id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 21 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190621.7 No Rôle: 2018/FA/386 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-07-18 Consultations: 146 - dernière vue 2026-06-28 06:28 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS ALIMENTAIRES - Autres (obligations alimentaires) Mots libres: Obligation d'entretien des grands-parents Texte de la décision Vu la requête déposée le 29/06/2018 par laquelle Nestor MU. et Ambon M. interjettent appel du jugement prononcé le 7 juin 2018 par le tribunal de la famille de Liège, division Liège et intiment Laura T. et Ken MU. . Vu les conclusions des appelants et de Laura T. et les dossiers déposés par les parties. Par ordonnance du 04/09/2018, toutes les parties étant présentes ou représentées, la cour a organisé un calendrier de la procédure et a fixé l'audience de plaidoirie. A l'audience du 17/05/2019, Ken MU. n'était pas présent et n'a pas été autorisé à être représenté. La procédure s'est poursuivie de manière contradictoire à son égard. 1.Faits et antécédents de la cause Les faits de la cause et son objet ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Nestor MU. et Ambon M. sont les parents de Ken MU. . Ken MU. et Laura T. ont entretenu une relation affective alors qu'ils étaient adolescents et Laura T. a donné naissance, à 17 ans, à Gabriel, né le 10/02/
- Cette relation affective aurait pris fin après la naissance d'un second enfant, Mathéo, né le 07/05/
- Par jugement du 12/06/2008, le tribunal de la jeunesse a pris acte de l'accord de Ambon M. de payer la part contributive de Gabriel, réclamée par la mère aux grands-parents paternels, dans la mesure où Ken, le père de l'enfant est aux études et ne promérite pas de revenus. Ce jugement, qui a statué contradictoirement à l'égard de Ambon M. et de Laura T. et par défaut à l'égard de Ken MU. et de Nestor MU. , a condamné les défendeurs à payer à Laura T. à partir du 01/06/2008, une somme mensuelle de 200 euro par mois, indexée à titre de part contributive dans les frais d'entretien de Gabriel et a assorti la décision d'une mesure de délégation de somme. Par jugement du 15/12/2016 prononcé par défaut à l'égard de Nestor MU. et Ambon M. , le tribunal de la famille a revalidé le jugement prononcé le 12/06/2008 par le tribunal de la jeunesse. Le jugement du 15/12/2016 a été signifié en date du 13/12/2017 et est devenu définitif le 12/01/
- Par requête du 27/11/2017, Nestor MU. et Ambon M. ont notamment demandé de déclarer le jugement du 15/12/2016 inopposable à leur égard et à être déchargé de toute part contributive. Par le jugement du 07/06/2018, le premier juge a déclaré leur demande irrecevable à défaut d'élément nouveau. Nestor MU. et Ambon M. critiquent cette décision et renouvelle leur demande originaire. Laura T. demande la confirmation du jugement. 2.Discussion
- Quant à la loi de 1935 sur l'emploi des langues Les appelants demandent que la nullité de la décision du 15/12/2016 soit reconnue sur base de l'article 5 de la loi sur l'emploi des langues. Or, ce jugement a été signifié en date du 13/12/2017 par l'huissier HORWARD avec traduction en langue néerlandaise et est donc devenu définitif en date du 12/01/
- Si les appelants considéraient devoir faire valoir des critiques à l'égard de ce jugement, il leur était possible de former appel, ce qu'ils n'ont pas fait.
- Quant à la part contributive Les appelants contestent devoir être tenu d'une obligation alimentaire légale à l'égard de leur petit- fils. Cependant, s'il est exact que l'article 203 du code civil précise la base de l'obligation alimentaire qui existe entre les parents et leurs enfants, l'article 205 du code civil prévoit une obligation d'entretien de droit commun à l'égard d'autres débiteurs d'aliments, dont les grands-parents. S'il n'est pas contesté que l'obligation alimentaire des époux et des père et mère prime celle des beaux-parents ou des grands-parents, les carences du débiteur alimentaire principal dans l'exécution de ses propres obligations sont à l'origine de la situation de besoin de l'épouse et de ses enfants et justifient que celle-ci sollicite, en urgence, des aliments à charge de ses beaux-parents et grands-parents des enfants. (Tribunal civil Bruxelles (référés), 19/06/2001, J.L.M.B., 2002/34, p. 1512-1513.) Par ailleurs,les grands-parents qui subviennent aux besoins de leurs petits-enfants ont un recours contre le débiteur principal de l'obligation alimentaire, en l'espèce le père. Laura T. était donc bien fondée à réclamer une part contributive aux appelants compte tenu de la carence persistante du père à participer aux frais d'entretien et d'éducation de son enfant. Il convient d'examiner si les appelants rapportent la preuve de l'existence d'un élément nouveau justifiant de revoir le jugement du 15/12/2016 qui a autorité de chose jugée. Le nouvel article 1253ter/7 du code judiciaire précise qu'il y a lieu d'entendre par élément nouveau : -de manière générale, un élément inconnu lors de la première demande; -en matière alimentaire, des circonstances nouvelles propres aux parties ou aux enfants et susceptibles de modifier sensiblement leur situation; La cour constate que Ken MU. est actuellement âgé de 30 ans et résiderait à 1040 Bruxelles, rue du Cornet,
- Il ne s'est pas présenté à l'audience du 17/05/2019 de la cour. Selon les explications données par les appelants, il terminerait des études de théologie au grand séminaire protestant de Bruxelles et il aurait commencé à percevoir des revenus professionnels de 400 euro par mois. Ses frais de logement seraient toujours assumés actuellement par les appelants. Ambon M. explique qu'elle a marqué son accord en 2008 d'assumer la part contributive réclamée par la mère car à cette époque, son fils était étudiant et sans revenus. La cour constate que Ken MU. ne collabore pas de manière loyale à l'instruction de la cause et semble toujours totalement défaillant pour respecter son obligation alimentaire. Dans ses conclusions du 24/05/2018, déposées devant le premier juge, il précisait être entièrement à charge de ses parents. Gabriel est âgé de 13 ans et Laura T. explique devoir assumer seule les frais ordinaires et extraordinaires de l'enfant (frais orthodontie,....) Par jugement du 24/03/2016, Ken MU. a été autorisé à rencontrer ses enfants au sein de l'espace rencontre deux fois par mois durant 1h
- Ken MU. n'assume donc aucune contribution en nature dans les frais de Gabriel. Selon le rapport de l'espace rencontre du 18/05/2018, les visites n'ont pas eu lieu en février, mars et avril 2018 en raison d'une incarcération du père qui a ensuite obtenu un bracelet électronique. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré la demande originaire des grands-parents irrecevable après avoir constaté qu'ils restaient en défaut de rapporter la preuve d'un élément nouveau. « L'existence de circonstances nouvelles est une condition nécessaire de la demande, sanctionnée en cas d'absence par une irrecevabilité dans la mesure où l'autorité de chose jugée s'attache à la décision précédente. » (BRAT, S., MONTEIRO BARRETO, P., Le mécanisme de la saisine permanente devant le tribunal de la famille, Act. dr. fam. 2017, liv. 4, 78-92) Il suit de ces considérations que les éléments de fait et les moyens contraires invoqués par les parties sont dénués de pertinence. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Confirme le jugement du 07/06/2018 dans toutes ses dispositions. Compense les dépens d'appel. * * * Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX comme juge unique et prononcé en audience publique du 21 juin 2019 par le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX, avec l'assistance du greffier Laëtitia DETAILLE. Laëtitia DETAILLE Françoise TRIFFAUX Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190621.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div