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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190628.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 28 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190628.6 No Rôle: 2018/RG/149 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2019-11-25 Consultations: 204 - dernière vue 2026-06-28 06:30 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Champ d'application Mots libres: TVA - solde créditeur d'un compte spécial - demande de restitution - prescription ». Texte de la décision Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment: - en copie conforme le jugement rendu le 31 octobre 2017 par le Tribunal de première instance de Liège dont aucune preuve de signification n'est produite ; - la requête d'appel de l'ETAT BELGE reçue au greffe le 8 février 2018 ; - les conclusions et dossiers des parties. L'appel a été interjeté dans les formes et délai légaux. Sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour. Il est par conséquent recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après. Les faits et l'objet du litige

  1. Sur ce point, la Cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré sous l'intitulé « faits et antécédents de procédure ».
  2. Il suffit de rappeler que Madame Françoise M. a été assujettie à la T.V.A. depuis l'année 2005 pour l'exercice à titre complémentaire d'une activité d'agriculteur à laquelle elle a mis fin le 31 mars
  3. Elle a alors conservé son numéro de T.V.A. pour son activité principale d'avocat et a opté pour le régime de franchise de la taxe. Par lettre recommandée du 27 août 2015, l'administration l'a informée de la clôture de son compte spécial présentant un solde de 7.288,50 euro en sa faveur , Madame M. n'ayant jamais sollicité le restitution de ses crédits en matière de T.V.A. Par courrier daté du 31 mars 2016, cette dernière a mis en demeure l'ETAT BELGE de lui restituer cette somme. Par décision du 7 septembre 2016, l'administration a fait valoir que le crédit du compte courant s'élevait à 7.008,91 euro au 31 décembre
  4. A défaut d'avoir expressément demandé la restitution de ce crédit d'impôt le 31 décembre 2014 au plus tard, l'administration considère que cette partie du crédit de T.V.A. était, en application des articles 82 et 82bis du Code de la T.V.A, prescrite au moment de la clôture du compte courant le 31 mars 2015 .
  5. Madame M. a porté la contestation auprès du Tribunal de première instance de Liège par requête du 31 octobre
  6. Par jugement du 31 octobre 2017, ce dernier a dit la demande fondée, a ordonné à l'ETAT BELGE de restituer à la requérante la somme de 7.288,50 euro et l'a condamné aux dépens liquidés à 1.080 euro .
  7. L'ETAT BELGE a interjeté appel le 8 février
  8. Il demande à la Cour de déclarer la demande originaire de l'intimée non fondée, en conséquence de confirmer la décision du 7 septembre 2016 et de condamner l'intimée aux dépens des deux instances.
  9. Madame M. conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris et demande la condamnation de l'ETAT BELGE aux dépens liquidés à la somme totale de 2.290,34 euro . Discussion Prescription de l'action en restitution
  10. L'article 47 du Code de la T.V.A. prévoit que la déduction de la taxe est opérée sur la taxe due par l'assujetti pour la période au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance. Quand le montant des déductions autorisées dépasse celui des taxes dues pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par l'assujetti, l'excédent est reporté sur la période suivante.
  11. Aucune disposition légale ou réglementaire ne limite expressément le report des excédents dans le temps .
  12. Selon l'article 82 du Code de la T.V.A., l'action en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales commence à se prescrire dès le jour où cette action naît.
  13. L'article 82bis du même Code dispose qu'il y a prescription de l'action en restitution à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue.
  14. En vertu de l'article 75 du Code de la T.V.A., la taxe ne peut être restituée que dans les cas prévus par ledit Code.
  15. L'article 76 prévoit quant à lui que, sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, lorsque le montant des déductions prévues par les articles 45 à 48 excède à la fin de l'année civile le montant des taxes dues par l'assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50, qui est tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, l'excédent est restitué, aux conditions fixées par le Roi, dans les trois mois sur demande expresse de l'assujetti ou de son représentant responsable visé à l'article 55, §§ 1er ou
  16. En application de cette disposition, aux conditions prévues par le Roi, la demande expresse de l'assujetti constitue une cause de restitution de l'excédent de taxe en faveur de ce dernier.
