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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190712.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 12 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190712.1 No Rôle: 2019/CO/277 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2020-10-06 Consultations: 689 - dernière vue 2026-06-28 06:30 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la famille et la moralité - Viol Mots libres: Viol - coups ou blessures volontaires - menaces Les coups ou les menaces ne sont pas l'unique mode de perpétration du viol Texte de la décision LE MINISTERE PUBLIC, CONTRE : A. G. , , - prévenu détenu sous surveillance électronique présent et assisté de Me DERMAGNE Jean-Marie, avocat à ROCHEFORT et Me FADEUX François, avocat à LIBRAMONT-CHEVIGNY __________________________ Prévenu d'avoir : A.1. A NEUFCHATEAU ou ailleurs dans l'arrondissement judiciaire du LUXEMBOURG entre le 22 août 2013 et le 2 mars 2017, avoir commis le crime de viol, étant tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n'y consent pas, notamment lorsque l'acte a été imposé par violence, contrainte ou ruse, ou a été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime, en l'espèce sur L. D. (art. 375 al. 1, 2 et 3, 378 al. 1, et 483 CP) B.2. A NEUFCHATEAU ou ailleurs dans l'arrondissement judiciaire du LUXEMBOURG entre le 22 août 2013 et le 2 mars 2017 et le 3juin 2017, avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à L. D. , avec les circonstances que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel et que le coupable a commis le crime ou le délit envers son épouse ou la personne avec laquelle il cohabite ou a cohabité et entretient ou a entretenu une relation affective et sexuelle durable (art. 392, 398, 399 al. 1 et 410 al. 2 CP) C.3. A LIBRAMONT, NEUFCHATEAU ou ailleurs dans l'arrondissement judiciaire du LUXEMBOURG le 2 mars 2017 et le 3 juin 2017, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l'arrestation ou la détention des particuliers, avoir arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque, en l'espèce, L. D. (art. 434 CP) D.4. A LIBRAMONT, NEUFCHATEAU ou ailleurs dans l'arrondissement judiciaire du LUXEMBOURG, à plusieurs reprises entre le 6 février 2017 et le 13 octobre 2017, avoir verbalement, avec ordre ou sous condition, menacé les nommés D. Philippe et L. D. d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle (art. 327 al. 1 CP) E.5. A LIBRAMONT, NEUFCHATEAU ou ailleurs dans l'arrondissement judiciaire du LUXEMBOURG, à plusieurs reprises entre le 6 février 2017 et le 13 octobre 2017, avoir, par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, menacé les nommés D. Philippe et L. D. d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, (art. 327 al. 1 CP) F.6. A LIBRAMONT, NEUFCHATEAU ou ailleurs dans l'arrondissement judiciaire du LUXEMBOURG, à plusieurs reprises entre le 6 février 2017 et le 13 octobre 2017, avoir harcelé des personnes, en l'espèce, D. Philippe et L. D. alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité des personnes (art. 442 bis al. 1 CP) G.7. A LIBRAMONT, ou ailleurs dans l'arrondissement judiciaire du Luxembourg, en infraction à l'article 145 §3bis de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, avoir utilisé un réseau ou un service de communications électroniques ou d'autres moyens de communications électroniques afin d'importuner ses correspondants ou de provoquer des dommages, en l'espèce, (art. 442 bis al. 1 CP) - à plusieurs reprises entre le 1 janvier 2017 et le 13 octobre 2017, L. D. - à plusieurs reprises entre le 2 juin 2017 et le 13 octobre 2017, D. Philippe H.8. A NEUFCHATEAU ou ailleurs dans l'arrondissement judiciaire du LUXEMBOURG, à plusieurs reprises entre le 1 février 2017 et le 3 juillet 2017, sachant qu'il n'y était pas autorisé, avoir accédé à un système informatique ou s'y être maintenu, en l'espèce, être entré en possession du compte facebook appartenant à un membre de la famille de L. D. , soit sa soeur (art. 550 bis § 1 al. 1 CP) I. 9. A LIBRAMONT ou ailleurs dans l'arrondissement judiciaire du LUXEMBOURG, le 2 mars 2017, en infraction aux articles 3§1, 8, 23 et 26 de la loi du 08 juin 2006, avoir fabriqué, réparé, exposé en vente, vendu, cédé, transporté, tenu en dépôt, détenu ou été porteur d'une arme réputée prohibée, en l'espèce, un taser (Art 3 § 1, 8, 23 et 26 de la loi du 8 juin 2006) K.11. A NEUFCHATEAU, entre le 20 juillet 2017 et le 26 septembre 2017, sans préjudice de l'application des articles 379 et 380, sans droit exposé, offert, vendu, loué, transmis, fourni, distribué, diffusé, ou mis à disposition, ou remis ou aura produit, importé ou fait importé, du matériel pornographique, à savoir tout matériel représentant de manière visuelle, par quelque moyen que ce soit, un mineur ou une personne qui parait être mineure, se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou représentant les organes sexuels d'un mineur à des fins principalement sexuelles ; ou encore des images réalistes représentant un mineur qui n'existe pas, se livrant à un comportement sexuellement explici te, ou représentant les organes sexuels de ce mineur à des fins principalement sexuelles (art. 383 bis §1er, §4 et §5 et 388 al. 1 CP + 382bis CP) L.12. A NEUFCHATEAU, entre le 20 juillet 2018 et le 9 août 2018, sciemment possédé des emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels représentant des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique visés à l'article 383 bis § 1er impliquant ou présentant des mineurs, ou y avoir, en connaissance de cause, accédé par un système informatique ou par tout moyen technologique (art. 383 bis, §2 et §4 et 388 al. 1 CP+ 382bis CP) *************** Vu par la cour le jugement rendu le 23 avril 2019 (n° répertoire 2019/215) par le tribunal correctionnel du Luxembourg, division NEUFCHÂTEAU, lequel : AU PENAL : ADMET les circonstances atténuantes dues à l'absence de condamnation criminelle antérieure dans le chef de G. A. concernant la prévention A.1. DIT la prévention A.1 et I.9 non établies telles que libellées à la citation, acquitte le prévenu au bénéfice du doute, le dit quitte et libre des frais quant à ces préventions ; DIT la prévention B.2 établie uniquement en ce qui concerne les dates du 2 mars 2017 et du 3 juin 2017 ; DIT la prévention D.4 établie uniquement en ce que le prévenu a menacé verbalement, avec ordre ou sous condition, madame D. L. , d'un attentat punissable d'une peine criminelle, entre le 6 février 2017 et le 13 octobre 2017 ; DIT les préventions C.3, E.5, F.6, G.7, H.8, K.11 et L.12 établies telles que libellées; CONSTATANT l'unité d'intention concernant les préventions B.2, C.3, D.4, E.5, F.6, G.7 et H.8, CONDAMNE le prévenu : - à une peine de 3 ANS d'emprisonnement avec sursis de 5 ans à la moitié de la peine d'emprisonnement sous les conditions suivantes : 1. ne pas commettre d'infractions ; 2. avoir une adresse fixe et, en cas de changement de celle-ci, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence à l'assistant de justice chargé de la guidance ; 3. donner suite aux convocations de la commission de probation et à celles de l'assistant de justice chargé de la guidance ; 4. ne plus avoir aucun contact de quelque manière que ce soit avec la victime ; 5. suivre une formation en. gestion de la violence. CONSTATANT l'unité d'intention concernant les préventions K.11 et L.12 ; CONDAMNE le prévenu : - à une peine de 8 MOIS d'emprisonnement avec sursis de 5 ans à la moitié de la peine d'emprisonnement - au versement d'une somme de 25 euros