id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 21 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190621.8 No Rôle: 2018/RG/324 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2019-12-06 Consultations: 180 - dernière vue 2026-06-28 06:27 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Généralités (impôt des personnes physiques) Mots libres: - Impôt des personnes physiques - Plus-value sur cession d'une marque - Revenu professionnel (non) - Revenu divers : opération sortant de la gestion normale d'un patrimoine privé (oui) » Texte de la décision Vu les dossiers de procédure en forme régulière et notamment : en copie conforme le jugement du Tribunal de première instance de Liège du 8 janvier 2018 dont aucune preuve de signification n'est produite ; la requête d'appel de l'ETAT BELGE reçue au greffe le 19 mars 2018 ; les conclusions et pièces déposées par les parties. L'appel a été interjeté dans les formes et délai légaux, sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour. Il est par conséquent recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après. Les faits et l'objet du litige
- Sur ces points, la Cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure sous l'intitulé « faits et objet de la cause ». Il suffit de rappeler que le litige concerne la cotisation à l'impôt des personnes physiques enrôlée à charge de Monsieur Daniel T. pour l'exercice d'imposition 2013 sous l'article n°757.223.252 .
- La marque « batireno namur » a été enregistrée le 6 juin 2003 auprès du Bureau Benelux des marques par la SA Artexis . Jusqu'en décembre 2003, Monsieur Daniel T. a entretenu une collaboration en qualité de directeur commercial indépendant avec la SA Artexis, organisatrice de foires commerciales et gestionnaire des halls d'exposition de Namur. Les parties ont convenu de mettre fin à leur relation en décembre 2003 et une convention a été signée en conséquence le 8 décembre 2003 . Le versement d'indemnités de rupture et d'éviction pour compenser la perte subie par Monsieur T. du fait de la clientèle apportée à Artexis durant leur collaboration, pour un total de 100.000 euro , a été prévu par une transaction datée du 2 janvier 2004 . Par une convention de cession d'actifs du même jour, la SA Artexis a cédé à Monsieur T. le droit d'organiser le salon « BatiReno », dont il est précisé qu'il n'a jamais été organisé jusqu'à ce jour à Namur et qu'il a pour objet principal la promotion du secteur commercial de la construction et de la rénovation. Les actifs cédés comprennent le nom protégé du salon « BatiReno » (le cédant s'engageant à transférer au cessionnaire la propriété de ce nom gratuitement et sans difficulté, ce qui a effectivement été fait le 16 janvier 2004 ) ; les informations commerciales, administratives, comptables et légales relatives à l'organisation de ce salon et enfin les contrats visés à l'annexe de la convention portant sur des droits et obligations postérieurs à la cession du salon. Cette cession a été consentie pour le prix symbolique de 1 euro , la signature de la convention valant quittance de paiement . Monsieur T. a été nommé le 3 mars 2004 co-gérant de la SPRL Le Prado dont il acquerra les parts en 2004 et
- La SPRL Le Prado a ensuite exploité le salon « Batireno » dès sa première édition en octobre 2004 et il n'est pas contesté que la marque «batireno namur», enregistrée au nom de Monsieur T. , a été mise à disposition gratuitement par ce dernier cette sa société.
- Le 23 mars 2012, Monsieur T. a cédé à la SPRL Le Prado l'ensemble des actifs immatériels issus du salon, et en particulier la marque « batireno namur », pour un prix de 300.000 euro .
- Par avis de rectification du 21 octobre 2015, l'administration a fait savoir à Monsieur T. qu'elle entendait ajouter cette somme aux rémunérations de dirigeant d'entreprise déjà déclarées pour l'année 2012 .
- En dépit du désaccord du contribuable, la cotisation litigieuse a été enrôlée le 16 décembre 2015 conformément à la base rectifiée.
- Le 1er février 2016, une réclamation a été introduite à son encontre qui a été déclarée non fondée par décision du 14 juillet
- Monsieur T. a porté la contestation auprès du Tribunal de première instance de Liège par requête reçue au greffe le 30 août
- Par jugement du 8 janvier 2018, ce dernier a dit la demande recevable et fondée.
