id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 03 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190903.6 No Rôle: 2018/RG/193 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-10-14 Consultations: 184 - dernière vue 2026-06-28 06:31 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage - Généralités Mots libres: Indemnisation par le Fonds des accidents médicaux - Accident médical sans responsabilité - Aléa thérapeutique - Dommage anormal (oui) Texte de la décision Vu la requête reçue au greffe de la cour le 19 février 2018 par laquelle l'INAMI - Fonds des accidents médicaux interjette appel du jugement prononcé par le tribunal de première instance de Namur, division de Namur, le 8 décembre 2017 et intime Frédérique R. . Vu les conclusions et les dossiers de pièces des parties. _________________________ I. LES ANTECEDENTS DU LITIGE ET L'OBJET DE L'APPEL
- Les faits et les antécédents de procédure ont été correctement énoncés par le premier juge, à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler brièvement que Frédérique R. sollicite l'indemnisation par le Fonds des accidents médicaux (ci-après, le FAM) du préjudice subi suite aux complications survenues lors de l'accouchement de son deuxième enfant, le 18 novembre
- Par le jugement entrepris, prononcé le 8 décembre 2017, le premier juge considère que la lésion périnéale survenue lors de cet accouchement et persistant trois ans après celui-ci est un dommage anormal au sens de l'article 2, 7°, de la loi du 31 mars 2010, et qui présente une gravité suffisante au sens de l'article 5 de cette loi. Il dit que Frédérique R. a subi un accident médical sans responsabilité au sens de la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé, dit que l'INAMI est tenu de l'indemniser, condamne l'INAMI à payer un euro provisionnel à la demanderesse et réserve à statuer sur le surplus, invitant l'INAMI à émettre une offre d'indemnisation à soumettre à Frédérique R. .
- L'INAMI critique ce jugement dont il demande la réformation. Il demande de dire l'action originaire de Frédérique R. recevable, mais non fondée, et de la débouter de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner aux dépens des deux instances, à majorer d'intérêts judiciaires jusqu'à complet paiement. L'intimée conclut à la recevabilité et au non-fondement de l'appel ; elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant aux dépens des deux instances. II. DISCUSSION II.
- Rapport du collège d'experts désigné par le Fonds des accidents médicaux Saisi de la demande d'avis de Frédérique R. , le FAM a désigné un collège d'experts afin de diligenter des travaux d'expertise contradictoire, conformément à l'article 17, §2, de la loi du 31 mars
- Aux termes de leur rapport préliminaire du 25 novembre 2014, tel que complété par les conclusions contenues dans le rapport du 30 janvier 2015 , les experts ainsi désignés ont précisé que : - malgré l'épisiotomie réalisée pour protéger les tissus périnéaux, des lésions périnéales compliquées (déchirure de 4e degré) se sont produites et que ces lésions sont à l'origine des plaintes d'incontinence émises par Frédérique R. dès le retour au domicile, ainsi que des plaintes d'impériosité urinaire et anale qu'elle a rapportées en cours d'expertise, - les déchirures périnéales complètes et compliquées sont un aléa thérapeutique d'un accouchement par la voie naturelle. Se référant aux données de la littérature, les experts ont indiqué que 4,6% des accouchements justifient une instrumentation par forceps, que des lésions périnéales complètes et compliquées sont retrouvées dans 10 à 20 % de ces cas d'accouchements par forceps, les facteurs de risques identifiés étant l'âge gestationnel après 40 semaines, la position occipito-postérieure et l'absence d'épisiotomie, et les experts relevant qu'aucun de ces facteurs de risque n'était présent chez Frédérique R. . Ils ajoutent que des lésions périnéales complètes et compliquées nécessitent une réparation immédiate qui restitue une continence satisfaisante à 3 mois dans 60% des cas environ. - les lésions sont, notamment, à l'origine d'une incapacité économique temporaire de 100% du 23 novembre 2012 au 31 août 2013 et de 50% du 1er septembre 2013 au 30 juin
- II.