augmentée de 70 décimes soit 200 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée); - au versement d'une indemnité de 53,58 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 tel que modifié; - au paiement de la somme de 20 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne instauré par la loi du 19 mars 2017 (M.B. 31/03/2017). - aux frais liquidés en totalité à la somme de 992,60 euros; Quant aux pièces à conviction : ORDONNE : - la confiscation des pièces reprises aux inventaires TPI n°17/550 ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pièces à convictions numérotées 17/557, 17/703, 18/895, 18/917, Î8/1151, 18/1220, 18/1219, 18/1218, 18/1217, 18/1216 et 18/1215 *************** Vu les appels interjetés contre ce jugement par : - le ministère public à l'encontre de G. A. et tel que précisé au formulaire des griefs d'appel : • culpabilité ; • peines et mesures ; - le prévenu, contre les dispositions qui le concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d'appel : • culpabilité ; • peine et/ou mesure ; *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience publique du 03/07/2019, 10/07/2019 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Procédure : Vu le dossier de pièces déposé au nom de G. A. . Vu la pièce déposée par G. A. . Les appels respectent les forme et délai légaux. Ils saisissent régulièrement la cour de l'action publique dirigée contre G. A. . La cour constate que le réquisitoire de renvoi du 15 novembre 2018 : - vise des circonstances atténuantes en ce qui concerne l'inculpation A.1 dont les faits sont punissables d'une peine criminelle ; l'ordonnance de la chambre du conseil du 22 janvier 2019 les a admises, de sorte que c'est surabondamment que le tribunal les admet à nouveau ; - déclare que les faits qui font l'objet des inculpations B.2 à I.9, K.11 et L12 sont punis par des peines criminelles alors que seuls les faits concernant la prévention K.11 le sont et qu'aucune circonstance atténuante n'est visée, de sorte que l'on peut en déduire qu'il s'agit d'une erreur de plume, du moins en ce qui concerne les préventions B.2 à I.9 et L.12 dont les faits sont punissables de peines correctionnelles. Les faits qui font l'objet de la prévention K.11 sont punissables d'une peine criminelle en vertu de l'article 383bis, § 1er . Le tribunal n'était donc pas compétent pour statuer sur ce crime non correctionnalisé. Or, il appartient à la cour de soulever d'office les moyens portant sur les formalités substantielles ou prévues à peine de nullité ou sur notamment sa compétence (cf article 210 du Code d'instruction criminelle). Pour ces motifs, le jugement du 23 avril 2019 doit être annulé. Lorsqu'elle annule de la sorte une décision, la cour doit, en application de l'article 215 du Code d'instruction criminelle, évoquer la cause et statuer au fond. Circonstances atténuantes : Relativement à la prévention K11 telle qu'elle est libellée à l'ordonnance de la chambre du conseil du 22 janvier 2019, il y a lieu d'admettre dans le chef de G. A. , des circonstances atténuantes en raison de l'absence de condamnations antérieures à des peines criminelles. Qualifications : A l'audience du 3 juillet 2019, le prévenu a été invité à se défendre sur la rectification des périodes infractionnelles en ce que les faits relatifs à la : - prévention A.1 auraient été commis , à plusieurs reprises à des dates indéterminées, entre le 21 août 2013 (veille de l'arrivée en Belgique de D. L. ) et le 7 février 2017 (lendemain du départ de D. L. du domicile conjugal); - prévention B.2 auraient été commis à plusieurs reprises à des dates indéterminées, entre le 21 août 2013 (veille de l'arrivée en Belgique de D. L. ) et le 3 mars 2017 (lendemain de la scène du 2 mars 2017 dont se plaint D. L. ) ainsi que le 3 juin 2017 ; - prévention G.7, visant le 3ème tiret prévu par l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, faits qui auraient été commis à plusieurs reprises entre le 30 juillet 2018 et le 2 août 2018 à l'égard de D. L. ; à noter que ce 3ème tiret fut oublié lors de la citation manifestement à la suite d'une erreur de plume . - prévention H.8 auraient été commis entre le 1er février 2017 et le 4 juillet 2017 inclus . Le prévenu a également été invité à se défendre sur la circonstance de préméditation relative aux faits de coups du 2 mars 2017 et du 3 juin 2017 visés à la prévention B.2. A la dite audience, le ministère public a sollicité té la confirmation des motifs du jugement sauf en ce qui concerne : - la prévention A1 : il sollicite. te la réformation ; - la prévention B2 : il s'en réfère quant à la période antérieure à la scène du 2 mars 2017 ; - la prévention G7 : il sollicite. te qu'elle soit déclarée établie telle qu'elle est libellée par la chambre du conseil ; - la rectification des périodes infractionnelles et la circonstance aggravante de préméditation, sur lesquelles le prévenu a été invité à se défendre. Sur la base de ces précisions et sous réserve de l'annulation dont question ci-avant, il se déduit que le ministère public ne remet pas en cause l'absence de culpabilité du prévenu relativement : - à la prévention I.9 ; - à la prévention D.4 en ce qu'elle vise les menaces verbales, avec ordre ou sous condition, à l'égard de Philippe D. . En matière correctionnelle ou de police, l'ordonnance de renvoi rendue par une juridiction d'instruction ne saisit pas les juridictions de jugement de la qualification et du libellé y figurant mais des faits tels qu'ils ressortent des pièces de l'instruction ou de l'information judiciaire et fondent l'ordonnance de renvoi ou la citation . Dans les limites de sa compétence et en tenant compte des droits de la défense, le juge est tenu d'appliquer au fait dont il est saisi la disposition légale adéquate qui le réprime en se fondant sur les preuves résultant de l'instruction publique, orale et contradictoire faite devant lui . Il peut, à cet effet, adapter, rectifier ou remplacer l'énoncé de la prévention, à condition, ce faisant, de s'en tenir au fait commis, tel qu'il a été déterminé ou visé dans l'acte qui est à l'origine de sa saisine . Il ne peut toutefois disqualifier une infraction, c'est-à-dire substituer à la prévention originaire une qualification nouvelle, que si le fait retenu sous la nouvelle incrimination est le même que celui qui lui avait été déféré et à la condition que le prévenu ait été invité à se défendre sur cette nouvelle prévention . En l'espèce, la rectification des périodes infractionnelles vise à respecter les règles de computation des délais des articles 52 et 53 du Code judiciaire et à y intégrer les faits tels qu'ils ressortent des pièces de l'instruction ou de l'information judiciaire et fondent l'ordonnance de renvoi. Culpabilité : Plainte initiale de D. L. et contexte des faits : Lors de sa première plainte le 10 février 2017, D. L. qui vivait alors en Albanie, a expliqué avoir accepté d'épouser le prévenu par coutume et par peur de dire non à ses parents. Elle avait 16 ans lorsqu'elle lui fut promise et 18 ans lorsqu'elle l'a épousé. Elle affirme qu'en Albanie, avant son mariage, alors qu'il voulait contrôler sa virginité, le prévenu l'avait forcée à pratiquer une fellation ; le soir du mariage, il l'a insultée et l'a de nouveau contrainte à lui faire une fellation. Arrivée en Belgique, elle a vécu chez ses beaux-parents et ne parlait pas français. Elle a appris la langue et s'est ensuite inscrite à l'Athénée de Neufchâteau. Elle a réussi l'examen et son diplôme albanais d'humanité a été reconnu. Elle a poursuivi ses études à la Haute Ecole Robert Schuman de