  17. Tel n'est par contre pas le cas, contrairement à ce que soutient l'ETAT BELGE, du simple dépôt d'une déclaration présentant un solde de T.V.A. déductible sur les T.V.A. dues, sans demande de restitution. La loi prévoit en effet, sauf demande expresse de l'assujetti et selon les conditions déterminées par le Roi, le principe du report sur la période suivante de l'excédent et elle ne permet, outre les hypothèses visées aux articles 77 et suivants du Code, la restitution de celui-ci qu'en cas de demande.
  18. Enfin, les conditions de restitution sont déterminées par l'arrêté royal n°4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
  19. Conformément à l'article 14 de ce dernier, l'action en justice relative à la restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales doit être introduite avant l'expiration de la troisième année civile qui suit, selon le cas, celle de la notification par lettre recommandée à la poste d'une décision rejetant la demande de restitution présentée à l'administration ou celle du paiement des taxes, des intérêts et des amendes fiscales, acquittés sur réquisition de l'administration.
  20. Il ressort de cette dernière disposition, ainsi que des articles 82, 82bis, 76 §1er alinéa 1 du Code de la T.V.A. précités, que le délai de prescription de la demande de restitution prend cours à la date de la notification de la décision rejetant la demande en restitution .
  21. En l'espèce le délai de prescription a pris cours suite à la notification de la décision du 7 septembre 2016 rejetant la demande en restitution adressée par pli recommandé le 31 mars
  22. Il en résulte que la demande de restitution de l'intimée n'était pas prescrite lorsque l'action a été introduite le 31 octobre
  23. Surabondamment, il peut en outre être relevé que, selon l'article 2248 du Code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
  24. Cette disposition est applicable en matière de T.V.A. conformément à l'article 83 §1er alinéa 1 du Code prévoyant, dans sa version applicable aux faits de la cause, que les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.
  25. En l'espèce, dès lors que l'administration a systématiquement reporté l'excédent de taxe due en faveur de l'intimée, ce dont attestent les différents extraits de compte courant produits , elle a implicitement mais certainement reconnue sa dette à l'égard de cette dernière, ce qu'elle a fait à nouveau par lettre du 27 août 2015 (page 2 : « au vu de ce qui précède, le compte spécial est clôturé par un montant de 7.288,50 euro en votre faveur ») et ces différentes reconnaissances constituent autant de causes d'interruption de la prescription, conformément à l'article 2248 du Code civil.
  26. Il en résulte que le jugement entrepris doit être confirmé. Dépens
  27. L'intimée sollicite la condamnation de l'ETAT BELGE aux dépens liquidés à la somme de 2.290,34 euro , soit 1.080 euro à titre d'indemnité de procédure par instance et 130,34 euro de frais de signification.
  28. Le jugement entrepris ayant condamné l'ETAT BELGE aux dépens, et celui-ci étant intégralement confirmé, il n'y a pas lieu de condamner l'appelant une seconde fois à payer l'indemnité de procédure d'instance.
  29. Quant aux frais de signification, outre que la preuve de ces derniers n'est pas produite, il n'y a pas lieu de les inclure dans les dépens. Ils ne sont en effet pas des dépens énumérés limitativement par l'article 1018 du Code judiciaire, mais bien de frais d'exécution qui, en vertu de l'article 1024 du même Code, incombent à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie. Or, le titre qui justifie l'exécution forcée constitue une base suffisante pour récupérer les frais d'exécution, de sorte qu'il n'est exigé ni condamnation particulière, ni taxation ou liquidation ultérieure . Le jugement dont appel constituant le titre pour récupérer les frais de sa propre signification, il n'y a pas lieu de prononcer la condamnation au paiement de ceux-ci par le présent arrêt. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, la cour, statuant contradictoirement, RECOIT l'appel et le dit non fondé. CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. CONDAMNE l'ETAT BELGE aux dépens d'appel de Madame M. liquidés à la somme de 1.080 euro . Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre (D) de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller f.f. de président Simon CLAISSE comme juge unique et prononcé en audience publique du 28 juin 2019 par anticipation du 6 septembre 2019 par le conseiller f.f. de président Simon CLAISSE, avec l'assistance du greffier Olivier TOUSSAINT. S. CLAISSE O.TOUSSAINT Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190628.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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