- Le 19 mars 2018, l'ETAT BELGE a interjeté appel. Il demande à la Cour de déclarer l'action initiale mue par le redevable non fondée et : • à titre principal, de confirmer la cotisation querellée, ainsi que l'accroissement au taux de 10 % ; • à titre subsidiaire, de dire qu'il y a plus-value de cessation imposable sur base de l'article 171, 4° b du CIR/92, majorée d'un accroissement de 10 % ; • à titre plus subsidiaire, de dire que le prix de la cession doit être imposé sur pied de l'article 28 §1er, 2° du CIR/92, au titre de revenu d'une activité professionnelle exercée antérieurement, majoré d'un accroissement de 10 % ; • à titre infiniment subsidiaire, de dire pour droit que ce montant doit être taxé sur base de l'article 90 §1er, 1° du CIR/92 au taux de 33 % en application de l'article 171, 1° a) du CIR/92, majoré d'un accroissement de 10 %. Il demande enfin de condamner l'intimé aux frais et dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure.
- Monsieur T. conclut quant à lui à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande de condamner l'ETAT BELGE à la restitution de toutes sommes indûment perçues, aux intérêts judiciaires et aux dépens liquidés à 6.000 euro par instance. Discussion Quant à la qualification de la somme litigieuse en revenu professionnel
- L'ETAT BELGE développe à titre principal la thèse selon laquelle la somme attribuée à Monsieur T. constitue une rémunération de dirigeant d'entreprise.
- Conformément à l'article 32 du CIR/92 : « Les rémunérations des dirigeants d'entreprise sont toutes les rétributions allouées ou attribuées à une personne physique : 1° qui exerce un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues ; 2° qui exerce au sein de la société une fonction dirigeante ou une activité dirigeante de gestion journalière, d'ordre commercial, financier ou technique, en dehors d'un contrat de travail. Elles comprennent notamment : 1° les tantièmes, jetons de présence, émoluments et toutes autres sommes fixes ou variables allouées par des sociétés, autres que des dividendes ou des remboursements de frais propres à la société ; (...) »
- Bien que large, cette définition des rémunérations des dirigeants d'entreprise implique toutefois qu'il y ait rétribution, c'est-à-dire paiement d'une contrepartie à l'exercice de la fonction prestée .
- Or, en l'espèce, la somme de 300.000 euro attribuée par la SPRL Le Prado à son dirigeant, que l'administration entend taxer à titre de revenu professionnel, ne constitue pas la contrepartie de l'exercice de la fonction de Monsieur T. mais celle de la cession de ses droits et de la marque « BatiReno » à sa société.
- Il n'est en effet ni allégué, ni a fortiori démontré, que la convention de cession du 23 mars 2012 serait simulée et que les parties n'auraient pas respecté l'ensemble des conséquences juridiques s'y attachant.
- Par ailleurs, l'administration ne peut se fonder sur le « principe d'attraction » pour justifier la taxation de la somme litigieuse sur pied de l'article 32 du CIR/92, dès lors que ce principe ne concerne que les revenus attribués par la société qui ont la nature de revenus professionnels, ce que n'est pas le produit de la vente litigieuse. La généralité des termes « toutes autres sommes fixes ou variables allouées par des sociétés », qui expriment le principe d'attraction, ne permet pas de s'affranchir du contexte dans lequel ils s'inscrivent, à savoir celui de l'article 32 définissant la notion de « rémunération des dirigeants d'entreprise », qui fait partie du concept plus large de revenu professionnel. C'est ainsi manifestement à tort que l'administration soutient pour les besoins de la cause que n'importe quel type de revenu, fut-il sans lien avec l'exercice d'activités au sein de la société, voire relevant d'autres catégories de revenus (mobilier, immobilier ou divers), tomberait sous la qualification de rémunération de dirigeant d'entreprise à moins qu'il s'agisse de dividendes ou de remboursements de frais propres à la société. Par ailleurs, si la thèse de l'administration devait être suivie, elle priverait de toute portée la mesure anti-abus figurant à l'article 32 alinéa 1er, 3° permettant la requalification en rémunération des loyers et avantages locatifs excédant un certain montant.
