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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190715.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 15 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190715.1 No Rôle: 2019/FA/337 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-07-18 Consultations: 206 - dernière vue 2026-06-28 06:31 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Domicile et résidence Mots libres: Interdiction temporaire de résidence Texte de la décision Vu la requête reçue au greffe le 20 juin 2019 aux termes de laquelle Maurice N. interjette appel du jugement prononcé le 28 mai 2019 par le tribunal de première instance de Luxembourg division NEUFCHATEAU et intime Monsieur le Procureur du Roi du Parquet du Luxembourg et Liliane A. . Vu les dossiers des parties. Vu les informations transmises par le Parquet général. A l'audience du 15 juillet, Etienne N. , le fils des parties a été entendu avec l'accord de celles-ci et du Ministère public. Faits et antécédents de la cause Une interdiction temporaire de résidence d'une durée de 10 jours est prise à l'encontre de Maurice N. par ordonnance du 23 mai 2019, le Procureur du Roi considérant que la présence de Maurice N. à la résidence commune représente une menace grave et immédiate pour la sécurité de Liliane A. qui occupe la même résidence, rue à 6690 VIELSAM. Ces faits ou circonstances constitutifs de la menace grave et immédiate sont les suivantes : - En 2014, un premier dossier de violences conjugales était ouvert à charge de l'intéressé. Celui-ci reconnaissait, à l'époque, avoir donné un coup de poing à son épouse ; - La situation semblait être régularisée jusqu'à ce que Liliane A. fasse à nouveau appel aux services de police le 9 août 2018 ; - Le 9 août 2018, Liliane A. précise qu'elle n'a pas été victime de coups mais que son mari est très agressif verbalement avec elle. Elle précise également que son mari lui donne des coups de coude lorsqu'elle se trouve sur son passage et boit régulièrement, ce qui le rend nerveux et désagréable ; - Le 2 mai 2019, lors d'une actualisation de la situation, les policiers constatent que Liliane A. présente un important hématome sur la poitrine. Elle précise aux policiers que son mari lui a porté un coup ; - Le dossier photographique attestant des coups reçus est versé au dossier. Par son jugement du 28 mai 2019, le premier juge - ordonne à Maurice N. une interdiction temporaire de résidence pour une durée de 3 mois à dater du présent jugement ; - dit que l'interdiction est relative à la résidence sise à 6690 VIELSALM, en ce compris jardin, annexes, dépendances, parties communes, pour autant que Liliane A. continue de l'occuper ; - dit que l'interdiction n'est pas assortie d'une interdiction de contacts ; - ordonne l'exécution provisoire du jugement nonobstant tout recours. Il y a lieu de relever l'erreur matérielle concernant la résidence de Liliane A. qui réside rue du à 6690 VIELSALM et non à 6690 VIELSALM (adresse du fils où réside actuellement Maurice N. ). Objet de l'appel Par sa requête d'appel, Maurice N. demande de dire pour droit qu'il sera mis fin à l'interdiction temporaire de résidence rue à 6690 VIELSALM et statuer comme de droit quant aux dépens. Discussion Interdiction temporaire de résidence Principes L'article 3 de la loi du 15 mai 2012 relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique dispose : « §

  1. S'il ressort de faits ou de circonstances que la présence d'une personne majeure à la résidence représente une menace grave et immédiate pour la sécurité d'une ou de plusieurs personnes qui occupent la même résidence, le procureur du Roi peut ordonner une interdiction de résidence à l'égard de cette personne. §
  2. L'interdiction de résidence entraine, pour la personne éloignée, l'obligation de quitter immédiatement la résidence commune et l'interdiction d'y pénétrer, de s'y arrêter ou d'y être présente et l'interdiction d'entrer en contact avec les personnes visées au §4, 3°, qui occupent cette résidence avec elle. §
  3. L'interdiction de résidence s'applique pendant dix jours maximum à compter de sa notification à la personne concernée. §