Libramont en assistante de direction. Suivant sa déclaration, elle et son mari n'ont jamais eu de rapports sexuels amoureux. Par la suite, les rapports étaient forcés et se passaient mal, sans tendresse. En Belgique, lorsqu'elle disait non, elle recevait des coups et parfois, il la pénétrait de force alors qu'elle dormait. A force, elle se laissait faire même si au fond d'elle, elle n'était pas consentante. Elle a quitté l'appartement pour un logement d'urgence. C'est en discutant avec un professeur de son école qu'elle a décidé de porter plainte. Prévention A.1. La rectification de la période infractionnelle se justifie comme suit : le 21 août 2013 étant la veille de l'arrivée de D. L. en Belgique et le 7 février 2017, lendemain du départ de D. L. du domicile conjugal. Sur la base de cette précision, il est reproché à G. A. d'avoir commis à plusieurs reprises, à des dates indéterminées, entre le 21 août 2013 et le 7 février 2017, le crime de viol sur la personne de D. L. , son épouse. C'est à tort que le prévenu estime ne pas pouvoir se défendre correctement du libellé de la prévention de viol. Comme il le sera décrit ci-après, dans le contexte des faits et plus précisément au vu de l'ignorance de D. L. qu'un mari n'avait pas autorité notamment sexuelle sur son épouse, il est logique que celle-ci ne puisse établir une chronologie des rapports sexuels non consentis. Elle décrit toutefois suffisamment des situations qui permettent d'appréhender de manière claire la contrainte qui a prévalu durant la vie de couple, ce qui a permis au prévenu de faire valoir ses droits de défense dès ses premières auditions. Par ailleurs, aucun problème de prescription ne risque de se poser en l'espèce. Enfin, et bien qu'il importe de relever que le prévenu n'a pas évoqué dans sa requête d'appel de grief relatif à la procédure, en l'occurrence, G. A. a eu droit à un procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ayant eu la possibilité, jusqu'à la clôture des débats devant le premier juge et encore devant la cour dans le cadre de la présente procédure, de déposer toute pièce utile et de répondre aux réquisitions du ministère public, ce qu'il n'a d'ailleurs pas omis de faire comme en témoignent le jeu de conclusions et l'ensemble des pièces qu'il a déposés, qui démontrent à suffisance sa parfaite connaissance de la nature des poursuites dirigées contre lui. Les poursuites sont bien recevables. Entendu le 27 février 2017, le prévenu conteste les faits de viol et de violences conjugales. Au sujet de leur vie sexuelle, il décrit D. L. comme quelqu'un de froid, non active durant leurs rapports. II précise qu'il arrivait à son épouse de « l'allumer » par messages, mais rien au niveau charnel. Cette déclaration confirme à tout le moins que D. L. ne participait pas activement aux relations sexuelles du couple. Cela correspond à ses propos dès lors qu'elle explique avoir subi des relations imposées par son mari. Pour le surplus, la cour considère que les nombreuses déclarations circonstanciées, précises et concordantes de D. L. sont crédibles, en l'absence de tout motif avéré qui aurait pu mener la plaignante à dénoncer mensongèrement le prévenu. En effet, il n'est pas permis d'affirmer: - que D. L. aurait finalement attendu d'obtenir ses papiers de séjour pour quitter son époux, - qu'elle aurait déposé plainte pour viol parce qu'elle aurait eu connaissance d'une plainte de sa belle-famille pour « mariage gris » et qu'elle aurait pris conscience que ce type de plainte lui permettait de rester sur le territoire nonobstant un divorce. car il résulte : - du procès-verbal initial NE.55.L1.000967/2017 que : • le 7 février 2017 à 01h33, D. L. a téléphoné au service de police, souhaitant quitter le domicile conjugal, trouver un logement d'urgence et être rapatriée dans son pays d'origine, se rendant compte finalement que ce n'était pas le moment opportun ; • le même jour, à 08h30, elle a de nouveau averti les services de police car elle est empêchée de sortir de chez elle et déclare vouloir rentrer au pays ; elle sera prise en charge par la police et ensuite par le CPAS de Neufchâteau ; • le 8 février 2017, la sœur du prévenu, A. A. dépose une plainte pour signaler la disparition de D. L. et faire part de ses soupçons de mariage gris, faisant cette démarche car son frère « a des sentiments pour D. » ; • le 24 octobre 2017, D. L. est entendue et explique qu'elle a cédé aux pressions des traditions familiales pour se marier et venir en Belgique, n'avoir pu attendre de terminer ses études avant de quitter son époux « qui la dégoûtait de trop » ; elle dit ignorer que dans des cas particuliers tels le divorce, le droit de séjour peut-être conservé ; elle souligne qu'à 16 ans, lorsqu'elle a été fiancée au prévenu selon les coutumes de son pays, elle n'aurait pu échafauder des plans de mariage pour obtenir des documents d'identité, ni imaginer comment elle aurait pu faire des études dans un pays dont elle ne connaissait même pas la langue; - du procès-verbal initial NE.37.L1.001055/2017 que: • lorsque le verbalisateur lui a précisé qu'elle décrivait des scènes de viol, D. L. s'est littéralement effondrée en apprenant que le viol était reconnu entre époux en Belgique ; • D. L. signale que le prévenu détenait sa carte de séjour, ne voulant pas qu'elle la détienne et qu'il lui a pris la carte SIM de son GSM, ce qui l'a empêchée d'activer à son nom une nouvelle carte SIM en l'absence de toute pièce d'identité ; • Selon le verbalisateur, l'émotion ressentie lors de sa déclaration « fut d'une rare intensité. Son non verbal, impossible à traduire dans un procès-verbal, ne trompait pas (lire : sur ) l'attitude d'une jeune femme profondément meurtrie et détruite ». - de la déclaration du 7 mai 2018 de Philippe D. que • lors de leur entretien dans le cadre de l'espace d'écoute anonyme de l'école fréquentée par D. L. , Philippe D. a eu le sentiment que celle-ci « était en détresse, elle avait le teint blanc » ; il a « ressenti une urgence dans sa voix. Elle semblait apeurée. Elle m'a dit qu'elle n'avait plus d'argent et plus de papiers d'identité, plus de logement » ; • estimant que la situation n'était plus de son ressort, Philippe D. a invité D. L. à porter plainte. Elle avait peur et il lui a proposé de l'accompagner à la police de Libramont où elle a été auditionnée. Ces éléments démontrent l'absence de toute planification dans les démarches de D. L. une fois qu'elle a pris la décision de quitter son époux, la détresse et la peur qui étaient alors les siennes, son ignorance quant à ses droits, ce qui renforce comme souligné ci-avant, la crédibilité de ses propos. Ses plaintes ne sont nullement la démonstration d'une réaction à celle d' A. A. , dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle en connaissait la teneur, ni d'une volonté de rester par le biais de sa plainte sur le territoire . Les nombreuses photos et messages (sms, Messenger, Facebook) qui selon le prévenu, montrent une jeune femme libre et épanouie ne sont pas de nature à renverser cette conclusion. D. L. s'en est d'ailleurs expliquée de manière convaincante à de nombreuse reprises (cf également : « je désire ajouter avoir été complètement sous l'emprise de mon mari. Je me suis retrouvée dans un environnement totalement inconnu. Je n'avais aucune échappatoire. J'étais entièrement dépendante de la famille A. , aussi bien financièrement que psychologiquement. J'ai essayé de m'adapter à cet homme autant que possible afin d'essayer d'avoir un peu de bonheur avec mon mari. C'est la raison pour laquelle il y a des messages et photos