- La circonstance que lorsque la marque a été mise gratuitement à disposition de la SPRL Le Prado celle-ci n'avait aucune valeur, que le salon de Namur n'avait encore jamais été organisé avant octobre 2004 et que Monsieur T. est devenu associé et gérant de cette dernière en vue d'exploiter ladite marque, n'a pas pour effet de transformer en rémunération la contrepartie de la cession d'un actif.
- Il en va de même du fait que ce soit l'activité professionnelle de Monsieur T. au sein de la société qui ait largement contribué à la prise de valeur de la marque considérée, qui avec le temps est devenu un élément permettant d'attirer davantage de clientèle. En effet, cette circonstance n'a pas pour effet de modifier la nature juridique de la somme allouée, qui est la contrepartie de la cession et non des fonctions exercées au sein de la société par l'intimé.
- Du reste, sauf à nier l'existence de la personnalité morale de la SPRL Le Prado et de la convention de mise à disposition gratuite de la marque à cette dernière, il ne peut être considéré que son exploitation par ladite société constitue dans le chef de l'intimé « une entreprise commerciale dont les revenus, et en particulier le revenu de 300.000 euro litigieux, sont taxables sur base des articles 30, 32 et 37 du CIR/92 et doivent être considérés comme des rémunérations de dirigeant d'entreprise » .
- Par ailleurs, sont dénués d'incidence les longs développements que l'ETAT BELGE consacre dans ses écrits à propos de démarches constitutives d'opérations suffisamment fréquentes et liées entre elles, inscrites dans la durée, afin de tenter de démontrer l'existence d'une activité lucrative à caractère professionnel justifiant la taxation de la vente de la marque par l'intimé. En effet, la plupart de ces démarches n'ont pas été réalisées par l'intimé mais par d'autres personnes. Il en est ainsi de l'enregistrement de la marque « batireno namur » auprès du Bureau Bénélux, réalisée par la SA Artexis. Il en va de même de l'organisation des foires commerciales à Namur, génératrice de l'accroissement de la valeur de la marque et des droits cédés, qui est le fruit de l'exploitation de ceux-ci par la SPRL Le Prado, et non par Monsieur T. en tant que de personne physique. Le fait que ce dernier soit le gérant, l'associé unique et « la cheville ouvrière » de ladite société ne permet pas de méconnaître le fait juridique de son existence et de la mise à disposition de celle-ci d'un élément du patrimoine privé de l'intimé. Le développement de la marque et de la clientèle ont certes nécessité une organisation et l'exécution de nombreuses tâches mais celles-ci, en droit, sont l'œuvre de la SPRL Le Prado, et non de Monsieur T. , de sorte que le prix de vente des droits et de la marque litigieux ne peut être considéré comme le résultat de l'activité professionnelle de ce dernier mais bien le produit de la cession de biens incorporels possédés en propre.
- C'est également à tort que, subsidiairement, l'ETAT BELGE considère que la somme de 300.000 euro pourrait être taxée à titre de plus-value de cessation. En effet, pour qu'un revenu puisse être qualifié comme tel, celui-ci doit se rattacher à l'augmentation de valeur d'actifs affectés à l'activité professionnelle. En vertu de l'article 41 du CIR/92, sont considérées comme affectées à l'exercice de l'activité professionnelle les immobilisations acquises ou constituées dans le cadre de cette activité professionnelle et figurant parmi les éléments de l'actif, les immobilisations ou la partie de celles-ci en raison desquelles des amortissements ou des réductions de valeur sont admis fiscalement et enfin les immobilisations incorporelles constituées pendant l'exercice de l'activité professionnelle et qui figurent ou non parmi les éléments de l'actif. Or, l'ETAT BELGE ne démontre nullement que la marque et les droits litigieux ont été affectés à l'activité professionnelle antérieure de Monsieur T. . En effet, il n'est pas établi qu'entre la cession de ceux-ci par la SA Artexis à Monsieur T. (2 janvier 2004) et la fin de son activité à titre personnel (le 30 septembre 2004, selon les données de la Banque-Carrefour des entreprises ), ils aient été affectés à une activité exercée en propre par ce dernier alors qu'il n'est pas contesté qu'il est devenu, pratiquement sans désemparer, co-gérant de la SPRL Le Prado (3 mars 2004) et que ladite société a organisé le salon « batireno » en octobre 2004, puis les éditions subséquentes.