  4. L'ordonnance du procureur du Roi est consignée par écrit et contient entre autres : 1° une description du lieu et la durée d'application de la mesure ; 2° les faits et circonstances qui ont donné lieu à l'interdiction de la résidence, visée au §1er ; 3° les noms des personnes avec lesquelles la personne éloignée ne peut plus entrer en contact ; 4° les sanctions qui pourront être imposées en cas de non-respect de l'interdiction. §
  5. Le procureur du Roi communique immédiatement le contenu de l'ordonnance à la personne éloignée et à celles qui occupent la résidence. Une copie de sa décision est notifiée par le moyen de communication le plus approprié au chef de corps de la police locale de la zone de police dans le ressort de laquelle se situe la résidence concernée par l'interdiction de résidence. (...) §
  6. Au plus tard dans les vingt-quatre heures de la notification de l'ordonnance, la personne éloignée fait savoir au procureur du Roi à quel endroit elle est joignable pendant la durée de l'interdiction, et de quelle manière. §
  7. Le procureur du Roi peut à tout moment lever l'interdiction de résidence s'il estime que la menace visée au §1er est écartée ou, si les circonstances le justifient, modifier les modalités de cette mesure. A cet égard, il agit conformément aux §§ 4 et 5.». L'article 4 de la même loi mentionne : « §1er. Au plus tard le premier jour d'ouverture du greffe suivant la date de l'ordonnance d'interdiction de résidence, le procureur du Roi la communique au tribunal de la famille de l'arrondissement dans lequel est située la résidence concernée, sous réserve de l'article 629bis, §1er, du Code judiciaire. Le procureur du Roi communique également au tribunal de la famille et aux parties les procès-verbaux ayant donné lieu à l'interdiction de résidence et, le cas échéant, sa décision de lever l'interdiction ou d'en modifier les modalités, ainsi que les procès-verbaux constatant des infractions à l'interdiction. §
  8. Dans les vingt-quatre heures de la communication de l'ordonnance, le tribunal de la famille fixe les date et heure de l'audience au cours de laquelle la cause peut être instruite. L'audience a lieu dans le délai visé à l'article 3, §
  9. Par pli judiciaire, le greffier notifie aux parties mentionnées dans l'ordonnance du procureur du Roi, les lieu, date et heure de l'audience et, le cas échéant, les invite à introduire une demande de mesures urgentes et provisoires ou de mesures provisoires relatives à la résidence commune. Il communique également les jour et heure de l'audience au procureur du Roi qui a ordonné l'interdiction de résidence. ». Enfin, l'article 5 de ladite loi mentionne : « § 1er. Si les parties ou le procureur du Roi en font la demande par écrit ou oralement à l'audience, le tribunal de la famille instruit la cause et entend les parties présentes. La cause est instruite en chambre du conseil. Toutefois, le tribunal de la famille peut, en tout état de cause, en fonction des circonstances, ordonner la publicité des débats soit d'office, soit à la demande du ministère public ou d'une partie à la cause. §
  10. Au cours de cette audience, le tribunal de la famille statue, sur requête, sur le respect des conditions visées aux articles 3 et
  11. Il peut lever l'interdiction de résidence ou la prolonger, par jugement motivé, de trois mois maximum à compter du jugement, si et pour autant que les faits ou circonstances visés à l'article 3, § 1er, le justifient à la date du jugement. La décision est exécutoire par provision. §
  12. Par pli judiciaire, le greffier notifie le jugement aux parties et les informe des voies de recours dont elles disposent. Il communique également le jugement au procureur du Roi. §
  13. Le tribunal de la famille peut à tout moment, à la requête d'une des parties ou du procureur du Roi et par jugement motivé, modifier les modalités de la mesure d'interdiction de résidence ou lever l'interdiction de résidence si les circonstances de la cause le requièrent. §
  14. La cause reste inscrite au rôle du tribunal de la famille jusqu'à ce que l'interdiction de résidence prenne fin. En cas d'éléments nouveaux, elle peut être ramenée devant le tribunal de la famille par conclusions ou par demande écrite, déposées ou adressées au greffe. L'article 730, § 2, a), du Code judiciaire n'est pas applicable à ces causes. §