posant beaucoup de questions qui ont été inclus aux différents dossiers ouverts » ). Par ailleurs, l'absence d'attestations médicales ou de coups ne signifient pas que des violences morales, voire physiques, notamment légères, n'ont pas été exercées durant ou avant les faits de viols. Enfin, le contexte (jeune femme, déracinée de son pays, sous l'autorité de son époux, dépendante de lui et de sa famille dans un pays dont elle ignore la culture) explique à suffisance l'absence de plainte préalable et le fait qu'elle se soit présentée sous le meilleur jour possible (ce qui est d'ailleurs la coutume sur les réseaux sociaux). Dans ces conditions, la cour déduit que D. L. a subi des violences physiques - que la cour entend aussi au sens large - à un moment ou un autre et des violences morales de la part de son époux qui la contraignait à certains moments à des relations sexuelles, et qui à d'autres l'avait conditionnée pour les subir sans autre réaction sous peine de coups. Or, « le libre consentement, qui retire le caractère pénal de la pénétration sexuelle sur une personne en âge de consentir, doit être préalable et constant : si, au cours de rapports sexuels consentis, l'un des partenaires émet sa volonté d'arrêter ou refuse tel acte ou telle position sexuelle et que l'autrepartenaire ne le respecte pas, il y a viol selon la majorité de la doctrine et de la jurisprudence (ce qui n'était pas le cas par le passé) : un rapport sexuel consenti n'autorise pas une personne à commettre sur son/sa partenaire un ou plusieurs autre(

  1. s)acte(
  2. s)sexuel(
  3. s)sans son consentement (Cass., 17 octobre 2007, R.D.P.C., avril 2008, p. 428) ». « Le fait de se soumettre, c'est-à-dire de ne pas opposer de résistance physique, ne signifie pas consentir à un rapport sexuel, si les circonstances de fait permettent de retenir la contrainte, ou si, par ses violences répétées antérieurement au rapport sexuel, l'auteur a conditionné la victime à ne pas opposer de résistance sous peine de recevoir de nouveaux coups (Bruxelles, 11 décembre 2009, R.G. n° 2009/BC/633). Le prévenu n'a pu se tromper quant à l'absence de consentement véritable de son épouse, même si le prévenu estime que D. L. lui a donné l'impression d'être consentante. Ainsi, même sur la base de l'extrait de la déclaration du 10 février 2017 de D. L. , « «Les rapports se passaient mal dû à ma première expérience mais je me forçais car je pensais être anormale (...) Comme j'étais dégoûtée de tout le temps devoir lui faire des fellations, je me laissais pénétrer bien que j'avais très mal », D. L. évoque clairement la notion d'obligation de pratiquer des fellations qui, pour rappel sont constitutives de viol lorsqu'elles sont forcées. Pour le surplus, D. L. énonce clairement et précisément plusieurs situations où le prévenu ne pouvait se méprendre sur l'absence de consentement de son épouse. Ainsi, selon celle-ci : - le prévenu faisait les choses de force, sans tendresse, sans préliminaires, et quand elle essayait de le repousser afin qu'il arrête ou qu'il fasse les choses bien, lui n'en n'avait cure ; - alors qu'elle travaillait sur son ordinateur, le prévenu est arrivé, ne lui a rien demandé et l'a forcée à avoir un rapport ; - même lorsqu'elle dormait, il la pénétrait de force, sans qu'elle ait son mot à dire ; - si elle était allongée, il la pénétrait et si elle essayait de dire non, il lui donnait des coups de poing ou la maintenait par la gorge. D. L. précise encore : « Comme nous habitions chez ses parents, je ne pouvais pas parler, ni crier, ses parents ou sa sœur étaient là tout près. Moi je ne voyais qu'une chose, j'étais aux études et j'étais dépendante de lui, je n'osais donc rien dire » ou « J'étais sa chose. ». Cette analyse de rapports sexuels non consentis dont le prévenu était conscient est confirmée par une conversation Facebook de la nuit du 3 au 4 juillet 2017 entre le prévenu et D. L. , et donc les termes ont été relus à l'audience du 3 juillet 2019 par le ministère public : « en plus, je veux que tu vois mon fils. Je vais lui dire : « regarde fiston, elle c'était la pute de ton père » ; « (...) Tu as été qu'une amante pour moi et je t'ai traitée comme telle. Ce n'est pas de ma faute que tu aimais pas ma (illisible) et que ça te dégoûtait » ; « qu'est-ce que ça fait de savoir que tu n'as été qu'une pute pour moi. En plus une mauvaise pute. Tu n'as jamais donné une grande satisfaction » ; « je te baisais pas mal et quand j'aimais je le faisais comme un animal » ; « je sais que tu aimais la romance mais je suis sûr que tu aimais aussi te faire baiser fort » ; « moi j'ai fait la victime tu as été une bonne et mauvaise amante en même temps. Tu as été une pute. Tout comme je t'ai appris de l'être. J'ai été ton professeur au sex » ; « le sex entre nous était tellement bon mais c'était que du sexe quoi. Je t'ai jamais aimé car tu es moche. Et même si je t'ai appris à devenir une vraie salope tu le faisais pas toujours. J'aurais dû faire plus » ; « tu crois que j'allais t'embrasser alors que tu me faisais une fellation. Je n'embrasse pas. Seulement les vierges car même avec moi j'ai dû lutter beaucoup avant que tu fasses une fellation ». Le prévenu ne nie pas avoir tenu ces propos (j'ai pu tenir des propos similaires) et s'en défend maladroitement en affirmant qu'ils ne reflètent pas la réalité alors qu'ils corroborent les déclarations précises de D. L. et démontrent son absence de respect pour son ex épouse, qui faut-il le souligner, était jeune, déracinée de sa famille et amis, dans un pays étranger qu'elle ne connaissait pas et dont elle ne maîtrisait pas la langue, entièrement dépendante de son époux et de la famille de ce dernier. L'ensemble de ces éléments démontrent que D. L. a été obligée d'être une femme soumise, qu'elle a dû satisfaire aux besoins sexuels de son époux, parfois comme « un animal » et que même quand elle disait non, le prévenu finissait par arriver à ses fins. Dès lors, dans ces conditions, et même en l'absence de coups actuellement démontrés au sens des articles 398 et suivants du Code pénal (cf. ci-après), il n'y a pu y avoir consentement ou assimilation à consentement de la part de D. L. et le prévenu n'a pu se méprendre sur une certaine passivité dont son ex épouse faisait preuve durant les rapports sexuels, ou encore sur les sms sulfureux qu'elle lui adressait. A cet égard, D. L. explique qu'elle le faisait à la demande du prévenu qui lui avait appris à parler de cette manière et que lorsqu'elle lui envoyait des messages, il revenait de meilleure humeur et se montrait plus attentionné à son égard. Cette explication est également tout à fait crédible : eu égard au jeune âge de D. L. et à son inexpérience en matière de sexualité, il est invraisemblable que cette dernière ait envoyé de sa propre initiative de tels messages dont le contenu et le langage peuvent être qualifiés de pornographiques - dont le prévenu semble adepte si l'on s'en réfère à l'analyse de son gsm - davantage utilisés dans les milieux commerciaux du sexe que par une jeune femme inexpérimentée. Ainsi, soit D. L. manifestait son refus de rapports sexuels, soit le prévenu prenait son épouse par surprise ou ruse (scène de l'ordinateur ou pendant son sommeil), soit il utilisait la contrainte morale pour imposer quand il le voulait des rapports sexuels à son épouse, qu'il avait conditionnée pour ne pas opposer de résistance. En l'absence de consentement que le prévenu ne pouvait ignorer, il y a bien eu viols au sens de l'article 375 du Code pénal étant « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n'y consent