- Sur la demande d'indemnisation dirigée contre le Fonds des accidents médicaux
- En vertu de l'article 4, 1°, de la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé, le Fonds indemnise la victime ou ses ayants droit conformément au droit commun lorsque le dommage trouve sa cause dans un accident médical sans responsabilité, pour autant que le dommage réponde à l'une des conditions de gravité prévues à l'article
- L'article 2, 7°, de la loi du 31 mars 2010 définit l'accident médical sans responsabilité comme : « un accident lié à une prestation de soins de santé, qui n'engage pas la responsabilité d'un prestataire de soins, qui ne résulte pas de l'état du patient et qui entraine pour le patient un dommage anormal ». Suivant les travaux préparatoires, l'objectif de la loi du 31 mars 2010 est « d'indemniser les dommages résultant de soins de santé, que ceux-ci trouvent leur origine dans la responsabilité d'un prestataire ou dans ce que l'on appelle communément un aléa thérapeutique. Néanmoins, en raison de la difficulté de traduction de ce terme en néerlandais, il a été opté pour le terme d'accident médical sans responsabilité » . Le rapport fait au nom de la commission de la santé publique, de l'environnement et du renouveau de la société précise, s'agissant de la définition des accidents médicaux sans responsabilité, que « l'exposé des motifs indique qu'on vise une traduction du concept d'aléa thérapeutique. Cette notion exprime bien en français ce qu'elle vise. La traduction en néerlandais parait toutefois imprécise (...) Le mot ‘ ongeval ‘ est trop lié à une erreur humaine. Il faut clairement spécifier, au moins au cours des travaux préparatoires, que ce n'est pas cette erreur humaine qui est visée, mais le malheur, la malchance, la mauvaise fortune » .
- Il n'est en l'espèce pas contesté que le dommage dont souffre l'intimée résulte d'une prestation de soins de santé qui n'engage pas la responsabilité d'un prestataire de soins et ne résulte par ailleurs pas de son état de santé, les parties s'opposant quant à l'existence d'un dommage anormal au sens de la loi et quant à sa gravité. 2.
- Existence d'un dommage anormal Suivant l'article 2, 7°, de la loi du 31 mars 2010, le dommage est anormal lorsqu'il « n'aurait pas dû se produire compte tenu de l'état actuel de la science, de l'état du patient et de son évolution objectivement prévisible ». Deux critères alternatifs permettent ainsi de retenir l'existence d'un dommage anormal : l'état actuel de la science ou l'état du patient et son évolution objectivement prévisible. La loi ne contient aucune autre précision quant au dommage « qui n'aurait pas dû se produire » compte tenu de ces deux critères, lesquels ne sont pas davantage affinés. Aux termes de l'exposé des motifs, « ces critères peuvent être commentés comme suit : a. L'état actuel de la science : si en l'état actuel des connaissances, le dommage avait pu être évité, il devra être considéré comme anormal, puisqu'un prestataire correctement au fait de l'état de la science aurait pu prendre les mesures adéquates pour éviter qu'il se produise. Il importe de préciser que l'état de la science doit être apprécié au moment où la prestation de soins est posée. Le comportement du prestataire ne peut en effet être jugé sur base de connaissances qui n'existaient pas au moment où il a posé l'acte. b. L'état du patient et son évolution objectivement prévisible : le dommage est également anormal lorsque le dommage n'est pas dû à la situation particulière du patient, déterminée en fonction de ses antécédents, de ses prédispositions particulières telles que son âge, ses capacités physiques, mais aussi de la pathologie pour laquelle la prestation de soins est posée, d'une autre pathologie, ou encore du traitement donné pour traiter cette dernière, etc... à la date de la prestation de soins de santé incriminée ou à l'aggravation ‘naturelle' parce que prévisible et inévitable, de son état de santé initial. Le caractère normal ou non du dommage doit donc être apprécié en fonction de l'état de santé général du patient, et de ce que l'on peut raisonnablement prévoir comme évolution de celui-ci. Le décès ou un dommage grave causé à un patient en parfaite santé sera ainsi en principe plus facilement considéré comme anormal que le même dommage qui surviendrait chez un patient dont l'état de santé général est faible et déjà détérioré. Il s'agit d'une condition qui devra être appréciée au cas par cas en fonction du type de dommage allégué et des indications relatives à l'état de santé du patient ». En l'espèce, il n'apparait d'aucun élément auquel la cour puisse avoir égard que la survenance, lors d'un accouchement par voie naturelle, de lésions