  15. Pendant la durée de l'interdiction de résidence, les parties peuvent introduire une demande de mesures urgentes et provisoires par conclusions ou par demande écrite, déposées ou adressées au greffe. §
  16. L'interdiction de résidence prend fin si le tribunal de la famille n'a pas statué dans le délai visé à l'article 3, §
  17. L'interdiction de résidence prend fin de plein droit si la résidence commune a fait l'objet d'une décision judiciaire. ». En l'espèce Maurice N. et Liliane A. sont mariés depuis près de 55 ans. Ils sont respectivement âgés de 78 et 77 ans. Maurice N. conteste les faits de violences conjugales dénoncés par son épouse. L'ordonnance prise par le procureur du Roi de Neufchâteau est légale quant aux conditions, délais et formalités prévus aux articles 3 et 4 de la loi du 15 mai
  18. Il ressort du dossier répressif qui accompagne l'ordonnance du Procureur du Roi de Neufchâteau que : - Liliane A. a fait appel à la police le 9 août 2018 ; - Lors de la venue de la police à cette date, Liliane A. signale que son mari est violent en paroles avec elle, qu'il lui donne souvent des coups de coude dans les côtes quand elle se trouve sur son passage et qu'il boit régulièrement, ce qui le rend très nerveux et désagréable, Maurice N. est très nerveux face aux service de police ; - Le 8 octobre 2018, lors du passage de la police afin de s'enquérir de la situation, Liliane A. dit que la situation est inchangée. Maurice N. boit toujours autant, est toujours aussi nerveux et lui donne toujours des coups dans les côtes ; Liliane A. souhaiterait être placée en maison de repos mais leur pension ne leur permet pas de payer ça ; les policiers préconisent à Liliane A. d'avoir recours à un service d'aide familiale pour avoir un peu d'aide ; - Le 18 janvier 2019, les policiers rencontrent à nouveau Liliane A. qui confirme que la situation ne change pas ; elle précise que, lors de son appel du mois d'août, son mari l'avait empoignée et secouée très fort ; Maurice N. ne comprend pas pourquoi on s'acharne sur lui ; - Le 15 avril 2019, Liliane A. a appelé le 100 ; lors du transfert de l'appel vers le 101, l'appel a été perdu ; le dispatcher a rappelé et a été en communication avec Maurice N. qui a signalé qu'il n'y avait pas de problème ; - Le 16 avril 2019, le commissaire MARTIN a envoyé une équipe afin de s'enquérir de la situation de Liliane A. ; celle-ci était seule à son domicile et a signalé qu'elle avait téléphoné car son mari était agressif verbalement et qu'elle avait eu peur pour son intégrité physique ; - Le 2 mai 2019, Maurice N. semble avoir bu lors de la visite de contrôle de la police ; il est agressif envers les policiers ; il ne comprend pas leur présence malgré les explications qui lui sont données ; Liliane A. semble perdue et explique qu'elle a reçu un coup de poing de son mari au niveau de la poitrine il y a plusieurs jours ; elle présente un hématome sur la partie supérieure gauche de la poitrine ; le docteur TOURBACH indique que, malheureusement, Liliane A. signale les faits plusieurs semaines voire plusieurs mois après les faits ; il réalise un constat de coups relatif à l'hématome à la cage thoracique ; - Maurice N. nie l'abus de boissons alcoolisées ainsi que les coups portés à son épouse. Le docteur Michel TOURBACH, médecin traitant du couple, précise dans son certificat médical du 27 mai 2019 : « La situation actuelle de la santé de Liliane A. peut être ainsi décrite : Affection cardio vasculaire et pneumologique faisant l'objet de suivis spécialisés. Prothèse du genou dans contexte d'arthrose. Tempérament trempé avec réactions vives en cas de contrariétés. La santé de Mme A. est diminuée après de nombreux problèmes locomoteurs. Elle a subi une chirurgie prothétique du genou. Elle est suivie sur le plan cardiologique mais ces différents problèmes ont affecté sa mémoire et surtout son autonomie. La vie de couple est parfois le théâtre de conflits conjugaux mais l'un et l'autre sont interdépendants » Au vu des éléments du dossier, il ressort que Liliane A. est extrêmement vulnérable. Lors de son audition du 2 mai 2019, elle explique avoir reçu un coup de poing au niveau de la poitrine de la part de son mari. Les policiers constatent également que lors de