pas, constitue le crime de viol, l'absence de consentement pouvant résulter du fait que l'acte a été imposé notamment par violence, contrainte ou ruse ». Prévention B.2. En l'absence de témoin ou de constatation médicale, il n'est pas possible d'objectiver la hauteur et l'importance des violences physiques antérieures à la scène du 2 mars 2017, dont se plaint D. L. de sorte que le prévenu bénéficie d'un doute à cet égard. Actuellement, le prévenu ne nie plus avoir porté des coups lors des scènes des 2 mars 2017 et 3 juin 2017 . La plainte du 3 mars 2017 , les devoirs subséquents et le libellé de diverses préventions y liée démontrent que la saisine qu'opère l'ordonnance de renvoi porte bien sur les faits de coups ou blessures volontaires du 2 mars 2017. Le descriptif de D. L. relatif à l'intervention du prévenu le 2 mars 2017 notamment pour la forcer à monter dans le véhicule, permet de retenir à la charge de celui-ci la prévention de coups et blessures volontaires, laquelle est de plus corroborée par la déclaration de M. M. et objectivée par le certificat médical du jour même du docteur T. G. retenant une incapacité de travail du 3 au 4 mars 2017. En effet, le prévenu surprend D. L. à 07.45hrs au moment où elle veut fermer la porte de son immeuble, la clé restant d'ailleurs sur la porte (cf. la déclaration de D. R.) et fait preuve de détermination pour la neutraliser et la forcer à monter dans sa voiture garée à l'arrière du kot ; il fait un détour par des chemins forestiers et secondaires (cf. la constatation et le dossier photographique des traces laissées par le véhicule du prévenu). Il envoie également du gsm de D. L. un message lui étant destiné pour simuler qu'elle lui a demandé de passer la prendre. Le mode opératoire utilisé par le prévenu démontre bien une réflexion antérieure à son intervention et donc une préméditation des coups portés. Les faits de coups du 3 juin 2017 sont corroborés par les témoignages de V. L. et C. G. ; ils sont objectivés par les constatations des verbalisateurs ( Griffe ensanglantée au-dessus de l'arcade gauche, lèvres ensanglantées, diverses griffes au niveau du visage et du cou, écorchure épaule droite, hématome jambe gauche), et le dossier photographique , ainsi que par le certificat médical de constat et d'incapacité de travail du 3 juin 2017 au 10 juin 2017 inclus, du docteur W. K. . Le même raisonnement prévaut quant à la circonstance de préméditation au vu de la détermination du prévenu qui surprend D. L. vers 6h30 alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail, où elle était engagée à l'essai. De plus, T. V. , ami du prévenu et voulant l'aider, a pris contact avec la police durant la nuit pour prévenir que G. allait faire une connerie. Le prévenu lui avait effectivement confié la veille « qu'il voulait aller discuter avec sa femme. Il voulait lui parler et la maintenir si elle ne l'écoutait pas ». Il lui avait également demandé pour pouvoir la mettre dans sa cave. « Il était déterminé (...) Il avait eu des renseignements concernant sa femme. T. V. précise avoir eu beau longuement discuter, il n'est pas parvenu à le raisonner . Enfin, la circonstance aggravante de l'article 410, al.2 est incontestée et incontestable. Prévention C.3 « La loi incrimine tant l'arrestation que la détention d'autrui pourvu qu'elle soit illégale. L'arrestation suppose que la victime ait été privée, par une contrainte quelconque, de nature matérielle ou morale, de la liberté d'aller et de venir à son gré, quelle que soit la durée de la détention qui peut s'ensuivre. L'arrestation est dès lors l'impossibilité d'aller et venir tandis que la détention est la privation de liberté, la première étant un acte instantané, au contraire de la détention illégale qui constitue une infraction continue » (A. DE NAUW, F. KUTY," Manuel De droit Pénal Spécial", 2014, p. 491). En l'espèce, les faits tels que décrits par D. L. dans ses plaintes des 3 mars 2017 et 3 juin 2017 s'associent à de véritables enlèvements, constituant des arrestations et détentions arbitraires (D. L. est forcée sous la contrainte physique à monter dans le véhicule du prévenu qui refuse de la laisser sortir et l'emmène à ou vers son appartement. Le 2 mars 2017, c'est plusieurs heures plus tard qu'elle pourra sortir grâce à l'intervention de la famille du prévenu et des forces de l'ordre ; le 3 juin 2017, D. L. parviendra à échapper au prévenu avant qu'il l'oblige à monter dans son appartement et, bien que poursuivie par lui, elle parviendra à s'enfuir à bord du véhicule de passage de Véronique L. ). Les déclarations de D. L. sont entièrement crédibles au vu des éléments relevés ci-avant dans le cadre de la prévention B.2 ; s'ajoutent à ces éléments, relativement aux faits du 2 mars 2017 : - les rubriques INFORMATION et VERIFICATION SUR PLACE des verbalisateurs du procès-verbal initial NE.42.L1.001663/2017 - 2017, décrivant les circonstances dans lesquelles D. L. a pu sortir de l'appartement du prévenu lors de leur intervention ; - la déclaration de P., maître de stage de D. L. , à qui le prévenu a répondu lors de son appel téléphonique alors qu'il s'inquiétait de l'absence de D. L. , démontrant que celle-ci était sous contrôle du prévenu ; - la déclaration de K, colocataire , qui a entendu des cris de détresse pouvant être ceux de D. L. lors de son enlèvement. Prévention D.4 Le prévenu ne conteste actuellement plus les faits de menaces verbales sous ordre ou conditions d'un attentat punissable d'une peine criminelle à l'égard de D. L. . Celle-ci explique qu'elle a reçu à de nombreuses reprises des menaces de mort de la part du prévenu sur sa messagerie vocale et ce toujours dans le même dessein de l'amener à retirer sa plainte et à reprendre la vie commune (ordre ou condition). Comme admis par le ministère public, les éléments constitutifs d'ordre ou de condition ne sont pas réunis en ce qui concerne les menaces à l'encontre de Philippe D. . Prévention E5 : Le prévenu reconnaît les menaces écrites d'un attentat punissable d'une peine criminelle à l'égard de D. L. . Il résulte en effet du dossier répressif - dont les nombreuses plaintes de D. L. avec capture d'écran - et des débats d'audience qu'à de nombreuses reprises, le prévenu a adressé à son ex épouse des messages de mort via Messenger ou Sms. Il n'apparaît toutefois pas à suffisance du dossier répressif que de telles menaces écrites aient été adressées à Philippe D. : - soit directement, - soit indirectement , à savoir que Philippe D. aurait eu ou aurait pu avoir connaissance de menaces proférées à son égard lors de communications du prévenu avec D. L. ; en effet, tant Philippe D. que D. L. déclarent ne plus avoir eu de contact après la plainte du 10 février 2017. La prévention E5 sera donc limitée en ce que les menaces en question sont dirigées exclusivement contre D. L. . Prévention F6 : Le prévenu ne conteste pas l'infraction à l'égard de D. L. . Celle-ci résulte en effet de l'envoi de nombreux mails, messages (sms, vocaux), envoi de photos dont celles de femmes vitriolées, de menaces de diffuser ses photos intimes, publication de commentaires peu élégants sur les réseaux sociaux etc. Par ailleurs, de nombreux agissements du prévenu démontrent que G. A. épiait sa victime (cf. notamment pour connaître ses horaires et la surprendre les 2 mars et 3 juin 2017). Le 17 juin 2017 , Philippe D. se plaint d'avoir reçu des appels sur le numéro de téléphone fixe de son domicile : - le 15 juin 2017 à 23h21, une voix étrangère disant : « Allo, allo » (n° appel entrant 0013030000000), - Le 16 juin 2017 en soirée, le même numéro appelle mais personne ne parle derrière la ligne, - le 17 juin à 14h02, lors d'un appel pris par la compagne de Philippe D. , F. M., s'engage une brève conversation entre elle et un individu : « vous savez que votre mari a une relation avec une étudiante » , « Merci pour I'information» ; «Et cela ne vous fait rien » ; « Cela me fait sourire » avant que la communication ne soit coupée ( n° appel entrant 001200146440). Le 18 juin 2017 , Philippe D. dépose à nouveau plainte pour avoir reçu un message laissé par le même numéro 0013030000000, sur la messagerie vocale de son téléphone fixe, à 16.36hrs : « ton mari de merde Philippe D. a une liaison et a toujours une liaison avec l'élève D. L. une albanaise de merde et avec cette liaison de merde ils ont détruit leur vie.