrage de ce devis prouve qu'ils ont dû avoir conscience, dès 2014, de ce que le budget initial allait être dépassé, sans pour autant qu'il en résulte qu'ils devaient connaitre l'ampleur de ce dépassement. L'architecte par contre, s'il avait correctement rempli sa mission de conseil, aurait dû chiffrer le coût de l'ouvrage de manière précise et bien avant le 1/8/2016, date de l'envoi de son estimation, de plus du double de l'estimation provisoire, mais également date prévue pour le début des travaux ce qui laissait peu de latitude aux maîtres de l'ouvrage pour envisager de rationaliser certains postes. Le manquement de l'architecte à son devoir de conseil a dès lors, à juste titre, été retenu par le premier juge. 2.
- Autres griefs. Dans leur courrier de résiliation du 2/8/2016, les maîtres de l'ouvrage mettent en doute les compétences de l'architecte relatives à la construction d'une maison passive, dénoncent des manœuvres répétées pour tenter de faire signer un contrat par une entreprise générale et le bureau d'architecte et l'absence de prise en compte des demandes spécifiques et précises. Aucun de ces griefs n'est établi par les maîtres de l'ouvrage.
- Fin du contrat 3.
- Principes. Le contrat d'entreprise peut prendre fin, soit parce qu'il est résilié, de commun accord ou de manière unilatérale, soit parce qu'il est résolu, pour manquement grave d'une des parties à ses obligations contractuelles. La possibilité de résiliation unilatérale du contrat d'entreprise n'appartient qu'au maître de l'ouvrage et sort ses effets pour l'avenir (article 1794 du Code civil). Elle implique que le maître de l'ouvrage indemnise l'entrepreneur de ses débours, de ses travaux et de son manque à gagner. Toutefois, lorsque la rupture s'explique par un comportement critiquable de l'entrepreneur, le juge « devrait pouvoir limiter l'indemnisation prévue par cet article 1794, après en avoir fait usage pour constater la résiliation du contrat, si la résiliation lui parait fondée par de justes motifs liés à l'attitude de l'entrepreneur » (M. CLAVIE et I. DURANT, « Des zones d'ombre déjà anciennes aux interrogations nouvelles ou quelques questions relatives à l'article 1794 du Code civil » IN « contrat d'entreprise et droit de la Construction, C.U.P Mai 2003 Vol. 63 page 225). Par ailleurs, la mise en œuvre par le maître de l'ouvrage de sa faculté de résiliation sur la base de l'article 1794 du Code civil n'emporte pas renonciation par ce dernier aux dommages et intérêts qu'il pourrait réclamer pour les inexécutions imputables à l'entrepreneur et antérieures à la résiliation (Benoit Kohl, examen de jurisprudence (1992 à 2010) : les contrats spéciaux- le louage d'ouvrage troisième partie, R.C.J.B. 4 trim 2017 p.621). La résolution opère quant à elle ex tunc ; elle entraine la restitution des prestations réciproques. Elle doit être prononcée par le juge, sans préjudice pour une des parties de décider, de sa propre autorité et à ses propres risques, de ne plus exécuter ses obligations et de notifier à son cocontractant qu'elle considère le contrat résolu. L'appréciation de la régularité de cette décision unilatérale est soumise au contrôle du juge par l'introduction ultérieure d'une demande tendant à la résolution judiciaire (Cass., 02.05.2002, R.C.J.B., 2004, p. 291 ; Cass., 19.02.2009, J.T., 2010, p. 352). 3.
- En l'espèce. Les consorts S. -D. ont opté pour la résiliation unilatérale de la convention d'architecture. Ils précisent expressément qu'ils ne demandent pas la résolution du contrat ni « aucune réduction des honoraires mais la juste application de la convention, malgré les manquements flagrants de l'appelante en ce qui concerne la gestion du budget » (leurs conclusions, pp.3 et 12). S'il doit être admis que le contrat est résilié sur base de l'article 1794 du Code civil, il apparaît que les maîtres de l'ouvrage n'ont pas fait le choix de rompre unilatéralement la convention les liant à l'architecte sans aucun motif ou pour des raisons de convenances personnelles. L'important dépassement du budget dont ils faisaient le reproche à l'architecte est établi et constitue une faute contractuelle qui justifiait largement la perte de confiance et la décision de poursuivre avec un architecte tiers. Abuserait de son droit, l'architecte fautif qui obtiendrait, dans pareille hypothèse, une indemnité de résiliation. La sanction du dépassement de budget consistera dans le rejet de la demande d'indemnité de résiliation formée par l'architecte. Pour le surplus, force est de relever que les maîtres de l'ouvrage ne démontrent pas la réalité et l'étendue d'un préjudice en lien causal avec la faute imputée à l'architecte. Ils n'invoquent pas le fait que, correctement informés de l'évolution du budget, ils auraient renoncé ou modifié le projet constructif qu'ils ont poursuivi avec un autre architecte. Ils ne démontrent pas davantage que le changement d'architecte leur aurait occasionné un quelconque retard ou surcoût. L'architecte Aglave a eu pour mission le « suivi et contrôle des travaux ». Les maîtres de l'ouvrage restent en défaut de démontrer que leur nouvel architecte aurait été chargé et payé pour une mission de conception. Leur affirmation selon laquelle l'architecte aurait eu une mission bien plus importante que le seul suivi du chantier ne repose sur aucune pièce probante. Il en résulte que la SCPRL Atelier d'Architectes Quataert doit être rémunérée pour les travaux de conception de l'ouvrage qu'elle a réalisés.