- La qualification de revenu d'une activité professionnelle exercée antérieurement, au sens de l'article 28 §1er, 2° du CIR/92, n'est pas davantage fondée au regard des éléments précités dès lors que la somme litigieuse résulte de la cession d'un élément du patrimoine privé de l'intimé. Quant à la qualification de la somme litigieuse en revenu divers
- Conformément à l'article 90, 1° du CIR/92, sont qualifiés de revenus divers, sans préjudice des dispositions du 8° et du 10°, les bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers.
- Le caractère imposable, au titre de revenus divers, de tout bénéfice ou profit, même occasionnel ou fortuit, en dehors d'une activité professionnelle, a été instauré par l'article 17, § 1er, 1°, de la loi du 20 novembre 1962, dont le contenu est repris à l'article 90, 1°, du CIR/
- Selon les travaux préparatoires de la loi : « Les revenus visés sont principalement des profits d'opérations occasionnelles, fortuites ou ne présentant pas une fréquence suffisante pour constituer une véritable occupation. Ces opérations peuvent être particulièrement lucratives et il n'est pas équitable que, dans un système d'impôt unique, le produit net de telles opérations échappe à tout prélèvement, d'autant moins que certaines de ces opérations, surtout sur le plan de la spéculation, sont parfois peu dignes d'intérêt. Les revenus en cause peuvent provenir de sources diverses : prestation au profit d'un tiers, opération de nature commerciale ou industrielle, spéculation sur marchandises, conseil occasionnel, etc., mais il est entendu que les bénéfices ou profits résultant d'opérations qui s'intègrent dans le cadre d'une activité professionnelle régulière ne sont pas visés en l'occurrence. Par ailleurs, il est expressément souligné que les résultats d'opérations de gestion normale d'un patrimoine privé consistant en immeubles, titres et objets mobiliers, ne seront pas soumis à l'impôt. A cet égard, rien n'est changé au régime actuel » .
- La notion de gestion normale d'un patrimoine privée, qui constitue l'exception au principe de la taxation de tout bénéfice ou profit occasionnel au titre de revenus divers , n'est pas expressément définie par la loi. A cet égard, les travaux parlementaires indiquent que : « La gestion du patrimoine se distingue, en fait, de l'exercice d'une occupation lucrative ou de la spéculation, tant par la nature des biens - c'est-à-dire immeubles, valeurs de portefeuille, objets mobiliers (tous biens dont se compose normalement un patrimoine privé) - que par la nature des actes accomplis relativement à ces biens : ce sont les actes qu'un bon père de famille accomplit, non seulement pour la gestion courante, mais aussi pour la mise à fruit, la réalisation et le remploi d'éléments d'un patrimoine, c'est-à-dire des biens qu'il a acquis par succession, donation, ou par épargne personnelle, ou encore en remploi de biens aliénés »
- En énumérant limitativement les biens concernés par des «opérations de gestion normale d'un patrimoine privé» pouvant donner lieu à une exemption d'impôt, le législateur a, dans la finale de l'article 90, 1°, du CIR/92, exclu du bénéfice de cette exemption les biens mobiliers incorporels tels la marque et les actifs immatériels cédés en l'espèce par la convention du 23 mars 2012 conclue entre Monsieur T. et la SPRL Le Prado . C'est dès lors à tort que l'intimé soutient que la cession de la marque « batireno » constitue une opération de gestion normale de patrimoine privé non imposable.