(partie incompréhensible) et le mari de la jeune albanaise de merde. t'es au courant. t'es pas au courant ça c'est pas votre problème, c'est pas votre souci ; mais ça va bientôt être votre souci » . Philippe D. suspecte à juste titre le prévenu, vu le contexte des faits (son intervention en faveur de D. L. , la mise en garde de la police et de sa collègue). Le prévenu reconnaît d'ailleurs, de manière circonstanciée les faits : « Je suis presque certain que son professeur D. l'a incitée à déposer plainte contre moi. C'est un criminologue. Je me demande s'ils n'ont pas été amants. J'ai fait des recherches sur lui sur Internet. J'ai vu qu'il aime les albanais. Je pense que c'est un manipulateur. (...) Durant mon séjour en Italie, j'ai contacté le professeur D. afin de lui dire qu'il avait gâché ma vie. Je ne sais plus si j'ai été menaçant envers lui. Je ne sais pas si je l'ai eu lui ou si c'est à sa femme que j'ai parlé (...) J'ai envoyé ces messages sur un coup de folie (à D. et à D. ) (...) Je ne suis pas fier d'avoir envoyé tous ces messages à ces gens-là (Professeur D. ). Je m'en veux. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'en voulais au monde entier. J'ai eu cette personne en tête parce que je sais que D. a déposé plainte suite à ses conseils. (...) Je reconnais avoir donné des coups de fil au professeur D. . J'ai eu sa femme au bout du fil. Je lui ai demandé si elle savait que son mari avait eu une liaison avec une étudiante à lui en la personne de mon ex épouse. Selon moi, j'imaginais qu'ils (D. et D. ) avaient fait un complot contre moi. Que c'était une machination pour me détruire (plainte en février contre moi) ». La répétition d'appels à si bref délai, la circonstance que le prévenu contacte Philippe D. à son domicile privé, par l'intermédiaire de numéros modifiés et dans un contexte de violence à l'égard de D. L. , étudiante qu'il a aidée, et le contenu obsessionnel des messages relatifs à une prétendue liaison entre Philippe D. et D. L. , permettent de retenir, conformément aux plaintes de Philippe D. , un harcèlement affectant gravement sa tranquillité, ce que G. A. ne pouvait ignorer. Prévention G7 « Il peut y avoir concours avec l'article 145, § 3bis, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques qui incrimine le harcèlement téléphonique , c'est-à-dire l'utilisation d'un réseau ou d'un service de communications électroniques ou d'autres moyens de communications électroniques afin d'importuner son correspondant ou de provoquer des dommages. Cette dernière disposition, qui a pour objectif de réprimer certains usages des moyens de télécommunications, ne rend punissable le comportement de l'utilisateur du moyen de télécommunication, au contraire du harcèlement, que si celui-ci avait l'intention d'importuner son correspondant ou de lui causer un préjudice » ( A. DE NAUW, F. KUTY," Manuel De droit Pénal Spécial", 2014, p. 514-515). Tel est le cas en l'espèce : en utilisant comme il l'a fait les moyens électroniques, le prévenu n'a pu avoir d'autre intention que d'importuner à plusieurs reprises : - D. L. non seulement entre le 1er janvier 2017 et le 13 octobre 2017 (ce qui est reconnu par le prévenu ), mais encore entre le 30 juillet 2018 et le 2 août 2018 ; à cet égard, la cour se réfère à la plainte du 31 juillet 2018 et à l'audition du 7 août 2018 qui s'est ensuivie de D. L. , confirmées par l'audition de sa collègue K. D. du 10 octobre 2018 et à l'analyse téléphonique et de moyens informatiques mis en œuvre par le prévenu notamment pour masquer la provenance de l'appel . - Le prévenu a bien eu l'intention d'importuner Philippe D. ou de lui causer un préjudice en laissant un message d'information d'une liaison entre celui-ci et D. L. à l'attention de sa compagne , ainsi que de « soucis » à venir, dans un contexte de répétition de coups de fil anonymes. Prévention H8 Il n'est pas reproché au prévenu d'avoir entamé une ou des conversations Facebook sous une fausse identité par le biais du compte de la sœur de D. L. que celle-ci pouvait utiliser mais bien une intrusion informatique externe de ce compte, aussi qualifiée de « hacking ». Dans sa déclaration du 27 février 2017 , le prévenu reconnaît avoir pris possession des comptes Facebook - non de la sœur comme stipulé sous la prévention H8 - de la belle-sœur de D. L. , et ce à la fois pour parler avec son ex épouse et pour accéder aux conversations qu'elle avait en privé via Messenger avec sa belle-sœur. Ceci étant, les explications du prévenu confortent les éléments que D. L. avait transmis à l'inspecteur principal de police, M. G., lequel les a rassemblés dans un seul et même procès-verbal subséquent NE. .L1003371/2017 et répertoriés comme suit sous la rubrique : « MESURES PRISES » : - « un mail contenant 9 pièces jointes. Le commentaire en est: « Compte piraté de ma sœur R. R. L.L. vive en Albanie : » Ce mail fait l'objet de l'annexe 04 au présent. - (...) - un mail contenant 23 pièces jointes. Le commentaire en est: « Compte piraté de ma belle sœur E. L., qui habite en Albanie : » Ce mail fait l'objet de l'annexe 05 au présent. - un mail contenant 28 pièces jointes. Le commentaire en est: « Compte piraté d'une personne de ma famille, il s'est fait passer pour elle pour me tirer des informations : » Ce mail fait l'objet de l'annexe 06 au présent ». Par ailleurs, le 4 juillet 2017 , D. L. remet aux enquêteurs de nouvelles captures d'écran du compte Facebook de sa sœur qui l'a prévenue que ce compte qu'elle n'alimente plus depuis des mois, a été piraté par G. A. ; y apparaît comme photo du profil temporaire, celle de D. L. (plus spécifiquement un gros plan sur un décolleté plongeant), prise chez les parents du prévenu, assortie d'un commentaire en langue albanaise la traitant, selon D. L. , de prostituée et affirmant notamment qu'elle a un amant belge de 60 ans. Cette explication est entièrement crédible vu les éléments exposés ci-avant, les captures d'écran à l'appui des déclarations, la conclusion incontestable que ni D. L. , ni sa sœur ne sont à l'origine de cette photo de profil et des commentaires peu élogieux qui l'accompagnent. Par ailleurs, le prévenu a les capacités de pirater un compte Facebook et a tenu à plusieurs reprises des propos peu élégants à l'égard de son ex épouse. Dans ce contexte, il va de soi que le prévenu n'avait nullement l'autorisation de publier une photo « sensuelle » de D. L. ou des commentaires désobligeants ; il a ainsi démontré sa volonté d'accéder au système informatique de la sœur de D. L. et/ou de s'y maintenir alors qu'il savait ne pas y être autorisé. Le prévenu est donc mal venu de contester l'existence de dol dans son chef. Le 3 juillet 2017 devra être compris dans la période infractionnelle conformément à l'audition du 4 juillet 2017 de D. L. précitée. Prévention I.9. Le ministère public