- Fondement de la demande originaire. Contrairement à ce qu'indiquent les maîtres de l'ouvrage, la juste application de la convention en matière de rémunération de l'architecte ne conduit pas à appliquer un pourcentage d'honoraires sur 300.000 euro . L'article 10 du contrat précise bien que ce montant, qui correspond à la valeur des travaux, est un montant provisoire. C'est la valeur réelle des travaux qui doit être retenue pour le calcul des honoraires de l'appelante. Celle-ci a procédé à un reconstitution du prix de l'entreprise en se basant sur un devis de la firme Avang'Art du 16/5/2016, sur un devis de la firme Coeme ( menuiseries extérieures) et en ajoutant des estimations pour différents postes non concernés par les devis (son dossier p.30,31,35). A défaut pour les consorts S. -D. de produire les devis et factures relatifs aux travaux qu'ils ont entrepris et/ou d'expliquer en quoi les devis Avang'Art et Coeme ne correspondraient pas à ce qui a été réalisé, la cour prendra pour base le montant des deux devis, soit 539.145,49 euro HTVA . Doivent être ajoutés les postes suivants, appréciés ex aequo et bono, à défaut pour les intimés de fournir les pièces complémentaires utiles : Fourniture et pose des équipements sanitaires : 20.000 euro Lagunage : 4.000 euro Menuiseries intérieures : 20.000 euro Cuisine : 20.000 euro Raccordement impétrants : 5.000 euro Total : 69.000 euro HTVA. La cour retiendra un coût de l'entreprise de 539.145,49 euro + 69.000 euro = 608.145,49 euro HTVA. S'il avait mené sa mission jusqu'à son terme, l'architecte Quataert aurait pu prétendre à 8,2 % de 608.145,49 euro = 49.867,93 euro HTVA. Il a été mis fin à la convention d'architecture avant l'entame des travaux de sorte que l'architecte n'a pas droit aux tranches 5, 6 et 7 représentant 40 % des honoraires. Il lui revient dès lors 60 % x 49.867,93 euro = 29.920,75 euro HTVA + TVA 6 % sur 20 % (5.984,15 euro )( droits d'auteur) : 359,04 euro + TVA 21 % sur 80 % (23.936,6 euro ) (honoraires) : 5.026,68 euro TOTAL : 35.306,47 euro TVAC. De ce montant doivent être déduits les paiements effectués par les maitres de l'ouvrage sur base des 4 factures émises, soit un total de 19.977,1 euro TVAC. La SCPRL Atelier d'Architectes Quataert ne démontre pas que la 4° facture 061/2015, intitulée « provision d'honoraires construction de votre maison n°4 », correspondrait à des prestations qu'elle était en droit de facturer dans le cadre d'une extension de mission conformément à l'article 11 de la convention. Il suit de ces considérations que la demande originaire est recevable et fondée à concurrence de 15.329,37 euro TVAC, à majorer des intérêts aux taux légaux à dater du 9 février 2017, date de la citation introductive d'instance. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel et dit partiellement fondé. Réformant le jugement entrepris, Dit la demande originaire recevable et partiellement fondée. Condamne solidairement Philippe S. et Anne D. à payer à la SCPRL Atelier d'Architectes Quataert la somme de 15.329,37 euro TVAC, à majorer des intérêts aux taux légaux à dater du 9 février
- Condamne solidairement Philippe S. et Anne D. à la moitié frais de citation et de mise au rôle ( 537,55 euro ) ainsi qu'à la moitié des frais de requête d'appel et de contribution au fonds budgétaire relatif à d'aide juridique de deuxième ligne (210 euro + 20 euro ), et délaisse à chacune des parties le surplus de ses dépens. Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIEME b chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Evelyne DEHANT comme juge unique et prononcé en audience publique du 21 juin 2019 par le président Evelyne DEHANT, avec l'assistance du greffier Philippe DIZIER. Evelyne DEHANT Philippe DIZIER _______________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190621.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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