son audition, elle semble confuse, elle a du mal à s'orienter dans le temps. Elle semble mélanger les évènements qu'il y a déjà eu entre son mari et elle. Elle se répète constamment. Elle signale prendre beaucoup de médicaments, elle nous montre un sac contenant une dizaine de boîtes de médicaments. Liliane A. souhaite, étant donné ses nombreux soucis de santé et son manque d'autonomie, le retour de son mari au domicile conjugal très rapidement (attestation du 19 juin 2019 confirmé par l'enquête de policé réalisée le 2 juillet 2019). Il résulte de l'audition d'Etienne N. (fils de Maurice N. et d'Eliane A. ) du 11 juillet 2019 que : - ses parents souhaitent tous les deux que son père rentre au domicile ; - sa maman panique assez vite dès le moment où quelqu'un hausse le ton et il est déjà arrivé que son papa hausse le ton sur elle ce qui a eu pour conséquence qu'elle a téléphoné à la police à plusieurs reprises ; - sa maman a besoin de quelqu'un à ses côtés chez elle car elle n'est pas capable de se déplacer seule ; - son papa souhaite réellement rentrer chez lui et il ne haussera plus le ton sur sa maman. Il lui a clairement dit qu'il irait régulièrement promener en cas de conflit avec sa maman. - son papa ne s'oppose pas du tout à ce qu'il puisse y avoir d'éventuels contrôles à son domicile pour vérification de la situation. La volonté commune de Liliane A. et de Maurice N. est de poursuivre la vie conjugale. L'interdiction temporaire de résidence a fait prendre conscience à Maurice N. de la gravité du problème et de l'importance d'avoir des aides supplémentaires à domicile, Liliane A. étant, depuis plusieurs mois, en grande partie dépendante de son époux. L'analyse sanguine de Maurice N. du 29 mai 2019 n'objective pas de problème lié à l'alcool. Il ressort de l'instruction d'audience au cours de laquelle Etienne N. et les parties ont été entendues que la situation semble apaisée et plus sereine et que la présence de Maurice N. à la résidence conjugale ne représente plus pour l'instant une menace grave et immédiate pour la sécurité de son épouse, qui occupe la même résidence. La cour invite les parties à entamer une thérapie afin d'apprendre à mieux gérer leurs conflits quotidiens La cour estime dès lors qu'il convient de lever l'interdiction de résidence à partir du présent arrêt. Quant aux dépens L'article 269 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 14 octobre 2018, entrée en vigueur le 1er février 2019, ne prévoit plus que les droits sont perçus au moment de l'inscription de la cause. Conformément à l'article 269 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les droits de mise au rôle deviennent exigibles au moment où, dans une décision définitive, le juge condamne une ou plusieurs parties au paiement des droits de mise au rôle qui s'élèvent, en degré d'appel, à 400 euro . Il y a lieu de condamner Maurice N. au paiement de la somme de 400 euro à titre de droit de mise au rôle d'appel, laquelle doit être payée à l'Etat belge - SPF FINANCE et de lui délaisser le surplus des dépens. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, LA COUR, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel mais le dit partiellement fondé ; Confirme l'interdiction temporaire de résidence à Maurice N. du 28 mai 2019 au 14 juillet 2019 sous l'émendation que l'interdiction est relative à la résidence sise rue à 6690 VIELSALM ; Réforme le jugement entrepris pour le surplus ; Met fin à l'interdiction temporaire de résidence de Maurice N. rue à 6690 VIELSALM à partir du présent arrêt ; Condamne Maurice N. au paiement de la somme de 400 euro à titre de droit de mise au rôle d'appel, laquelle doit être payée à l'Etat belge - SPF FINANCE et lui délaisse le surplus des dépens. Ainsi jugé et délibéré par la CHAMBRE DES VACATIONS, chambre de la famille de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX comme juge unique et prononcé en audience publique du 15 juillet 2019 par le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX, avec l'assistance du greffier Isabelle BONGARTZ. F. TRIFFAUX I. BONGARTZ _______________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190715.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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