a déclaré ne plus soutenir cette prévention. Préventions K.11 Lors de l'analyse du matériel informatique saisi le 09 août 2018 au domicile du prévenu, les enquêteurs découvrent dans son GSM HUAWEI du contenu pédopornographique . Les fichiers (images et vidéos) concernés ont été créés du 20 juillet à fin septembre 2017. Si certains fichiers ont été enregistrés automatiquement lors de leur réception via Whatsapp et diffusés via la même application, d'autres ont été volontairement créés et enregistrés par l'utilisateur de l'appareil. Il ne s'agit donc pas de données ayant été créées automatiquement par une application. Ces derniers fichiers ont une date de création située entre le 21 juillet 2017( 06h12hrs) et le 30 août 2017 (17.51hrs). Certaines de ces photos sont des copies de photos présentes dans le répertoire \WhatsApp\Media\WhatsApp Images de l'appareil, ce qui implique une consultation préalable à l'enregistrement des images enregistrées automatiquement. L'impression d'un échantillon des images litigieuses ne laisse planer aucun doute quant à la minorité d'âge des enfants mis en situation de relations sexuelles ou dont les organes sexuels sont photographiés, indiscutablement à des fins principalement sexuelles. Dans ces conditions, c'est en vain que le prévenu conteste s'être approché des images pédopornographiques aux motifs qu'elles devaient déjà se trouver installées dans le GSM qu'il a acheté, selon ses dires, fin juin 2017-début juillet 2017 en Italie. L'enregistrement des fichiers litigieux et la copie d'images sont postérieurs à l'achat du gsm tel qu'avancé par le prévenu et se situent durant la période d'utilisation de l'appareil, soit du 30 juin au 25 décembre 2017 (puisque les enquêteurs ne trouvent pas de traces d'utilisations antérieures et postérieures à cette période ). La simple affirmation que le prévenu a prêté son GSM, sans pouvoir identifier la personne, n'est pas crédible et en tout cas, n'est pas de nature à l'exonérer de sa culpabilité. En participant à des conversations Whatsapp durant plus de trois mois, porteuses d'images et vidéos pédopornographiques et en enregistrant dans un autre fichier certaines de ces images, le prévenu a sans droit, à tout le moins, transmis, mis à disposition, importé du matériel pédopornographique. Ce n'est donc pas par inadvertance que le prévenu est tombé sur ces images, ni à son insu qu'il les a gardées. Prévention L12 Il semblerait au vu de la période infractionnelle libellée, que cette prévention vise le visionnage de films à caractère pornographique impliquant des mineurs au moyen de l'ordinateur utilisé par le prévenu. Toutefois, l'analyse de cet ordinateur n'a pas révélé l'existence de telles images . Le prévenu sera acquitté du chef de cette prévention. Le choix et le degré de la sanction Le prévenu sollicite te le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation, ou une peine de probation autonome ou une peine de travail ou encore une peine de surveillance électronique. Il marque son accord de se soumettre à toutes conditions probatoires que la cour pourrait lui imposer . Les préventions A.1, B.2, C.3, D.4, E.5, F.6, G.7 et H.8 telles que retenues par la cour à charge du prévenu constituent dans son chef la manifestation successive d'une même intention délictueuse et forment un fait pénal unique au sens de l'article 65 du Code pénal, appelant le prononcé d'une peine unique, la plus forte de celles qui sont applicables. Pour déterminer la nature et le taux de la peine à prononcer, la cour tiendra compte des éléments suivants: • la longueur de la période infractionnelle, • l'extrême gravité des actes posés (enlèvement et détention arbitraire à deux reprises) et les nombreux moyens mis en œuvre pour contrôler et/ou intimider ses victimes), • la multitude de faits répétés, • le caractère particulièrement traumatisant des faits pour D. L. et le mépris pour son intégrité physique, psychique et sexuelle, • l'attitude obsessionnelle de vengeance vis-à-vis de D. L. et de ceux qui l'ont aidée, • la personnalité du prévenu telle qu'elle ressort du dossier répressif et singulièrement du rapport de l'expert S. [personnalité semble marquée par un fonctionnement sub-paranoïde non délirant (méfiance vis-à-vis de l'expertise, tendance à la victimisation, vécu de préjudice) fonctionnement qui n'a pu qu'être enflammé par l'évolution du couple] et des débats d'audience, • le risque de dangerosité certes moyen mais une récidive principalement conditionnée par le maintien du moindre contact, direct ou indirect, avec la victime (cf. en ce sens les conclusions du docteur S.), • le caractère inquiétant de certains comportements du prévenu (recherches informatiques sur son épouse, sur le magistrat instructeur, envoi de photos de femmes vitriolées), • les regrets manifestés par le prévenu mais qui paraissent circonstanciels et tournés vers sa propre situation, le prévenu persistant toujours à se considérer comme victime à part entière, • son antécédent judiciaire, certes ancien mais révélateur de violence et de mépris pour la police. Eu égard à ces éléments, la cour fait choix d'une peine d'emprisonnement et refuse de faire droit aux autres demandes du prévenu (suspension du prononcé de la condamnation, fût-elle probatoire, une peine de probation autonome ou une peine de travail ou encore une peine de surveillance électronique), lesquelles ne répondent ni aux nécessités d'une juste répression ni à l'effet dissuasif recherché, ni à la protection de D. L. et de toute personne prête à l'aider. Il convient également de souligner que le prévenu a mis en échec une libération sous conditions et le placement sous surveillance électronique dont il a bénéficié au cours de ses détentions préventives ; ainsi, libéré le 26 mai 2017 sous conditions, notamment de ne plus avoir de contact avec D. L. , il commet les faits graves et répétés du 3 juin 2017 ; il fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen par défaut le 19 octobre 2017, est arrêté en Italie le 26 octobre 2017 et mis sous mandat d'arrêt le 3 février 2018. Placé sous surveillance électronique le 12 juillet 2018, il importune à nouveau D. L. . La cour considère dans ces conditions qu'une peine d'emprisonnement de six

(6)ans répond aux impératifs d'une juste répression et rencontre les différents paramètres ci-dessus énoncés quant à l'appréhension d'une peine adéquate. La hauteur de la peine d'emprisonnement fait obstacle à tout sursis. Les mêmes considérations amènent la cour à prononcer une amende de 100 euros afin que le prévenu mesure concrètement sur son patrimoine la gravité de ses comportements et qui dans cette optique, ne sera pas assortie d'un sursis, fût-il probatoire. Le taux et la nature de la peine à prononcer à l'encontre du prévenu du chef de la prévention K.11 seront appréciés en tenant compte des éléments suivants : - la nature et de la gravité des faits, - la longueur de la période infractionnelle, - le trouble causé à l'ordre social, - la participation du prévenu à un système portant atteinte à l'intégrité physique, psychique et sexuelle des jeunes victimes représentées sur les images pédopornographiques, dans le but d'assouvir ses propres passions et celles des autres participants au système, - en ce qui concerne le taux de l'amende obligatoire, la nécessité de lui faire mesurer ladite gravité des faits sur son patrimoine. Au regard de ces critères, en l'absence de toute prise de conscience de la gravité de l'anormalité de ses actes et de tout sentiment d'empathie à l'égard des enfants abusés, la suspension fût-elle probatoire est