périnéales complètes et compliquées telles que celles subies par l'intimée peuvent être évitées en l'état actuel des connaissances scientifiques appréhendé à son niveau le plus élevé , en sorte que la survenance de pareilles lésions ne peut être considérée comme étant un dommage anormal par application du critère de l'état actuel de la science. Quant au second critère, il convient de se référer aux conséquences normales, appréciées à l'aune de ce qui est probable, attendu ou redouté, de l'état de santé particulier de l'intimée et de son évolution objectivement prévisible. La mesure de l'anormalité ou non des conséquences dommageables d'un accident médical est représentée par le pronostic général de l'état de santé du patient concerné et non par des statistiques abstraites de risques ; ces conséquences sont anormales lorsqu'il existe une démesure entre la réalité de ce qui survient et ce qu'il est raisonnable d'espérer ou de craindre compte tenu de cet état de santé particulier et de son évolution . Le fait qu'une conséquence dommageable soit connue, référencée dans la littérature médicale et s'inscrive dans les risques potentiels liés à une prestation de soins de santé ne suffit pas à la considérer comme un dommage « normal » qui échapperait au champ d'application de la loi. Encore faut-il qu'elle corresponde à la réalisation d'un risque dont il peut être raisonnablement considéré compte tenu de la situation particulière du patient qu'il devait se produire, et non d'un risque résultant simplement de l'aléa thérapeutique. A cet égard, il convient de relever que : - la situation particulière de Frédérique R. était celle d'une femme enceinte devant accoucher par voie naturelle et non celle d'une femme enceinte dont l'accouchement devait a priori être instrumenté par forceps, aucun élément ne permettant de retenir que cette instrumentation de l'accouchement était prévue, le recours au forceps n'ayant été décidé qu'en raison de l'inefficacité des efforts expulsifs fournis pendant 48 minutes (rapport, p. 12) et les statistiques mentionnées par les experts établissant que seuls 4,6% des accouchements doivent être pareillement instrumentés (rapport, p. 13). La référence par le FAM aux conséquences dommageables potentielles d'un accouchement par forceps et à leur fréquence plutôt qu'aux conséquences raisonnablement prévisibles d'un accouchement non instrumenté, de même que les développements que l'appelant y consacre, ne sont dès lors pas relevants. - le taux d'occurrence de lésions périnéales similaires à celles subies par l'intimée, de 10 à 20%, mentionné par les experts désignés par le FAM (rapport, p. 20) se rapporte à des accouchements instrumentés par forceps, soit entre 0,46 et 0,92% des accouchements par voie naturelle, les experts n'ayant pas précisé le taux d'occurrence de pareille lésion, dont il n'est pas contesté qu'il est nécessairement moindre, dans l'hypothèse d'un accouchement non instrumenté. A supposer même que ce taux serait de l'ordre de celui rencontré lors d'accouchements instrumentés par forceps, pareilles lésions complètes et compliquées se produiraient dans moins de 2% des accouchements par voie naturelle, ce qui ne suffit pas à en faire un risque « normal », devant être considéré comme devant raisonnablement se produire dans le cadre d'un accouchement par voie naturelle. - outre cette probabilité extrêmement faible, force est de constater que Frédérique R. ne présentait aucun des facteurs de risque mis en évidence par les experts (rapport, p. 13), l'âge gestationnel étant de 37 semaines, la position de l'enfant étant favorable et une épisiotomie, acte de nature à prévenir la survenance de déchirures (rapport, pp. 12 et 22), ayant été opérée, - les pièces médicales produites révèlent que les problèmes d'incontinence rencontrés étaient toujours présents, même si amoindris, plus de trois ans après l'accouchement (voy. not. le rapport de la manométrie du 21 avril 2016 et le rapport de kinésithérapie du 19 juillet 2018, pièces 9 et 13 du dossier de l'intimée), tandis qu'il ressort des références médicales citées par les experts qu'une continence satisfaisante est retrouvée après trois mois dans 60% des cas. La survenance de lésions périnéales complètes et compliquées, qui entrainent la persistance de problèmes de continence urinaire et fécale plus de trois ans après l'accouchement n'est pas un dommage qui devait raisonnablement se produire compte tenu de l'état de santé de Frédérique R. et de l'évolution qui était objectivement prévisible. Il s'agit d'un dommage anormal au sens de la loi du 31 mars 2010 qui justifie une indemnisation par le FAM, pour autant que le seuil de gravité fixé par la loi soit atteint. 2.