- En outre, quant à la nature des actes accomplis, il y a lieu de relever qu'ils portent sur des droits qui, bien que relevant du patrimoine privé de l'intimé, sont manifestement en lien avec ses activités et compétences professionnelles tant par rapport à la manière dont ils ont été obtenus (par cession de la SA Artexis avec qui il a entretenu une collaboration indépendante jusqu'en décembre 2003) que par rapport à leur prise de valeur, laquelle est la conséquence de leur mise à disposition de la SPRL Le Prado dont il était le gérant et la « cheville ouvrière ». Du reste, s'il est évidemment plus que commun et normal d'exercer une activité professionnelle en société, il est beaucoup moins habituel d'acquérir à titre personnel la marque sous laquelle cette dernière interviendra auprès des tiers, de ne pas apporter cet actif au moment de sa constitution ou de ne pas lui en concéder l'usage à titre onéreux pendant plusieurs années puis, passé ce délai, de la lui vendre contre une somme importante. Une telle opération, même si elle n'est en rien irrégulière, ne peut être qualifiée d'opération de gestion normale d'un patrimoine privé.
- Enfin, du fait que le rapport du réviseur sollicité à l'occasion de la cession conclut que la valeur de celle-ci a été raisonnablement évaluée , et par conséquent que ladite valeur n'est pas anormale, il ne se déduit pas une absence de bénéfice ou de profit au sens de l'article 90, 1°, du CIR/
- Le profit retiré par l'intimé résulte en effet entièrement de l'opération de cession, qui ne constitue pas une opération normale de gestion d'un patrimoine privé, qu'il a réalisé avec sa société. La plus-value réalisée lors de la vente est par conséquent intégralement imposable en vertu de l'article 90, 1°, du CIR/92, sous déduction du prix d'achat symbolique de 1 euro . Accroissements
- En vertu de l'article 444 du CIR/92, dans sa version applicable aux faits de la cause, en cas d'absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, les impôts dus sur la portion des revenus non déclarés, déterminés avant toute imputation de précomptes, de crédits d'impôt, de quotité forfaitaire d'impôt étranger et de versements anticipés, sont majorés d'un accroissement d'impôt fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 p.c. à 200 p.c. des impôts dus sur la portion des revenus non déclarés. En l'absence de mauvaise foi, il peut être renoncé au minimum de 10 p.c. d'accroissement.
- L'intimé sollicite la remise des accroissements de 10 % au motif que le dossier relève d'une question de principe, qu'il était de bonne foi et que la cession de la marque litigieuse fait suite à des problèmes de santé lui ayant fait envisager une planification successorale.
- En l'espèce, la multiplication des bases légales présentées par l'administration afin de justifier l'impôt réclamé, toutes infondées sauf celle présentée à titre infiniment subsidiaire, démontre que la présente cause est une question de principe. Dans ces circonstances, et en absence de mauvaise foi ou de négligence dans le chef de l'intimé, l'accroissement de 10 % ne se justifie pas. Dépens Chaque partie succombant sur quelque chef, les dépens, tant d'instance que d'appel, seront compensés. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, la cour, statuant contradictoirement, RECOIT l'appel et le dit partiellement fondé. REFORME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il reçoit la demande. DIT pour droit que le montant imposable doit être ramené à 299.999 euro et imposé sur pied de l'article 90 §1er, 1° du CIR/
- DIT pour droit que les accroissements infligés doivent être entièrement dégrevées. ORDONNE en conséquence le dégrèvement partiel de la cotisation à l'impôt des personnes physiques enrôlée à charge de Monsieur Daniel T. pour l'exercice d'imposition 2013, sous l'article n°757.223.
- COMPENSE les dépens d'instance. COMPENSE les dépens d'appel. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre (D) de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller f.f. de président Simon CLAISSE comme juge unique et prononcé en audience publique du 21 juin 2019 par le conseiller f.f. de président Simon CLAISSE, avec l'assistance du greffier Olivier TOUSSAINT. S. CLAISSE O.TOUSSAINT Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190621.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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