inopportune. Il est en effet nécessaire de faire prendre conscience au prévenu du caractère gravement fautif de son comportement et la mesure sollicitée, en risquant de banaliser dans son esprit la gravité des faits commis, ne peut atteindre cet objectif. Le prononcé d'une peine de surveillance électronique, d'une peine de travail ou d'une peine de probation est exclu légalement pour les infractions à l'articles 383bis. Dans ces conditions, une peine de huit mois d'emprisonnement et de 500 euros d'amende, ou 2 mois d'emprisonnement subsidiaire apparait comme une sanction appropriée. Vu le caractère semble-t-il accidentel des faits, un sursis simple sera accordé durant 3 ans comme stipulé au dispositif dans l'espoir de l'amendement du prévenu, le prononcé de conditions probatoires ne semblant pas nécessaire à ce stade. La cour tiendra compte de la nature des infractions A.1 et K.11 commises, qui exigent que le prévenu soit écarté de l'exercice des droits énumérés à l'article 31 alinéa 1er du Code pénal pour une durée de 10 ans en vertu du prescrit des articles 378, 382, 388 et 389 du même code. Pièces à conviction : Il convient d'ordonner la confiscation des pièces à conviction déposées au greffe du tribunal correctionnel du Luxembourg, division de Neufchâteau sous les numéros : - 17/550 qui a servi à commettre l'infraction C3 et qui appartient au condamné, - 18/1216 qui a servi à commettre l'infraction K11 et appartient au condamné. Dans les limites de sa saisine, la cour constate que les pièces à convictions numérotées 17/557, 17/703, 18/895,18/917, 18/1151, 18/1220, 18/1219, 18/1218, 18/1217 et 18/1215 ne répondent pas aux exigences de l'article 42 du Code pénal de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure de confiscation. PAR CES MOTIFS, Vu les articles : 31, al. 1er, 40, 42, 43, 65, 79, 80, 327, 375, 378, 382, 382ter, 383bis, 388, 389, 392, 398, 399, al 1, 410 al. 2, 434, 442bis, 483, 550 bis du Code pénal, 145§3bis de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, 162, 190, 194, 195, 203, 204, 206, 210, 211, 211bis, 215 du Code d'instruction criminelle, 1, 8 de la loi du 29 juin 1964, 1, 3 de la loi du 4 octobre 1867, 28, 29 de la loi du 1er août 1985, 1er de la loi du 5 mars 1952, 91, 148 et 149 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive du 28 décembre 1950, 4, 5, 6 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de 2ème ligne (MB 26.04.2017), et 24 de la loi du 15 juin 1935, LA COUR, STATUANT CONTRADICTOIREMENT, DANS LES LIMITES DE SA SAISINE, ET A L'UNANIMITE, Reçoit les appels dans les limites fixées aux motifs. ANNULE dans les limites de sa saisine le jugement rendu le 23 avril 2019 par le tribunal de première instance du Luxembourg, division Arlon. Évoquant la cause et statuant par dispositions propres, Admet les circonstances atténuantes relativement à la prévention K.
  1. Dit établies comme suit les préventions à charge de G. A. : - A.
  2. : à NEUFCHATEAU ou ailleurs dans l'arrondissement judiciaire du LUXEMBOURG à plusieurs reprises, à des dates indéterminées, entre le 21 août 2013 et le 7 février 2017, avoir commis le crime de viol, étant tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n'y consent pas, notamment lorsque l'acte a été imposé par violence, contrainte ou ruse, ou a été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime, en l'espèce sur L. D. ; - B.
  3. : à LIBRAMONT, NEUFCHATEAU ou ailleurs dans l'arrondissement judiciaire du Luxembourg, le 2 mars 2017 et le 3 juin 2017, avoir volontairement et avec préméditation, fait des blessures ou porté des coups à L. D. , avec les circonstances que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel et que le coupable a commis le crime ou le délit envers son épouse ou la personne avec laquelle il cohabite ou a cohabité et entretient ou a entretenu une relation affective et sexuelle durable ; - C.
  4. telle qu'elle est libellée à l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du 22 janvier 2019 ; - D.
  5. à LIBRAMONT, NEUFCHATEAU ou ailleurs dans l'arrondissement judiciaire du LUXEMBOURG, à plusieurs reprises entre le 6 février 2017 et le 13 octobre 2017, avoir verbalement, avec ordre ou sous condition, menacé L. D. d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle; - E.
  6. à LIBRAMONT, NEUFCHATEAU ou ailleurs dans l'arrondissement judiciaire du LUXEMBOURG, à plusieurs reprises entre le 6 février 2017 et le 13 octobre 2017, avoir, par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, menacé L. D. d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle ; - F.
  7. : telle qu'elle est libellée à l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du 22 janvier 2019 ; - G.
  8. : telle qu'elle est libellée à l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du 22 janvier 2019 ; - H.
  9. : à NEUFCHATEAU ou ailleurs dans l'arrondissement judiciaire du LUXEMBOURG, à plusieurs reprises entre le 1er février 2017 et le 4 juillet 2017, sachant qu'il n'y était pas autorisé, avoir accédé à un système informatique ou s'y être maintenu, en l'espèce, être entré en possession du compte Facebook appartenant à un membre de la famille de L. D. , soit sa sœur. Condamne G. A. du chef des préventions réunies A1, B.2, C.3, D.4, E.5, F.6, G.7, H.8 telles qu'elles sont retenues par la cour, à une peine unique de six ans d'emprisonnement et à une amende de 100 euros majorés de 50 décimes et ainsi portés à 800 euros ou 15 jours d'emprisonnement subsidiaire ; Dit établie la prévention K.
  10. telle qu'elle est libellée à l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du 22 janvier 2019 . Condamne G. A. de ce chef à une peine de huit mois d'emprisonnement et à une amende de 500 euros majorés de 50 décimes et ainsi portés à 4.000 euros ou 2 mois d'emprisonnement subsidiaire. Dit qu'il sera sursis pendant trois ans à l'exécution de cette peine d'emprisonnement et de cette amende. Prononce à l'encontre de G. A. du chef de la prévention A.
  11. et de la prévention K.
  12. l'interdiction de l'exercice des droits énumérés à l'article 31 alinéa 1er du Code pénal pour une durée de 10 ans. Le renvoie quitte et libre du surplus des poursuites dirigées contre lui. Règle le sort des pièces à conviction comme dit aux motifs. Condamne G. A. à verser 2 X 25 euros x 8 soit 400 euros à titre de contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. Le condamne à payer la somme de 20 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Lui impose en outre le paiement d'une indemnité de 53,58 euro (art. 91 AR 28.12.1950 mod. par AR. 11.12.2001). Le condamne aux frais des deux instances, liquidés en totalité à 1143,56 euros Rendu par : Madame Catherine URBAIN, conseiller faisant fonction de président Madame Myriam WILMART, conseiller Monsieur Pascal HOFFELINCK, conseiller Assistés de : Monsieur Jean-Louis LEMAIRE, greffier Jean-Louis LEMAIRE Catherine URBAIN Myriam WILMART Pascal HOFFELINCK Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de CHAMBRE DES VACATIONS siégeant en matière correctionnelle de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 12 juillet 2019, par Madame Catherine URBAIN, conseiller faisant fonction de président Madame Myriam WILMART, conseiller Monsieur Pascal HOFFELINCK, conseiller Assistés de : Monsieur Jean-Louis LEMAIRE, greffier en présence de : Madame Brigitte GOBLET, avocat général Jean-Louis LEMAIRE Catherine URBAIN Myriam WILMART Pascal HOFFELINCK Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190712.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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