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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190627.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 27 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190627.8 No Rôle: 2017/RG/241 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-07-04 Consultations: 170 - dernière vue 2026-06-28 06:30 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ASTREINTE - Conditions astreinte Mots libres: astreinte - défaut de consignation de la provision d'expertise Texte de la décision Vu l'arrêt rendu par la 20ième chambre (a) de la Cour d'appel de Liège en la cause le 14 février 2019 qui a désigné Mikael LEBOUTTE en qualité d'expert en remplacement de l'expert Marc POLL décédé le 5 août

  1. Vu l'acceptation par l'expert de sa mission (courrier du 26/2/2019); Vu la demande formulée par requête déposée au greffe le 9 avril 2019 par Didier D., Monica R , Jean-François V., Olivier D , Brigitte S , Frédéric P. et Anouk PY. Entendu les parties en chambre du conseil à l'audience du 23 mai
  2. ******** Par arrêt du 14 février 2019, la cour a désigné Mikael LEBOUTTE en remplacement de feu l'expert POLL en lui confiant la même mission d'expertise que celle figurant dans l'arrêt du 28 juin
  3. L'arrêt du 14 février 2019 « dit que la SPRL SWALA sera tenue de consigner dans les deux mois du prononcé de l'arrêt une provision de 1.400 euro + 21 % de TVA, à verser au greffe de la cour et dit que la somme de 900 euro + 21 % de TVA est immédiatement libérable au profit de l'expert » (page 4). Par leur requête déposée au greffe le 9 avril 2019, Didier D. , Monica R , Jean-François V. , Olivier D , Brigitte S , Frédéric P. et Anouk PY expliquent que la SPRL SWALA refuse de consigner ladite provision. Ils demandent qu'à défaut de consigner la provision, la SPRL SWALA soit condamnée à leur payer une astreinte de 500 euro par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir et ce jusqu'au complet paiement de la provision (dossier de la procédure, p. 29). Par courrier du 21 mai 2019, le conseil de la SPRL SWALA indique que cette dernière « est confrontée au refus des intimés de libérer les fonds qui ont été consignés sur intervention de l'huissier de justice Guy MORE de résidence à Namur, en exécution du jugement du tribunal de commerce de Liège, division Namur, du 12.12.2016 dont appel. Ainsi une somme de 23.692,38 euro a été consignée entre les mains de Me Guy MORE, lequel a versé ladite somme à la Caisse de Dépôts et de Consignations de l'accord des parties. Toutefois, la cour a réformé le jugement dont appel, par arrêt du 28.06.2018, sauf en ce qui la résolution des contrats d'entreprise (sic). Aucune condamnation de paiement de sommes ne subsiste à ce jour à charge de l'appelante, suite à cet arrêt. Depuis lors, à plusieurs reprises, ma cliente a sollicité la restitution des fonds consignés puisqu'il n'existe plus de titre justifiant ladite consignation. Au moyen d'une fraction de ces fonds, ma cliente entend provisionner M. l'expert LEBOUTTE bien volontiers» (dossier de procédure, p. 31). La cour n'est pas compétente pour apprécier cette problématique relative aux fonds qui ont été consignés. Il convient de rappeler que l'article 987, alinéa 2 du Code judiciaire énonce qu'« A défaut d'exécution par la partie désignée, la partie la plus diligente peut consigner la provision », et que suivant l'article 989 du Code judiciaire « Si une partie ne procède pas à la consignation dans le délai imparti, le juge peut en délivrer exécutoire à la demande de la partie la plus diligente à hauteur du montant qu'il fixe. Si une partie ne procède pas à la consignation dans le délai imparti, le juge peut en tirer les conclusions qu'il juge appropriées ». Il échet de rappeler que « Le régime applicable en cas de refus ou défaut de consignation dans le délai prévu a été modifié. Désormais, en cas de défaut de consignation de la provision, le juge peut « délivrer exécutoire » à la demande de la partie la plus diligente à hauteur du montant qu'il fixe (article 989, alinéa 1er, C. jud.). Il convient toutefois d'être attentif aux difficultés que ce type de décision pose au niveau de l'exécution forcée. En effet, l'obligation de consigner n'est pas une obligation de payer, mais une obligation de faire. L'exécution forcée d'une obligation de payer est réalisée par des saisies sur le patrimoine du débiteur. En revanche, l'exécution par la contrainte d'une obligation de faire ne passe normalement pas par les saisies. Il faut recourir à d'autres moyens de pression tels que : l'astreinte , la menace d'une amende, de condamnation à des dommages-intérêts, voire de la perte du procès... » (D. Mougenot et O. Mignolet, «La loi du 30 décembre 2009 « réparant » la procédure d'expertise judiciaire », J.T., 2010, p. 201 et sv.). « Toute possibilité de blocage n'est donc pas exclue en cas de non versement de la provision, mais le juge et les parties disposent de différents moyens pour dépasser cet obstacle : (...) - l'astreinte pourrait également être utilisée (...) » (D. Mougenot, Manuel de l'expertise judiciaire, Anthémis, 2016, p. 80). « (...). L'astreinte pourrait également être utilisée. En effet, il ne s'agit pas ici de condamner une partie à payer une somme d'argent, auquel cas l'astreinte serait impraticable. La décision du juge crée une obligation de faire relative à la consignation d'une somme d'argent. Dans ce cas, le recours à l'astreinte est envisageable. Toutefois, comme le juge ne peut prononcer d'astreinte d'office, il faut alors que l'une des parties en formule la demande » G. de Leval, Manuel de procédure civile, Tome 2, Larcier, 2015, p. 545 et 546 ; de Leval, note sous Comm. Bruxelles, 26/2/2010, Revue notariat belge, 2013, p. 511 et 512). L'obligation faite à l'intimée, par arrêt du 14 février 2019, de consigner une provision de 1.400 euro + 21 % de TVA ne constitue pas une obligation au paiement d'une somme d'argent mais une obligation de faire quelque chose. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande d'astreinte en assortissant l'obligation de consigner la provision d'une astreinte de 350 euro par jour de retard, cette condamnation aux astreintes cessera ses effets lorsque celles-ci auront atteint le montant de 10.000 euro . PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin
  4. La cour statuant contradictoirement. Dit qu'à défaut pour la SPRL SWALA d'avoir, conformément à l'arrêt rendu céans le 14 février 2019, consigné la provision d'un montant de 1.400 euro + 21 % de TVA à verser au greffe de la cour, la condamne à payer aux intimés une astreinte de 350 EUR par jour de retard étant entendu que l'astreinte ne peut être encourue avant la signification du présent arrêt. Dit que la condamnation aux astreintes cessera ses effets lorsque celles-ci auront atteint le montant de 10.000 euro . Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIEME a chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Martine BURTON et les conseillers Brigitte WAUTHY et Alain MANKA et prononcé en audience publique du 27 juin 2019 par le président Martine BURTON, avec l'assistance du greffier Michaël SCHAFF. Michaël SCHAFF Martine BURTON Brigitte WAUTHY Alain MANKA ___________________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190627.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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