- Existence d'un dommage grave En vertu de l'article 5 de la loi du 31 mars 2010, le dommage est suffisamment grave lorsqu'une des conditions suivantes est remplie : 1°- le patient subit une invalidité permanente d'un taux égal ou supérieur à 25% ; 2°- le patient subit une incapacité temporaire de travail au moins durant six mois ou six mois non consécutifs sur une durée de douze mois ; 3°- le dommage occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans les conditions d'existence du patient ; 4°- le patient est décédé. Ainsi que relevé à bon droit par le premier juge, les périodes d'incapacité économique temporaire définies en cours d'expertise établissent la gravité du dommage subi par l'intimée, lequel est en lien causal avec son accouchement du 18 novembre
- Il ressort des considérations qui précèdent que l'intimée a été victime d'un dommage trouvant sa cause dans un accident médical sans responsabilité et qui répond à l'une des conditions de gravité prévues par la loi ; le FAM est tenu d'indemniser ce dommage conformément au droit commun par application de l'article 4, 1°, de la loi du 31 mars
- Les parties n'ont pas conclu et ne se sont pas expliquées quant à l'évaluation du dommage subi par l'intimée, sur laquelle le premier juge a réservé à statuer dans l'attente d'une offre d'indemnisation qu'il invitait l'INAMI à soumettre à Frédérique R. et les parties à débattre devant lui, faute d'accord trouvé. Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie de la question de l'évaluation du dommage subi, sur laquelle il sera réservé à statuer dans l'attente d'une initiative procédurale de l'une des parties. II.
- Sur les dépens L'INAMI sera condamné aux dépens de la procédure de première instance, liquidés dans le chef de Frédérique R. aux frais de citation et de mise au rôle de 268,15 euro et à une indemnité de procédure de 1.320,00 euro , montant réclamé et admissible, soit un montant global de 1.588,15 euro . Les frais de requête d'appel et la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne supportés par l'INAMI lui seront délaissés, tandis qu'il sera réservé à statuer quant au surplus des dépens d'appel dans l'attente de l'examen éventuel des prétentions des parties quant à l'évaluation du dommage subi par l'intimée. ------- Tous autres moyens invoqués par les parties s'avèrent, au vu des motifs qui précèdent, non pertinents. ------- PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, le dit non fondé, Confirme le jugement entrepris, Pour le surplus, Condamne l'Institut national d'assurance maladie-invalidité aux dépens de la procédure de première instance, liquidés dans le chef de Frédérique R. à la somme de 1.588,15 euro , et lui délaisse les frais de requête d'appel qu'il a exposés ainsi que la charge de la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, Réserve à statuer sur l'évaluation du dommage subi par Frédérique R. et le surplus des dépens d'appel, Place la cause au rôle. Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME a chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Marie-Anne LANGE et les conseillers Gaëtane FOXHAL et Bénédicte LISSOIR et prononcé en audience publique du 03 septembre 2019 par le président Marie-Anne LANGE, avec l'assistance du greffier Maxime QUINTIN. M-A. LANGE G. FOXHAL B. LISSOIR M. QUINTIN Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190903.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div